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Date : 20121015


Dossier : T-725-12

Référence : 2012 CF 1202

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2012

 

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

 

 

SUCCESSION DE CORINNE KELLEY (LES EXÉCUTEURS RONALD ET DEBORAH HAYDEN)

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

défendeur

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les exécuteurs de la succession de Corinne Kelley [les Haydens] demandent l’annulation d’une décision de Doug McLean, directeur du Bureau des services fiscaux de Winnipeg, datée du 22 février 2012, rejetant, en partie, leur demande d’allègement fiscal au titre du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl).  C’est la deuxième fois que la Cour se prononce sur cette demande d’allègement.

 

[2]               Le 5 novembre 2011, le juge Mosley a entendu une demande des Haydens visant à obtenir le contrôle d’une décision de l’Agence du revenu du Canada [ARC] rejetant la première demande d’allègement visant la cotisation établie concernant les intérêts et les pénalités payables par la succession de Corinne Kelley.  Le juge Mosley a annulé cette décision le 22 novembre 2011, et a renvoyé l’affaire à l’ARC pour nouvel examen conformément à ses motifs de jugement. La présente demande est une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue à l’issue de ce nouvel examen.

 

[3]               Le juge Mosley a résumé les faits de l’affaire dans Succession Kelley c Canada (Procureur général), 2011 CF 1335, a donné des instructions à l’ARC et a conclu ses motifs sur cette note optimiste : « C’est là une affaire qui devrait être résolue avec discernement par l’Agence, et sans que les fonds publics soient davantage mis à contribution ».

 

[4]               Je conclus que la décision en cause doit encore là être annulée et l’affaire renvoyée une nouvelle fois pour décision par un autre décideur. J’arrive à cette conclusion parce que le décideur a omis de façon déraisonnable de tenir compte de l’une des instructions précises données par le juge Mosley au paragraphe 36 de ses motifs de jugement, à savoir de prendre en considération le fait que les Haydens n’ont jamais reçu le feuillet T4RSP au montant de 5 502 $ établi au nom de Corinne Kelley.

 

[5]               Les Haydens disent que le feuillet T4RSP au montant de 5 502 $ a été établi au nom de George Kelley, mais qu’il portait le numéro d’assurance sociale de Corinne Kelley. Cela est corroboré par les propres dossiers de l’ARC. Ils déclarent qu’ils ont appelé l’ARC et que celle-ci leur a dit qu’elle ne pouvait leur divulguer aucune information au sujet du compte de George Kelley. Ils disent avoir donc envoyé le feuillet T4RSP aux exécuteurs de la succession de George Kelley, et considéré que c’était leur responsabilité. Vu l’avis que leur avait donné l’ARC à l’époque, cela paraît avoir été la chose à faire.

 

[6]               La première fois que les Haydens auraient peut-être pu se douter que le montant de 5 502 $ aurait dû être attribué à Corinne Kelley, c’était en octobre 2008, au moment de l’envoi d’un avis de nouvelle cotisation. Cette nouvelle cotisation était fondée sur un revenu beaucoup plus élevé que ce qu’indiquait le feuillet T4RSP reçu par les Haydens en 2006, incitant apparemment ceux-ci à chercher à savoir d’où provenait ce revenu additionnel. Toutefois, bien que le montant ait été plus élevé, le lien avec le REER de George Kelley a pu ne pas être évident d’emblée. Du propre aveu de l’ARC, l’information n’a pas dû être transmise aux Haydens avant le 18 novembre 2008, lorsqu’ils ont officiellement été autorisés à agir comme exécuteurs, de sorte qu’on ne peut dire avec certitude que les Haydens auraient pu raisonnablement apprendre d’où provenait le revenu additionnel avant le 18 novembre 2008. L’ARC renvoie à une lettre envoyée aux Haydens le 16 septembre 2008, indiquant que [traduction] « Corrine Kelley détenait un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) au montant de 45 361,84 $ le 31 juillet 2003. […] Ce montant sera ajouté à la déclaration d’impôt sur le revenu de 2003. » À l’audience les Haydens ont nié avoir reçu cette lettre.

 

[7]               De plus, bien que les Haydens aient déposé un affidavit dans le cadre de la demande entendue par le juge Mosley, déclarant qu’ils avaient reçu un feuillet T4RSP en octobre 2006 qui indiquait un montant de 39 719 $, ainsi qu’il est noté au paragraphe 35 des motifs du juge Mosley, ils informent maintenant la Cour que cette déclaration était erronée et qu’on aurait dû lire plutôt 34 734,18 $, soit le montant indiqué au feuillet T4RSP reproduit à la page 54 du dossier de la demande.  Si cela est accepté, le directeur devrait également considérer la question de savoir si l’omission des Haydens de payer l’impôt sur cette partie du revenu plus tôt qu’ils ne l’ont fait se justifiait d’une certaine façon.

 

[8]               Enfin, pendant l’audience l’avocat du défendeur a fait observer que les deux feuillets T4RSP aux montants de 34 734,18 $ et 39 719 $ avaient trait à des comptes REER différents et que la déclaration de la somme la plus grosse n’a rien à voir avec la déclaration de la plus petite.  Ce fait a pu ne pas apparaître clairement au décideur qui s’est fondé sur la recommandation suivante : [traduction] « Comme la succession n’a pas eu connaissance du revenu [de 39 719,00 $] indiqué sur le feuillet T4RSP avant 2006, je crois qu’une réduction dans les arrérages d’intérêts du 30 avril 2004 au 3 octobre 2006 est justifiée ». Il se peut fort bien que les Haydens n’aient pas eu connaissance du montant du REER « manquant » avant 2008 ou plus tard.

 

[9]               Pour ces motifs, la décision doit être annulée et une nouvelle décision rendue.  Il est évident aux yeux de la Cour que les deux parties seraient bien servies si, avant que cette nouvelle décision ne soit rendue, celles-ci avaient entre elles une discussion franche et complète en ce qui concerne la chronologie précise des événements et la connaissance que les Haydens avaient, ou n’avaient pas, ou auraient dû avoir, aux époques pertinentes, en ce qui a trait aux fonds manquants du REER.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est accueillie et que l’affaire est renvoyée à l’Agence du revenu du Canada pour nouvel examen par un autre décideur, conformément aux présents motifs.

 

 

"Russel W. Zinn"

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

Dossier :                                              T-725-12

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :         SUCCESSION DE CORINNE KELLEY (EXÉCUTEURS RONALD ET DEBORAH HAYDEN) c

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             10 octobre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUDGMENT:                             Le juge ZINN

 

EN DATE DU :                                  Le 15 octobre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Deborah Hayden,

Ronald Hayden

POUR LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Melanie T. Petrunia

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

NIL

 

POUR LA DEMANDERESSE

                          

 

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

                          

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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