Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 


Date: 20120921

Dossier : IMM-7561-12

Référence : 2012 CF 1104

Ottawa (Ontario), le 21 septembre 2012

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

NONA CEPEDA PEREZ

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

ET

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La Cour a devant elle une requête pour un sursis de la mesure de renvoi vers la République dominicaine émise contre la demanderesse. Ce renvoi est prévu pour vendredi le 21 septembre 2012 (le lendemain de l’audition de la demande). La demanderesse est au courant de cette mesure de renvoi depuis deux mois, le 19 juillet 2012; donc, ceci est une demande de dernière minute.

 

[2]               Suite à une violence conjugale alléguée, la demanderesse a quitté son pays en 2005, pour se rendre aux États-Unis où elle a habité et travaillé illégalement jusqu’à 2008.

 

[3]               La requête devant la Cour est accessoire à une demande d’autorisation et demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision négative de l’Examen des risques avant renvoi [ERAR].

 

[4]               Antérieurement, une décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] a conclu à la non-crédibilité de la demande d’asile, suite aux omissions, contradictions et l’absence de preuve corroborante, couplée avec un comportement incompatible à une crainte subjective.

 

[5]               La Cour n’oublie certainement pas qu’une nouvelle preuve a été soumise à la Cour par la demanderesse pour corroborer son récit, autrefois jugé non crédible par la SPR. Néanmoins, avec le passage de temps, sept ans, depuis les incidents de violence relatés à la SPR, le trajectoire de la vie de la revendicatrice situe la demanderesse devant une nouvelle réalité.

 

[6]               Ses trois garçons, élevés dans son pays par son frère, ont, respectivement, 14 (deux jumeaux) et 15 ans. La Cour note également le fait que l’ex-mari abusif est dans une relation avec une autre femme, à l’intérieur d’un autre foyer avec d’autres enfants, qu’il a eus avec cette deuxième conjointe; et, tout cela depuis sept ans, transforme la situation de la demanderesse. Donc, même si cette nouvelle preuve serait prise en considération, la demanderesse ne satisfait aucun des trois critères conjonctifs du test de la décision Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF) pour qu’un sursis soit accordé.

[7]               Pour toutes ces raisons, la Cour rejette la demande de sursis de la demanderesse.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE le rejet la demande de sursis de la demanderesse.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7561-12

 

INTITULÉ :                                      NONA CEPEDA PEREZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

REQUÊTE CONSIDÉRÉE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 20 SEPTEMBRE 2012 ENTRE OTTAWA, ONTARIO ET MONTRÉAL, QUÉBEC :                       

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE:                       LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                     le 21 septembre 2012

 

 

 

PRÉTENTIONS ORALES ET ÉCRITES PAR :

 

Claude Brodeur

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Suzanne Trudel

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Claude Brodeur

Avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.