Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 


Date : 20121025

Dossier : T-379-12

Référence : 2012 CF 1245

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 octobre 2012

En présence de monsieur le juge O'Reilly

 

 

ENTRE :

MICHAEL AARON SPIDEL

 

demandeur

 

et

 

CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.                   Aperçu

[1]               En 2009, le directeur de l’Établissement Ferndale a rejeté la nomination de monsieur Michael Spidel au comité de détenus. La question a finalement été soumise à la présente Cour par la voie d’un contrôle judiciaire. La juge Anne Mactavish a conclu que M. Spidel avait été traité de manière inéquitable et que la décision du directeur avait été déraisonnable (Spidel c Canada, 2011 CF 999).

 

[2]               M. Spidel a par la suite déposé un autre grief dans lequel il a relevé plusieurs erreurs dans la Directive du commissaire relative aux comités de détenus [DC 083]. Son principal souci était que la DC 083 ne concordait pas avec la décision de la juge Mactavish. Il a déposé cet autre grief au troisième et dernier palier de la procédure de règlement des griefs des détenus, au motif que, selon lui, les questions relatives à la teneur des directives du commissaire devaient être soumises directement au commissaire lui-même. Une déléguée de ce dernier, sous-commissaire principale [SCP], a conclu que le grief de M. Spidel soulevait essentiellement des questions de politique générale qui débordaient le cadre du processus de règlement des griefs. La SCP a donc rejeté le grief de M. Spidel et suggéré qu’il soumette l’affaire à un comité de détenus, dont les membres peuvent formuler des recommandations à propos de questions qui concernent la population carcérale dans son ensemble.

 

[3]               M. Spidel est d’avis que la SCP a commis une erreur en concluant que sa plainte débordait le cadre de la procédure de règlement des griefs et qu’il aurait fallu la soumettre à un comité de détenus. Il me demande d’infirmer la décision de la SCP et de renvoyer l’affaire en vue d’un nouvel examen.

 

[4]               Je ne vois aucune raison d’infirmer la décision de la SCP et il me faut donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[5]               La question en litige consiste à savoir si la SCP a commis une erreur de droit.

 

II.                Le cadre juridique applicable

1)      La procédure de règlement des griefs

[6]               Les délinquants ont droit, pour le règlement des griefs, à une procédure juste et expéditive, qui relève de la compétence du commissaire du Service correctionnel (Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20, article 90 [LSCMLC]; les dispositions applicables sont annexées ci-après.

 

[7]               La procédure de règlement des griefs des délinquants est énoncée dans le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 [RSCMLC], et elle comporte les étapes suivantes :

 

                     le délinquant qui est insatisfait d’une action ou d’une décision d’un agent peut présenter une plainte écrite au supérieur de cette personne (paragraphe 74(1));

 

                     le délinquant et le personnel doivent s’efforcer de régler la question de façon informelle (paragraphe 74(2));

 

                     le supérieur doit examiner la plainte et fournir au délinquant une copie de sa décision aussitôt que possible (paragraphe 74(3));

 

                     si le délinquant est insatisfait de la décision, il peut présenter un grief au directeur de l’établissement (alinéa 75a));

 

                     le directeur de l’établissement doit examiner le grief afin de déterminer s’il relève de la compétence du Service correctionnel du Canada [SCC] (paragraphe 76(1));

 

                     si le grief ne relève pas de la compétence du SCC, le directeur de l’établissement doit en informer le délinquant par écrit et lui indiquer les autres recours possibles (paragraphe 76(2));

 

                     le directeur de l’établissement doit remettre au délinquant une copie de sa décision aussitôt que possible (paragraphe 78);

 

                     si le délinquant est insatisfait de la décision, il peut en appeler au responsable de la région (paragraphe 80(1));

 

                     le délinquant peut interjeter appel de la décision du responsable de la région auprès du commissaire (paragraphe 80(2));

 

                     le délinquant doit recevoir aussitôt que possible une copie de la décision du responsable de la région ainsi que de celle du commissaire (paragraphe 80(3)).

 

[8]               De plus amples détails sur la procédure figurent dans la Directive du commissaire 081 – Plaintes et griefs des délinquants [DC 081]. Cette dernière indique clairement que les délinquants doivent entreprendre le processus en déposant leur plainte auprès du supérieur de l’agent (appelé « membre du personnel » dans la Directive) concerné, sauf si ce supérieur est le directeur de l’établissement, le sous-commissaire régional ou le commissaire lui-même (article 13). Quoi qu’il en soit, la décision du commissaire représente l’étape finale de la procédure de règlement des griefs (article 15). La DC 081 indique aussi quels sont les délais de réponse que doivent respecter les décideurs aux divers paliers, suivant le niveau de priorité de la plainte (article 18).

 

[9]               La Directive du commissaire 081‑1 – Processus de règlement des plaintes et griefs [DC 081‑1] comporte des détails additionnels. Elle décrit la procédure à quatre niveaux qui est exposée au paragraphe précédent. Elle confirme que le décideur ultime est le commissaire (article 7). Parfois, les détenus peuvent déposer une plainte à un palier supérieur. Ainsi, une plainte concernant un transfèrement interrégional, ou un transfèrement vers/en provenance de l’Unité spéciale de détention, doit être présentée directement au troisième palier. Les autres exceptions, mentionnées ci-dessus, surviennent dans les cas où la plainte a trait à la conduite d’un membre supérieur du personnel; par exemple, une plainte visant le directeur de l’établissement doit être soumise au deuxième palier, soit au responsable de la région.

 

[10]           La DC 081-1 dresse la liste d’un certain nombre de questions qui ne peuvent pas faire l’objet d’un grief. Par exemple, les questions relatives à l’accès à l’information ou à la protection des renseignements personnels doivent être soumises au commissaire à l’information ou au commissaire à la protection de la vie privée, selon le cas. M. Spidel fait remarquer que la DC 081‑1 ne mentionne pas explicitement que les plaintes relatives aux directives du commissaire ne peuvent pas faire l’objet d’un grief.

 

2)      Les comités de détenus

[11]           Les délinquants peuvent participer aux décisions du SCC qui concernent la population carcérale dans son ensemble, sauf pour les questions de sécurité (LSCMLC, article 74).

 

[12]           Les détails concernant les comités de détenus sont exposés dans la Directive du commissaire 083, le document qui, selon M. Spidel, renferme de nombreuses erreurs. Cependant, il est clair que la DC 083 prévoit que ces comités peuvent présenter des recommandations au directeur de l’établissement, relativement à des décisions concernant la population carcérale (article 10).

 

III.             La SCP a-t-elle commis une erreur de droit?

[13]           M. Spidel soutient que la SCP a commis une erreur en concluant que son grief ne relevait pas de la compétence du commissaire et qu’il aurait dû soumettre à un comité de détenus ses préoccupations concernant la DC 083. Manifestement, dit-il, la teneur d’une directive du commissaire relève de la compétence de ce dernier.

 

[14]           Il soutient en particulier que sa plainte tombe sous le coup de la procédure de règlement des griefs parce qu’il est « [un délinquant] insatisfait d’une action ou d’une décision de l’agent » (RSCMLC, paragraphe 74(1)). L’« action ou décision » est la DC 083; l’« agent » est le commissaire du Service correctionnel.

 

[15]           Je ne puis souscrire aux arguments de M. Spidel.

 

[16]           Il se peut que la question d’une directive du commissaire soit une « action ou décision » du commissaire. Mais il est clair à mes yeux qu’une plainte concernant la teneur d’une telle directive ne relève pas de la procédure de règlement des griefs des délinquants.

 

[17]           Une plainte peut être déposée au sujet de la conduire d’un « agent ». Le commissaire est‑il un agent dans ce contexte-ci? Pas à mon avis.

 

[18]           La procédure prévoit que les détenus peuvent mettre en branle le processus de règlement d’un grief en déposant une plainte auprès du supérieur de l’agent. On ne sait avec certitude qui serait le supérieur du commissaire. Les étapes suivantes mettraient en cause le directeur de l’établissement et le responsable de la région. Il semble peu probable qu’une décision du supérieur du commissaire, qui qu’il soit, serait examinée par des agents d’un rang inférieur à celui du commissaire lui-même. De plus, le dernier palier comporterait un examen de la part du commissaire, ce qui ramènerait donc l’affaire au point de départ, soit la personne dont le délinquant se plaignait à l’origine. Il est peu probable que ce processus permette d’étudier les plaintes concernant le commissaire, car il crée une boucle fermée dans laquelle le commissaire lui-même aurait le dernier mot à propos de la décision relative à la plainte.

 

[19]           Je ne puis donc conclure que la SCP a commis une erreur en concluant que le grief de M. Spidel ne relève pas de la procédure de règlement des griefs des délinquants. Si l’intention était de permettre aux détenus de déposer un grief au sujet d’une directive du commissaire, il est probable que la DC 081-1, qui énonce les circonstances dans lesquelles un détenu peut déposer une plainte directement au troisième palier, prévoirait cette possibilité.

 

[20]           Quant à l’autre recours que propose la SCP, il est évident que les comités des détenus peuvent formuler des recommandations au sujet de questions qui concernent la population carcérale dans son ensemble. La SCP n’a donc pas commis d’erreur en faisant état de cet autre recours possible. Sa décision était conforme à l’obligation d’informer le délinquant d’un autre recours possible lorsqu’un grief ne relève pas de la compétence du SCC (RSCMLC, paragraphe 76(2)).

 

IV.             Conclusion et décision

[21]           La SCP n’a pas commis d’erreur en concluant que le grief de M. Spidel débordait le cadre de la procédure de règlement des griefs des délinquants et aurait dû être soumise à son comité de détenus. Il me faut donc rejeter la demande de contrôle judiciaire. Comme M. Spidel a soulevé une question d’intérêt public général, aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée, et aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 


Annexe

 

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LC 1992, ch 20)

 

Participation aux décisions

 

 74. Le Service doit permettre aux détenus de participer à ses décisions concernant tout ou partie de la population carcérale, sauf pour les questions de sécurité.

 

 

Procédure de règlement

 

 90. Est établie, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96u), une procédure de règlement juste et expéditif des griefs des délinquants sur des questions relevant du commissaire.

 

 

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)

 

Procédure de règlement de griefs des délinquants

 

 74. (1) Lorsqu'il est insatisfait d'une action ou d'une décision de l'agent, le délinquant peut présenter une plainte au supérieur de cet agent, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service.

 

(2) Les agents et le délinquant qui a présenté une plainte conformément au paragraphe (1) doivent prendre toutes les mesures utiles pour régler la question de façon informelle.

 

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le supérieur doit examiner la plainte et fournir copie de sa décision au délinquant aussitôt que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.

 

 

 75. Lorsque, conformément au paragraphe 74(4), le supérieur refuse d'examiner la plainte ou que la décision visée au paragraphe 74(3) ne satisfait pas le délinquant, celui-ci peut présenter un grief, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service :

 

a) soit au directeur du pénitencier ou au directeur de district des libérations conditionnelles, selon le cas;

 

 76. (1) Le directeur du pénitencier, le directeur de district des libérations conditionnelles ou le responsable de la région, selon le cas, doit examiner le grief afin de déterminer s'il relève de la compétence du Service.

 

(2) Lorsque le grief porte sur un sujet qui ne relève pas de la compétence du Service, la personne qui a examiné le grief conformément au paragraphe (1) doit en informer le délinquant par écrit et lui indiquer les autres recours possibles.

 

 78. La personne qui examine un grief selon l'article 75 doit remettre copie de sa décision au délinquant aussitôt que possible après que le détenu a présenté le grief.

 

 80. (1) Lorsque le délinquant est insatisfait de la décision rendue au sujet de son grief par le directeur du pénitencier ou par le directeur de district des libérations conditionnelles, il peut en appeler au responsable de la région.

 

(2) Lorsque le délinquant est insatisfait de la décision rendue au sujet de son grief par le responsable de la région, il peut en appeler au commissaire.

 

(3) Le responsable de la région ou le commissaire, selon le cas, doit transmettre au délinquant copie de sa décision motivée aussitôt que possible après que le délinquant a interjeté appel.

 

 

 

Directive du commissaire 081 : Plaintes et griefs des délinquants

 

Responsabilités

 

[...]

 

 11. Les plaignants :

 

a) utiliseront le processus de règlement des plaintes et griefs en vue d'obtenir une réparation lorsqu'ils estiment avoir été traités de façon injuste ou non conforme à la loi ou aux politiques relativement à des questions qui relèvent de la compétence du commissaire;

 

[...]

 

  13. Lorsqu'un délinquant n'est pas satisfait de la mesure ou de la décision prise par un membre du personnel, il peut présenter une plainte écrite, de préférence à l'aide du formulaire fourni par le Service. La plainte sera d'abord présentée au palier des plaintes, à moins d'indication contraire dans la présente directive ou à moins que le surveillant de l'employé visé dans la plainte soit le directeur de l'établissement, le sous-commissaire régional ou le commissaire.

 

[...]

 

  15. La décision du commissaire ou de son représentant constitue l’étape finale du processus de règlement des plaintes et griefs. Le plaignant qui n’est pas satisfait de la décision finale rendue au troisième palier du processus de règlement des plaintes et griefs peut faire une demande de révision judiciaire à la Cour fédérale dans les délais prescrits au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales.

 

Directive du commissaire 083 : Comités de Détenus

 

Responsabilités

 

[...]

 

 10. Le Comité de détenus doit présenter des recommandations au directeur de l'établissement concernant les décisions relatives à la population carcérale, sauf celles ayant trait à la sécurité.

 

Corrections and Conditional Release Act (SC 1992, c 20)

 

Inmate input into decisions

 

 74. The Service shall provide inmates with the opportunity to contribute to decisions of the Service affecting the inmate population as a whole, or affecting a group within the inmate population, except decisions relating to security matters.

 

Grievance procedure

 

 90. There shall be a procedure for fairly and expeditiously resolving offenders’ grievances on matters within the jurisdiction of the Commissioner, and the procedure shall operate in accordance with the regulations made under paragraph 96(u).

 

Corrections and Conditional Release Regulations (SOR/92-620)

 

Offender Grievance Procedure

 

 74. (1) Where an offender is dissatisfied with an action or a decision by a staff member, the offender may submit a written complaint, preferably in the form provided by the Service, to the supervisor of that staff member.

 

(2) Where a complaint is submitted pursuant to subsection (1), every effort shall be made by staff members and the offender to resolve the matter informally through discussion.

 

(3) Subject to subsections (4) and (5), a supervisor shall review a complaint and give the offender a copy of the supervisor's decision as soon as practicable after the offender submits the complaint.

 

 75. Where a supervisor refuses to review a complaint pursuant to subsection 74(4) or where an offender is not satisfied with the decision of a supervisor referred to in subsection 74(3), the offender may submit a written grievance, preferably in the form provided by the Service,

 

(a) to the institutional head or to the director of the parole district, as the case may be; or

 

 76. (1) The institutional head, director of the parole district or head of the region, as the case may be, shall review a grievance to determine whether the subject-matter of the grievance falls within the jurisdiction of the Service.

 

(2) Where the subject-matter of a grievance does not fall within the jurisdiction of the Service, the person who is reviewing the grievance pursuant to subsection (1) shall advise the offender in writing and inform the offender of any other means of redress available.

 

 78. The person who is reviewing a grievance pursuant to section 75 shall give the offender a copy of the person's decision as soon as practicable after the offender submits the grievance.

 80. (1) Where an offender is not satisfied with a decision of the institutional head or director of the parole district respecting the offender's grievance, the offender may appeal the decision to the head of the region.

 

(2) Where an offender is not satisfied with the decision of the head of the region respecting the offender's grievance, the offender may appeal the decision to the Commissioner.

 

(3) The head of the region or the Commissioner, as the case may be, shall give the offender a copy of the head of the region's or Commissioner's decision, including the reasons for the decision, as soon as practicable after the offender submits an appeal.

 

Commissioner’s Directive 081 : Offender Complaint and Grievance Procedure

 

Responsibilities

 

...

 

 11. Grievors will :

 

(a) use the complaint and grievance process as a means of redress when they believe that they have been treated unfairly, or in a manner that is not consistent with legislation or policy on matters within the jurisdiction of the Commissioner;

 

...

 

  13. Where an offender is dissatisfied with an action or a decision by a staff member, the offender may submit a written complaint, preferably on the form provided by the Service. The initial submission will be at the complaint level unless otherwise indicated in this directive or unless the supervisor of the staff member in question is the Institutional Head, the Regional Deputy Commissioner or the Commissioner.

 

 

...

 

  15. The decision of the Commissioner or his/her delegate constitutes the final stage of the complaint and grievance process. Grievors who are not satisfied with the final decision of the complaint and grievance process may seek judicial review of the third-level grievance decision at the Federal Court within the time limit prescribed in subsection 18.1(2) of the Federal Courts Act.

 

 

Commissioner’s Directive 083 : Inmate Committees

 

Responsibilities

 

...

 

 10. The Inmate Committee will make recommendations to the Institutional Head on decisions affecting the inmate population, except decisions relating to security matters.

 



COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-379-12

 

INTITULÉ :                                      MICHAEL AARON SPIDEL
c
CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :              VANCOUVER (C.-B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 2 OCTOBRE 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 25 OCTOBRE 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Aaron Spidel

 

LE DEMANDEUR

 

Mark East

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michael Aaron Spidel

Mission (Colombie-Britannique)

 

LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.