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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20120921

Dossier : IMM-9684-11

Référence : 2012 CF 1109

Ottawa (Ontario), le 21 septembre 2012

En présence de monsieur le juge  Zinn

 

ENTRE :

 

 

EMMA AVDONINA

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

Respondent

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Malgré le fait que toutes les parties s’accordent pour dire que la présente demande est théorique, la demanderesse demande à la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’entendre la demande.

 

[2]               La demande d’asile présentée par la demanderesse fut rejetée. La présente demande vise à obtenir le contrôle judiciaire de la décision défavorable relative à l’examen des risques avant renvoi (ERAR). Après le prononcé de la décision relative à l’ERAR, l’agence des services frontaliers du Canada a entrepris les démarches nécessaires au renvoi de la demanderesse du Canada. En mars 2012, elle a déposé une requête en vue du sursis à l’exécution de son renvoi, sa requête fut rejetée et elle fut expulsée le 1er avril 2012. Le 7 juin 2012, le juge qui avait rejeté la requête de sursis a accordé à la demanderesse l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision relative à l’ERAR.

 

[3]               Au paragraphe 5 de l’arrêt Solis Perez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 ACF 171, la Cour d’appel a décidé que le contrôle judiciaire d’une décision défavorable quant à l’ERAR est théorique, après que le demandeur eut été renvoyé du Canada.

 

Nous sommes d’avis que la demande de contrôle judiciaire est théorique, et, plus particulièrement, nous souscrivons aux propos suivants tenus par le juge Martineau au paragraphe 25 de ses motifs [2008 FC 663] :

 

[…] le législateur voulait que la demande d’ERAR soit jugée avant que la personne demandant l’ERAR soit renvoyée du Canada, dans le but d’éviter de la placer à risque dans son pays d’origine. Ainsi, si la personne demandant un ERAR est renvoyée du Canada, avant qu’une décision n’ait été prise sur les risques auxquels elle ferait face dans son pays d’origine, l’objectif visé par le régime ERAR ne peut plus être atteint, ce qui explique pourquoi l’article 112 de la Loi précise qu’un demandeur de protection est une « personne se trouvant au Canada ».

 

 

 

Suivant la même logique, le contrôle judiciaire de la décision défavorable d’un agent d’ERAR rendue après que la personne en cause a été renvoyée du Canada est sans objet.

 

[4]               La demanderesse soutient qu’elle satisfait aux critères énoncés dans l’arrêt Borowski c Canada (Procureur Général), [1989] 1 RCS 342, et elle prie la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’entendre sa demande.

 

[5]               Malgré l’excellente argumentation de l’avocat de la demanderesse, la Cour n’est pas convaincue que les critères ont été remplis. Il n’y a plus de relation de nature contradictoire entre les parties à la présente demande parce que le fondement de la demande, à savoir le contrôle judiciaire de la décision relative à l’ERAR, a disparu. De plus, l’économie des ressources judiciaires ne serait pas atteinte si la Cour entendait la présente demande, et il n’y a pas d’intérêt public à l’entendre.

 

 

[6]               Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.

 

 


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE EN CES TERMES : la demande est rejetée et aucune question n’est certifiée.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LLM., M.A.Trad.jur

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                              IMM-9684-11

 

INTITULÉ :                                            EMMA AVDONINA

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                    Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                   Le 5 septembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                  Le juge Zinn

 

DATE DES MOTIFS                             Le 21 septembre 2012

ET DU JUGEMENT :

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Jonathan E. Fedder

 

POUR LA DEMANDERESSE

Jane Stewart

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jonathan E. Fedder

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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