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Date : 20121009

Dossier : IMM-2090-12

Référence : 2012 CF 1177

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le octobre 2012

En présence de monsieur le juge Martineau

 

 

ENTRE :

 

MOHAMMADREZA FATEMI KHORASGANI MARYAM TAJMIR RIAHI

ALI FATEMI KHORASGANI

MEHDI FATEMI KHORASGANI

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La question en litige dans la demande de contrôle judiciaire en cause est de savoir si l’agent des visas a commis une erreur susceptible de contrôle en rejetant pour fausses déclarations la demande de résidence permanente (la demande) présentée par les demandeurs, en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27, dans sa version modifiée (la Loi).

 

[2]               Les demandeurs sont des citoyens de l’Iran. Le demandeur principal, le Dr Khorasgani, est un pédiatre qui voudrait être admis dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). En 2005, le demandeur principal a embauché un consultant en immigration pour l’aider à préparer et à présenter la demande. Selon le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI), la demande a été reçue à l’ambassade du Canada à Damas, le ou avant le 3 janvier 2006.

 

[3]               L’article 79 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, (le Règlement) énonce les exigences en matière de compétence linguistique pour une demande de résidence permanente présentée par un travailleur qualifié :  

79. (1) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada et celle qui doit être considérée comme sa deuxième langue officielle au Canada et fait évaluer ses compétences dans ces langues par une institution ou organisation désignée aux termes du paragraphe (3).

 

 

(3) Le ministre peut désigner les institutions ou organisations chargées d’évaluer la compétence linguistique pour l’application du présent article et, en vue d’établir des équivalences entre les résultats de l’évaluation fournis par une institution ou organisation désignée et les standards mentionnés au paragraphe (2), il fixe le résultat de test minimal qui doit être attribué pour chaque aptitude et chaque niveau de compétence lors de l’évaluation de la compétence linguistique par cette institution ou organisation pour satisfaire à ces standards.

 

(4) Les résultats de l’examen de langue administré par une institution ou organisation désignée et les équivalences établies en vertu du paragraphe (3) constituent une preuve concluante de la compétence du travailleur qualifié dans les langues officielles du Canada pour l’application des paragraphes (1) et 76(1).

79. (1) A skilled worker must specify in their application for a permanent resident visa which language — English or French — is to be considered their first official language in Canada and which is to be considered their second official language in Canada and must have their proficiency in those languages assessed by an organization or institution designated under subsection (3).

 

 

 

(3) The Minister may designate organizations or institutions to assess language proficiency for the purposes of this section and shall, for the purpose of correlating the results of such an assessment by a particular designated organization or institution with the benchmarks referred to in subsection (2), establish the minimum test result required to be awarded for each ability and each level of proficiency in the course of an assessment of language proficiency by that organization or institution in order to meet those benchmarks.

 

 

(4) The results of an assessment of the language proficiency of a skilled worker by a designated organization or institution and the correlation of those results with the benchmarks in accordance with subsection (3) are conclusive evidence of the skilled worker’s proficiency in the official languages of Canada for the purposes of subsections (1) and 76(1).

 

[4]               Un document faisant état des résultats d’un examen d’évaluation de l’anglais du demandeur principal accompagnait la demande : écouter 6,5, lire 6,5, écrire 6,0, parler 5,5 et note globale par tranches 6,0. Ces résultats, à première vue, semblaient avoir été donnés par l’International English Language Testing System - IELTS (Système international d’examens de la langue anglaise), une organisation désignée par le gouvernement du Canada. En effet, le formulaire de résultat d’examen, daté du 1er décembre 2005 et portant le numéro 021R1234745QL6790L (compte rendu d’examen de 2005), qui est certifié copie conforme par l’administrateur du ministère de la Justice, comporte les logos du British Council, de l’IELTS de l’Australie et de l’Université de Cambridge.

 

[5]               Le demandeur principal a, semble-t-il, fait l’examen le 5 octobre 2005. Toutefois, en examinant le dossier des demandeurs, l’agent des visas est venu à douter de l’authenticité du compte rendu d’examen de 2005. Le 27 juin 2011, conformément à l’équité procédurale, un courriel a été envoyé au demandeur principal. Le courriel en question faisait état des réserves de l’agent des visas. Le demandeur principal a confirmé qu’il n’avait jamais passé d’examen d’anglais avant 2006. Quoi qu’il en soit, celui-ci a depuis passé les examens IELTS (voir les comptes rendus du 22 juillet 2006, du 4 juillet 2009, et du 5 décembre 2009).

 

[6]               L’agent des visas a conclu que les demandeurs avaient fourni des résultats d’examen d’anglais falsifiés, ce qui risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi, et a conclu que les demandeurs devaient être interdits de territoire au Canada pour fausses déclarations, et ce, pour une période de deux ans :

 

[traduction]

Les fausses déclarations ou les réticences sur les faits importants entraînaient ou risquaient d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi. Vous avez fourni les résultats d’examen IELTS en mentionnant que vous étiez « très bon » en anglais. 

 

Sans prouver vos compétences dans la langue anglaise, vous obtiendriez un nombre de points, à l’étape de la sélection, qui serait inférieur au total exigé par le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et votre demande ne satisferait pas aux exigences en matière d’immigration.

 

[7]               Les demandeurs contestent maintenant la conclusion de l’agent des visas selon laquelle les résultats d’examen falsifiés constituent une présentation erronée sur un fait important. Dans la décision contestée, il est fait référence à un formulaire du compte rendu d’examen daté du 5 décembre 2009, mais il semble qu’il s’agisse d’une erreur d’écriture. En effet, dans la lettre d’équité procédurale (que l’agent des visas a envoyée par courriel le 27 juin 2011), il est fait référence au compte rendu d’examen de 2005. À cet égard, les demandeurs soutiennent que l’agent des visas n’aurait pas dû tenir compte du compte rendu d’examen falsifié de 2005, mais seulement des résultats d’examen linguistique les plus récents (décembre 2009), qui déterminaient de manière concluante le niveau de compétence en langue anglaise du demandeur principal. En conséquence, la décision rendue par l’agent des visas, selon laquelle la demande n’obtiendrait pas un nombre de points suffisant, serait déraisonnable.  

 

[8]               Selon la jurisprudence, la conclusion de fausses déclarations, tout comme la précision apportée par l’agent des visas à savoir qu’il s’agissait de présentations erronées sur des faits importants, doit être contrôlée selon la norme de la raisonnabilité, tandis que les manquements allégués à l’équité procédurale doivent être examinés selon la norme de la décision correcte.  

 

[9]               La présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

[10]           À l’audience de la Cour, l’avocat des demandeurs n’a pas abordé les questions d’équité procédurale soulevées au départ, le cas échéant, dans les plaidoiries. En effet, la lettre d’équité procédurale envoyée au demandeur principal le 27 juin 2011 expose clairement les réserves formulées par l’agent à l’égard de l’authenticité du compte rendu d’examen de 2005. En outre, l’avocat des demandeurs a également admis d’emblée que, compte tenu de la jurisprudence et du libellé de l’alinéa 40(1)a) de la Loi, le demandeur principal ne peut rendre responsable le consultant en immigration de sa falsification. Je fais observer en passant que, le 22 novembre 2006, l’agent des visas a tenté d’aviser le demandeur principal que ce dernier avait embauché un représentant non autorisé. Toutefois, l’adresse du courriel fournie par le consultant en immigration était inexacte et le demandeur principal n’a pas reçu le message. Une nouvelle lettre, contenant la même information, a été envoyée le 15 janvier 2009.

 

[11]           En application du paragraphe 11(1) de la Loi, l’agent des visas doit être convaincu que les demandeurs sont interdits de territoire. Pour qu’il soit conclu à l’interdiction de territoire suivant l’alinéa 40(1)a) de la Loi, deux éléments doivent coexister : (1) une présentation erronée (directement ou indirectement) (2) sur un fait important (parce que cela entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi). L’alinéa 40(1)a) est libellé en termes généraux de manière à englober toute présentation erronée, même si elle est le fait d’un tiers, à l’insu du demandeur. Cette disposition est libellée ainsi :

40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

 

 

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

 

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

 

 

[12]           Il n’est pas contesté que le compte rendu d’examen de 2005 est un document contrefait qui présente de manière erronée le fait que le demandeur principal aurait réussi un examen de langue le 3 octobre 2005. La conclusion de l’agent des visas selon laquelle il y a eu de fausses déclarations et que les résultats d’examen falsifiés entraînaient ou risquaient d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi constitue un résultat acceptable qui peut se justifier au regard des faits et du droit, car les points obtenus à l’examen de connaissance linguistique peuvent avoir une incidence sur le total des points et donc sur le succès d’une demande de résidence permanente. 

 

[13]           Une fois qu’il est compris qu’une présentation erronée porte sur un fait important, une personne qui cherche à entrer au Canada à titre de résident permanent ne doit pas pouvoir tirer un avantage des  retards ultérieurs dans le traitement de sa demande. Ainsi que l’a fait observer d’une façon générale le juge Shore dans la décision Omgba c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CF 748, au paragraphe 1, « [l]a vérité, une fois comprise, est récompensée par une ouverture à l’interprétation des lois d’immigration qui donnent accès à l’amélioration visée par le législateur de la condition humaine précaire; par contre, le mensonge barre les portes à l’accès aux possibilités d’établissement non-méritées pour conserver l’intégrité du système d’immigration ». [Non souligné dans l’original.]

 

[14]           Lorsqu’ils ont présenté la demande, les demandeurs ont clairement fait une présentation erronée sur un fait pertinent. Le libellé de l’alinéa 40(1)a) de la Loi n’appuie pas l’interprétation restrictive avancée par les demandeurs. Le problème n’est pas que les résultats d’examen falsifiés ont nécessairement entraîné une erreur dans l’application de la Loi, mais plutôt, comme la Loi l’énonce clairement, que les résultats falsifiés risquaient d’entraîner une erreur. L’objet de ces dispositions étant de dissuader les fausses déclarations et d’assurer l’intégrité du processus d’immigration, pour permettre d’atteindre cet objectif, il incombe au demandeur de s’assurer de l’exhaustivité et de l’exactitude de sa demande. Le fait que les demandeurs aient ensuite déposé des rapports authentiques n’a pas créé une attente légitime que les demandeurs obtiennent suffisamment de points à l’étape de la sélection.

 

[15]           En avril 2012, ma collègue la juge Danielle Tremblay-Lamer a rendu neuf décisions quasi identiques dans des affaires qui sont essentiellement pareilles à la présente espèce. Tous les demandeurs étaient des citoyens de l’Iran qui avaient embauché le même consultant en immigration que le demandeur principal en l’espèce. Toutes leurs demandes de résidence permanente ont été refusées après que l’agent des visas eut conclu que les résultats de l’IELTS étaient falsifiés. Les demandeurs respectifs dans les neuf affaires ont présenté des arguments qui étaient aussi essentiellement semblables à ceux qui ont été présentés par le demandeur en l’espèce. En outre, tous ont été représentés par le même avocat que les demandeurs en l’espèce. Ma collègue est arrivée à la même conclusion dans chacune des affaires et a rejeté les neuf demandes de contrôle judiciaire. Voir les décisions Goudarzi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 425, [2012] ACF no 474 (la décision Goudarzi); Afzal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 426, [2012] ACF no 475; Khoei c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 421; [2012] ACF no 470; Masoud c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 422, [2012] ACF no 471; Oloumi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 428, [2012] ACF no 477; Sayedi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 420, [2012] ACF no 469; Sedeh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 424, [2012] ACF n473; Shahin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 423, [2012] ACF n472; Tofangchi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 427, [2012] ACF no 476.

 

[16]           Je partage l’avis du défenseur, à savoir qu’il s’agit d’un cas où le principe de la courtoisie judiciaire s’applique (voir la décision Cina c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 635, [2011] ACF no 817, aux paragraphes 34 et 35). Les demandeurs n’ont tout simplement pas réussi à me convaincre que cette affaire est visée par l’une exception reconnue, qui sont énoncées dans la décision Almrei c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1025, [2007] ACF no 1292, aux paragraphes 61 et 62, c’est-à-dire que : l’ensemble des faits ou les éléments de preuve ne sont pas les mêmes dans les deux affaires; les questions à trancher sont différentes dans chaque affaire; la décision antérieure n’a pas examiné la loi ou la jurisprudence qui auraient donné lieu à un résultat différent; la décision suivie créerait une injustice.

 

[17]           Les demandeurs soutiennent notamment que le compte rendu d’examen de 2005 n’avait pas été présenté comme un document original, ce qui voudrait dire qu’il n’y a pas eu une « présentation erronée sur un fait important », puisque le document n’aurait pas dû être accepté en premier lieu. Cette position contradictoire a également été avancée par l’avocat des demandeurs devant la juge Tremblay-Lamer et je ne peux trouver aucune raison de ne pas suivre l’approche adoptée par ma collègue. Disons simplement que, si les résultats d’examen ne sont pas censés représenter des résultats valides, alors la demande aurait été jugée incomplète et aurait été retournée parce qu’il manquait un élément nécessaire. Cela signifie que la présentation de résultats d’examen falsifiés a bel et bien eu une incidence sur le processus et était importante. La présentation du compte rendu d’examen de 2005 a procuré un avantage relatif aux demandeurs en leur permettant de soutenir faussement que le demandeur principal avait réussi un examen en octobre 2005.

 

[18]           La juge Tremblay‑Lamer a aussi considéré le fait que le consultant en immigration embauché par les demandeurs n’était pas un « représentant autorisé » au sens du Règlement. En l’espèce, cela n’a pas empêché le demandeur principal de s’assurer de la véracité de sa demande et de l’authenticité des documents à l’appui joints à la demande (y compris le faux compte rendu d’examen de 2005). En effet, il semble que le demandeur a signé la demande contenant les résultats d’examen falsifiés et l’adresse électronique incorrecte.

 

[19]           L’agent des visas n’avait aucune obligation de diligence envers les demandeurs, et ces derniers étaient assujettis à une obligation de franchise, qu’ils n’ont pas respectée en l’espèce. Le paragraphe 16(1) de la Loi  est ainsi rédigé :

16. (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

16. (1) A person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires.

 

Ainsi, le but du faux document ou des fausses déclarations doit être pris en compte pour décider si la présentation erronée satisfait au critère d’importance.

 

[20]           Encore une fois, en statuant sur les neuf autres affaires susmentionnées, la juge Tremblay‑Lamer s’est exprimée de la sorte dans la décision Goudarzi, aux paragraphes 17, 27, 40, 49 et 50 :

La Cour convient avec le défendeur que le faux document constitue une fausse déclaration : un examen de l’aspect physique de ce document révèle qu’il est clairement conçu pour imiter l’aspect d’un compte rendu de test IELTS. Il n’y a pas de raison plausible pour laquelle le faux document a été produit, si ce n’est que pour amener les autorités de l’Immigration à croire faussement que le dossier est complet et que la demanderesse principale répond aux exigences linguistiques. Un agent vérifiant initialement l’intégralité du dossier ne constaterait pas forcément que ce document est faux. Je ne crois pas qu’une personne raisonnable pourrait dire que ce document visait une fin autre que celle d’induire en erreur. Il était donc parfaitement raisonnable pour le conseiller de conclure que ce document visait à amener les autorités à croire faussement qu’il s’agissait d’un résultat de test authentique.

 

[…]

 

Le fait que l’on ait découvert la fausse déclaration avant l’appréciation définitive de la demande n’aide pas la cause des demandeurs. L’analyse de l’importance ne se limite pas à un moment particulier au cours du traitement de la demande – le fait que la demanderesse principale a produit des résultats de test plus récents n’amoindrit pas l’importance de la fausse déclaration antérieure. Un tel résultat refléterait une compréhension restreinte de l’importance du fait qui va à l’encontre du libellé et de l’objet de l’alinéa 40(1)a) de la Loi. Le faux document a été produit, et il avait trait à un fait important.

 

[…]

 

De pair avec cette obligation de franchise, la demanderesse est tenue, selon moi, de s’assurer qu’au moment de présenter sa demande les documents sont complets et exacts. Il est trop facile de prétendre plus tard qu’on est innocent et de jeter le blâme sur une tierce partie quand, comme c’est le cas en l’espèce, le formulaire de demande indique clairement que les résultats du test de langue doivent y être joints et que les demandeurs l’ont signé. Ce n’est que dans les cas exceptionnels où un demandeur peut démontrer qu’il croyait honnêtement et raisonnablement ne pas cacher des renseignements importants « dont la connaissance échappait à sa volonté » qu’il peut se prévaloir d’une exception à l’application de l’alinéa 40(1)a). Ce n’est pas le cas en l’espèce.

 

[…]

 

Le concept de l’obligation de diligence ne s’applique pas dans ce contexte-ci – les demandeurs étaient soumis à une obligation de franchise, et ils ne s’en sont pas acquittés. Le premier agent de contrôle avait simplement pour tâche de vérifier l’« intégralité » du dossier de demande. Il n’avait aucune « obligation de diligence » envers les demandeurs.

 

Les exigences en matière d’équité procédurale – qui existaient effectivement – ont bien été remplies. Quand l’agent des visas a plus tard examiné le document en question, il a noté que celui-ci présentait plusieurs problèmes (dont, vraisemblablement, le fait qu’il s’agissait à l’évidence d’une copie), ce qui l’a amené à conclure qu’il était faux. À ce stade, l’obligation de l’agent des visas consistait à aviser les demandeurs qu’ils risquaient d’être interdits de territoire pour fausses déclarations. Il s’en est acquitté en leur envoyant la lettre d’équité et il a donc satisfait aux exigences en matière d’équité procédurale.

 

[21]           En l’espèce, la présentation erronée des demandeurs n’a pas résulté d’une erreur produite de bonne foi ou d’une mauvaise compréhension excusable des exigences prévues par le Règlement. Cela dit, rien n’empêchera les demandeurs de présenter une nouvelle demande de résidence permanente à l’expiration de la période d’irrecevabilité prévue à l’alinéa 49(2)a) de la Loi.

 

[22]           Pour les motifs exposés ci-dessus, la décision contestée doit être confirmée. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune des parties n’a soumis de questions à certifier et j’estime qu’il n’y a pas lieu d’en certifier une.

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


JUGEMENT

            LA COUR STATUE            que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

« Luc Martineau »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2090-12

 

INTITULÉ :                                      MOHAMMADREZA FATEMI KHORASGANI MARYAM TAJMIR RIAHI

                                                            ALI FATEMI KHORASGANI

                                                            MEHDI FATEMI KHORASGANI

                                                            c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 2 octobre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :           Le juge Martineau

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 9 octobre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me David Chalk

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Me Sherry Rafai Far

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robinson Sheppard Shapiro S.E.N.C.R.L...L..

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan,

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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