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Date : 20120905

Dossier : IMM-4528-11

Référence : 2012 CF 1053

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2012

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

 

DANARAJ DORAISAMY

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), qui vise la décision d’une agente d’immigration de Citoyenneté et Immigration Canada (l’agente), rendue le 12 juillet 2011, de rejeter la demande de résidence permanente présentée par le demandeur au titre de la catégorie des époux au Canada en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi et de l’alinéa 124a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement). L’agente a rendu cette décision parce que la relation du demandeur n’était pas authentique et visait principalement l’acquisition d’un statut sous le régime de la Loi.

 

[2]               Le demandeur sollicite l’annulation de la décision de l’agente et le renvoi de l’affaire pour nouvelle décision par un autre agent.

 

Le contexte

 

[3]               Le demandeur, Danaraj Doraisamy, qui est également connu sous le nom d’Akka Annis, est un citoyen de Singapour. Il est entré au Canada en 1987 en possession d’un permis d’études valide. Il a détenu des permis semblables jusqu’en juin 1990, après quoi il est demeuré illégalement au Canada.

 

[4]               Dans les années 1990, le demandeur a été arrêté à deux reprises pour avoir participé à des manifestations contre l’exploitation forestière. Lors des deux incidents, il a dit la police qu’il s’appelait Khalil Gupta. En 1998, il a été détenu lors d’un rassemblement politique à Vancouver.

 

[5]               Le demandeur a rencontré Jasmine Lysenko le 31 mars 2002. À l’époque, celle‑ci entretenait depuis longtemps une relation avec une femme appelée Sandra. À la fin de 2003, le demandeur a commencé à avoir une relation avec les deux femmes. Des problèmes ont cependant surgi entre le demandeur et Sandra et la relation à trois a pris fin au début de l’été 2005. En raison notamment de l’attachement de Jasmine pour le demandeur, elle et Sandra se sont séparées en mars 2006. Le demandeur et Jasmine se sont vus régulièrement pendant tout l’été et l’automne 2006. Ils entretiennent une relation monogamique depuis ce temps. Ils se sont mariés à Nelson, en Colombie‑Britannique, le 1er décembre 2007.

 

[6]               Le demandeur a été arrêté et accusé de trafic de marijuana en juin 2006. Reconnu coupable de trafic en octobre 2008, il a été condamné à une peine discontinue de 40 jours à purger les fins de semaine. Il a terminé de purger sa peine en juillet 2010.

 

[7]               Le 19 février 2009, le demandeur s’est rendu au poste de police Nelson après avoir été prié de le faire. Il a révélé sa véritable identité, ses antécédents en matière d’immigration et sa crainte de retourner à Singapour à cause des répercussions probables de son défaut de faire son service militaire dans ce pays. L’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) l’a alors arrêté et une mesure d’expulsion a été prise contre lui le 23 février 2009.

 

[8]               Le 23 février 2009, le demandeur a présenté une demande d’asile fondée sur sa crainte de retourner à Singapour et sur les risques afférents de châtiment corporel. La demande a été entendue le 1er juin 2010 et a été rejetée le 6 août suivant. La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire présentée par le demandeur relativement à cette décision a été rejetée le 22 décembre 2010.

 

[9]               Le 7 juillet 2009, le demandeur a obtenu un permis de travail valide jusqu’au 23 février 2011.

 

[10]           Le 9 février 2010, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux au Canada. L’année suivante, le 13 avril 2011, il s’est présenté avec son épouse à une entrevue avec l’agente à Cranbrook. L’agente les a interrogés ensemble et séparément.

 

La décision de l’agente

 

[11]           Dans une lettre datée du 12 juillet 2011, l’agente a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur parce que sa relation n’était pas authentique et visait principalement l’acquisition d’un statut sous le régime de la Loi.

 

[12]           Dans les motifs de la décision, l’agente résume d’abord les antécédents du demandeur, notamment au regard de son statut en matière d’immigration et de sa condamnation criminelle. Elle mentionne que l’information dont elle s’est servie pour rendre sa décision a été obtenue lors de l’entrevue en personne avec le demandeur et sa répondante ou provenait de la demande et des observations déposées par le demandeur et son avocat, du Système de soutien des opérations des bureaux locaux (le SSOBL) et d’Internet.

 

[13]           L’agente a énuméré les différents facteurs qui l’ont amenée à croire que le mariage visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi.

 

[14]           L’agente a fait remarquer que le demandeur était au Canada depuis 1987, mais qu’il n’avait demandé la résidence permanente qu’après que l’ASFC eut été informée de sa condamnation criminelle. Selon elle, le fait que le demandeur avait changé son nom et qu’il avait été condamné sous son pseudonyme indiquait qu’il était très motivé à demeurer au Canada.

 

[15]           L’agente s’est demandé pourquoi l’épouse du demandeur ne l’avait pas parrainé plus tôt. Elle a rappelé que le demandeur avait dit qu’ils attendaient que leur avocat leur dise quoi faire. L’agente a toutefois estimé que le fait qu’ils n’avaient pas retenu les services d’un avocat spécialisé en droit de l’immigration avant que le demandeur soit arrêté, combiné au fait qu’ils ne vivaient pas ensemble à l’origine et à la preuve laissant croire que cette situation n’avait peut‑être pas changé (notamment le fait qu’ils ignoraient comment leur courrier était livré, la taille du lit qu’ils partageaient et la dernière fois qu’ils avaient fait quelque chose ensemble à la maison), indiquait que la demande de parrainage était le dernier moyen pouvant permettre au demandeur de demeurer au Canada.

 

[16]           L’agente a fait état de la note produite par l’épouse du demandeur qui indiquait qu’elle était enceinte. Elle a cependant tiré des conclusions défavorables de l’absence du jour du mois sur la note et des discussions antérieures sur la possibilité que le demandeur soit le père d’un enfant de son épouse et de l’ancienne partenaire de cette dernière.

 

[17]           En outre, l’agente a fait remarquer que, lorsqu’il a été questionné au sujet de ses projets s’il devait quitter le Canada, le demandeur a parlé d’abord de ses amis proches, et ce n’est que plus tard qu’il a souligné qu’il ne voulait pas que son épouse élève seule leur enfant. Il n’a jamais dit que son épouse et son enfant lui manqueraient.

 

[18]           L’agente a ensuite énuméré les facteurs qui l’amenaient à croire que le mariage n’était pas authentique.

 

[19]           En premier lieu, l’agente a souligné que le demandeur était très motivé à rester au Canada car il s’était construit une vie ici et craignait de devoir passer jusqu’à neuf mois en prison s’il retournait à Singapour.

 

[20]           L’agente a ensuite mentionné que, bien que le couple se soit marié en décembre 2007, le demandeur n’avait commencé à vivre avec son épouse qu’en septembre 2008. Elle a souligné que, lorsqu’elle l’a interrogé à ce sujet au cours de l’entrevue, le demandeur est devenu mal à l’aise et a expliqué que ses anciens colocataires avaient besoin de sa part pour payer le loyer. L’agente a accordé un poids important à la période qui s’est écoulée avant que le demandeur vive avec son épouse après le mariage, étant donné en particulier que leurs fiançailles avaient duré 11 mois. Elle a souligné en outre que l’épouse du demandeur n’était pas revenue immédiatement à la maison quand il avait été arrêté, mais qu’elle avait plutôt poursuivi son voyage car elle prévoyait revenir bientôt à la maison. Elle a ajouté que, à compter de son arrestation, le demandeur avait donné différentes adresses de Vancouver à l’ASFC jusqu’en mai 2009.

 

[21]           Par ailleurs, l’agente a constaté qu’il y avait plusieurs détails que le demandeur et son épouse ne connaissaient pas au sujet l’un de l’autre ou qu’ils avaient donné des renseignements différents. Par exemple, leurs réponses à la question de savoir lequel d’entre eux se levait le premier le matin étaient contradictoires. De plus, l’épouse du demandeur ne savait pas quel était l’aliment préféré du demandeur, son taux horaire et la nature de son travail (elle savait cependant qui était son employeur). En outre, le couple a donné des renseignements imprécis au sujet de leurs fiançailles et de leur mariage, en particulier en ce qui a trait à la façon dont les invitations avaient été faites et transmises et le jour de la semaine auquel leur mariage avait été célébré. L’agente a ajouté que le couple avait eu de la difficulté à nommer les amis avec lesquels ils avaient passé du temps.

 

[22]           L’agente a souligné également que le demandeur avait déclaré que son épouse entretenait auparavant une relation avec un homme, ce qui contredisait l’affirmait de celle‑ci selon laquelle elle n’avait jamais eu de relation avec un homme. Elle a aussi indiqué que le demandeur semblait avoir des rapports étroits avec le frère de son épouse, pour lequel il travaillait depuis plusieurs années. L’agente a parlé de la possibilité que le demandeur achète une bleuetière avec lui en Nouvelle‑Écosse. Or, lorsque l’épouse a parlé de l’avenir, elle a expliqué qu’il était incertain et qu’il était possible qu’ils achètent une propriété dans la vallée de Slocan ou sur la Côte-Nord; elle n’a pas mentionné la Nouvelle‑Écosse. En conséquence, l’agente a conclu que le couple ne semblait pas avoir la même vision de leur avenir.

 

[23]           En conclusion, l’agente a indiqué que le demandeur et son épouse étaient amis depuis longtemps. Elle a reconnu que le demandeur avait un appui solide au sein de la collectivité, comme le montraient les différentes lettres d’appui. Elle a toutefois estimé que ces lettres ne compensaient pas les contradictions décrites dans sa décision. Concluant que le demandeur et son épouse n’avaient pas dit la vérité au sujet de leur mariage, elle a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur.

 

Les questions en litige

 

[24]           Le demandeur soulève la question suivante :

            La décision de l’agente est‑elle déraisonnable ou a-t-elle été rendue sans que l’agente tienne compte de la preuve dont elle disposait?

 

[25]           Je reformulerais cette question de la façon suivante :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         L’agente a-t-elle commis une erreur en décidant que la relation du demandeur et de son épouse n’était pas authentique?

 

Les observations écrites du demandeur

 

[26]           Le demandeur fait valoir que l’agente a accordé peu de poids aux nombreux documents et éléments de preuve à l’appui détaillant l’historique de sa relation avec son épouse qu’il avait produits et qu’elle s’est plutôt appuyée principalement sur les réponses données lors de l’entrevue. Bien qu’un certain nombre de déclarations sous serment, lettres et photos qui attestaient l’authenticité de la relation aient été produites, l’agente les a écartées sans s’intéresser à leur contenu, concluant plutôt qu’elles démontraient simplement le soutien de la collectivité. Elle aurait dû expliquer pourquoi elle préférait sa propre appréciation, laquelle était fondée sur une seule entrevue, à la preuve émanant de nombreux citoyens canadiens intègres, notamment un pasteur de l’Église unie, un député provincial et un membre du barreau de la Colombie‑Britannique.

 

[27]           Le demandeur réagit ensuite aux différents facteurs énumérés par l’agente qui l’ont amenée à conclure que le mariage n’était pas authentique. En ce qui concerne sa motivation à rester au Canada, le demandeur indique qu’il ne s’agit pas d’un élément permettant de déterminer si une relation est authentique ou non. Les époux seront généralement motivés à rester ensemble. En outre, en ce qui concerne l’utilisation du faux nom Akka Annis, le demandeur affirme qu’il ne l’a jamais employé dans ses rapports avec les autorités de l’immigration.

 

[28]           Le demandeur soutient que son épouse n’a pas tenté de le parrainer plus tôt parce qu’il attendait de voir ce qu’il adviendrait des accusations criminelles déposées contre lui. Cette explication a été donnée à l’agente. De plus, contrairement à ce que celle‑ci a conclu, sa demande de résidence permanente n’était pas le dernier moyen à sa disposition pour rester au Canada; sa demande d’asile était toujours en instance et son audience n’avait pas encore eu lieu lorsqu’il a présenté sa demande de résidence permanente.

 

[29]           Par ailleurs, le demandeur met en évidence la façon dont l’agente a traité la grossesse de son épouse. L’agente a mentionné dans sa décision que la note d’une clinique sans rendez‑vous produite par l’épouse, qui indiquait qu’elle était enceinte, ne précisait pas le jour du mois auquel elle avait été rédigée. Elle a aussi fait remarquer que l’épouse du demandeur et son ancienne partenaire avaient déjà discuté avec le demandeur de la possibilité qu’il soit le père de l’enfant qu’elles auraient. Le demandeur conteste le fait que l’agente s’est appuyée sur la grossesse de son épouse pour mettre en doute l’authenticité de sa relation.

 

[30]           L’agente a mentionné que, lorsqu’il a été interrogé au sujet de ses projets dans l’éventualité où il serait expulsé, le demandeur n’a pas dit que son épouse et son enfant lui manqueraient. Le demandeur soutient cependant que peu de poids devrait être accordé à une question hypothétique. Il était difficile de répondre à cette question vu le temps qu’il avait passé au Canada et sa crainte de retourner à Singapour. En outre, il n’est pas certain que l’expulsion entraînerait sa séparation d’avec son épouse puisque celle‑ci se rend souvent en Asie du Sud pour son travail et qu’elle a de la famille en Inde.

 

[31]           L’agente a accordé une grande importance au fait que le demandeur n’avait pas résidé en principe avec son épouse jusqu’en septembre 2008. Le demandeur soutient que plusieurs facteurs l’ont amené à décider de garder l’autre lieu de résidence pendant cette période. Il a toutefois passé la plupart des nuits avec son épouse avant de déménager avec elle. En outre, de nombreux témoins ont confirmé que le couple vivait ensemble depuis deux ans et demi lorsque l’agente a rendu sa décision.

 

[32]           Le demandeur fait état de la façon dont l’agente a traité les différentes adresses qu’il avait eues après avoir été mis en liberté. Il mentionne qu’il devait, pendant les trois premiers mois suivant sa mise en liberté, se présenter tous les jours aux bureaux de l’ASFC à Vancouver. Vu la distance entre Vancouver et Nelson, il n’était pas réaliste qu’il habite dans cette ville pendant cette période. Par ailleurs, après un voyage de dix jours en Inde, son épouse est demeurée avec lui à Vancouver durant un mois environ. Dès qu’il n’a plus été tenu de se présenter à l’ASFC, le demandeur est retourné vivre à Nelson avec elle.

 

[33]           En réponse aux observations de l’agente concernant le fait que son épouse n’était pas revenue d’Inde lorsqu’elle avait appris qu’il avait été arrêté, le demandeur affirme qu’il a expliqué à l’agente que, comme son épouse se trouvait alors à Varanassi, en Inde, il n’était pas réaliste qu’elle revienne pour le contrôle de sa détention devant avoir lieu dans les 48 heures suivant le début de celle‑ci. Elle avait plutôt envoyé une lettre de soutien. Lorsqu’elle a appris qu’il avait été libéré, il n’y avait aucune raison qu’elle engage des dépenses pour revenir plus tôt puisqu’elle devait de toute façon revenir au Canada dix jours plus tard.

 

[34]           Le demandeur conteste également la conclusion de l’agente concernant ce qu’il savait des fréquentations antérieures de son épouse. Il se rappelle avoir été interrogé à l’entrevue au sujet des fréquentations antérieures de Sandra, non de son épouse. Il affirme qu’il savait bien que son épouse n’avait jamais eu une relation avec un homme auparavant.

 

[35]           Enfin, le demandeur soutient que les différentes contradictions relevées par l’agente n’étaient pas importantes et qu’elles avaient finalement été résolues dans son affidavit et dans celui de son épouse. Ces contradictions avaient trait plus particulièrement aux détails concernant l’emplacement de la boîte aux lettres, la taille du lit, le film russe emprunté à la bibliothèque, qui se levait le premier, l’horaire de travail, le taux horaire et les invitations au mariage.

 

[36]           En résumé, le demandeur affirme que la décision de l’agente n’était pas raisonnable et que celle‑ci l’a rendue sans tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[37]           Le défendeur soutient que la Loi a pour objet de réglementer l’immigration au Canada. La Loi ne peut atteindre son objectif de permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques sans un système équitable et ouvert qui encourage les étrangers qui veulent venir au Canada à faire preuve d’honnêteté. Aussi, ces personnes doivent répondre honnêtement à toutes les questions qui leur sont posées et fournir des documents et des renseignements satisfaisants, à défaut de quoi elles seront interdites de territoire pour fausses déclarations.

 

[38]           Le défendeur soutient que la décision de l’agente concernant l’authenticité du mariage, qui reposait largement sur des faits, est assujettie à la norme de contrôle de la raisonnabilité, laquelle exige que la Cour fasse montre d’une grande déférence.

 

[39]           Le défendeur soutient que les prétentions du demandeur concernent principalement le poids que l’agente a accordé aux documents à l’appui. L’agente est toutefois parvenue à sa conclusion finale après avoir examiné tous les documents et lettres qui avaient été produits, ainsi que la preuve relative à la relation du couple présentée à l’entrevue. Elle a conclu au bout du compte que les lettres d’appui ne compensaient pas les contradictions et les doutes qui étaient apparus au cours de l’entrevue. Il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’apprécier à nouveau la preuve ou de substituer son opinion sur le bien‑fondé d’une demande présentée par un époux à celle du décideur.

 

[40]           L’agente a pris en considération également les antécédents du demandeur en matière d’immigration, notamment le fait qu’il avait utilisé un pseudonyme afin de ne pas être retracé et sa condamnation criminelle qui avait attiré l’attention des autorités de l’immigration et entraîné ses différentes demandes en matière d’immigration. Ces facteurs doivent être pris en compte pour savoir si un mariage est authentique.

 

[41]           Le défendeur souligne que l’agente a pris de nombreux facteurs en considération avant de conclure que le mariage n’était pas authentique. Il soutient que le demandeur conteste ces facteurs simplement parce qu’il n’approuve pas les conclusions très factuelles de l’agente. Or, le demandeur n’a pas démontré que ces conclusions ne pouvaient pas raisonnablement être tirées.

 

[42]           Le défendeur soutient que la décision de l’agente était raisonnable et que la justification de cette décision, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel ressortent de ses motifs. Par conséquent, la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. La Cour ne devrait donc pas la modifier.

 

Analyse et décision

 

[43]           Question no 1

            Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Lorsque la norme de contrôle à laquelle une question particulière est assujettie est établie dans la jurisprudence, la cour de révision peut appliquer cette norme (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 57).

 

[44]           La question de savoir si une relation est authentique ou si elle visait principalement l’acquisition d’un statut sous le régime de la Loi est de nature essentiellement factuelle et est donc assujettie à la norme de contrôle de la raisonnabilité (voir Valencia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 787, [2011] ACF no 992, au paragraphe 15; Kaur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 417, [2010] ACF no 482, au paragraphe 14).

 

[45]           Lors du contrôle de la décision d’un agent selon la norme de la raisonnabilité, la Cour ne doit intervenir que si l’agent est parvenu à une conclusion qui n’est pas transparente, justifiable et intelligible et qui n’appartient pas aux issues acceptables eu égard à la preuve dont l’agent disposait (voir Dunsmuir, ci-dessus, au paragraphe 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] ACS no 12, au paragraphe 59). Il n’appartient pas à la cour de révision de substituer sa propre opinion d’une issue préférable à celle qui a été retenue, ni de soupeser à nouveau la preuve (voir Khosa, ci‑dessus, aux paragraphes 59 et 61).

 

[46]           Question no 2

            L’agente a-t-elle commis une erreur en décidant que la relation du demandeur et de son épouse n’était pas authentique?

            Un demandeur doit remplir les conditions prévues à l’article 124 du Règlement pour faire partie de la catégorie des époux. Cette disposition doit être lue conjointement avec l’article 4 du Règlement, lequel prévoit qu’un demandeur n’est pas considéré comme étant l’époux du répondant si le mariage n’est pas authentique ou s’il visait principalement l’acquisition d’un statut en matière d’immigration (voir Chertyu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 870, [2008] ACF no 1086, au paragraphe 26).

 

[47]           Pour savoir si un mariage est authentique, un agent doit évaluer la crédibilité du demandeur et tirer des conclusions de fait fondées sur tous les éléments de preuve pertinents dont il dispose (voir Chertyuk, ci‑dessus, au paragraphe 31). Cependant, il est bien établi qu’il n’existe aucun critère ni ensemble de critères particuliers servant à déterminer si un mariage est authentique ou non (voir Zheng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 432, [2011] ACF no 544, au paragraphe 23).

 

[48]           Le juge David Neal a décrit brièvement la difficulté de rendre une décision sous le régime de l’article 4 du Règlement dans Valencia, ci‑dessus (au paragraphe 24) :

Le fait de déterminer si un mariage est authentique et d’apprécier quelles étaient les intentions véritables des parties quand elles l’ont contracté, est une tâche ardue, empreinte de nombreuses embûches éventuelles. En examinant le dossier, je me rends compte de la difficulté qu’a eue la SAI en instruisant cet appel, et je suis conscient que, tant qu’il était raisonnablement loisible à la SAI d’arriver aux inférences qu’elle a tirées, rien ne permet à la Cour de changer la décision, bien que je sois tenté de tirer une conclusion contraire (Grewal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 960, 124 A.C.W.S. (3d) 1149, au paragraphe 9). [Non souligné dans l’original.]

 

 

[49]           Compte tenu de cette difficulté et de la nature très factuelle de la décision d’un agent sur l’authenticité du mariage, il faut faire montre d’une grande déférence à l’égard de cette décision. Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve. La Cour doit plutôt décider si la décision de l’agent était raisonnable compte tenu de la preuve dont il disposait (voir Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 673, [2008] ACF no 864, au paragraphe 10).

 

[50]           En outre, la déférence doit être encore plus grande lorsqu’une audience a eu lieu. Comme le juge Near l’a expliqué dans Valencia, ci‑dessus (au paragraphe 25) :

Lorsqu’une audience a eu lieu et que la SAI a eu l’avantage d’entendre les témoins s’exprimer de vive voix, les décisions que prend cette dernière à propos de la crédibilité ont droit à encore plus de retenue. On ne peut annuler la décision de la SAI que si les explications données sont manifestement illogiques ou déraisonnables, et il convient d’interpréter cette décision comme un tout (Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 347, 113 A.C.W.S. (3d) 145, au paragraphe 18). [Non souligné dans l’original.]

 

 

[51]           En l’espèce, les principales préoccupations du demandeur découlent de la façon dont l’agente a traité les conclusions tirées de l’entrevue comparativement à la preuve documentaire volumineuse que le demandeur avait produite au soutien de sa demande de résidence permanente. Le demandeur soutient que l’agente a rejeté cette preuve sans en examiner le contenu et sans expliquer sa préférence.

 

[52]           Pour sa part, le défendeur soutient que les arguments du demandeur sont un peu plus qu’une critique de la façon dont l’agente a apprécié la preuve. Il rappelle qu’il est établi dans la jurisprudence que la Cour doit montrer une grande déférence à l’égard de l’appréciation de la preuve faite par un agent. Il soutient qu’en l’espèce les conclusions de l’agente ont raisonnablement été tirées de la preuve dont elle disposait. La Cour ne devrait donc pas intervenir.

 

[53]           Il ressort d’un examen de la décision de l’agente, des notes relatives à l’entrevue et des nombreuses observations déposées par le demandeur au soutien de sa demande de résidence permanente que l’agente n’a pas tenu compte d’éléments de preuve importants pour rendre sa décision. Bien que, comme le défendeur le dit, une grande déférence doit être démontrée à l’égard de ce type de décisions, le fait que des éléments de preuve importants n’ont pas été pris en compte est suffisant pour que la Cour intervienne (voir Gao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 368, [2011] ACF no 478, au paragraphe 9).

 

[54]           L’agente a reconnu que sa décision était fondée essentiellement sur les contradictions relevées lors de son entrevue avec le demandeur et son épouse. Elle a notamment fait état des points suivants :

            1.         la ferme motivation du demandeur à demeurer au Canada;

            2.         le retard du demandeur à présenter une demande de résidence permanente;

            3.         les éléments de preuve d’importance mineure qui, selon l’agente, semblaient indiquer que le couple ne vivait pas ensemble (à la lumière des réponses données aux questions posées lors de l’entrevue au sujet de la livraison du courrier, de la taille de leur lit et de la dernière fois que le demandeur et son épouse avaient fait quelque chose ensemble à la maison);

            4.         une omission mineure dans la note de la clinique sans rendez‑vous concernant la grossesse de l’épouse, combinée au fait que le demandeur voulait être le père de l’enfant de la répondante avant le mariage du couple;

            5.         le fait que le demandeur n’a pas mentionné, au cours de l’entrevue, que son épouse et son enfant lui manqueraient s’il devait quitter le Canada;

            6.         le long délai entre le mariage et la cohabitation du demandeur et de son épouse;

            7.         le fait que le demandeur a utilisé de nombreuses adresses de Vancouver entre février et mai 2009;

            8.         les incohérences mineures contenues dans les réponses données au cours de l’entrevue concernant l’heure à laquelle ils se lèvent le matin, l’aliment préféré du demandeur et des détails concernant son emploi, leur mariage et leur routine quotidienne;

            9.         le présumé manque de connaissance du demandeur concernant les fréquentations antérieures de son épouse;           

10.       la vision différente que le demandeur et son épouse avaient de leur avenir.

 

[55]           Certaines de ces incohérences, omissions et contradictions semblent importantes à première vue, mais un examen des notes relatives à l’entrevue et de la preuve au dossier révèle le contraire. La relation compliquée que le demandeur et son épouse ont eue avec une troisième partenaire avant 2006 et la condamnation du demandeur, la peine qui lui a été infligée et l’obligation de se présenter aux bureaux de l’ASFC entre 2006 et 2010 sont particulièrement pertinentes. La première explique en partie les doutes de l’agente concernant la grossesse et la confusion relative aux fréquentations antérieures de l’épouse. Les dernières aident à expliquer la présentation tardive de la demande de résidence permanente et l’utilisation de différentes adresses de Vancouver par le demandeur.

 

[56]           En outre, comme l’agente l’a reconnu, le statut incertain du demandeur en matière d’immigration a influencé la vision du couple concernant son avenir. Le fait que son entreprise l’envoyait souvent à l’étranger explique en partie l’absence de l’épouse du demandeur lors de l’arrestation de celui‑ci. Il explique aussi l’importance plus grande que le demandeur accorde aux amis qui lui manqueraient s’il devait quitter le Canada qu’à la séparation d’avec son épouse, laquelle pourrait en fait quitter le Canada avec lui puisque son entreprise l’envoie déjà souvent en Asie.

 

[57]           Ces incohérences et omissions auraient pu être suffisantes pour étayer la conclusion de l’agente n’eût été la preuve abondante établissant l’authenticité de la relation entre le demandeur et son épouse. Cette preuve incluait non seulement les nombreuses lettres personnelles échangées entre eux pendant plusieurs années, mais également un certain nombre de photos et de lettres de différentes personnes qui confirmaient l’authenticité de la relation. Les déclarations suivantes ont notamment été faites au sujet du couple par différentes connaissances proches :

[traduction] En ce qui concerne la relation de M. Doraisamay avec Mme Jasmine Lysenko, je peux personnellement attester que M. Doraisamay a fait longtemps la cour à Mme Lysenko. J’ai été témoin de l’évolution de leur relation et je crois qu’elle est de nature romantique.

 

En tant que membre de la famille, Dana est pleinement engagé auprès de sa partenaire de longue date et sa femme, Jasmine Lysenko, et de la famille de celle‑ci avec laquelle il habite.

 

[Le demandeur] est un mari dévoué à sa femme Jasmine et il est indispensable à la famille élargie de celle‑ci de nombreuses façons, notamment pour s’occuper de son neveu adoré.

 

Akka est toujours là lors des réunions familiales, et il est évident que lui et Jasmine sont très amoureux.

 

Il ressort clairement de mes conversations avec Jasmine et de mes propres observations que Jasmine et Danaraj veulent partager leur vie et sont engagés dans une relation permanente qui est durable, véritable et continue. Jasmine et Danaraj dépendent l’un de l’autre émotivement et socialement et leurs amis et leurs familles les considèrent comme un couple.

 

Je sais que Jasmine et Danaraj sont très amoureux et caressent le rêve d’élever une famille ici au Canada.

 

 

[58]           Cette preuve a été écartée dans la décision. L’agente a simplement dit :

[traduction] Je conviens que le client jouit d’un soutien solide au sein de la collectivité, comme le montrent toutes les lettres d’appui qu’il a reçues lors de son procès criminel et de l’appel qui l’a suivi et lors du traitement de ses demandes en matière d’immigration. Les lettres d’appui ne compensent pas les contradictions et la preuve décrites ci‑dessus dans le cadre de l’appréciation du mariage fondée sur l’article 4 du Règlement.

 

 

[59]           Il y a lieu de mentionner également que les notes relatives à l’entrevue révélaient que les deux époux avaient donné à peu près les mêmes réponses aux nombreuses questions posées par l’agente concernant notamment leur premier rendez‑vous, leurs alliances et le nombre de personnes présentes à leur mariage et à la réception. Dans sa décision, l’agente a indiqué que le couple avait donné des réponses contradictoires à la question de savoir lequel se levait le premier. Les notes relatives à l’entrevue indiquent cependant que le demandeur et son épouse ont tous deux répondu que c’est le demandeur qui se levait le premier; c’est à la question de savoir qui allait au lit le premier que leurs réponses étaient différentes. L’agente a également fait état de l’incertitude de l’épouse au sujet de l’emploi du demandeur, mais les notes relatives à l’entrevue semblent indiquer que le travail de celui‑ci varie et comporte différentes tâches. Par conséquent, je ne pense pas que le manque de connaissance de l’épouse concernant ce travail était suffisant pour faire naître des doutes quant à l’authenticité de la relation.

 

[60]           En résumé, j’estime que l’agente a omis de tenir compte d’éléments de preuve probants démontrant l’existence d’une relation authentique en accordant une trop grande importance à des incohérences mineures relevées lors de l’entrevue au détriment d’autres éléments de preuve pertinents. Ainsi, l’agente n’a pas pris en considération des éléments de preuve probants qui allaient à l’encontre des conclusions qu’elle a tirées de l’entrevue. Le juge Michel Beaudry avait relevé une erreur similaire dans Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 659, [2010] ACF no 797, aux paragraphes 10 et 11.

 

[61]           Ayant examiné avec soin la décision de l’agente et la preuve dont elle disposait, je conclus que la décision ne traite pas de la preuve abondante permettant de conclure à l’authenticité du mariage du demandeur. La décision de l’agente était donc déraisonnable compte tenu des éléments dont elle disposait. En conséquence, j’accueille la présente demande de contrôle judiciaire et j’annule cette décision.

 

[62]           Aucune partie n’a souhaité proposer une question grave de portée générale à certifier.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


ANNEXE

 

Les dispositions législatives pertinentes

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

 

12. (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.

 

13. (1) Tout citoyen canadien et tout résident permanent peuvent, sous réserve des règlements, parrainer l’étranger de la catégorie « regroupement familial ».

 

16. (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

 

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

12. (1) A foreign national may be selected as a member of the family class on the basis of their relationship as the spouse, common-law partner, child, parent or other prescribed family member of a Canadian citizen or permanent resident.

 

 

13. (1) A Canadian citizen or permanent resident may, subject to the regulations, sponsor a foreign national who is a member of the family class.

 

16. (1) A person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires.

 

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

4. (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

 

a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

 

b) n’est pas authentique.

 

123. Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

 

124. Fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada l’étranger qui remplit les conditions suivantes :

 

a) il est l’époux ou le conjoint de fait d’un répondant et vit avec ce répondant au Canada;

 

b) il détient le statut de résident temporaire au Canada;

 

c) une demande de parrainage a été déposée à son égard.

 

4. (1) For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner or a conjugal partner of a person if the marriage, common-law partnership or conjugal partnership

 

(a) was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act; or

 

(b) is not genuine.

 

123. For the purposes of subsection 12(1) of the Act, the spouse or common-law partner in Canada class is hereby prescribed as a class of persons who may become permanent residents on the basis of the requirements of this Division.

 

 

124. A foreign national is a member of the spouse or common-law partner in Canada class if they

 

(a) are the spouse or common-law partner of a sponsor and cohabit with that sponsor in Canada;

 

(b) have temporary resident status in Canada; and

 

(c) are the subject of a sponsorship application.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4528-11

 

INTITULÉ :                                      DANARAJ DORAISAMY c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 20 mars 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 5 septembre 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Peter Edelmann

 

                                 POUR LE DEMANDEUR

 

Helen Park

                                 POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Peter Edelmann

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

                                 POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

                                 POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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