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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20121029

Dossier : IMM-1630-12

Référence : 2012 CF 1254

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 octobre 2012

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

 

ISMAIL DAG

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 (la Loi) qui vise le contrôle judiciaire de la décision, datée du 19 janvier 2012, par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclut que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention, au terme de l’article 96, ni une personne à protéger au terme du paragraphe 97(1) de la Loi.

 

[2]               Le demandeur demande que la décision de la Commission soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à la Commission pour qu’un tribunal différemment constitué statue à nouveau sur l’affaire.

 

Contexte

 

[3]               Le demandeur est citoyen de la Turquie. Il affirme avoir été persécuté à cause de sa participation à des groupes politiques kurdes, y compris avoir été détenu et torturé par la police en Turquie.

 

[4]               Le demandeur est Kurde. Pendant sa jeunesse, il était marginalisé dans la société turque. Il soutient le HADEP (en français, le Parti de la démocratie du peuple), lequel défend la cause du nationalisme kurde.

 

[5]               En 1995, le demandeur a été détenu durant trois jours, période pendant laquelle on lui a bandé les yeux et on l’a torturé. Il a été maltraité par les militaires et battu sauvagement.

 

[6]               En 1999, le demandeur a assisté à une conférence de presse du HADEP à Amasya. Il a ensuite été détenu durant deux jours, accusé d’être membre du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation terroriste, et torturé.

 

[7]               En 2009, le demandeur a été attaqué par des nationalistes turcs et détenu par la police durant deux jours. Il a été torturé gravement, ce qui lui a causé une blessure à la poitrine.

 

[8]               En 2010, le demandeur a été détenu par la police, qui a tenté de le recruter comme indicateur. Il a ensuite reçu de nombreux appels de la police sur son téléphone cellulaire. Cela a poussé le demandeur à décider de quitter la Turquie. Il est arrivé au Canada, via les États-Unis, le 23 novembre 2010. Sa demande d’asile a été entendue le 18 janvier 2012.

 

Décision de la Commission

 

[9]               La Commission a rendu sa décision le 19 janvier 2012. Elle a commencé par résumer les allégations du demandeur.

 

[10]           La Commission a jugé que la crédibilité était la question déterminante pour la demande d’asile. La Commission a mis l’accent sur un rapport psychologique qui avait été déposé en preuve, rapport selon lequel le demandeur était de confession aléviste et non musulmane. Elle a rejeté l’explication du demandeur, selon qui cette différence découlait d’une erreur de traduction ou de l’oubli de modifier le modèle de rapport utilisé par le médecin. Le demandeur n’a pu présenter aucun document pour attester son appartenance religieuse. La Commission a conclu que, comme de nombreux alévis présentent des demandes d’asile au Canada, le demandeur avait cherché à embellir sa demande en disant au médecin qu’il était alévi. La Commission a tiré une conclusion négative à l’égard de la crédibilité du demandeur.

 

[11]           Le Commission a aussi tiré une conclusion négative quant à la crédibilité du demandeur parce que le demandeur n’avait exprimé aucune opinion politique pro‑kurde pendant son séjour au Canada. Elle a aussi souligné que le demandeur n’avait présenté aucune preuve documentaire relativement à son appui à des partis politiques ou au fait qu’il avait été détenu et battu.

 

[12]           La Commission a noté que le demandeur n’avait pas mentionné l’attaque dont il aurait été victime en 1995, que ce soit dans le récit fait dans sa Fiche de renseignements personnels (FRP), dans le formulaire 5611 ou lors de l’entrevue au point d’entrée. La Commission a rejeté l’explication du demandeur – il a dit avoir oublié de mentionner l’incident – et elle a tiré une conclusion négative sur le plan de la crédibilité.

 

[13]           Il a aussi été question de la manière dont le demandeur a décrit les tortures qu’il avait subies en 1999. Dans son récit, le demandeur a écrit qu’il avait été frappé sur la plante des pieds. La Commission a souligné que, avant l’audience, le demandeur n’avait jamais affirmé avoir aussi été frappé à l’abdomen. La Commission a rejeté l’explication du demandeur – selon qui il s’agissait probablement d’un oubli – et elle a tiré une conclusion négative quant à la crédibilité.

 

[14]           Le Commission a conclu que le demandeur avait donné des explications contradictoires quant à l’incident de torture, celui de 1999 ou celui de 2009, lors duquel il avait été déshabillé. La Commission a rejeté l’explication du demandeur – qui soutient avoir confondu les deux incidents – et elle a tiré une conclusion négative sur la crédibilité du demandeur.

 

[15]           Dans le même ordre d’idées, la Commission a fait remarquer que, dans son récit, le demandeur avait allégué avoir été battu avec des bâtons de bois et des barres de fer lors de l’incident de torture de 2009, mais que, à l’audience, il avait seulement mentionné les barres de fer. Le demandeur n’a pas su expliquer ces divergences.

 

[16]           La Commission a relevé d’autres contradictions entre les preuves médicales présentées par le demandeur et le témoignage oral de ce dernier, notamment quant à savoir si la cicatrice causée par l’incident de torture de 2009 se trouvait sur le côté droit ou gauche de son corps et s’il avait été frappé au visage.

 

[17]           Compte tenu des doutes soulevés quant à la crédibilité, la Commission a rejeté l’allégation du demandeur selon laquelle il participait à des activités d’agitation pro‑kurde. La Commission s’est plutôt demandé si le demandeur, à titre de simple Kurde, risquait d’être persécuté en Turquie. Elle a conclu que les Kurdes y sont victimes de discrimination, mais pas de persécution. La Commission a donc rejeté la demande d’asile.

 

Questions en litige

 

[18]           Selon le demandeur, les questions en litige sont les suivantes :

1.         Le commissaire a‑t‑il commis une erreur de droit en ne fournissant pas de motifs suffisants ou valides pour justifier ses conclusions négatives quant à la crédibilité du demandeur?

2.         Le commissaire a‑t‑il commis une erreur de droit en tirant des conclusions manifestement déraisonnables et en se fondant sur ces conclusions pour motiver sa décision négative?

3.         Le commissaire a‑t‑il commis une erreur de droit en citant certains éléments de preuve documentaire tout en faisant abstraction des éléments de preuve documentaire contradictoires?

4.         Le commissaire a‑t‑il commis une erreur du fait d’une simple mauvaise compréhension ou interprétation des éléments essentiels de la demande d’asile du demandeur?

 

[19]           À mon avis, les questions en litige doivent être formulées de la manière suivante :

1.         Quelle est la norme de contrôle appropriée?

2.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en rejetant la demande d’asile du demandeur?

 

Observations écrites du demandeur

 

[20]           Le demandeur soutient que, lorsque la Commission évalue la crédibilité, elle ne doit pas scruter la preuve à la loupe afin de découvrir des erreurs ou des incohérences triviales. En l’espèce, la Commission a tiré plusieurs conclusions défavorables sur le fondement de facteurs non pertinents ou accessoires à l’égard de la demande d’asile du demandeur.

 

[21]           Le Commission a accordé de l’importance à la question triviale de savoir si une cicatrice se trouvait sur le côté droit ou le côté gauche de la poitrine du demandeur, mais elle n’a pas tenu compte du témoignage du médecin voulant que les diverses cicatrices étaient compatibles avec les tortures décrites par le demandeur dans son récit.

 

[22]           La Commission a soulevé la question de l’appartenance religieuse du demandeur, mais ce dernier n’a pas demandé le statut de réfugié sur le fondement d’une persécution religieuse. Le demandeur s’est toujours décrit comme un musulman. La Commission a rejeté la possibilité que le rapport du médecin ait indiqué que le demandeur était de confession aléviste à cause d’un modèle erroné, en raison « de plusieurs autres préoccupations concernant la crédibilité » – il s’agit là d’une justification insuffisante, car le demandeur a affirmé être musulman dans tous les autres éléments de preuve.

 

[23]           La Commission a mis en doute les sentiments pro-kurdes du demandeur parce qu’il n’avait participé à aucune activité politique au Canada, une conclusion déraisonnable compte tenu du fait qu’une personne nouvellement arrivée dans un pays peut très bien avoir des choses plus importantes à faire que de participer à des activités politiques.

 

[24]           La Commission a commis une erreur en considérant que les détails omis par le demandeur relativement à sa détention et à sa torture étaient des contradictions et des exagérations. Les éléments de preuve portant sur l’altercation avec des ultra‑nationalistes visaient essentiellement à démontrer la manière brutale dont la police traitait les manifestants kurdes qu’elle détenait.

 

[25]           La Commission a fait abstraction d’éléments de preuve importants, notamment les menaces proférées par la police à l’endroit du demandeur en juillet 2010 – menaces qui ont mené le demandeur à fuir la Turquie – et la lettre de l’épouse du demandeur qui indique que la police s’était rendue au domicile de ce dernier à cinq reprises depuis son départ de la Turquie. Cette erreur justifie à elle seule l’annulation de la décision.

 

Observations écrites du défendeur

 

[26]           Le défendeur soutient que le témoignage du demandeur comportait des incohérences et des exagérations, que les motifs fournis par la Commission étaient suffisants et que la Commission a correctement analysé les conditions dans le pays d’origine.

 

[27]           Selon le défendeur, la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard de la Commission en ce qui a trait à la pondération de la preuve et aux conclusions tirées de la preuve. Les motifs doivent être analysés dans leur ensemble. La Commission a compris les faits en cause dans la demande et elle a estimé que la preuve était insuffisante pour étayer une conclusion favorable.

 

[28]           Les conclusions sur la crédibilité sont fondées sur les audiences, et la Cour ne doit pas intervenir à moins d’être convaincue que la Commission a fondé ses conclusions sur des considérations non pertinentes ou des éléments de preuve non pris en compte. Il était loisible à la Commission de rejeter l’explication du demandeur au sujet du document l’identifiant comme un alévi. Il se peut que, prise individuellement, aucune des conclusions de la Commission n’ait entraîné une décision défavorable, mais la décision de la Commission reposait sur l’ensemble des éléments de preuve. La Commission a le droit de rejeter un élément de preuve non contredit s’il est invraisemblable.

 

[29]           Le statut de réfugié n’est pas ouvert à toute personne provenant d’un pays ayant un bilan négatif en matière de droits de la personne. Le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve démontrant qu’il était menacé personnellement.

 

Analyse et décision

 

[30]           Question 1

            Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            Lorsque la jurisprudence établit déjà quelle norme de contrôle s’applique à une question donnée, la cour chargée du contrôle peut adopter cette norme (voir l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 57).

 

[31]           Il est de jurisprudence constante que les appréciations de la crédibilité, décrites comme « l’essentiel de la compétence de la Commission », sont essentiellement de pures conclusions de fait et sont assujetties à la norme de la raisonnabilité (voir la décision Lubana c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2003 CFPI 116, [2003] ACF no 162, au paragraphe 7, l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 46, et la décision Demirtas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 584, [2011] ACF no 786, au paragraphe 23). De même, l’importance relative attribuée à la preuve, l’interprétation et l’appréciation de cette preuve sont des questions qui doivent être examinées selon la norme de la décision raisonnable (voir la décision Oluwafemi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1045, [2009] ACF no 1286, au paragraphe 38).

 

[32]           Lorsqu’elle contrôle une décision de la Commission suivant la norme de la raisonnabilité, la Cour doit seulement intervenir si elle conclut que cette décision ne répond pas aux principes de justification, de transparence et d’intelligibilité et qu’elle n’appartient pas aux issues possibles acceptables compte tenu de la preuve en cause (voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et l’arrêt Khosa, précité, au paragraphe 59). Comme l’a affirmé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Khosa, précité, la cour de révision ne peut remplacer la décision par l’issue qui serait à son avis préférable et elle n’a pas le rôle de soupeser à nouveau les éléments de preuve (paragraphe 59).

 

[33]           Question 2

            La Commission a‑t‑elle commis une erreur en rejetant la demande d’asile du demandeur?

            Comme il est expliqué ci‑dessus, la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de la Commission en matière de crédibilité, car la Commission se fonde sur l’audience, alors que la Cour ne se fonde que sur le dossier écrit. La Commission peut tirer des conclusions fondées sur des invraisemblances (voir la décision Gebremichael c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 547, [2006] ACF no 689, au paragraphe 37).

 

[34]           Cependant, ce ne sont pas tous les types d’incohérence ou d’invraisemblance contenue dans la preuve présentée par le demandeur qui justifieront raisonnablement que la Commission tire des conclusions défavorables sur la crédibilité, à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’éléments qui ne sont pas pertinents ou qui sont accessoires à la demande (voir la décision Gebremichael, précitée, au paragraphe 37).

 

[35]           On peut difficilement soutenir que les tortures dont le demandeur affirme avoir été victime ne sont pas pertinentes à l’égard de sa demande. Cela étant dit, l’importance que la Commission a accordée à des détails secondaires (par exemple, la question de savoir si l’instrument de torture était fait de bois ou de fer, lors de quel des quatre incidents de torture le demandeur avait été déshabillé, si le demandeur avait aussi été frappé au visage ou seulement sur l’abdomen et l’emplacement d’une cicatrice) révèle un zèle excessif qui impose des exigences déraisonnables à la faculté de mémoire du demandeur, surtout eu égard à son allégation fondamentale voulant qu’il ait été torturé à répétition.

 

[36]           La Commission avait raison d’être préoccupée par le fait qu’un élément de preuve clé présenté par le demandeur, un rapport médical, indiquait que le demandeur était de confession aléviste. Toutefois, pour rejeter l’explication du demandeur quant à cette incohérence, la Commission a notamment invoqué « plusieurs autres préoccupations concernant la crédibilité ». Je tiens à souligner que tous les autres documents présentés par le demandeur indiquaient que sa religion est l’Islam ou qu’il est de confession musulmane. Par conséquent, j’estime que la Commission a tiré une conclusion déraisonnable en jugeant que le demandeur n’était pas crédible à cause de cette incohérence.

 

[37]           Pour ce qui est de la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur n’avait pas participé à des activités pro‑kurdes au Canada afin d’appuyer la cause kurde, je suis d’avis que cela n’empêche pas le demandeur d’être crédible.

 

[38]           Pour ce qui est de l’emplacement de la cicatrice sur la poitrine du demandeur, le médecin affirme qu’elle se trouve sur le côté droit. Le demandeur a systématiquement affirmé que la cicatrice se trouve sur le côté gauche de sa poitrine. Je ne vois pas comment le demandeur aurait pu contrôler ce que le médecin a inscrit dans son rapport. Compte tenu de l’ensemble des faits en cause, je ne crois pas que cet élément étaye à lui seul une conclusion d’absence de crédibilité, d’autant plus que le médecin a affirmé que [traduction] « [l]es cicatrices que j’ai observées sont compatibles avec le récit de M. Dag selon lequel il avait été agressé lorsqu’il était détenu par la police en Turquie ».

 

[39]           Finalement, il reste à aborder l’argument voulant que la Commission n’a pas tenu compte de la lettre dans laquelle l’épouse du demandeur expliquait que la police était venue la voir à cinq reprises pour lui poser des questions au sujet de son époux et l’avait menacé de la mettre en détention. De plus, la Commission a fait abstraction du fait que le neveu du demandeur avait été reconnu comme réfugié au sens de la Convention en septembre 2002. Ce fait pouvait être pertinent à l’égard de la demande, mais la Commission n’en a pas tenu compte. Cela constitue une erreur susceptible de contrôle (voir la décision Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 157 FTR 35, [1998] ACF no 1425, au paragraphe 17).

 

[40]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie et l’affaire doit être renvoyée à la Commission pour qu’un tribunal différemment constitué statue à nouveau sur l’affaire.

 

[41]           Aucune des parties n’a souhaité me soumettre une question grave de portée générale en vue de sa certification.

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision de la Commission est annulée et que l’affaire est renvoyée à la Commission pour qu’un tribunal différemment constitué statue à nouveau sur l’affaire.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


ANNEXE

 

Dispositions légales pertinentes

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27

 

25. (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

 

 

 

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

25. (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible or does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

 

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1630-12

 

INTITULÉ :                                      ISMAIL DAG

 

                                                            - c -

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE    L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 18 octobre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge O’Keefe

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 29 octobre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Brian I. Cintosun

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Alexis Singer

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Brian I. Cintosun

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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