Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20121002

Dossier : IMM‑7704‑11

Référence : 2012 CF 1159

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 octobre 2012

En présence de madame la juge Snider

 

 

ENTRE :

 

ALAGARATNAM NAGULATHAS

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

 

[1]               Le demandeur, M. Nagulathas Alagaratnam, est un citoyen du Sri Lanka d’origine tamoule qui vit en Inde depuis l’an 2000. Il souhaite venir rejoindre son épouse (l’épouse), une citoyenne canadienne d’origine sri‑lankaise, au Canada à titre de résident permanent. Tous deux se sont mariés en Inde en l’an 2000 et ils ont deux garçons, des jumeaux, nés au Canada en 2010. Le 10 octobre 2011, l’épouse a présenté une demande de parrainage.

 

[2]               Dans une décision datée du 20 octobre 2011, le Premier secrétaire (Immigration) du Haut‑commissariat du Canada à New Delhi (l’agent) a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur faisait partie de la catégorie des personnes interdites de territoire visée à l’alinéa 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], et plus particulièrement que le demandeur était ou avait été membre des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET). L’agent a également conclu que les considérations d’ordre humanitaire invoquées par le demandeur ne suffisaient pas pour l’emporter sur les motifs, graves, de son interdiction de territoire. La demande de résidence permanente a été rejetée.

 

[3]               Le demandeur veut faire annuler cette décision. Le demandeur reconnaît maintenant que sa demande comportait des renseignements inexacts. Il affirme toutefois que l’agent a commis une erreur en concluant qu’il était interdit de territoire au sens de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR. Il soutient en outre que, même si la conclusion d’interdiction de territoire était jugée raisonnable, l’agent s’est trompé dans son analyse des considérations d’ordre humanitaire.

 

II.        Questions en litige

 

[4]               La présente demande soulève les trois questions suivantes :

 

1.                  L’agent a‑t‑il enfreint un principe de justice naturelle en s’appuyant sur des éléments de preuve non divulgués pour décider de la question de l’interdiction de territoire?

 

2.                  Était‑il déraisonnable de conclure qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était ou avait été membre des TLET?

 

3.                  La conclusion selon laquelle les considérations d’ordre humanitaire ne prévalaient pas sur la conclusion d’interdiction de territoire était‑elle déraisonnable, ou donnait‑elle lieu à un manquement à la justice naturelle, en raison du fait

 

a.                   que l’agent aurait attribué un poids excessif à la conclusion d’interdiction de territoire, au mépris des considérations humanitaires,

 

b.                  que l’agent n’aurait pas pris en compte l’intérêt supérieur des enfants du demandeur, ou

 

c.                   qu’elle aurait pour fondement des éléments de preuve extrinsèques non divulgués au demandeur?

 

 

III.       Norme de contrôle

 

[5]               La décision de l’agent d’octroyer ou non la résidence permanente au demandeur appelle la norme de contrôle de la raisonnabilité. En fonction de cette norme, la cour doit déterminer si la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑ Brunswick, 2008 CSC 9, par. 47, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]). La cour doit également s’intéresser dans son analyse « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47). Il importe de se rappeler que la Cour ne doit pas substituer sa propre appréciation de la preuve à celle du décideur. Le fait qu’une autre décision pourrait être raisonnable, au vu de la preuve au dossier, ne rend pas déraisonnable la décision qui a été rendue. Comme l’a reconnu la Cour suprême, il peut exister une gamme d’« issues possibles acceptables ».

 

[6]               La norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale est celle de la décision correcte (Khosa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CSC 12, par. 43, [2009] 1 RCS 339 [Khosa]). S’agissant des questions 1 et 3c, il s’agit de déterminer si l’agent a manqué ou non à l’obligation d’équité; il n’est pas nécessaire de faire preuve de déférence à l’égard de sa décision (Canada (Procureur général) c Sketchley, 2005 CAF 404, par. 53, [2006] 3 RCF 392).

 

[7]               En l’espèce, les notes de l’agent consignées dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (le STIDI) font partie des motifs de la décision.

 

IV.       Dispositions législatives applicables

 

[8]               Le demandeur a été déclaré interdit de territoire en application de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR, qui prévoit ce qui suit :

34. (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants :

 

a) être l’auteur d’actes d’espionnage ou se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s’entend au Canada;

 

 

 

b) être l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force;

 

c) se livrer au terrorisme;

 

[. . .]

 

f) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b) ou c).

 

34. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for

 

(a) engaging in an act of espionage or an act of subversion against a democratic government, institution or process as they are understood in Canada;

 

(b) engaging in or instigating the subversion by force of any government;

 

(c) engaging in terrorism;

 

. . .

 

(f) being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b) or (c).

 

[9]               Quant à la preuve pouvant étayer une conclusion tirée en application du paragraphe 34(1), il faut prendre en considération ce que prévoit l’article 33, comme suit : 

33. Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.

The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur.

 

[10]           L’agent a également pris en compte les considérations d’ordre humanitaire invoquées par le demandeur en application du paragraphe 25(1) de la LIPR, reproduit ci‑après :

 

V.        Contexte

 

[11]           La demande de résidence permanente, consignée dans le formulaire générique IMM 0008, a été présentée le 15 octobre 2001. À la question 15G du formulaire, à savoir s’il avait déjà été « en détention ou en prison », le demandeur a répondu par la négative. Après avoir subi un examen préliminaire, le demandeur a dû fournir un certificat de sécurité de la police du Sri Lanka. Le certificat, daté du 11 décembre 2012, indiquait qu’il avait été arrêté le 4 mars 1995 parce qu’il était un [traduction] « militant formé des TLET ». On y mentionnait également que le demandeur avait été inculpé devant la Haute Cour de Colombo en application de la Prevention of Terrorism Act (loi sur la prévention du terrorisme), puis [traduction] « libéré et acquitté » le 21 août 1998.

 

[12]           Le défaut par le demandeur de mentionner son arrestation en 1995 et sa détention pendant trois ans en application de l’alinéa 5b) de la Prevention of Terrorism Act constitue, sans l’ombre d’un doute, un élément d’importance. L’acte d’accusation déposé contre le demandeur le 21 octobre 1997 indiquait notamment ce qui suit : [traduction] « Du 1er janvier 1985 au 4 mars 1995, à Jaffna, vous avez [...] omis d’informer la police des renseignements dont vous disposiez sur le transport et les déplacements de personnes commettant des crimes visés par la loi sur la prévention du terrorisme no 48 [...] ou essayant de commettre un crime ou se préparant à commettre un crime [...] ».

 

[13]           Pendant sa détention, le demandeur a « confessé » avoir joint les rangs des TLET et avoir suivi un entraînement. Le juge de la Haute Cour qui a instruit plus tard l’affaire a rejeté la confession pour les motifs suivants :

[traduction]

Des doutes subsistent quant au caractère volontaire de la déclaration de l’accusé. J’accorde à ce dernier le bénéfice du doute et rejette ainsi cette confession. Le procureur déclare en outre qu’il n’existe aucun autre élément de preuve démontrant le bien‑fondé de l’accusation hors de tout doute raisonnable. J’acquitte par conséquent l’accusé. Il existe également d’autres motifs pour rejeter la confession.

 

[14]           Les « autres motifs » pour rejeter la confession ne sont pas précisés. Le demandeur prétend que la confession lui a été soutirée sous la torture.

 

[15]           Des employés de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et de l’Agence des services frontaliers du Canada ont procédé à des examens préliminaires et à des vérifications des antécédents. En septembre 2003, le dossier a fait l’objet d’un « renvoi pour deuxième interrogatoire (B) » à un « organisme partenaire ». Dans ce cadre, le 25 février 2005, un agent de l’organisme partenaire a fait passer une entrevue au demandeur. Le 9 octobre 2007, cet organisme a fait parvenir un « dossier hautement classifié » (le dossier classifié) à des agents de CIC; on y exprimait l’opinion que le demandeur était interdit de territoire parce qu’il était membre des TLET. Le demandeur a été de nouveau interrogé en janvier 2008, cette fois par un agent d’immigration de CIC.

 

[16]           Par lettre datée du 28 avril 2011 (la lettre d’équité), l’agent a informé le demandeur qu’il craignait qu’il n’y ait des motifs raisonnables de croire à son appartenance aux TLET. L’avocat du demandeur a répondu à la lettre d’équité par des observations datées du 20 août 2011 (la lettre de réponse). Quant à l’allégation d’interdiction de territoire, il a nié catégoriquement dans la lettre de réponse que le demandeur eut appartenu aux TLET, faisant allusion au rejet des accusations portées contre lui et à son certificat de police par ailleurs sans tache. L’avocat a également demandé que, si le demandeur devait être jugé interdit de territoire, l’on facilite malgré tout sa réunion avec son épouse et ses enfants au Canada pour des considérations d’ordre humanitaire.

 

[17]           Au vu dossier qui lui était présenté, l’agent a décidé de rejeter la demande.

 

VI.       Renseignements non divulgués

 

[18]           La présente demande de contrôle judiciaire porte en grande partie sur certains des renseignements versés au dossier du demandeur qui n’ont pas été divulgués à ce dernier.

 

[19]           Par requête datée du 2 mai 2012, le défendeur a demandé qu’en application de l’article 87 de la LIPR, on délivre une ordonnance qui interdise la divulgation des renseignements expurgés du dossier certifié du tribunal (le DCT), qui fait partie du dossier de la présente demande de contrôle judiciaire. Dans le dossier de la requête, le défendeur a fait savoir qu’il comptait se fonder sur les renseignements confidentiels pour s’opposer à la demande de contrôle judiciaire. Il y avait dans le dossier de requête un affidavit confidentiel ex parte auquel étaient jointes des pièces renfermant la totalité des documents pertinents.

 

[20]           Le demandeur connaissait l’existence de la requête ainsi que l’intention du défendeur de se fonder sur les renseignements expurgés. Par lettre datée du 3 mai 2012, l’avocat du demandeur a déclaré à la Cour qu’il allait [traduction] « présenter des observations en réponse à la requête fondée sur l’article 87 [...] ». On a par ailleurs informé le demandeur de la directive du 1er juin 2012 du juge en chef quant à la tenue, le 24 juillet 2012, de l’instruction à huis clos et ex parte de la requête. Il y a lieu pour la Cour, dans l’analyse de l’argument du demandeur fondé sur le manquement à l’équité procédurale, de prendre en compte que ce dernier n’a pas présenté d’observations dans le cadre de la requête. Le demandeur n’a pas non plus demandé à la Cour de nommer un avocat spécial « en vue de la défense des intérêts [...] de l’étranger » (article 87.1 de la LIPR).

 

[21]           Après avoir examiné le dossier de requête du défendeur et procédé à l’instruction à huis clos et ex parte de la requête, je suis arrivée à la conclusion que la divulgation des renseignements dont le défendeur voulait préserver la confidentialité « pourrait porter atteinte [...] à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui ». Par ordonnance datée du 24 juillet 2012, j’ai accueilli la requête du défendeur et ordonné que les renseignements expurgés du DCT ne soient pas divulgués dans le cadre de la demande sous‑jacente de contrôle judiciaire.

 

VII.     Manquement à la justice naturelle

 

[22]           Le demandeur soutient que les renseignements expurgés du DCT sont des éléments de preuve extrinsèques qui, en vertu des règles de l’équité procédurale, auraient dû lui être divulgués. Le demandeur présume que les renseignements expurgés font état des motifs pour lesquels on l’a cru membre des TLET, et il soutient que le défaut du défendeur de lui divulguer ces renseignements – en totalité ou en partie – l’empêche d’y répondre et d’en corriger les inexactitudes.

 

[23]           J’ai du mal à conclure que la décision à l’examen devrait être annulée en raison d’un soi‑disant manquement à l’équité procédurale. Le demandeur est au courant depuis déjà un certain temps de l’existence du dossier classifié et du DCT expurgé. On l’a avisé de l’intention du défendeur de présenter une requête visant à empêcher la divulgation de certains éléments du DCT. En outre, son avocat savait ou aurait dû savoir qu’il lui était possible de demander la nomination d’un avocat spécial en application de l’article 87.1 de la LIPR. Bref, le demandeur n’a pris aucune mesure raisonnable pour régler la question des renseignements expurgés. Cela étant, il est difficile pour lui de prétendre qu’il y a eu manquement aux règles de l’équité procédurale.

 

[24]           Même en admettant qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder au demandeur la réparation qu’il sollicite compte tenu des faits de la présente espèce. Dans le cas où il y aurait eu manquement aux règles de l’équité procédurale, la cour doit se demander si l’erreur en est une qui « n’entraîne aucun dommage important ni déni de justice » (Khosa, précité, par. 43), et s’il est de toute façon « sans espoir » de renvoyer l’affaire pour nouvelle décision (Mobil Oil Canada Ltd c Office Canada‑Terre‑Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 RCS 202, p. 228, 111 DLR (4th) 1). Pour que la cour puisse conclure à l’existence d’une erreur susceptible de contrôle, le manquement à l’équité procédurale doit avoir une incidence sur la décision rendue (Lou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 862, par. 13 et 14).

 

[25]           En l’espèce, je n’ai pas à décider si le défaut de divulguer les renseignements expurgés constitue un manquement à la justice naturelle. Il en est ainsi parce que, comme nous le verrons dans les sections qui suivent, la décision de l’agent est pleinement étayée par la preuve versée au dossier de l’audience, et qu’elle est donc raisonnable. Autrement dit, le prétendu manquement à la justice naturelle n’aurait aucune incidence sur la décision.

 

VIII.    Caractère raisonnable de la décision relative à l’interdiction de territoire

 

[26]           Le demandeur fait également valoir que la preuve versée au dossier public ne permet pas d’étayer la décision de l’agent et que la mention du rapport expurgé, sans plus, ne saurait satisfaire à la norme de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité. Compte tenu de l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, par. 14 à 16, [2011] 3 RCS 708, ces arguments portent sur le même point, quoique sous des angles légèrement différents : examinés en corrélation avec le résultat, les motifs sont déraisonnables eu égard au dossier public.

 

[27]           La question de savoir si la décision relative à l’interdiction de territoire est ou non raisonnable doit être examinée en fonction de la norme de preuve applicable. Selon l’article 33 de la LIPR, la question de l’appartenance à une organisation visée à l’alinéa 34(1)f) de la LIPR doit être appréciée sur la base de « motifs raisonnables de croire ». Cette norme exige « davantage qu’un simple soupçon, mais rest[e] moins stricte que la prépondérance des probabilités applicable en matière civile : [...] [l]a croyance doit essentiellement posséder un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi » (Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, par. 114, [2005] 2 RCS 100 [Mugesera]).

 

[28]           Le dossier public révèle les faits importants suivants :

 

                     En 1990, des soldats sri‑lankais ont attaqué la ferme familiale alors que le demandeur y travaillait, mais ce dernier ne sait pas pourquoi. Lors de ses entrevues, le demandeur a fait des déclarations contradictoires au sujet du lieu où il vivait.

 

                     En 1995, alors qu’il montait à bord d’un train à destination de Colombo, le demandeur a été arrêté, avec plusieurs autres personnes, au motif qu’il était un militant formé des TLET. Le demandeur déclare avoir été arrêté en raison de son sexe et de son origine ethnique. Encore une fois, cependant, les réponses données par le demandeur au cours des interrogatoires étaient entachées de nombreuses incohérences quant à savoir s’il disposait à l’époque du permis approprié et si on lui avait soutiré sa confession sous la torture et quant à la durée de sa détention. 

 

                     D’après les dossiers de la Haute Cour, le demandeur a été accusé de ne pas avoir informé la police d’activités menées par les TLET. Le demandeur a confessé avoir joint les rangs des TLET et avoir suivi un entraînement alors qu’il était détenu, mais il a ensuite été acquitté en raison de doutes sur le caractère volontaire de cette confession. Selon son certificat de police, le demandeur n’a plus jamais attiré l’attention des policiers.

 

                     Le demandeur a répondu faussement dans son formulaire de demande initial à la question de savoir s’il avait déjà été en détention ou en prison, et il a fait de fausses déclarations au sujet des lieux où on l’aurait détenu. À titre d’explication, il a dit avoir mal compris l’interprète et ne pas avoir voulu mentionner son séjour à la prison.

 

                     Lors de son entrevue en 2008, le demandeur a semblé nerveux – parfois il regardait vers le sol et se rongeait les ongles alors qu’on lui posait des questions sur les TLET et qu’on lui demandait s’il avait voyagé seul en train, pourquoi il se rendait à Colombo et pourquoi il avait fait de fausses déclarations dans son formulaire de demande. En outre, le demandeur cherchait sans cesse à consulter ses documents écrits avant de répondre aux questions.

 

                     Dans sa demande révisée, le demandeur n’a rien répondu lorsqu’on lui a demandé si lui ou un membre de sa famille avait déjà été « membre d’une organisation qui est ou a été engagée dans une activité qui s’inscrit dans le cadre d’une activité criminelle ».

 

[29]           Lors du contrôle d’une décision relative à l’interdiction de territoire, la cour doit prendre en compte la norme des « motifs raisonnables de croire » prescrite par la LIPR, la définition générale du terme « appartenance à une organisation » clairement établie par la jurisprudence et la norme de contrôle requise de la raisonnabilité (Thanaratnam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 122, par. 32 à 34, 333 NR 233 [Thanaratnam]). Considéré isolément, chacun des événements précédemment décrits ne soulèverait rien de plus qu’un simple soupçon. Or, en appréciant ces événements globalement, comme la Cour d’appel fédérale l’a fait dans Thanaratnam, j’estime qu’il était loisible pour l’agent de conclure qu’il se dégageait de la preuve davantage que de simples soupçons ou hypothèses.

 

[30]           Le demandeur met particulièrement en cause la façon dont l’agent a traité la décision de la Haute Cour. Selon le demandeur, en effet, l’agent aurait dû considérer l’acquittement par la Haute Cour comme une réfutation totale de l’allégation d’appartenance aux TLET.

 

[31]           En ce qui concerne l’acquittement, je souligne que le demandeur n’a pas été acquitté des accusations portées contre lui parce que les allégations d’appartenance aux TLET ont été jugées sans fondement. Le juge de la Haute Cour a plutôt conclu que, sans la confession, le bien-fondé des accusations ne pouvait être prouvé hors de tout doute raisonnable. Certes, il demeure toujours possible de conclure à l’existence de motifs raisonnables de croire que le demandeur appartenait aux TLET. Or, pareille conclusion devrait être tirée sans égard à la confession, sans doute obtenue par la torture. Mais l’officier pouvait certainement s’appuyer sur la preuve des faits sous‑jacents, notamment que le demandeur a été arrêté et détenu pendant trois ans parce qu’on le soupçonnait être membre des TLET. Bref, l’acquittement est en l’espèce un facteur pertinent, mais pas déterminant. J’estime que l’agent pouvait considérer les trois années de détention du demandeur pour étayer sa conclusion, compte tenu surtout de la tentative faite par ce dernier pour camoufler ce fait.

 

[32]           Le demandeur met également en cause un passage des notes de l’agent consignées dans le STIDI. L’agent mentionne dans ces notes que, le 15 septembre 2011, il a passé en revue la lettre de réponse et les observations soumises. L’agent a résumé avec exactitude les observations faites par le demandeur relativement à son interdiction de territoire, mais il a ensuite formulé le commentaire suivant :

[traduction]

Finalement, M. Boulakia [l’avocat] semble contredire son propre argument en déclarant que, si l’on devait conclure à l’interdiction de territoire de M. Nagulathas en application de l’alinéa 34(1)f), il faudrait exercer [le pouvoir discrétionnaire] pour considérations humanitaires [parce que] son client a été [victime] de détention arbitraire et d’actes de torture, qu’il est séparé de son épouse depuis 2000 et qu’ils [ont] 2 fils qui sont citoyens canadiens.

 

[33]           Le demandeur soutient que l’agent s’est trompé en considérant son argument subsidiaire sur les considérations humanitaires comme un aveu de culpabilité. Même si le choix de mots de l’agent n’était pas idéal, le contexte démontre que cela n’a eu d’incidence ni sur les motifs ni sur le résultat. Je suis convaincue, après examen global de ses notes, que l’agent n’a pas considéré comme un aveu de culpabilité les observations du demandeur sur les considérations d’ordre humanitaire.

 

[34]           Je conclus que le dossier de l’audience publique contenait des renseignements suffisants pour justifier la conclusion de l’agent. Autrement dit, la décision de l’agent appartient aux issues possibles acceptables. À la lumière du dossier, j’estime qu’il était raisonnable pour l’agent d’accorder une grande importance au fait que le demandeur n’a pas déclaré qu’il avait été arrêté et détenu pendant trois ans au motif qu’il aurait été un militant formé des TLET. Compte tenu de l’expertise particulière du décideur en matière de sécurité nationale (Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, au paragraphe 31, [2002] 1 RCS 3 [Suresh]), les motifs et la conclusion ont, eu égard au dossier public, un caractère raisonnable. Pour reprendre les termes de la Cour suprême dans Mugesera, précité, la croyance en cause possède un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi. En l’espèce, les renseignements concluants et dignes de foi figurent dans le dossier public, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir aux renseignements non divulgués.

 

IX.       Caractère raisonnable et équitable de la décision relative aux considérations humanitaires

 

[35]           Le demandeur soutient que la décision de l’agent relative aux considérations d’ordre humanitaire est viciée.

 

[36]           L’article 25 de la LIPR permet de manière exceptionnelle d’être dispensé des exigences de la loi si des considérations personnelles d’ordre humanitaire le justifient (Saini c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 154, par. 19, 30 Imm LR (3d) 173). Le critère auquel il faut satisfaire pour obtenir une telle dispense est exigeant lorsqu’il s’agit d’une demande de résidence permanente depuis l’étranger (Katwaru c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1277, par. 64, 94 Imm LR (3d) 66). C’est au demandeur qu’il incombe de soumettre à l’examen de l’agent d’immigration la preuve de sa situation personnelle (Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, par. 8, [2004] 2 RCF 635 [Owusu]).

 

[37]           Il ne fait aucun doute que les considérations humanitaires peuvent l’emporter sur les motifs d’interdiction de territoire (Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CAF 103, par. 45, 415 NR 121). La LIPR met toutefois en balance divers objectifs, l’un d’eux étant la protection de la sécurité nationale. La menace à laquelle le demandeur pourrait exposer le Canada était un facteur pertinent et il était loisible à l’agent de lui accorder une grande importance.

 

[38]           Le demandeur met en question une phrase particulière figurant dans les notes du STIDI, parce qu’elle permettrait de se demander si l’agent a présumé qu’aucune considération humanitaire ne pourrait jamais l’emporter sur les motifs d’interdiction de territoire. Cette phrase est la suivante : [traduction] « J’ai examiné avec soin les observations de M. Boulakia et ai pris en compte les considérations d’ordre humanitaire invoquées, mais la gravité des motifs d’interdiction de territoire du demandeur l’emporte sur chacune de ces considérations ».

 

[39]           En faisant valoir cette seule phrase, le demandeur passe sous silence le reste des longues notes du STIDI. La cour n’est pas tenue d’examiner à la loupe chacun des mots d’une décision, mais doit plutôt apprécier les motifs et la conclusion en fonction du contexte (Newfoundland Nurses, précité, par. 14 à 16). Or, dans une note consignée quelques jours plus tôt et traitant aussi des observations du demandeur, l’agent a déclaré ce qui suit : [traduction] « Quoiqu’il existe en l’espèce des considérations humanitaires, elles ne suffisent pas pour l’emporter sur le motif grave d’interdiction de territoire que constitue l’appartenance à une organisation terroriste interdite par le gouvernement canadien » [non souligné dans l’original]. Ce commentaire de l’agent démontre deux choses : a) l’agent s’est penché sur les observations du demandeur relatives aux considérations humanitaires, et b) il savait que de telles considérations pouvaient l’emporter sur les motifs d’interdiction de territoire et qu’il devait en faire un examen attentif avant de rendre sa décision. De plus, étant donné les allégations très graves formulées à l’encontre du demandeur et le critère exigeant auquel doivent satisfaire les demandeurs de visas depuis l’étranger pour obtenir une dispense pour considérations humanitaires (Katwaru, précitée, par. 62 et 64), il était raisonnable pour l’agent de croire qu’en l’espèce les considérations humanitaires pourraient difficilement l’emporter sur les motifs d’interdiction de territoire.

 

[40]           Le demandeur affirme également que l’agent n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de ses deux enfants, des jumeaux nés au Canada et y vivant avec son épouse.

 

[41]           Un décideur doit être « réceptif, attentif et sensible » à l’intérêt supérieur des enfants (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, par. 75, 174 DLR (4th) 193). C’est au demandeur qu’il appartient de présenter des renseignements pertinents sur ses enfants et sur l’effet qu’une situation particulière pourrait avoir sur eux de telle manière que l’agent n’ait d’autre choix que d’en tenir compte (Owusu, précité, par. 8).

 

[42]           Bien que le demandeur ait cité diverses décisions au soutien du principe selon lequel il faut accorder une « grande importance » à l’intérêt supérieur des enfants, il n’a pas donné une image exacte de la jurisprudence actuelle. Deux des décisions citées ont été rendues avant l’arrêt Suresh, précité, où la Cour suprême a établi que les tribunaux siégeant en révision ne devaient pas apprécier à nouveau les facteurs déjà examinés par les décideurs (au paragraphe 37). La Cour fédérale a appliqué l’arrêt Suresh à la question de l’intérêt supérieur des enfants (Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, par. 11 et 12, [2002] 4 CF 358).

 

[43]           Le demandeur cite en outre trois autres décisions, mais chacune d’elles se distingue de la présente affaire. Des faits exceptionnels étaient ainsi en cause dans Beharry c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 110, 383 FTR 157, puisque les enfants avaient été témoins de l’attaque violente contre leur mère qui avait poussé la famille à fuir son pays d’origine. De même, dans Canlas c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CF 303, 81 Imm LR (3d) 312, l’enfant concerné était très jeune et gravement handicapé et il souffrait de maladies physiologiques et mentales qui nécessitaient des soins constants. Enfin, l’affaire Abazi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 429, portait sur une requête en sursis et non sur une décision liée à des considérations humanitaires.

 

[44]           Dans les notes du STIDI, l’agent mentionne le fait que [traduction] « les membres de la famille sont séparés et que l’épouse [du demandeur] est incapable de s’établir en permanence en Inde ». L’agent a aussi évoqué la possibilité d’une réunion de la famille au Sri Lanka. Cela démontre qu’en ce qui touche la séparation de la famille, l’agent s’est intéressé aux enfants bien qu’il n’ait pas évalué le cas de chaque enfant et les effets particuliers de la séparation sur chaque enfant.

 

[45]           À mon avis, l’agent a apprécié correctement l’intérêt des enfants compte tenu des observations présentées par le demandeur à cet égard. Tel qu’il a été mentionné dans Owusu, précité, par. 8, il appartient au demandeur de soulever la question des enfants et des difficultés auxquelles ceux‑ci seraient exposés pour que l’agent d’immigration tienne compte de leur intérêt supérieur. Or, tout ce que le demandeur dit au sujet des enfants dans ses observations, c’est qu’il serait conforme à leur intérêt supérieur que la famille soit réunie à nouveau. Nulle observation ne visait les enfants, ou l’un d’eux en particulier, si ce n’est quant au fait qu’il leur serait difficile de grandir sans la présence de leur père.

 

[46]           Par conséquent, l’agent a tenu compte de manière raisonnable de la famille dans son ensemble et des difficultés occasionnées par la séparation actuelle de ses membres. Rien n’indique qu’il n’a pas été réceptif, attentif et sensible à l’intérêt des enfants qui devraient être élevés dans un foyer sans père. Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier de nouveau les facteurs pris en compte par l’agent. La Cour n’a pas non plus à se pencher sur des éléments de preuve ou des difficultés dont le demandeur n’a pas fait état dans ses observations.

 

[47]           Les observations finales du demandeur traitent de la possibilité évoquée par l’agent dans sa décision que la famille soit réunie au Sri Lanka. La remarque suivante de l’agent figure en effet dans les notes versées au STIDI :

[traduction]

Je souligne également qu’il est désormais possible pour le demandeur et les membres de sa famille de retourner dans leur pays d’origine, le Sri Lanka. Le conflit a pris fin il y a deux ans et l’UNHRC [sic] a dit estimer que les Tamouls du Sri Lanka pouvaient, sans crainte, retourner dans ce pays en toute sécurité. Il est ainsi possible pour le demandeur et les autres membres de sa famille de mettre un terme à leur séparation.

 

[48]           Le demandeur soutient, quant à cet élément de l’analyse par l’agent des considérations humanitaires, que ce dernier a enfreint les règles de l’équité procédurale de deux manières : a) en se fondant sur des renseignements non précisés provenant du « UNHRC », sans lui divulguer cette preuve extrinsèque, et b) en ne soulevant pas devant lui la question d’un retour possible au Sri Lanka et en ne leur donnant pas l’occasion, à lui et à son épouse, de faire connaître leurs vues sur le sujet.

 

[49]           L’agent a manifestement fait une erreur typographique en utilisant l’expression « UNHRC ». Il aurait fallu écrire « UNHCR », l’acronyme bien connu désignant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Cette erreur négligeable n’a aucune incidence.

 

[50]           Lors de sa plaidoirie, l’avocat du demandeur a déclaré ce qui suit : [traduction] « Nul n’aurait pu prévoir que l’agent dirait "Retournez au Sri Lanka" ». Cela est inexact. Le demandeur lui‑même avait évoqué l’idée d’un retour dans ce pays. Dans la lettre de réponse, renfermant les seules observations faites sur les considérations humanitaires, l’avocat a en effet déclaré qu’on ne pouvait s’attendre à ce que les membres de la famille

[traduction]

[...] vivent ensemble au Sri Lanka. Elle est une réfugiée au sens de la Convention et lui a été traumatisé par sa détention et les actes de torture subis dans ce pays.

 

[51]           Dans un affidavit produit avec la lettre de réponse, l’épouse a fait allusion très brièvement, comme suit, à un retour éventuel au Sri Lanka :

[traduction]

Je ne souhaite pas vivre au Sri Lanka, un pays que j’ai fui par crainte d’être persécutée. Mon époux a été détenu et torturé au Sri Lanka et il ne souhaite pas y retourner lui non plus.

 

[52]           Puisque le demandeur et son épouse ont soulevé la question d’un retour éventuel au Sri Lanka dans leurs observations, il n’est pas surprenant que l’agent ait considéré cette possibilité dans sa décision. L’agent n’a pas commis d’erreur en évoquant la possibilité d’une réunification de la famille au Sri Lanka.

 

[53]           Compte tenu de ces faits, j’estime que l’agent n’a pas agi de manière inéquitable en mentionnant des renseignements provenant de l’UNHCR ou en n’accordant pas au demandeur l’occasion de faire connaître ce qu’il en pensait. L’UNHCR publie fréquemment, sur la situation régnant dans divers pays, des renseignements jugés fiables qu’il est aisé de consulter sur Internet. Les documents utilisés couramment par les agents d’immigration et accessibles en ligne ne sont pas des éléments de preuve extrinsèques (Lima c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 222, par. 12 et 13, [2008] ACF no 272).

 

[54]           Bien qu’on ne fasse pas état précisément dans les notes du STIDI du rapport auquel l’agent fait allusion, l’UNHCR dit estimer dans le rapport en cause sur Internet que, de manière générale, les Tamouls peuvent retourner en toute sécurité au Sri Lanka. Il aurait été aisé pour le demandeur d’obtenir tous les rapports pertinents. Il aurait aussi été raisonnable pour l’agent de s’attendre à ce que, dans ses observations sur les considérations humanitaires, le demandeur s’intéresse au contenu des renseignements émanant du UNHCR. Si, hormis leur volonté de ne pas y vivre, le demandeur ou son épouse nourrissaient des craintes particulières à l’égard du Sri Lanka (comme les risques courus par une Tamoule retournant dans ce pays, les craintes propres à un réfugié tenu d’y retourner ou encore des difficultés précises auxquelles les enfants seraient exposés, etc.), ils auraient pu, et auraient dû, soumettre ces éléments à l’agent. Il incombe au demandeur de présenter la meilleure preuve; en l’espèce, il ne l’a pas fait.

 

[55]           Dans l’ensemble, la décision relative aux considérations humanitaires est raisonnable et elle n’est entachée d’aucun manquement à l’équité procédurale.

 

X.        Conclusion

 

[56]           En résumé, j’estime que la décision à l’examen ne nécessite pas l’intervention de la Cour. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[57]           Je comprends que, pour le demandeur et sa famille, la conclusion d’interdiction de territoire soit sévère. Il pourrait s’agir d’un cas où le ministre pourrait exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 34(2).

 

[58]           Le demandeur m’a demandé de considérer la certification d’une question formulée comme suit :

[traduction]

Un agent d’immigration peut‑il jamais conclure à l’interdiction de territoire en se fondant sur une confession obtenue sous la torture?

 

[59]           Les faits de la présente affaire ne permettent pas, selon moi, de soulever cette question. Je répète qu’il était loisible à l’agent de tenir compte de l’arrestation et de la détention, de même que des autres faits de la présente espèce. C’est exactement ce qu’il a fait à mon sens. L’agent ne s’est pas fondé sur la confession en soi; il a plutôt examiné les circonstances dans lesquelles elle a été faite, comme il y avait droit. Ce n’est donc pas une question qu’il convient de certifier.    


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

2.                  Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Judith A. Snider »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑7704‑11

 

INTITULÉ :                                                  ALAGARATNAM NAGULATHAS c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 12 septembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LA JUGE SNIDER

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 2 octobre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Raoul Boulakia

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Catherine Vasilaros

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Raoul Boulakia

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.