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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20120906

Dossier: IMM-1121-12

Référence : 2012 CF 1055

Ottawa (Ontario), le 6 septembre 2012

En présence de madame la juge Gagné 

 

ENTRE :

 

BRIAN ATHELBERT LOUIS

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie de la demande de monsieur Brian Athelbert Louis [demandeur], en vertu de l’article 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [LIPR], en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision négative d’une agente d’examen des risques avant renvoi [ERAR], rendue le 5 janvier 2012. Essentiellement, le demandeur soumet que l’agente d’ERAR a erré dans son appréciation des conséquences de sa situation médicale particulière (il est diagnostiqué schizophrène paranoïaque et bénéficie actuellement du régime de protection du Curateur public du Québec) sur sa vie et sa sécurité, advenant son renvoi du Canada.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir en substituant sa propre évaluation de la preuve à celle de l’agente d’ERAR.

 

Contexte factuel et procédural

[3]                 Le demandeur est un citoyen de la République de Trinité-et-Tobago et demeure au Canada comme résident permanent depuis février 1984. Dès 1987, le demandeur a commencé à avoir des démêlés avec la justice; son casier judiciaire témoigne de condamnations pour introduction par effraction, méfait, agression armée, omission de se conformer, possession d’outil de cambriolage, vol, voie de faits et omission de comparaître.

 

[4]               Le 14 octobre 2003, le Curateur public du Québec a été nommé tuteur aux biens et à la personne du demandeur en vertu d’un jugement de la Cour supérieure du Québec. En raison de la condition psychiatrique du demandeur, il lui a été reconnu un besoin de protection et une inaptitude partielle à prendre soin de sa personne, à exercer ses droits civils et à administrer ses biens.

 

[5]               Le 21 février 2008, le demandeur a été déclaré interdit de territoire pour grande criminalité sous l’art 36(1)(a) de la LIPR et une mesure d’expulsion a été rendue contre lui. Le 25 mars 2011, la Section d’appel de l’immigration a prononcé un désistement de son appel de cette mesure d’expulsion, le demandeur ne s’étant pas présenté à l’audience. Il a donc perdu son statut de résident permanent le 25 mars 2011.

 

 

[6]               Le 2 décembre 2011, le demandeur a déposé une demande d’ERAR alors qu’il était détenu à la prison de Bordeaux, à Montréal. Cette demande a été rejetée le 5 janvier 2012 et une mesure d’expulsion émise pour le 9 février 2012.

 

[7]               Le 2 février 2012,  le demandeur a demandé à l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] de surseoir à son renvoi prévu pour le 9 février 2012. Le 3 février 2012, sa demande de sursis administratif a été rejetée, l’agent de l’ASFC ayant conclu que les circonstances particulières du demandeur ne justifiaient pas que l’on reporte son renvoi. Le demandeur a présenté devant cette Cour une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette dernière décision (dossier de la Cour no. IMM-1122-12) et, parallèlement, il a demandé à cette Cour de surseoir à son renvoi.

 

[8]               Le 9 février 2012, le juge Boivin a fait droit à cette demande jusqu’à ce que la Cour ait statué sur la présente demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, ainsi que sur la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de l’ASFC.

 

Décision sous contrôle

[9]               L’agente d’ERAR a correctement énoncé la question qui se posait devant elle, soit celle de déterminer si le renvoi du demandeur à Trinité-et-Tobago l’exposerait à un risque de persécution en raison du fait qu’il est un individu souffrant d’une maladie mentale, ou s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il serait personnellement soumis à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture ou, selon la prépondérance de la preuve, que le demandeur serait personnellement exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités au sens des articles 96 et 97 de la LIRP.

 

[10]           L’agente d’ERAR a déterminé qu’une maladie mentale telle que la schizophrénie était une caractéristique personnelle qui ne peut être soignée ou changée, de sorte que les personnes atteintes de cette maladie peuvent constituer un groupe social particulier au sens de la Convention de Genève. Toutefois, suite à une analyse de la preuve documentaire déposée par le demandeur, sur la situation spécifique des personnes handicapées à Trinité-et-Tobago (États-Unis, 8 avril 2011, Department of State. « Trinidad and Tobago »: Country Reports on Human Rights Practices for 2010, disponible dans le Cartable national de documentation sur Trinité-et-Tobago, 31 août 2011, onglet 2.1.), l’agente d’ERAR a conclu que le demandeur ne serait pas exposé « à plus d’une simple possibilité de persécution. » L’agente d’ERAR souligne que malgré la discrimination et le manque d’opportunité général auxquelles les personnes handicapées ont  à faire face à Trinité-et-Tobago, la preuve documentaire fait état des efforts du gouvernement trinidadien, en termes de soutien financier et d’accessibilité aux services, pour contrer cette discrimination.

 

[11]           L’appréciation de la preuve documentaire à ce sujet constitue, à toutes fins pratiques, la pierre angulaire de la décision contestée. L’agente d’ERAR a reconnu que les maladies mentales peuvent être considérées comme un handicap et que ceux qui en souffrent peuvent être exposés à de la discrimination. Elle a toutefois noté que ni le rapport susmentionné, ni les autres documents contenus au Cartable national (Amnesty International Annual Report 2011 – Trinidad and Tobago, 13 mai 2011 et Freedom House, Freedom in the World 2011 – Trinidad and Tobago, 16 août 2011) ne mentionne précisément les personnes atteintes de troubles mentaux comme étant exposées à la persécution ou à de mauvais traitements. L’agente d’ERAR précise que :

[…] compte tenu son absence prolongée du pays et ses troubles mentaux, je reconnais qu’il est probable que le demandeur rencontre des difficultés d’intégration à son retour à Trinité-et-Tobago. Cependant, la preuve objective devant moi ne soutient pas la conclusion que le traitement qui l’attendrait correspondrait à une violation de ses droits fondamentaux de la personne, seraient grave ou systématique [sic]. La preuve ne m’amène pas à conclure que même si considéré cumulativement, ce traitement constituerait de la persécution. Bien que j’accepte qu’il soit probable que le demandeur subisse de la discrimination en raison de sa maladie mentale, me fiant sur la documentation objective sur les conditions à Trinité-et-Tobago, je ne peux conclure qu’il serait exposé à plus d’une simple possibilité de persécution.


De même, j’estime que la documentation objective n’amène pas la conclusion que le traitement qui existe à l’encontre de ceux qui  ont un handicap physique ou mental représente un risque personnalisé d’une menace à la vie, un risque de traitements ou peines cruels et inusités ou de la torture.

 

 

[12]           Par ailleurs, l’agente d’ERAR retient d’un rapport de l’Organisation mondiale de la Santé que la République de Trinité-et-Tobago possède un système de santé bien établi qui fournit des soins de santé mentale à grande échelle à travers le pays, entièrement couverts par le gouvernement dans le cadre de son régime de protection sociale (World Health Organisation. WHO-AIMS Report on Mental Health System in the Republic of Trinidad and Tobago, 2007).  Elle ajoute que d’après le site official du gouvernement de Trinité-et-Tobago, ce dernier offre également un régime d’assistance sociale qui couvre ceux qui sont incapable de travailler en raison d’une condition médicale ou mentale (Site official du gouvernement de Trinité-et-Tobago, « Services for Citizens: Social Assistance », « Services for Citizens: Disability Assistance »).

 

 

Question en litige

[13]           À la lumière des représentations écrites des parties, la seule question en litige est de savoir si l’agente d’ERAR a commis une erreur révisable en concluant que la preuve documentaire au dossier ne permettait pas de conclure en l’existence d’un risque de persécution ou d’un risque quelconque pour la vie ou la sécurité du demandeur.

 

[14]           Dans son mémoire le demandeur se contente d’affirmer que la décision contestée est aussi entachée d’une erreur de droit sans développer davantage en quoi consisterait cette erreur. En réponse à la question de la Cour lors de l’audience, la procureure du demandeur a reconnu que la demande de contrôle judiciaire de son client ne soulevait aucune erreur de droit.

 

Norme de contrôle applicable

[15]           La norme de contrôle applicable à la révision des décisions d’ERAR diffère selon la nature des questions soulevées.

 

[16]           La norme de contrôle applicable à la décision des agents chargés de lERAR relativement à leur appréciation de la preuve est celle de la décision raisonnable, de sorte qu’« il n’appartient pas à la Cour de substituer sa propre appréciation à celle du décideur administratif et qu’elle doit faire preuve de déférence face à son évaluation de la preuve et à l’appréciation de la crédibilité. La norme de contrôle applicable à ses conclusions est, elle aussi, celle de la raisonnabilité et la Cour n’interviendra que si ces dernières s’avèrent factuellement erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou si la décision ne tient pas compte de la preuve présentée.» (Andrade c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1074 au para 23).

 

[17]           L’analyse du caractère raisonnable d’une décision tiendra « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. » Autrement dit, l’intervention de la Cour devrait se limiter aux cas où il lui est démontré que la décision contestée n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au para 47 [Dunsmuir] et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339).

 

Analyse

[18]           Le demandeur soutient que l’agente d’ERAR a rendu une décision contradictoire et déraisonnable lorsqu’elle a conclu, d’une part, qu’aucune preuve objective n’établit pas que le demandeur serait exposé à plus qu’une simple possibilité de persécution, tout en reconnaissant, d’autre part,  la présence de discrimination à l’endroit des individus atteints d’un handicap et en soulignant les difficultés d’intégration que le demandeur pourra éprouver à son retour dans son pays. Selon le demandeur, une telle conclusion banalise les répercussions et difficultés que la situation médicale particulière du demandeur est susceptible d’entraîner.

 

[19]           Le défendeur soutient que quelle que soit la situation générale des personnes handicapées dans son pays, la question pertinente pour l’agente d’ERAR était de savoir si la situation propre au demandeur lui ferait courir un quelconque risque personnalisé advenant son retour dans son pays.

 

 

 

[20]           Lors de l’audience devant la Cour, la procureure du demandeur a résumé la position de son client comme suit : le demandeur court un risque personnalisé de persécution advenant son retour à Trinité-et-Tobago puisque ce pays n’offre pas de régime de curatelle publique comparable à celui du Québec. Elle a toutefois du admettre qu’aucune preuve à cet égard n’avait été présentée devant l’agente d’ERAR.  

 

[21]           Le défendeur soumet pour sa part que tout comme dans le cas dune demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire, une demande d’ERAR est une mesure exceptionnelle (Sani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 913 au para 34, [2008] ACF no 1144). Il suggère que cette Cour tienne compte du fait que les risques et difficultés auxquels le demandeur devra faire face à Trinité-et-Tobago en raison de sa condition médicale, ne sont pas bien différents de ceux auxquels il fait face au Canada (Gardner c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 895 au para 41, [2011] ACF 1119).

 

[22]           Le défendeur ajoute que le fait que le demandeur « soit en désaccord avec les conclusions de l’agent d'ERAR ne rend pas la décision de l’agent d’ERAR déraisonnable. » (Abdollahzadeh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1310 au para 29, [2007] ACF 1703).

 

 

 

 

 

[23]           Ayant pris compte de l’ensemble de la preuve au dossier et des représentations des parties, je suis d’opinion que la position du demandeur équivaut à un simple désaccord avec la façon dont l’agente d’ERAR a apprécié et analysé la preuve et avec ses conclusions.

 

[24]           Je ne vois rien de contradictoire ou de déraisonnable dans l’analyse de l’agente d’ERAR. Cette analyse est claire, transparente et intelligible. L’agente d’ERAR n’a pas nié que les personnes handicapées puissent faire l’objet d’une certaine discrimination à Trinité-et-Tobago. Cependant, après un examen exhaustif et approfondi de la preuve documentaire, elle a jugé que :

 

-           Cette discrimination ne correspondait pas à une violation des droits fondamentaux de la personne, ni était-elle grave ou systématique de façon à constituer de la persécution ; et

-           Qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que le demandeur subirait personnellement une discrimination équivalant à de la persécution.

 

[25]           Selon la jurisprudence de cette Cour, le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés du Haut Commissariat des Nations-Unies (réédité à Genève en janvier 1992) doit servir de référence pour déterminer ce qui constitue de la persécution au sens de l’article 96 de la LIPR. Ce Guide prévoit que des circonstances adverses (par exemple une atmosphère générale d'insécurité dans le pays d'origine) qui s’ajoutent à des mesures diverses comme la discrimination,  peuvent faire en sorte qu’un demandeur craigne d’être persécuté pour des « motifs cumulés » (paragraphe 53 du Guide). Il prévoit également que la discrimination peut équivaloir à de la persécution lorsque « les mesures discriminatoires auront des conséquences gravement préjudiciables pour la personne affectée » (paragraphe 54 du Guide) (voir entre autres Gorzsas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 458 aux para 33-35, [2009] ACF 561 et Bors c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1004 au para 75, [2010] ACF 1242).

 

[26]           Compte tenu de ces critères et au regard de la preuve au dossier, je trouve raisonnable la conclusion de l’agente d’ERAR à l’effet que même considérées cumulativement, les pratiques discriminatoires décrites dans la preuve documentaire sont loin de constituer de la persécution. Pour une meilleure compréhension de ce qui précède, je reproduis ci-après l’extrait pertinent du rapport produit par le demandeur (disponible en anglais seulement) :

There are no statutes either prohibiting discrimination on the basis of disability or mandating equal access for persons with disabilities to the political process, employment, education, transportation, housing, health care, or other citizen services. The minister of the people and social development publicly called upon employers both in the private and public sectors to end discriminatory practices against persons with disabilities and to create inclusive work environments.

In practice persons with disabilities (an estimated 16 percent of the population) faced discrimination and denial of opportunities in the form of architectural barriers, employer reluctance to make necessary accommodations that would enable otherwise qualified job candidates to work, an absence of support services to assist children with special needs to study, lowered expectations of the abilities of persons with disabilities, condescending attitudes, and disrespect. Transportation was a particular concern, with only five handicap-accessible buses (only one of which was in service) for a special on-call transportation service. A majority of bus stops were located on high sidewalks without ramps. Most government buildings and public places were not accessible. There were no restrictions on access to information, communications, the right to vote, or to participate in civic affairs. The court system and the Elections and Boundary Commission communicated the openness of the courts and voting to all citizens. The government provided some funding to NGOs such as Disabled Peoples International. In August the government installed the first elevator on a raised pedestrian walkway to allow citizens with disabilities to cross a busy highway.

 

[27]           De plus, les articles 96 et 97 de la LIPR exigent que le risque allégué soit personnalisé, c’est-à-dire qu’il concerne la personne du demandeur (Raza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1385 au para 29, [2006] ACF 1779). Bien qu’une preuve relative à des personnes placées dans une situation semblable à celle du demandeur puisse mener à la conclusion que le demandeur a raison de craindre la persécution au sens des articles 96 et 97 de la LIPR, la preuve documentaire en l’espèce n’établit pas l’existence d’une telle persécution et ne concerne pas spécifiquement les personnes atteintes d’une maladie mentale. Les éventuelles difficultés d’intégration du demandeur dans son pays, elles, sont personnalisées. Toutefois, l’agente d’ERAR a raisonnablement conclu que de telles difficultés ne s’apparente pas à de la persécution et ne sont pas suffisantes pour soutenir une demande d’ERAR.

 

[28]           Enfin, l’agente a conclu que même en reconnaissant l’existence d’un risque à l’égard du demandeur, pour les fins de l’application des articles 96 et 97 de la LIPR, ce risque ne constitue pas,  selon la prépondérance des probabilités, plus qu’une simple possibilité de persécution. La détermination d’un risque de retour est largement une question de fait relevant du pouvoir discrétionnaire de l’agente d’ERAR. Cette Cour ne doit pas y substituer sa propre analyse à moins que le demandeur n’ait établi que l’agente d’ERAR a tiré des conclusions de fait d’une manière abusive ou arbitraire et sans égard aux éléments de preuve dont elle était saisie (Sidhu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 FC 39 aux para 15-17, [2004] ACF 30 ; Diallo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1063 au para 13, [2007] ACF 1385 ; Figurado c Canada (Solliciteur général), 2005 CF 347 au para 51, [2005] ACF 458). Ce n’est clairement pas le cas de la décision sous étude.

 

[29]           Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les parties n’ont proposé aucune question à faire certifier et aucune ne se pose en l’espèce.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE QUE :

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  L’affaire ne soulève aucune question à certifier

 

« Jocelyne Gagné »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER:                                         IMM-1121-12

 

INTITULÉ:                                       Brian Athelbert Louis c MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE:               Montréal, Québec

 

DATE DE L’AUDIENCE:              Le 27 août 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT &

JUGEMENT :                                   L’HONORABLE JUGE GAGNÉ

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 6 septembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS:

 

Me Marie-Hélène Giroux

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Catherine Brisebois

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

 

Me Marie-Hélène Giroux

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Complexe Guy Favreau

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

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