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Date: 20121016

Dossier : IMM-1003-12

Référence : 2012 CF 1206

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2012

En présence de monsieur le juge Rennie

 

 

ENTRE :

 

LATIFEH AHMADPOUR

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse demande le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 19 décembre 2011 par un agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR). Pour les motifs qui suivent, la demande est accueillie.

 

[2]               L’agent a décidé de rejeter la demande d’ERAR en accordant beaucoup de poids au fait que la demanderesse avait obtenu un passeport iranien juste avant de quitter le pays en novembre 2008. L’agent a renvoyé à un dossier d’information sur l’Iran de 2010 dans lequel il est écrit que, durant l’année, les interdictions de voyage et les confiscations de passeport décrétées par le gouvernement avaient de plus en plus visé les journalistes, les universitaires, les politiciens des partis d’opposition et les activistes – y compris ceux qui militaient pour les droits des femmes. S’appuyant sur ce fondement, l’agent d’ERAR a conclu que, si les autorités avaient considéré que la demanderesse ou sa famille posait des problèmes, elles n’auraient pas délivré un passeport à la demanderesse et un permis de sortie l’autorisant à quitter le pays.

 

[3]               L’existence ou non d’un passeport, d’un visa et de documents de sortie constitue invariablement une part importante de l’analyse de toute demande d’asile, en première instance et lors de tout contrôle subséquent. En l’espèce, le traitement de la preuve comporte trois failles qui, cumulativement, rendent la décision déraisonnable.

 

[4]               Premièrement, la demanderesse ne s’inscrit dans aucune des catégories énumérées dans le dossier d’information de 2010 mentionné par l’agent. La demanderesse n’affirme pas être une activiste; la preuve montre plutôt qu’elle est la mère d’activistes qui se trouvent déjà à l’étranger. L’agent n’a pas tenu compte de cette distinction en examinant les inférences à tirer du fait qu’un passeport avait été délivré à la demanderesse.

 

[5]               Deuxièmement, le passeport de la demanderesse a été délivré en 2008, mais le dossier d’information sur l’Iran date de 2010. Rien dans la preuve ne permettait de conclure que toutes les personnes à problème auraient été empêchées de voyager en 2008. La preuve appuie la conclusion selon laquelle le gouvernement avait de plus en plus recours à cette mesure en 2010. Toute inférence tirée du fait que la demanderesse avait un passeport devait être nuancée par cet élément de preuve ou en tenir compte. Selon la logique de l’agent, il n’y aurait jamais de réfugiés en provenance de l’Iran, car quiconque aurait la permission de quitter le pays serait, par définition, une personne non exposée à un risque.

 

[6]               Enfin, l’inférence tirée de la possession du passeport ne cadre pas avec une date essentielle dans la chronologie des événements. La demanderesse a affirmé qu’elle était exposée à un risque en raison d’événements survenus après son arrivée au Canada. Les événements qui auraient incité le gouvernement iranien à lui refuser un passeport et un permis de sortie ne s’étaient pas encore produits. Par conséquent, il est simplement incorrect de conclure que la demanderesse ne pourrait pas être exposée à un risque parce qu’elle a un passeport. Encore une fois, les inférences à tirer du fait qu’elle a un passeport et un visa doivent être fondées sur les faits exacts.

 

[7]               L’agent a accordé beaucoup de poids au fait que la demanderesse avait obtenu un passeport, et conclu que ce fait l’emportait sur d’autres éléments de preuve indiquant que la demanderesse serait exposée à des risques si elle retournait en Iran. Étant donné que je ne peux conclure que le résultat aurait nécessairement été le même si l’agent d’ERAR n’avait pas mal interprété la preuve et tiré les inférences mentionnées, la décision faisant l’objet du contrôle ne saurait être maintenue.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie. L’affaire est renvoyée à Citoyenneté et Immigration Canada pour nouvel examen devant un autre agent d’examen des risques avant renvoi. Il n’y a pas de question à certifier.

 

 

« Donald J. Rennie »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1003-12

 

INTITULÉ :                                      LATIFEH AHMADPOUR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 6 septembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE RENNIE

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 16 octobre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Wennie Lee

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Teresa Ramnarine

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Wennie Lee

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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