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Federal Court

 

Cour fédérale

 

 


Date : 201200920

Dossier: IMM-8307-11

Référence : 2012 CF 1101

Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2012

En présence de monsieur le juge Lemieux

 

ENTRE :

 

RENICE BRAZIER

PAUL HERSKIN DAY

MATT DAY

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Introduction

[1]               Madame Renice Brazier, ainsi que son époux, monsieur Paul Herskin Day, sont citoyens de la République d’Haïti.  Leur fils mineur, Hendrick Matt Day, est citoyen des États-Unis.  Ils contestent la décision du 27 octobre 2011 rendue par Me Ruth Delisle de la Section de la protection des réfugiés (le tribunal) refusant de reconnaître aux demandeurs la qualité de réfugiés au sens de la Convention, ni de personnes à protéger.

 

[2]               Les demandeurs ont fui l’Haïti après le tremblement de terre du 12 janvier 2010.  Ils vivaient à Port-au-Prince; le demandeur était enseignant et la demanderesse, commerçante.  Lors du séisme, la maison des demandeurs a été détruite, le magasin de la demanderesse a été pillé et monsieur Day a perdu son emploi lorsque l’école où il enseignait s’est effondrée.  Durant les jours qui ont suivi le tremblement de terre, la famille a installé une tente dans la cour de leur maison.  Monsieur Day a pu quitter Haïti le 19 janvier 2010 en direction des États-Unis avec leur fils mineur.  Madame Brazier quitte son pays natal munie d’un visa américain le 10 février 2010.  Ils se présentèrent ensemble à la frontière canadienne le 19 février 2010 pour y solliciter l’asile.

 

[3]               Un premier formulaire de renseignements personnels (FRP) fut déposé le 18 mars 2010 dans lequel madame Brazier exprime une crainte pour leur santé et pour leur sécurité puisque les prisons ont été détruites par le séisme et, en conséquence, des kidnappeurs sont redevenus libres et armés.  Elle écrit « ma famille et moi ne pouvons pas retourner en Haïti, car nous avons tout perdu » et que leur seul recours et espoir pour survivre est de venir se réfugier au Canada.

 

[4]               Le 2 mai 2011, leur FRP fut refait.  Madame Brazier dit :

a.         Avoir dû quitter suite au séisme « étant donné la crise humanitaire en ayant découlé, mais également des suites de l’insécurité grandissante que cette crise a engendrée »;

b.         Avoir une situation enviable dans le contexte socio-économique d’Haïti comme commerçante de tissu, de cosmétiques et de produits ménagers et son mari était enseignant.  La famille avait une maison protégée par un mur cloisonnant la cour extérieure et cette demeure était en tout temps sous protection privée.

c.         Déjà, avant le séisme, la famille devait prendre certaines mesures pour assurer leur sécurité, par exemple, par crainte de violences sexuelles « qui fait rage en Haïti » son mari venait la chercher au commerce à la fin de la journée et sa cousine fut déjà kidnappée pour rançon.

d.        Elle avait voyagé régulièrement aux États-Unis de 2007 à 2010  pour rendre visite aux membres de sa famille; son enfant y est né en 2008.

e.         La famille habitait un quartier à risque, une zone truffée de partisans d’Aristide.

f.          Le profil de la famille - commerçante appartenant à la classe moyenne, voyageant régulièrement aux États-Unis où résident des membres de sa famille et avec un enfant américain sont perçus comme n’appuyant pas le mouvement populaire lavalassien et comme étant pro-américains; avec de tels préjugés dans le contexte haïtien « peuvent mettre notre vie en danger ».

g.         Elle reconnaît « avoir eu la chance, jusqu’au séisme de ne pas avoir personnellement de violences si ce n’est du kidnapping de sa cousine.  Leur filet protecteur a été détruit par le séisme; les murs de leur maison se sont effondrés ainsi que ceux des prisons avec résultat que beaucoup de partisans d’Aristide se sont évadés et ont regagné les quartiers tels que le leur.  Un des évadés a menacé leur gardien.

h.         Suite à la crise et à l’insécurité, la famille a fui Haïti; elle craignait la recrudescence des violences sexuelles, les partisans du parti Fanmi Lavalas revenus en force dans les quartiers populaires.

i.           Madame Brazier conclut « notre crainte est donc non seulement basée sur notre appartenance à un groupe social, soit celui des personnes appartenant à la classe moyenne pouvant se permettre de s’offrir une maison sécurisée et des voyages aux États-Unis, mais également sur les opinions politiques que nous imputent les partisans lavalassiens du fait de cette appartenance à ce groupe sociale ».

[Je souligne]

 

II.  La décision contestée

[5]               La décision du tribunal ne reconnaît pas les demandeurs comme réfugiés sous les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27) (LIPR).  Pour l’article 96 le tribunal se fonde sur les facteurs suivants :

a.         L’existence d’une possibilité d’un refuge interne.  Le tribunal écrit ceci au paragraphe 15 de sa décision :

Considérant qu’ils avaient laissé leur parenté pour venir s’installer au Canada, et qu’ils avaient fait la même chose en quittant les Gonaïves pour s’installer à Port-au-Prince, les demandeurs furent invités à dire au tribunal s’ils pourraient s’établir à Cap-Haïtien advenant leur retour à leur pays de citoyenneté. À cet égard, la demandeure a fait valoir que ses parents avaient vendu tout ce qu’ils avaient aux Gonaïves pour s’établir à Port-au-Prince. Ils ont aussi fait valoir que la situation n’était pas bonne en province et qu’en dix ans, la situation ne s’était pas améliorée. Puisque le demandeur a témoigné que son père vivait à Cap- Haïtien, on lui a demandé les raisons pour lesquelles ce dernier pouvait y vivre et pas eux. Le demandeur a esquivé la question, en indiquant que sa mère n’avait pas de contact avec son père. Ils ont indiqué qu’ils ne pouvaient pas non plus s’installer dans leur province d’origine, soit les Gonaïves, parce qu’ils n’ont plus de parents, ni d’amis et qu’il n’y a plus de commerce à cause des tornades passées.

 

[Je souligne]

 

b.         Le tribunal est conscient que Port-au-Prince a été ravagé par le séisme et que la vie en Province n’est pas idéale.  Il tranche au paragraphe 25 :

Toutefois, hormis l’insécurité qu’ils évoquent, rien dans la preuve soumise n’a démontré que la demandeure ne pourrait pas s’établir avec les siens aux Gonaïves, leur lieu d’origine, ou à Cap-Haïtien, où ils ont de la famille proche, en cas de retour à Haïti. Le tribunal conclut que la demandeure n’a pas démontré qu’il existe une « possibilité sérieuse » qu’elle soit persécutée en raison de son sexe, advenant son retour aux Gonaïves ou à Cap-Haïtien ou qu’il serait objectivement déraisonnable de s’y établir, compte tenu de la situation qui lui est propre.

 

[Je souligne]

 

 

c.         L’absence de crainte subjective des demandeurs.  Le tribunal écrit au paragraphe 21 :

Il est de jurisprudence établie que le retard à quitter le pays de persécution, le défaut de demander l’asile dans un pays signataire de la Convention ou le retour au pays de persécution minent considérablement la crainte subjective d’un demandeur d’asile. Force est de constater que la demandeure n’a pas cru bon de quitter définitivement son pays de citoyenneté, alors qu’elle possédait les documents de voyage qui lui aurait permis de partir, et ce malgré la situation déjà peu enviable qui sévissait avant le tremblement de terre. En effet, la demandeure est titulaire d’un visa américain émis le 30 juillet 2007, valable pour cinq ans et elle a effectué plusieurs voyages aux EUA avant le tremblement de terre. Le tribunal constate l’absence de crainte subjective à cet égard, et estime que ce comportement ne tient pas la route avec celui d’une personne qui craint la persécution en raison de son sexe ou qui craint pour sa vie en République d’Haïti, parce qu’on lui impute d’être pro-américaine.

 

[Je souligne]

 

 

d.        Possibilité d’être victime de viol [Je souligne].  Selon le tribunal Madame Brazier n’a pas démontré qu’il y avait plus qu’une simple possibilité qu’elle risque d’être victime de viol.  Elle n’a pas réussi à convaincre le tribunal qu’il existe un risque de préjudice suffisamment grave dont la survenance représente davantage qu’une simple possibilité.  Le tribunal est d’avis que :

[26] Malgré toute la compassion que le tribunal éprouve pour les victimes de ce cataclysme naturel, la situation de la demandeure n’est pas comparable à celle d’une femme vulnérable se retrouvant seule sous une tente à Haïti et qui pourraient, à cause des circonstances particulières dans lesquelles elle se trouve, être persécutée en raison de son sexe.

 

[27] La demandeure, comme son mari, a fait valoir qu’ils craignent de retourner à Haïti à cause de l’insécurité qu’on y retrouve, ce qui n’a aucun lien avec l’un des motifs de la Convention. En effet, ils ont mis en exergue qu’ils sont d’avantages ciblés que leurs concitoyens à cause de leur niveau social, qui est plus élevé que les autres citoyens de leur pays.

 

[28] Il est de jurisprudence établie que les personnes riches ou perçues comme étant fortunées ne forment pas un groupe social aux fins de l’article 96 de la LIPR. Il en va de même pour la diaspora haïtienne qui ne constitue pas un groupe social au sens de l’article 96 de la LIPR.

 

[29] En l’espèce, la preuve a révélé que les demandeurs craignent la criminalité permanente qui fait rage à Haïti. Il est de jurisprudence constante que le fait d’être victime d’un acte criminel ne constitue pas un motif de persécution en vertu de l’article 96 de la LIPR.

 

[Je souligne]

 

[6]               Quant à l’application de l’article 97 de la LIPR, le tribunal estime que la crainte alléguée par les demandeurs découle du risque généralisé en Haïti auquel sont exposés indistinctement de façon générale les autres ressortissants de ce pays.  La preuve n’a pas démontré que les demandeurs sont soumis à un risque différent de celui de leurs concitoyens.  Le tribunal ajoute au paragraphe 29:

Il est bien établi qu’un risque généralisé de criminalité, partagé par l’ensemble de la population d’un pays, ne satisfait pas aux critères de l’article 97(1) de la LIPR, et ce, malgré le fait que certaines personnes puissent être ciblées plus fréquemment en raison de leur richesse ou parce qu’elles sont perçues comme étant riches. Ils ne sont donc pas visés par l’exception de 97(1)b)ii). Peut-être que le gardien des demandeurs a été interpellé par un individu qui lui réclamait cinq dollars, mais le tribunal est d’avis que cet incident ne personnalise pas leur risque de retour dans leur pays de citoyenneté. Il en va de même pour l’enlèvement de la cousine de la demandeure survenu en 2003, considérant que les demandeurs n’ont pas vécu de problèmes suite à cet événement évoqué, ni que les parents de la demandeure ou autres membres de sa famille élargie, restés à Haïti, en ont eu jusqu’à ce jour.

 

III.  Les prétentions des demandeurs

[7]               Les demandeurs soutiennent que :

a.         La conclusion du tribunal quant à l’existence d’une PRI est déraisonnable du fait que (i) cette conclusion écarte plusieurs décisions de la Section de la protection des réfugiés (SPR) ont déjà statué que dans les circonstances qui affectent l’Haïti actuellement qu’il n’y a aucune possibilité d’un refuge interne dans ce pays, et (ii) la conclusion du tribunal est basée sur une mauvaise évaluation de la preuve.

b.         Le tribunal a commis une erreur de droit en oubliant de trancher sur un des motifs de persécution invoqués, c’est-à-dire l’opinion politique imputée.

c.         Puisque le tribunal n’a pas conclu que le témoignage des demandeurs n’était pas crédible, sa conclusion d’absence de crainte subjective de la demanderesse principale est fautive.

d.        La conclusion du tribunal relativement à la crainte objective de madame Brazier, laquelle craint d’être persécutée en raison de son sexe n’était pas raisonnable considérant la preuve documentaire.

 

 

IV.  Analyse et conclusions

[8]               L’omission de se prononcer quant à un motif de protection invoqué est susceptible de contrôle judiciaire selon la norme de la décision correcte : Woldesellasie c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2011 CF 522 au para 34.

 

[9]               D’autre part, les questions relatives à l’appréciation des faits font intervenir la norme de la décision raisonnable.

 

[10]           J’ai lu la transcription de l’audience et j’ai considéré les représentations des parties.  J’aborde premièrement la question du PRI puisque cette question est déterminante selon deux décisions de la Cour d’appel fédérale soit, l’arrêt Rasaratnam c Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1992 1 CF 706 dans lequel le juge Mahoney a écrit :

À mon avis, en concluant à l’existence d’une possibilité de refuge, la Commission se devait d’être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant ne risquait pas sérieusement d’être persécuté à Colombo et que, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles lui étant particulières, la situation à Colombo était telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour l’appelant d’y chercher refuge.

 

[Je souligne]

 

[11]           Et soit, celui du juge Linden dans l’arrêt Thirunavukkarasu c Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1994 1 CF 589 dans lequel il prononce aux paragraphes 13 et 14 ce qui suit : 

Permettez-moi de préciser. Pour savoir si c'est raisonnable, il ne s'agit pas de déterminer si, en temps normal, le demandeur choisirait, tout compte fait, de déménager dans une autre partie plus sûre du même pays après avoir pesé le pour et le contre d'un tel déménagement. Il ne s'agit pas non plus de déterminer si cette autre partie plus sûre de son pays lui est plus attrayante ou moins attrayante qu'un nouveau pays. Il s'agit plutôt de déterminer si, compte tenu de la persécution qui existe dans sa partie du pays, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il cherche refuge dans une autre partie plus sûre de son pays avant de chercher refuge au Canada ou ailleurs. Autrement dit pour plus de clarté, la question à laquelle on doit répondre est celle-ci: serait-ce trop sévère de s'attendre à ce que le demandeur de statut, qui est persécuté dans une partie de son pays, déménage dans une autre partie moins hostile de son pays avant de revendiquer le statut de réfugié à l'étranger?

 

La possibilité de refuge dans une autre partie du même pays ne peut pas être seulement supposée ou théorique; elle doit être une option réaliste et abordable. Essentiellement, cela veut dire que l'autre partie plus sûre du même pays doit être réalistement accessible au demandeur. S'il y a des obstacles qui pourraient se dresser entre lui et cette autre partie de son pays, le demandeur devrait raisonnablement pouvoir les surmonter. On ne peut exiger du demandeur qu'il s'expose à un grand danger physique ou qu'il subisse des épreuves indues pour se rendre dans cette autre partie ou pour y demeurer. Par exemple, on ne devrait pas exiger des demandeurs de statut qu'ils risquent leur vie pour atteindre une zone de sécurité en traversant des lignes de combat alors qu'il y a une bataille. On ne devrait pas non plus exiger qu'ils se tiennent cachés dans une région isolée de leur pays, par exemple dans une caverne dans les montagnes, ou dans le désert ou dans la jungle, si ce sont les seuls endroits sûrs qui s'offrent à eux. Par contre, il ne leur suffit pas de dire qu'ils n'aiment pas le climat dans la partie sûre du pays, qu'ils n'y ont ni amis ni parents ou qu'ils risquent de ne pas y trouver de travail qui leur convient. S'il est objectivement raisonnable dans ces derniers cas de vivre dans une telle partie du pays sans craindre d'être persécuté, alors la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays existe et le demandeur de statut n'est pas un réfugié.

 

[12]           Les notes sténographiques de l’audience révèlent clairement que la conclusion du tribunal était toute à fait raisonnable quant à l’insuffisance des raisons données par les demandeurs de ne pas vouloir se déplacer à Cap-Haïtien.  Le fait que certaines sections de la SPR ont conclu de la non-existence d’un PRI en Haïti n’est pas convaincant.  Chaque cas est un cas d’espèce.  Les faits dans les deux causes citées par le conseiller des demandeurs (revendicatrices seules) n’ont aucune pertinence ni le fait qu’une équipe de l’ONU ait quitté Cap-Haïtien.  La preuve documentaire indique que la cause de ce déplacement était pour des motifs étrangers à celles avancés par les demandeurs.  Bien qu’il ne soit pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens invoqués par les demandeurs, j’en traite brièvement.

 

[13]           La conclusion du tribunal sur l’absence d’une crainte subjective n’était pas liée à la crédibilité des demandeurs. Elle était fondée sur des faits indépendants : délai de la demanderesse de quitter Haïti après le séisme et retour de celle-ci dans son pays natale après ses nombreux voyages aux États-Unis.

 

[14]           Le tribunal n’a pas omis de considérer un motif de la Convention, c’est-à-dire l’opinion politique imputée (voir les paragraphes 7, 21 et 22).

 

[15]           Finalement, la conclusion du tribunal sur l’existence d’une possibilité sérieuse que madame Brazier soit persécutée en raison de son sexe est liée à son retour à Cap-Haïtien ou aux Gonaïves.  Le tribunal n’a pas apporté une conclusion générale à ce sujet.

 

[16]           Pour tous ces motifs, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.  Aucune question d’importance a été proposée.

 

 

 

 

“François Lemieux”

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-8307-11

 

INTITULÉ :                                      RENICE BRAZIER, PAUL HERSKIN DAY

                                                            MATT DAY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             le 26 juin 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE LEMIEUX

 

DATE DES MOTIFS :                     20 septembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mylène Barrière

POUR LES DEMANDEURS

 

Sherry Rafai Far

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mylene Barrière

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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