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Date : 20121105

Dossier : IMM-8691-11

Référence : 2012 CF 1292

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2012

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

 

EUNETA ULLICA LE BLANC

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I. Aperçu

[1]               Il arrive parfois qu’un changement exceptionnel touchant la condition humaine d’un demandeur nécessite une révision en profondeur d’une décision qui était peut-être parfaitement justifiée avant le changement en question.

 

 

 

II. Introduction

[2]               Invoquant des considérations d’ordre humanitaire [CH] conformément au paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], la demanderesse a sollicité une dispense de l’obligation de demander la résidence permanente à l’extérieur du Canada. Une agente d’immigration a refusé la demande de la demanderesse, estimant que celle-ci ne subirait aucune difficulté inhabituelle et injustifiée ou excessive si elle devait demander la résidence permanente de l’extérieur du Canada.

 

III. La procédure judiciaire

[3]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la LIPR à l’égard de la décision de l’agente datée du 1er novembre 2011.

 

IV. Les faits à l’origine du litige

[4]               La demanderesse, Mme Euneta Ullica Le Blanc, est une citoyenne d’Antigua‑et‑Barbuda qui est née en 1945. 

 

[5]               Le frère et la nièce de la demanderesse sont les seuls membres de sa famille immédiate encore vivants; tous les deux sont des citoyens canadiens qui résident au Canada depuis 1975. Sa nièce a soumis des documents de parrainage visant à appuyer sa demande de résidence permanente. La sœur de la demanderesse, citoyenne canadienne qui résidait au Canada depuis 1972, est décédée en 2011.

 

[6]               La demanderesse a travaillé à Antigua comme domestique résidant pour une connaissance de la famille de décembre 2006 à octobre 2007; auparavant, elle avait travaillé comme domestique pour un autre employeur de janvier 1999 à décembre 2006.

 

[7]               En 2007, la maison de l’employeur de la demanderesse a été endommagée par un ouragan et l’employeur n’a pu garder celle-ci à son emploi ou l’accommoder d’une autre façon.

 

[8]               La demanderesse a séjourné au Canada d’octobre 2007 à avril 2008. Elle est retournée à  Antigua en avril 2008, où elle est restée à nouveau chez son employeur. La demanderesse est revenue au Canada le 18 décembre 2008 et a obtenu un visa de séjour d’une durée de six mois; son statut de visiteur a plus tard été prolongé jusqu’au 30 décembre 2010. Pendant son séjour au Canada, la demanderesse a vécu chez sa sœur jusqu’au décès de celle-ci.

 

[9]               La demanderesse a demandé la résidence permanente pour des considérations d’ordre humanitaire le 25 juin 2009. L’agente a refusé la demande le 1er novembre 2011.

 

[10]           La demanderesse soutient qu’elle n’est plus capable de travailler et qu’elle n’a plus de réseau de soutien à Antigua. Selon la demanderesse, son employeur était la seule personne vers laquelle elle pouvait se tourner pour obtenir un soutien moral à Antigua et cette personne ne peut plus lui offrir ce soutien. La demanderesse ajoute qu’elle a du mal à communiquer en raison de ses problèmes de santé mentale et d’apprentissage. Cependant, elle n’a fourni aucun document médical à l’appui de ces allégations.

 

V. La décision faisant l’objet du contrôle judiciaire

[11]           L’agente a refusé la demande que la demanderesse avait présentée en application du paragraphe 25(1) de la LIPR afin d’obtenir une dispense de l’obligation de solliciter la résidence permanente de l’extérieur du Canada. L’agente a conclu que la demanderesse n’avait pas établi que le refus de sa demande donnerait lieu à une difficulté inhabituelle et injustifiée ou excessive pour elle. Plus précisément, l’agente a souligné que [traduction] « les difficultés que la demanderesse subirait sont directement liées à l’application de la loi » (décision, à la page 4).

 

[12]           Bien que l’agente ait reconnu que les seuls membres de la famille que la demanderesse avait vivaient au Canada, elle a conclu que celle-ci avait vécu séparément de ces personnes [traduction] « pendant la plus grande partie de sa vie et qu’elle ne subira aucun préjudice si elle doit à nouveau se séparer de sa famille » (décision, à la page 4). Au soutien de cette affirmation, l’agente a fait remarquer que la demanderesse était retournée à Antigua après son premier séjour au Canada.

 

[13]           Estimant que la famille de la demanderesse était en mesure de lui envoyer de l’argent, l’agente n’était pas convaincue par l’allégation de la demanderesse selon laquelle elle ne pouvait retourner à Antigua [traduction] « parce qu’elle est sans emploi et ne peut prendre soin d’elle-même » (décision, à la page 4); l’agente a mentionné que la famille de la demanderesse s’était engagée à aider celle-ci financièrement au Canada.

 

[14]           Soulignant que les problèmes de santé que la demanderesse a invoqués ne l’avaient pas empêchée de travailler à Antigua et qu’elle n’avait présenté aucun document médical à l’appui de ses allégations à ce sujet, l’agente a accordé peu de poids aux problèmes en question.

 

VI. La question en litige

[15]           L’agente a-t-elle agi raisonnablement en concluant que la demanderesse ne subirait pas de difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives si elle devait demander la résidence permanente de l’extérieur du Canada?

 

VII. La disposition législative pertinente

[16]           La disposition suivante de la LIPR est pertinente :

25.      (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

25.      (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible or does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

 

VIII. La position des parties

[17]           La demanderesse soutient que, pour qu’une demande CH soit accueillie, les difficultés doivent être (i) inhabituelles et injustifiées ou (ii) excessives. Une difficulté inhabituelle et injustifiée est une difficulté qui n’est pas prévue par la LIPR ou par le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [Règlement], et qui découle de circonstances échappant au contrôle du demandeur. Une difficulté qui ne satisfait pas aux critères de la difficulté inhabituelle et injustifiée sera excessive si le refus d’une demande de dispense fondée sur des considérations humanitaires a des répercussions disproportionnées pour le demandeur, compte tenu de circonstances qui lui sont propres (IP-5 Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire).

 

[18]           Selon la demanderesse, la remarque de l’agente selon laquelle [traduction] « les difficultés que la demanderesse subirait sont directement liées à l’application de la loi » montre que l’agente a examiné les difficultés inhabituelles et injustifiées qu’elle subirait, mais non les difficultés excessives (décision, à la page 4). La demanderesse cite Kaur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 805, où la Cour fédérale a conclu que cette omission constitue une erreur susceptible de révision et que les décideurs ne peuvent « ignorer la situation personnelle du demandeur » (paragraphe 18). La demanderesse fait valoir que l’agente a examiné sa situation personnelle uniquement pour évaluer les difficultés inhabituelles et injustifiées auxquelles elle serait exposée.

 

[19]           Selon la demanderesse, les circonstances personnelles suivantes montrent que le refus de la dispense de l’obligation de demander la résidence permanente de l’extérieur du Canada entraîne des difficultés excessives : (i) le fait que sa seule famille se trouve au Canada; (ii) son problème d’apprentissage; (iii) l’absence de réseau de soutien pour elle à Antigua; (iv) la capacité et le désir de sa famille de lui offrir un soutien financier et moral.

 

[20]           De l’avis de la demanderesse, la lettre que sa sœur a envoyée au soutien de sa demande CH était suffisante pour établir qu’elle souffre de problèmes d’apprentissage et de santé mentale. La demanderesse soutient que l’agente n’avait [traduction] « aucune raison de ne pas croire » la lettre.

 

[21]           Enfin, la demanderesse fait valoir que l’agente n’a pas tenu compte de la preuve en concluant qu’elle ne subirait aucun préjudice si elle devait retourner à Antigua parce qu’elle « a vécu séparément de sa famille pendant la plus grande partie de sa vie » (décision, à la page 4). Selon la demanderesse, cette conclusion ne tient pas compte de la preuve montrant qu’elle a vécu pendant 27 ans chez des amis de la famille qui ne pouvaient plus l’accommoder. De plus, en concluant que l’emploi de la demanderesse montrait qu’elle était autonome, l’agente a fait abstraction de la preuve établissant qu’elle avait cessé de travailler en avril 2008 et qu’elle avait vécu à Antigua chez une famille incapable de continuer à l’accommoder.

 

[22]           Le défendeur soutient que la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard de la preuve et des règles de droit applicables. Selon le défendeur, la demanderesse conteste essentiellement l’importance attribuée aux différents facteurs. En conséquence, ajoute-t-il, la demande de contrôle judiciaire est sans fondement.

 

[23]           De l’avis du défendeur, l’argument de la demanderesse selon lequel l’agente n’a pas examiné les difficultés excessives auxquelles elle serait exposée est fondé sur un examen microscopique de la décision. Le défendeur cite Ahmed c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 156 NR 221, où il a été décidé qu’il ne fallait pas examiner les principes « à la loupe », mais plutôt « dans leur ensemble ».

 

[24]           Le défendeur reconnaît que l’agente a souligné dans sa décision que les difficultés que subirait la demanderesse étaient [traduction] « directement liées à l’application de la loi », mais soutient que l’agente a tenu compte des difficultés excessives. Il affirme que l’agente mentionne ces difficultés à plusieurs reprises dans la décision. De plus, l’agente a examiné la situation personnelle de la demanderesse dans le cadre de l’application du critère des difficultés excessives, notamment lorsqu’elle a commenté le fait que la demanderesse n’avait pas de famille à Antigua, mais en avait au Canada. Le défendeur écarte la décision Kaur, susmentionnée, parce que l’agente qui a rendu la décision dans cette affaire n’a nullement fait mention de la situation personnelle du demandeur.

 

[25]           De l’avis du défendeur, en reprochant à l’agente d’avoir écarté des éléments de preuve, la demanderesse conteste en réalité l’importance que celle-ci a attribuée à la preuve dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire à titre de juge des faits. L’agente est réputée avoir examiné l’ensemble de la preuve et n’est pas tenue de commenter chaque élément de celle-ci dans ses motifs. Selon le défendeur, l’agente a effectivement souligné que la demanderesse avait vécu chez des amis de la famille qui ne pouvaient plus l’accommoder et qu’elle ne travaillait plus.

 

[26]           Enfin, le défendeur affirme que l’agente a raisonnablement apprécié la preuve de la demanderesse au sujet de son établissement et des difficultés auxquelles elle ferait face. Selon le défendeur, l’agente avait le droit de conclure que le fait de séparer la demanderesse de sa famille ne lui causerait pas de préjudice. Citant Rettegi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 153, le défendeur affirme que le fait de séparer le demandeur de sa famille ne donne pas toujours lieu à un préjudice irréparable. De plus, la conclusion de l’agente selon laquelle la demanderesse pouvait subvenir elle-même à ses besoins à Antigua était appuyée par la preuve du fait qu’elle avait travaillé comme domestique là-bas et que sa famille était en mesure de l’aider financièrement. Le défendeur ajoute qu’il était raisonnable d’attribuer peu de poids aux problèmes de santé que la demanderesse a invoqués, eu égard à l’absence de documents médicaux. Étant donné que la demanderesse avait travaillé à Antigua, il était loisible à l’agente d’accorder peu de poids à cette allégation.

 

IX. Analyse

[27]           La question de savoir si la conclusion de l’agente portant que le fait d’obliger la demanderesse à demander la résidence permanente de l’extérieur du Canada ne donnerait pas lieu à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives pour elle est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Frank c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 270).

 

[28]           Étant donné que la norme de la décision raisonnable s’applique, la Cour ne peut intervenir que si les motifs de la Commission ne sont pas justifiés, transparents ou intelligibles. Pour respecter cette norme, la décision doit également appartenir « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe  47).

 

[29]           L’argument de la demanderesse selon lequel l’agente a examiné la situation personnelle de celle-ci au regard du critère des difficultés inhabituelles et injustifiées, mais non de celui des difficultés excessives est fondé sur la remarque suivante de l’agente : [traduction] « les difficultés que la demanderesse subirait sont directement liées à l’application de la loi ». En fait, la demanderesse soutient que les motifs de la décision de l’agente sont insuffisants. Cependant, la Cour suprême du Canada a conclu que, lorsque la décision est motivée, la contestation visant le raisonnement ou l’issue est examinée dans l’analyse de la raisonnabilité. Selon l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, « les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles » (paragraphe 14). Le tribunal de révision « ne doit pas substituer ses propres motifs », mais il peut « examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat » (paragraphe 15).

 

[30]           Pour obtenir une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, la demanderesse doit prouver qu’elle subirait « des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives » si elle était tenue de demander la résidence permanente de l’extérieur du Canada (Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 11, 340 FTR 29, au paragraphe 19). Une difficulté inhabituelle ou injustifiée est une difficulté qui n’est pas prévue par la LIPR ou par le Règlement et qui résulte de circonstances échappant au contrôle du demandeur. Pour prouver qu’elle subirait des difficultés excessives, la demanderesse doit établir que l’obligation de demander la résidence permanente de l’extérieur du Canada entraînerait des répercussions disproportionnées pour elle, compte tenu des circonstances qui lui sont propres (paragraphe 20).

 

[31]           Eu égard au changement important touchant la situation personnelle de la demanderesse, il était déraisonnable de conclure que celle-ci ne subirait pas de difficultés excessives si elle devait demander la résidence permanente depuis Antigua. Cette constatation découle uniquement d’un changement fondamental touchant la situation personnelle de la demanderesse en ce qui a trait à son réseau de soutien à Antigua, compte tenu également de son âge et de ses besoins émotifs, puisqu’elle n’a jamais vécu seule, comme la preuve le démontre. L’âge avancé de la demanderesse et son état émotif justifient, même en l’absence d’autres éléments de preuve médicaux, une analyse plus approfondie du changement important touchant sa situation personnelle. La décision dont la Cour est saisie en l’espèce a été rendue en fonction de la preuve relative à la période antérieure au changement touchant la situation personnelle de la demanderesse (avec le temps), lequel changement n’a pas été pris en compte. De plus, il était purement hypothétique de la part de l’agente de supposer que les membres de la famille de la demanderesse l’aideraient à subvenir à ses besoins financiers à Antigua (tel aurait peut-être été le cas si la demanderesse avait résidé chez l’une de ces personnes au Canada; cependant, cela ne signifie pas que l’aide financière lui serait offerte, selon la preuve, si elle quittait le Canada.). En conséquence, une nouvelle évaluation est essentielle simplement en raison d’un changement majeur touchant la situation personnelle de la demanderesse, lequel changement n’est pas atténué par d’autres circonstances externes qui justifieraient la confirmation de la décision.

 

X. Conclusion

[32]           Pour tous les motifs exposés ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est accueillie.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est accueillie et que l’affaire doit être renvoyée à un décideur différent pour nouvelle décision. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édit Malo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-8691-11

 

INTITULÉ :                                      EUNETA ULLICA LE BLANC c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 31 octobre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 5 novembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Hart A. Kaminker

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Sophia Karantonis

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Hart A. Kaminker

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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