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Date: 20121025

Dossier : IMM-2197-12

Référence : 2012 CF 1242

[TRADUCTION CERTIFIÉE CONFORME, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 octobre 2012

En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

 

PARIVASH MANSOURI

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent d’immigration a refusé de réexaminer les points accordés à l’élément « parent au Canada » dans sa demande de visa à titre de travailleur qualifié. Le problème est essentiellement qu’il manquait quatre points à la demanderesse pour obtenir son visa. Elle aurait obtenu cinq points si l’agente des visas avait accepté sa preuve concernant le frère qu’elle avait au Canada.

 

II.        FAITS ET PROCÉDURES

[2]               La demanderesse, citoyenne de l’Iran, a présenté une demande de visa. Dans sa demande, elle a donné des détails concernant son frère qui réside au Canada. Il s’agit de savoir si des documents à l’appui ont été produits avec la demande.

 

[3]               L’agente des visas lui a accordé 63 des 67 points requis pour obtenir un visa, et ne lui a accordé aucun point en ce qui a trait à un parent au Canada au motif qu’il n’y avait aucun document de support concernant le frère de la demanderesse.

 

[4]               Un consultant en immigration a aidé la demanderesse à remplir sa demande de visa. Dans les trois jours qui ont suivi la décision négative, le consultant a demandé le réexamen de la décision et a soumis des documents attestant du lieu de résidence du frère de la demanderesse, soit une copie de son passeport, des relevés de salaire ainsi que des comptes d’assurance auto et de téléphone.

 

[5]               L’agent des visas a rejeté la demande de réexamen en termes laconiques :

[traduction] Après examen de la demande de votre client, j’estime qu’elle a été traitée de façon équitable sur le plan procédural et administratif et qu’il n’y a aucune raison de rouvrir la demande.

[En gras dans l’original.]

 


III.       ANALYSE

[6]               Dans l’arrêt Kurukkal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CAF 230, 2010 CarswellNat 3298, la Cour fédérale d’appel a confirmé que le décideur administratif a, si les circonstances s’y prêtent, le pouvoir discrétionnaire de réexaminer sa décision.

 

[7]               Dans la décision Grigaliunas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 87, 2012 CarswellNat 306, notre Cour a appliqué la norme de contrôle de la raisonnabilité à la décision touchant le réexamen. Elle a souligné que l’agent des visas n’avait aucune obligation de réexaminer sa décision et que celle-ci commandait la déférence. Ces remarques constituent à mon avis une formulation généralement exacte de la norme de contrôle.

 

[8]               Toutefois, les remarques incidentes du juge Zinn dans la décision Marr c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 367, 2011 CarswellNat 949, au paragraphe 57, me paraissent convaincantes. Le juge Zinn y a dit que les principes de base de l’équité et du bon sens veulent que si, dans les jours qui suivent le prononcé d’une décision négative, l’agent des visas reçoit une nouvelle preuve confirmant un fait important, il devrait réexaminer le dossier.

 

[9]               En l’espèce, l’agente des visas a essentiellement conclu que parce qu’elle avait été équitable, il n’était pas justifié de rouvrir le dossier. Cette remarque donne à penser qu’elle ne consentirait à rouvrir un dossier que si elle concluait qu’elle avait été inéquitable – ce qu’il est généralement difficile d’admettre. L’agente des visas a interprété trop étroitement son pouvoir discrétionnaire.

 

[10]           Un agent des visas ne devrait pas hésiter à invoquer le bon sens et les considérations pratiques – ce sont souvent des composantes de l’équité et de la raisonnabilité. De bonnes raisons, dont (notamment) l’équité envers des demandeurs plus diligents ou l’efficience et l’efficacité du système, peuvent certes être pertinentes pour ce qui est de décider de réexaminer ou non une décision initiale, mais aucune n’a été invoquée en l’espèce.

 

[11]           Il n’est nul besoin d’écrire un traité sur l’équité pour justifier le refus de rouvrir une demande, mais en l’occurrence l’agente des visas avait une perception trop restrictive de son pouvoir discrétionnaire.

 

[12]           Je conclus en faveur de la demanderesse, mais je dois dire il s’agissait d’un cas limite. La demanderesse (ou le consultant dont elle a retenu les services) n’a pas aidé sa cause en disant d’abord que les détails fournis à l’origine étaient suffisants, puis en ajoutant que les documents avaient été produits initialement, pour enfin avancer qu’ils avaient été induits en erreur parce que l’exigence de fournir des détails était nouvelle (de sorte que, s’ils l’avaient su, les documents auraient été produits au départ).

 

[13]           Malheureusement, le temps consacré, y compris le temps judiciaire, et les dépenses exposées des deux côtés éclipsent le temps et les efforts requis pour rouvrir le dossier et décider de la pertinence des documents déposés immédiatement après la décision négative. La demanderesse a peut-être au moins accéléré les choses en s’adressant à la Cour et en obtenant l’ordonnance qui sera rendue plutôt qu’en revenant à la case départ pour recommencer le processus de visa.

 

IV.       CONCLUSION

[14]           En conséquence, la Cour accueillera la demande de contrôle judiciaire et renverra l’affaire à un autre agent qui devra prendre acte des points initialement accordés et prendre en considération la preuve de l’élément « parent au Canada » dans la détermination de la cote finale à accorder.

 

[15]           Il n'y a pas de question à certifier.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie; l’affaire est renvoyée à un autre agent qui devra prendre acte des points initialement accordés et prendre en considération la preuve de l’élément « parent au Canada » dans la détermination de la cote finale à accorder.

 

 

 

“Michael L. Phelan”

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2197-12

 

INTITULÉ :                                      PARIVASH MANSOURI

 

                                                            et

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             17 octobre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Phelan

 

EN DATE DU :                                 25 octobre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard T. Kurland

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Jennifer Dagsvik

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

KURLAND, TOBE

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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