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Date : 20120928

Dossier : T-1914-11

Référence : 2012 CF 1150

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2012

En présence de monsieur le juge Boivin

 

 

ENTRE :

CHERYLL A. BEST

 

demanderesse

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de la Commission d’appel des pensions (la CAP), datée du 5 octobre 2011, par laquelle un membre désigné (le membre) a rejeté la demande de la demanderesse d’interjeter appel de la décision que le tribunal de révision (le TR) avait rendue le 28 juillet 2011. Le litige a trait à des prestations d’invalidité conférées aux termes du Régime de pensions du Canada, LRC 1985, c C‑8 (le RPC).

 

[2]               La demanderesse s’est représentée elle-même à l’audience tenue devant la Cour.

 

Le contexte factuel

[3]               Mme Cheryll A. Best (la demanderesse) a exercé les fonctions d’aide de cuisine jusqu’au 3 septembre 2007, date à laquelle elle a arrêté de travailler; elle a indiqué la retraite comme motif de cessation du travail (dossier du défendeur, volume I, pages 59 et 179). En septembre 2007, elle a subi une intervention chirurgicale pour libération du nerf médian au niveau du canal carpien. Dans un rapport daté du 22 octobre 2007, son chirurgien a indiqué qu’elle se rétablissait bien et pourrait retourner travailler la semaine suivante en portant une orthèse (décision du tribunal de révision, paragraphe 20).

 

[4]               La demanderesse a présenté une demande de pension de retraite du RPC le 4 février 2008, et elle a touché son premier paiement le 2 février 2009.

 

[5]               La demanderesse suivait une formation en cours d’emploi auprès d’Aramark, du 7 juillet 2008 au 14 juillet 2008, quand elle a soulevé une friteuse emplie de frites et s’est blessée. Elle soutient qu’avant cet incident elle ne ressentait pas de douleur dans le poignet gauche. Elle a dû arrêter de travailler et obtenir des soins de physiothérapie qui, allègue-t-elle, ne l’ont pas aidée (dossier du défendeur, volume I, page 104). Elle n’est pas retournée au travail depuis qu’elle s’est blessée (dossier du défendeur, volume I, page 108).

 

[6]               La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité le 17 février 2010, disant que sa main gauche l’avait rendue invalide. Sa demande d’invalidité a tout d’abord été rejetée par une lettre datée du 17 mai 2010, car l’évaluateur médical n’a pas cru que la demanderesse était atteinte d’une invalidité à la fois grave et prolongée, ainsi que l’exige le paragraphe 42(2) du RPC (dossier du défendeur, volume I, pages 46 et 47). Conformément au paragraphe 81(1) du RPC, la demanderesse a demandé que cette décision initiale soit révisée par une lettre datée du 21 mai 2010, dans laquelle elle a réitéré qu’elle ne pouvait utiliser sa main gauche qu’à 23 p. 100 et qu’il lui fallait porter une orthèse en tout temps (dossier du défendeur, volume I, page 48). Une fois de plus, par une lettre datée du 16 septembre 2010 (dossier du défendeur, volume I, page 52), sa demande a été rejetée, parce que l’évaluateur médical a conclu que la demanderesse, tout en présentant des limites, ne souffrait pas d’une invalidité grave et prolongée. Conformément au paragraphe 82(1) du RPC, elle a demandé, par une lettre datée du 24 septembre 2010, que cette révision soit portée en appel auprès du TR. L’audience a eu lieu le 14 juin 2011, devant trois membres de ce tribunal.

 

[7]               Le TR a indiqué que, pour qu’il soit possible d’annuler une pension de retraite en faveur d’une pension d’invalidité, il faut que la personne concernée soit invalide avant le mois dans lequel la pension de retraite anticipée est reçue. Dans le cas présent, le moyen de répondre à cette exigence serait de décider que la demanderesse était invalide avant le 31 janvier 2009, car son premier paiement de retraite anticipée a été fait le 2 février 2009. Pour avoir droit à une pension d’invalidité, la personne qui en fait la demande doit satisfaire aux exigences énoncées à l’alinéa 44(1)b) du RPC : être âgée de moins de soixante-cinq ans, ne pas avoir une pension de retraite payable, être invalide et avoir versé des cotisations valides suffisantes au RPC. Comme l’exige le paragraphe 42(2) du RPC, une personne est « invalide » si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave (qui la rend incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice) et prolongée (qui durera vraisemblablement pendant une période longue, continue et indéfinie ou qui entraînera vraisemblablement le décès).

 

[8]               Le TR a examiné plusieurs rapports médicaux concernant la demanderesse, dont un rapport daté du 13 octobre 2009 de son ancien médecin de famille, le Dr Maidment, disant qu’il était impossible que la demanderesse reprenne une occupation rémunératrice, plusieurs radiographies et scintigraphies osseuses, des documents relatifs à son syndrome du tunnel carpien qui dataient d’avant et après son intervention chirurgicale (décision du TR, paragraphes 16 à 20), de même qu’un rapport de la Commission des accidents du travail (CAT) de la Nouvelle-Écosse, résumant un examen fait par le Dr Koshi le 4 décembre 2008 et concluant que la demanderesse pouvait retourner immédiatement au travail (dossier du défendeur, volume I, pages 101 à 116). Le TR a également fait référence à un rapport daté du 14 novembre 2008 du Dr Maidment, selon lequel la demanderesse n’était apte à exécuter que des tâches sédentaires et ne pouvait pas soulever des poids de plus de dix livres (dossier du défendeur, volume I, pages 132 à 135).

 

[9]               À l’audience du TR, la demanderesse a témoigné au sujet du fait que son principal problème était son poignet gauche, à cause de la blessure subie le 14 juillet 2008. Elle a déclaré qu’elle était capable d’accomplir des tâches ménagères, mais qu’elle ne pouvait rien soulever sans son orthèse. Elle a ajouté qu’il lui était possible de travailler si elle portait son orthèse, mais qu’elle avait l’impression qu’à cause de cette dernière, personne ne l’embaucherait. Elle a prouvé, en en faisant la démonstration, qu’il lui était possible de soulever de la main gauche un pichet rempli d’eau si elle portait son orthèse. Le TR a conclu que la demanderesse était franche et digne de foi; cependant, en fin de compte, il s’est dit non convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’invalidité dont elle souffrait était grave et prolongée au point de l’empêcher d’exercer n’importe quel type d’emploi à compter du 31 janvier 2009.

 

[10]           La décision par laquelle le TR a rejeté l’appel de la demanderesse a été rendue le 28 juillet 2011 et elle lui a été communiquée le 2 août 2011. Enfin, conformément au paragraphe 83(1) du RPC, la demanderesse a présenté une demande d’autorisation d’interjeter appel auprès de la CAP le 2 août 2011 (dossier du défendeur, volume I, page 11). Dans une décision datée du 5 octobre 2011, le membre de la CAP a rejeté cette demande, et c’est cette dernière décision qui fait l’objet d’un contrôle devant la Cour.

 

Les questions en litige

[11]           Dans la présente affaire, la question en litige consiste à savoir si la décision par laquelle le membre de la CAP a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel auprès de la CAP est raisonnable.

 

[12]           Le contrôle d’une décision d’accorder ou non l’autorisation d’interjeter appel auprès de la CAP consiste à examiner deux questions : 1) si le membre de la CAP a appliqué le bon critère, soit celui de la cause défendable, et 2) si une erreur a été commise au moment de décider si la cause est défendable ou pas (Callihoo c Canada (Procureur général), [2000] ACF no 612 (QL), 97 ACWS (3d) 159, au paragraphe 15, (Callihoo)).

 

La norme de contrôle applicable

[13]           Le défendeur soutient que ces deux questions sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (citant Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 RCS 654, au paragraphe 39, et Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, [2011] 3 RCS 471, au paragraphe 24). La Cour convient que lorsqu’un décideur interprète et applique sa propre loi, ou a acquis une compétence particulière en appliquant dans un contexte précis un principe général de common law, il convient de faire preuve de déférence à son endroit en appliquant la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 54 (Dunsmuir)). La question de savoir quel critère a été appliqué est une pure question de droit, qui demeure susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Dunsmuir, précité). Cependant, son application est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

 

[14]           C’est donc dire que la première question, soit celle de savoir si l’on a appliqué le bon critère, doit être contrôlée selon la norme de la décision correcte, tandis que l’application appropriée de ce critère est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Procureur général) c Zakaria, 2011 CF 136, [2011] ACF n189, au paragraphe 15 (QL) (Zakaria)).

 

[15]           Selon l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, aux paragraphes 20 à 22 (NL Nurses), la question du caractère suffisant des motifs ne doit pas être examinée comme un manquement possible à l’équité procédurale; elle doit plutôt être subsumée dans l’analyse relative à la décision raisonnable. En fait, la Cour suprême du Canada a déclaré : « […] en l’absence de motifs dans des circonstances où ils s’imposent, il n’y a rien à contrôler. Cependant, dans les cas où […] il y en a, on ne saurait conclure à un tel manquement. Le raisonnement qui sous-tend la décision/le résultat ne peut donc être remis en question que dans le cadre de l’analyse du caractère raisonnable de celle-ci » (NL Nurses, précité, au paragraphe 22).

 

Les dispositions législatives applicables

[16]           Il y a, en l’espèce, plusieurs dispositions législatives pertinentes et elles sont annexées au présent jugement.

 

Analyse

[17]           À titre de remarque préliminaire, la Cour convient avec le défendeur que la pièce « H » de la demanderesse - une lettre du Dr Maidment datée du 15 juillet 2009 - ne semble avoir été soumise ni au TR, ni à la CAP. Dans le contexte d’un contrôle judiciaire, la Cour ne peut pas prendre en considération cette preuve nouvelle (Davies c Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] ACF no 1514 (QL), 92 ACWS (3d) 162, au paragraphe 39 (Davies)), et elle sera donc radiée du dossier.

 

[18]           Le régime législatif, dans la mesure où il s’applique aux prestations versées dans le cadre du RPC, accorde de plein droit (paragraphe 81(1) du RPC) aux demandeurs une révision de la décision initiale de l’évaluateur médical, de même qu’un appel, de plein droit lui aussi (paragraphe 82(1) du RPC), de cette révision du TR.

 

[19]           Pour qu’il soit possible de passer à l’étape suivante - l’appel de la décision du TR auprès de la CAP - le législateur a décidé qu’il est nécessaire d’obtenir au préalable l’autorisation d’interjeter appel en en faisant la demande par écrit (paragraphe 83(1) du RPC). La teneur précise de cette demande écrite est exposée à l’article 4 des Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions (prestations) (les Règles de la CAP).

 

[20]           En l’espèce, la demande d’autorisation d’interjeter appel de la demanderesse est lacunaire et ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 4 des Règles de la CAP (dossier du défendeur, volume I, page 11). La demanderesse s’est servie du bon formulaire (annexe 1 des Règles de la CAP), mais elle a omis d’indiquer les motifs qu’elle invoquerait pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel, ainsi que l’exige l’alinéa 4d) de ces Règles. Elle a également omis d’inclure un exposé des faits allégués, les dispositions législatives applicables ainsi que les motifs à l’appui de son appel, comme l’exige l’alinéa 4e) des Règles de la CAP.

 

[21]           Une demande d’autorisation d’interjeter appel doit faire état d’une cause défendable (Kerth c Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] ACF no 1252, 173 FTR 102, au paragraphe 24 (QL); décision Callihoo, précitée, au paragraphe 15).

 

[22]           Pour apprécier s’il convient d’accueillir une demande d’autorisation d’interjeter appel, le membre de la CAP doit déterminer s’il existe une cause défendable (décisions Zakaria et Callihoo, précitées). La Cour souscrit aux observations du juge de Montigny dans la décision Zakaria, précitée, au paragraphe 39 :

Bien que la demande d’autorisation d’interjeter appel soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir – et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond – il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel […]

 

[23]           En l’espèce, il n’y a aucune cause défendable que l’on puisse relever à la lecture de la demande d’autorisation d’interjeter appel. La demanderesse n’invoque aucun motif d’appel devant la CAP. Elle n’a fait état d’aucune erreur concernant un fait important et pertinent ou d’aucune erreur de droit et n’a pas produit d’éléments de preuve nouveaux. Il s’ensuit que la seule conclusion que le membre de la CAP aurait pu tirer est que la demanderesse ne soulève pas une cause défendable, puisque, de toute façon, elle n’en soulève aucune, défendable ou pas. La Cour est convaincue que le membre de la CAP a appliqué en l’espèce le critère approprié.

 

[24]           Le paragraphe 83(3) du RPC prévoit expressément qu’un refus de l’autorisation d’interjeter appel est assorti de motifs. La Cour est convaincue qu’en l’espèce, le membre de la CAP a bel et bien motivé sa décision et, plus précisément, qu’il a fait référence au paragraphe 42 de la décision du TR. Celui-ci a passé en revue les éléments de preuve, pris en considération le témoignage de la demanderesse et tiré des conclusions de fait (décision du TR, aux paragraphes 2, 3, 10, 11, 20 et 39). Il n’y a, dans la décision du RT, aucune erreur qui soulèverait une cause défendable justifiant que l’on accorde l’autorisation demandée.

 

[25]           Sur le fondement des éléments de preuve présentés en l’espèce, la conclusion selon laquelle aucune cause défendable n’a été soulevée est donc un « résultat [qui] fait partie des issues possibles (NL Nurses, précité, au paragraphe 14).

 

[26]           La Cour compatit avec la demanderesse, mais elle conclut néanmoins que le membre de la CAP, au vu du dossier dont il disposait, n’a pas commis d’erreur en rejetant l’autorisation d’interjeter appel. Il n’est pas justifié que la Cour intervienne, et la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[27]           Le procureur général du Canada n’a pas demandé de dépens. La Cour n’en accordera donc pas.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.         La pièce « H » jointe à l’affidavit de la demanderesse doit être radiée du dossier;

3.         Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


Annexe

 

Régime de pensions du Canada, LRC 1985, c C-8 (RPC)

 

Partie II

 

Pensions et prestations supplémentaires

 

Définitions et interprétation

 

Personne déclarée invalide

 

42. (2) Pour l’application de la présente loi :

 

a) une personne n’est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l’application du présent alinéa :

 

(i) une invalidité n’est grave que si elle

rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,

 

(ii) une invalidité n’est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès;

 

[…]

 

 

Section C

 

Paiement des prestations : dispositions générales

 

Demande de prestation

 

60. (1) Aucune prestation n’est payable à une personne sous le régime de la présente loi, sauf si demande en a été faite par elle ou en son nom et que le paiement en ait été approuvé selon la présente loi.

 

[…]

 

Présentation de la demande

 

(6) Une demande de prestation doit être présentée au ministre en la manière et à l’endroit prescrits.

 

Examen de la demande et approbation du ministre

 

(7) Le ministre examine, dès qu’il la reçoit, toute demande de prestation; il peut en approuver le paiement et en déterminer le montant payable aux termes de la présente loi, ou il peut arrêter qu’aucune prestation n’est payable et avise dès lors par écrit le requérant de sa décision.

 

[…]

 

Section F

 

RÉVISIONS ET APPELS

 

Appel au ministre

 

81. (1) Dans les cas où :

 

[…]

 

b) un requérant n’est pas satisfait d’une décision rendue en application de l’article 60,

 

[…]

 

ceux-ci peuvent, ou, sous réserve des règlements, quiconque de leur part, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où ils sont, de la manière prescrite, avisés de la décision ou de l’arrêt, ou dans tel délai plus long qu’autorise le ministre avant ou après l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, demander par écrit à celui-ci, selon les modalités prescrites, de réviser la décision ou l’arrêt.

 

[…]

 

Décision et reconsidération par le ministre

 

(2) Le ministre reconsidère sans délai toute décision ou tout arrêt visé au paragraphe (1) ou (1.1) et il peut confirmer ou modifier cette décision ou arrêt; il peut approuver le paiement d’une prestation et en fixer le montant, de même qu’il peut arrêter qu’aucune prestation n’est payable et il doit dès lors aviser par écrit de sa décision motivée la personne qui a fait la demande en vertu des paragraphes (1) ou (1.1).

 

Appel au tribunal de révision

 

82. (1) La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l’article 81 ou du paragraphe 84(2) […] ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, peut interjeter appel par écrit auprès d’un tribunal de révision de la décision du ministre soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la première personne est, de la manière prescrite, avisée de cette décision, ou, selon le cas, suivant le jour où le ministre notifie à la deuxième personne sa décision et ses motifs, soit dans le délai plus long autorisé par le commissaire des tribunaux de révision avant ou après l’expiration des quatre-vingt-dix jours.

 

[…]

 

Appel à la Commission d’appel des pensions

 

83. (1) La personne qui se croit lésée par une décision du tribunal de révision rendue en application de l’article 82 […] ou du paragraphe 84(2), ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, de même que le ministre, peuvent présenter, soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la décision du tribunal de révision est transmise à la personne ou au ministre, soit dans tel délai plus long qu’autorise le président ou le vice-président de la Commission d’appel des pensions avant ou après l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande écrite au président ou au vice-président de la Commission d’appel des pensions, afin d’obtenir la permission d’interjeter un appel de la décision du tribunal de révision auprès de la Commission.

 

Décision du président ou du vice-président

 

(2) Sans délai suivant la réception d’une demande d’interjeter un appel auprès de la Commission d’appel des pensions, le président ou le vice-président de la Commission doit soit accorder, soit refuser cette permission.

 

Désignation

 

(2.1) Le président ou le vice-président de la Commission d’appel des pensions peut désigner un membre ou membre suppléant de celle-ci pour l’exercice des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes (1) ou (2).

 

 

Permission refusée

 

(3) La personne qui refuse l’autorisation d’interjeter appel en donne par écrit les motifs.

 

Part II

 

Pensions and Supplementary Benefits

 

Interpretation

 

When person deemed disabled

 

42. (2) For the purposes of this Act,

 

(a) a person shall be considered to be disabled only if he is determined in prescribed manner to have a severe and prolonged mental or physical disability, and for the purposes

of this paragraph,

 

(i) a disability is severe only if by reason thereof the person in respect of whom the determination is made is incapable regularly of pursuing any substantially gainful occupation, and

 

(ii) a disability is prolonged only if it is determined in prescribed manner that the disability is likely to be long continued and of indefinite duration or is likely to result in death;

 

 

 

Division C

 

Payment of Benefits: General Provisions

 

Application for benefit

 

60. (1) No benefit is payable to any person under this Act unless an application therefor has been made by him or on his behalf and payment of the benefit has been approved under this Act.

 

 

How application to be made

 

(6) An application for a benefit shall be made to the Minister in prescribed manner and at the prescribed location.

 

Consideration of application and approval by Minister

 

(7) The Minister shall forthwith on receiving an application for a benefit consider it and may approve payment of the benefit and determine the amount thereof payable under this Act or may determine that no benefit is payable, and he shall thereupon in writing notify the applicant of his decision.

 

 

Division F

 

Reconsiderations and Appeals

 

Appeal to Minister

 

81. (1) Where

 

 

(b) an applicant is dissatisfied with any decision made under section 60,

 

 

the dissatisfied party or, subject to the regulations, any person on behalf thereof may, within ninety days after the day on which the dissatisfied party was notified in the prescribed manner of the decision or determination, or within such longer period as the Minister may either before or after the expiration of those ninety days allow, make a request to the Minister in the prescribed form and manner for a reconsideration of that decision or determination.

 

 

Reconsideration by Minister and decision

 

(2) The Minister shall reconsider without delay any decision or determination referred to in subsection (1) or (1.1) and may confirm or vary it, and may approve payment of a benefit, determine the amount of a benefit or determine that no benefit is payable, and shall notify in writing the party who made the request under subsection (1) or (1.1) of the Minister’s decision and of the reasons for it.

 

Appeal to Review Tribunal

 

82. (1) A party who is dissatisfied with a decision of the Minister made under section 81 or subsection 84(2), … or, subject to the regulations, any person on their behalf, may appeal the decision to a Review Tribunal in writing within 90 days, or any longer period that the Commissioner of Review Tribunals may, either before or after the expiration of those 90 days, allow, after the day on which the party was notified in the prescribed manner of the decision or the person was notified in writing of the Minister’s decision and of the reasons for it.

 

 

 

 

Appeal to Pension Appeals Board

 

83. (1) A party or, subject to the regulations, any person on behalf thereof, or the Minister, if dissatisfied with a decision of a Review Tribunal made under section 82, … or under subsection 84(2), may, within ninety days after the day on which that decision was communicated to the party or Minister, or within such longer period as the Chairman or Vice-Chairman of the Pension Appeals Board may either before or after the expiration of those ninety days allow, apply in writing to the Chairman or Vice-Chairman for leave to appeal that decision to the Pension Appeals Board.

 

 

 

 

 

 

Decision of Chairman or Vice-Chairman

 

(2) The Chairman or Vice-Chairman of the Pension Appeals Board shall, forthwith after receiving an application for leave to appeal to the Pension Appeals Board, either grant or refuse that leave.

 

 

Designation

 

(2.1) The Chairman or Vice-Chairman of the Pension Appeals Board may designate any member or temporary member of the Pension Appeals Board to exercise the powers or perform the duties referred to in subsection (1) or (2).

 

Where leave refused

 

(3) Where leave to appeal is refused, written reasons must be given by the person who refused the leave.

 

[…]

 

Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions (prestations), CRC, c 309

Demande d’autorisation d’interjeter appel

 

4. L’appel de la décision d’un tribunal de révision est interjeté par la signification au président ou au vice-président d’une demande d’autorisation d’interjeter appel, conforme en substance à l’annexe I, qui indique :

 

 

a) la date de la décision du tribunal de révision, le nom de l’endroit où cette décision a été rendue et la date à laquelle la décision a été transmise à l’appelant;

 

 

b) les nom et prénoms ainsi que l’adresse postale complète de l’appelant;

 

c) le cas échéant, le nom et l’adresse postale complète d’un mandataire ou d’un représentant auquel des documents peuvent être signifiés;

 

d) les motifs invoqués pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel; et

 

e) un exposé des faits allégués, y compris tout renvoi aux dispositions législatives et constitutionnelles, les motifs que l’appelant entend invoquer ainsi que les preuves documentaires qu’il entend présenter à l’appui de l’appel.

 

Application for Leave to Appeal

 

 

4. An appeal from a decision of a Review Tribunal shall be commenced by serving on the Chairman or Vice-Chairman an application for leave to appeal, which shall be substantially in the form set out in Schedule I and shall contain

 

(a) the date of the decision of the Review Tribunal, the name of the place at which the decision was rendered and the date on which the decision was communicated to the appellant;

 

(b) the full name and postal address of the appellant;

 

(c) the name of an agent or representative, if any, on whom service of documents may be made, and his full postal address;

 

 

(d) the grounds upon which the appellant relies to obtain leave to appeal; and

 

(e) a statement of the allegations of fact, including any reference to the statutory provisions and constitutional provisions, reasons the appellant intends to submit and documentary evidence the appellant intends to rely on in support of the appeal.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1914-11

 

INTITULÉ :                                      CHERYLL A. BEST c PGC

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 12 SEPTEMBRE 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :           LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 28 SEPTEMBRE 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Cheryll A. Best

 

POUR LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Vanessa Luna

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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