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Date : 20210925

Dossier : T-787-07

Référence : 2012 CF 1123

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 septembre 2012

En présence de monsieur le juge Boivin

 

ENTRE :

 

PAUL DAVID REASHORE,

Numéro SED 971207D

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

Le contexte

[1]           Les faits substantiels pertinents ne sont pas contestés. Le demandeur est actuellement détenu au pénitencier de Dorchester (Nouveau-Brunswick). Le 23 mars 2001, alors qu’il était incarcéré à l’établissement de l’Atlantique à Renous (Nouveau-Brunswick), il a été blessé au cours d’une altercation avec un autre détenu. Il a été poignardé au visage et au dos; l’arme avait été fabriquée par l’autre détenu. Il a été conduit à l’unité de soins de santé de l’établissement. Pendant qu’il attendait son transfert à l’hôpital régional de Miramichi, il a présenté des symptômes qui ont par la suite été associés à un accident vasculaire cérébral (AVC). Après l’apparition de ces symptômes, le demandeur a été transféré en ambulance à l’hôpital régional de Miramichi puis, le même jour à l’hôpital de Moncton. Il y est demeuré jusqu’au 18 juin 2001 (dossier de requête du demandeur, à la p 2). L’AVC a causé une paralysie du côté droit.

 

[2]           Après avoir demandé son dossier médical à l’hôpital de Moncton le 14 janvier 2003 et l’avoir obtenu le 5 février 2003, le demandeur a décidé d’intenter une poursuite pour négligence sur le fondement de lacunes alléguées de la part du personnel de l’établissement carcéral dans la prévention de l’altercation et dans les soins prodigués par la suite. La déclaration du demandeur a été déposée le 9 mai 2007.

 

La requête

[3]           Dans la présente requête en jugement sommaire fondée sur la règle 215 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles], la défenderesse demande à la Cour de rejeter l’action pour absence de véritable question litigieuse, du fait qu’elle a été introduite après l’expiration du délai de prescription prévu par la loi.

 

La question soulevée par la requête

[4]           La requête de la défenderesse soulève principalement la question de la prescription de l’action du demandeur.

 

 

 

Les dispositions législatives applicables

[5]           Le délai de prescription de six ans établi par la loi n’est pas contesté en l’espèce. Le paragraphe 39(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, énonce ce qui suit :

Dispositions de fond

 

[…]

 

Prescription – Fait survenu dans une province

 

39. (1) Sauf disposition contraire d’une autre loi, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale dont le fait générateur est survenu dans cette province.

 

[…]

Substantive Provisions

 

 

Prescription and limitation on proceedings

 

39. (1) Except as expressly provided by any other Act, the laws relating to prescription and the limitation of actions in force in a province between subject and subject apply to any proceedings in the Federal Court of Appeal or the Federal Court in respect of any cause of action arising in that province.

 

 

[6]           L’article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC 1985, c C‑50, est ainsi conçu :

Prescription

 

Règles applicables

 

32. Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent lors des poursuites auxquelles l’État est partie pour tout fait générateur survenu dans la province. Lorsque ce dernier survient ailleurs que dans une province, la procédure se prescrit par six ans.

Prescription and Limitation

 

Provincial laws applicable

 

32. Except as otherwise provided in this Act or in any other Act of Parliament, the laws relating to prescription and the limitation of actions in force in a province between subject and subject apply to any proceedings by or against the Crown in respect of any cause of action arising in that province, and proceedings by or against the Crown in respect of a cause of action arising otherwise than in a province shall be taken within six years after the cause of action arose.

 

[7]           Voici le texte de la disposition qui s’appliquait à l’époque en cause, l’article 9 de la Loi sur la prescription, LRNB 1973, c L-8, abrogé par LNB 2009, c L-8.5:

Partie I

 

Délais de prescription

 

[…]

 

9. Toute autre action se prescrit par six ans à compter de la naissance de la cause d’action.

Part I

 

Limitation Periods

 

 

9. No other action shall be commenced but within six years after the cause of action arose.

 

Les arguments

[8]           La défenderesse affirme qu’il y a prescription parce que la cause d’action a pris naissance le 25 mars 2001 au plus tard, au moment où le demandeur a recouvré conscience à l’hôpital et a su qu’il avait été poignardé et qu’il était partiellement paralysé. Il était alors au courant du préjudice qu’il avait subi et disposait des faits substantiels nécessaires à la constitution d’une cause d’action en négligence, ce qui, aux termes de l’article 9 de la Loi sur la prescription, lui donnait jusqu’au 26 mars 2007 pour déposer son action. Selon la défenderesse, la déclaration ayant été déposée le 9 mai 2007, l’action n’a pas été intentée dans le délai imparti.

 

[9]           La défenderesse avance également que le principe de la possibilité de découvrir le dommage ne s’applique qu’aux faits, non aux règles de droit, et que la question de savoir si le demandeur comprenait ou non les ramifications juridiques de ses blessures est dépourvue de pertinence (elle cite Bande et nation indienne d’Ermineskin c Canada, 2006 CAF 415, aux paragraphes 333‑334, [2007] 3 RCF 245).

 

[10]        Le demandeur affirme en réponse qu’avant d’obtenir son congé de l’hôpital de Moncton, le 18 juin 2001, il s’était fait dire par les médecins que l’AVC survenu le 23 mars 2001 n’avait pas de lien avec les coups de couteau qu’il avait reçus ce jour-là (affidavit du demandeur, dossier de requête du demandeur, à la p 2) – autrement dit, l’AVC serait survenu, avec ou sans coups de couteau.

 

[11]        Le demandeur fait valoir que ce n’est que lorsqu’il a obtenu son dossier médical complet, en février 2003, qu’il a pris conscience d’un lien de causalité possible entre les coups de couteau et l’AVC. Le 25 mars 2001, affirme‑t‑il, il ignorait qu’il pouvait exister une relation causale entre l’AVC et la négligence alléguée de la défenderesse. Il soutient qu’il n’a disposé des faits substantiels donnant naissance à une action en négligence qu’après avoir examiné tout son dossier médical, et qu’il ne pouvait raisonnablement avoir connu ces faits avant la date où il a obtenu son congé de l’hôpital, au plus tôt, soit le 18 juin 2001, ce qui le place à l’intérieur du délai de six ans.

 

Analyse

[12]        D’entrée de jeu, la Cour rappelle que la prescription des actions intentées en Cour fédérale contre la Couronne fédérale est régie par le droit de la province où les incidents se sont produits (paragraphe 39(1) de la Loi sur les Cours fédérales, précitée, et article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, précitée), et qu’il incombe à la partie requérante – en l’espèce, la défenderesse – de prouver l’absence de véritable question litigieuse.

 

[13]        La requête de la défenderesse soulève la question de savoir si l’action est prescrite du fait que la déclaration a été déposée le 9 mai 2007, ce qui pose la question du moment où la cause d’action a pris naissance. Selon le demandeur, il s’agit essentiellement de la date où il a pris conscience qu’il pouvait y avoir un lien de causalité entre les coups de couteau et l’AVC. À l’audience, le demandeur a amplement invoqué la décision Foley v Greene (1990), 74 DLR (4th) 280, 85 Nfld & PEIR 156 [Foley]. Toutefois, les circonstances de l’affaire Foley, que le juge a qualifiées de [traduction] « cas exceptionnel », se distinguent de la présente situation.

 

[14]        Dans Foley, la fillette de la demanderesse avait été frappée par la voiture du défendeur. L’enfant avait été traitée à l’hôpital pour ce qu’on pensait être une blessure mineure et avait obtenu son congé. S’était par la suite manifesté un trouble grave appelé ankylose de l’articulation temporomandibulaire, c’est‑à‑dire une fusion de l’articulation consécutive à un traumatisme facial. Compte tenu de la preuve établissant la rareté de l’apparition d’un tel trouble, la Cour suprême de Terre‑Neuve a conclu que la cause de l’action en négligence n’avait pris naissance que lorsque l’ankylose avait été découverte. Le juge a expressément indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un cas où un trouble connu dès le départ devenait plus grave que prévu. 

 

[15]        Pour des raisons analogues, l’affaire Thompson v Sehgal, 2012 ONSC 3258, 2012 CarswellOnt 6821 [Thompson], se différencie elle aussi de la présente espèce. Dans Thompson, le cancer de la demanderesse, qui avait été mal diagnostiqué, avait connu une longue rémission après traitement. Pendant cette période, il n’y avait tout simplement aucun dommage pouvant fonder une action en négligence. 

 

[16]        Toutefois, contrairement à l’affaire Foley, la présente espèce n’a pas trait à des lésions latentes, car les blessures du demandeur se constataient d’emblée. Il ne s’agit pas non plus d’un cas où des blessures paraissant initialement bénignes ont évolué graduellement vers un trouble grave. Au contraire, les blessures étaient là dès le départ : le demandeur a reçu des coups de couteau le 23 mars 2001 et, d’après les notes d’évolution/cliniques consignées au dossier de l’hôpital de Moncton entre le 23 et le 27 mars 2001, il a pris conscience de ses blessures le 25 mars 2001 (dossier de requête de la défenderesse, affidavit d’Annette Caines, pièce C, aux p 4 et 29‑30). 

 

[17]        Au sujet du principe de la possibilité de découverte, la juge Layden-Stevenson a expliqué ce qui suit dans Horton c Canada (Procureur général), 2004 CF 793, 255 FTR 145, au paragraphe 24 :

Le principe de la possibilité de découverte a été élaboré dans le contexte du droit de la responsabilité délictuelle et a été établi par la loi dans la plupart des ressorts canadiens à l’égard des délais de prescription. Normalement, il s’applique aux victimes de délits qui sont atteintes d’une incapacité (sur le plan juridique ou personnel) pendant une partie du délai de prescription, ou qui subissent un préjudice qui n’est pas immédiatement apparent au moment où le délit est commis : K.E.G. c. G.R. (1992), 64 B.C.L.R. (2d) 275 (C.S.). L’effet de ce principe peut s’étendre à un délai de prescription, mais son objet est d’éviter qu’une personne, qui n’était pas au courant ou qui n’aurait pas pu être au courant du préjudice subi, soit privée d’une cause d’action. Autrement dit, il vise à atténuer l’effet des délais de prescription rigoureux dans le cas d’une personne qui aurait par ailleurs une cause d’action légitime.

 

[18]        Sont également pertinents les commentaires que le juge Rouleau, de la Cour d’appel de l’Ontario, a formulés au sujet de ce principe dans l’arrêt Lawless v Anderson, 2011 ONCA 102, [2011] OJ No 519, aux paragraphes 22 et 23 [Lawless] :

[traduction]

[22] Selon le principe de la possibilité de découverte, « une cause d’action prend naissance, aux fins de la prescription, lorsque les faits importants sur lesquels repose cette cause d’action ont été découverts par le demandeur ou auraient dû l’être s’il avait fait preuve de diligence raisonnable. Ce principe est conforme à la définition généralement acceptée de l’expression "cause d’action" – le ou les faits fondant le droit à un recours en justice contre une autre personne » : Aguonie c Galion Solid Waste Material Inc. (1998), 38 O.R. (3d) 161 (C.A.), à la p 170.

 

[23] Déterminer si une personne a découvert une cause d’action relève de l’analyse factuelle. La question qu’il faut se poser est si le demandeur en puissance connaît suffisamment de faits pouvant fonder une allégation de négligence à l’encontre du défendeur. Si c’est le cas, la cause d’action a été « découverte », et le délai de prescription commence à courir : voir Soper v. Southcott (1998), 39 O.R. (3d) 737 (C.A.), et McSween v. Louis (2000), 132 O.A.C. 304 (C.A.).                [Je souligne.]

 

[19]        Le demandeur prétend, la Cour le rappelle, que la défenderesse a fait preuve de négligence dans le maintien de sa sécurité et dans la fourniture des soins médicaux nécessaires et appropriés après son agression par un autre détenu. La Cour estime qu’une personne raisonnable aurait considéré que des blessures par arme blanche ayant résulté de la négligence alléguée de la défenderesse, il y avait matière à intenter une action. Les dossiers médicaux n’étaient pas nécessaires, en outre, pour déterminer si une poursuite judiciaire était possible puisque le demandeur savait qu’il avait reçu des coups de couteau (un fait substantiel fondant les allégations du demandeur) indépendamment des rapports qu’il a demandés dix-huit mois plus tard (Soper v Southcott (1998), 39 OR (3d) 737, 111 OAC 339 (CAON), Lawless, précité, au para 36).

 

[20]        La Cour ne peut retenir l’argument du demandeur car cela revient à accepter que, bien qu’il ait été poignardé par un autre détenu, il n’aurait pas eu de cause d’action avant d’obtenir les rapports médicaux et soupçonner l’existence d’un lien de causalité entre les coups de couteau et l’AVC. L’agression a pourtant causé immédiatement des blessures, et le demandeur les a « découvertes » le 25 mars 2001, lorsqu’il est redevenu pleinement conscient à l’hôpital et s’est rendu compte qu’il avait été blessé et qu’il était partiellement paralysé. Étant donné les blessures causées au demandeur par l’agression, la Cour ne peut retenir l’argument qu’il n’a eu l’information suffisante pour fonder son action qu’après avoir reçu les dossiers médicaux. En l’espèce, ces dossiers n’étaient pas nécessaires, vu la connaissance que le demandeur avait des faits substantiels.

 

[21]        Comme le juge Major, de la Cour suprême du Canada l’a indiqué dans Peixeiro c Haberman, [1997] 3 RCS 549, au paragraphe 18, 151 DLR (4th) 429 :

Il a été admis que, en common law, l’ignorance ou la méprise quant à l’importance du dommage ne retarde pas le point de départ du délai de prescription. Il ressort clairement de la jurisprudence qu’il n’est pas nécessaire que l’ampleur exacte de la perte subie par le demandeur soit connue pour donner naissance à la cause d’action. Une fois que celui‑ci sait qu’il a subi un préjudice et qui en est l’auteur, la cause d’action a pris naissance. Il n’est pas nécessaire de connaître la nature du préjudice ni son étendue. Conclure autrement aurait pour effet d’introduire trop d’incertitude dans les affaires où toute l’étendue du préjudice ne peut être déterminée que longtemps après l’expiration du délai de prescription.

                                                [Citations omises; je souligne.]

 

[22]        En l’espèce, bien que le demandeur ait pu ignorer, le 25 mars 2001, l’étendue du préjudice total subi – c’est‑à‑dire la possibilité que l’AVC et ses séquelles soient également une conséquence des coups de couteau – il savait incontestablement qu’il avait « subi un préjudice » et il en avait identifié l’auteur présumé. Par conséquent, la cause d’action a pris naissance à ce moment, et le fondement du recours contre la défenderesse était connu le 25 mars 2001 (Gratton v Shaw, [2010] ABQB 299, [2010] AJ No 514 (QL)).

 

[23]        La preuve établit, relativement à la question de la date du dépôt de l’action, que la déclaration du demandeur a été envoyée au ministère de la Justice du Canada, non à la Cour fédérale. La mention « Received » apposée par le ministère sur l’enveloppe porte la date du 27 mars 2007. Le greffe de la Cour fédérale a écrit au demandeur le 30 mars 2007 pour accuser réception de la déclaration et d’un chèque de 100 $ au lieu de 2 $ pour acquittement des droits de dépôt. La Cour fédérale a donc reçu la déclaration entre le 27 et le 30 mars 2001. Le greffe a renvoyé le chèque de 100 $ et demandé qu’un chèque de 2 $ soit envoyé à la place, et a attendu de recevoir le montant correct des droits à acquitter avant de procéder au dépôt de la déclaration – le 9 mai 2007. L’argument du demandeur que le greffe aurait dû soumettre sans tarder la déclaration à un juge ou un protonotaire en application de la règle 72 des Règles ne porte pas à conséquence en l’espèce.

 

[24]        La Cour n’accueillera une requête en jugement sommaire que si elle est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse (règle 215(1) et Guccio Gucci SpA c Mazzei, 2012 CF 404, 101 CPR (4th) 219 [Guccio Gucci]). La Cour ayant conclu que l’action est prescrite, elle est convaincue de l’inexistence d’une véritable question litigieuse quant à une déclaration ou une défense. Effectivement, les questions sont bien définies, les faits ressortent clairement de la preuve et ne sont pas contestés, la preuve n’est pas controversée, la crédibilité n’est pas en jeu et la question de droit soulevée – le demandeur a‑t-il déposé son action à temps – peut être réglée aussi facilement maintenant qu’elle pourrait l’être à l’issue d’un procès complet (Guccio Gucci, précité).

 

[25]        La Cour n’a pas le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai de prescription de six ans édicté par le Parlement ou une législature. 

 

[26]        En conclusion, la Cour souscrit à l’argument de la défenderesse que la cause d’action a pris naissance le 25 mars 2001 et que le demandeur devait déposer sa déclaration le 26 mars 2007 au plus tard. La preuve établit qu’il l’a déposée le 9 mai 2007 – soit plus de six ans après la naissance de la cause d’action. Par conséquent, l’action est prescrite.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR REND L’ORDONNANCE SUIVANTE :

 

1.            le jugement sommaire est accordé;

2.            la déclaration du demandeur est radiée du fait qu’elle a été déposée après l’expiration du délai fixé par la loi et que l’action est en conséquence prescrite;

3.            le tout avec dépens.

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-787-07

 

INTITULÉ :                                       PAUL DAVID REASHORE c

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Fredericton (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :              Le 10 mars 2012

 

MOTIFS DE

L’ORDONNANCE :                         LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 25 septembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Howard A. Spalding

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Julien S. Matte

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Barry Spalding

Saint John (Nouveau-Brunswick)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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