Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 


Date : 20121106

Dossier : IMM-289-12

Référence : 2012 CF 1298

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 6 novembre 2012

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

 

SHOUKAT HUSSAIN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

INTRODUCTION

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), de la décision d’une agente principale d’immigration (l’agente), datée du 4 octobre 2011 (la décision), qui a rejeté la demande de résidence permanente faite par le demandeur au Canada, en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi, sur le fondement de motifs d’ordre humanitaire (CH).

LE CONTEXTE

[2]               Le demandeur est un homme âgé de 42 ans originaire de Gujranwala, au Pakistan. Il est marié, il a un fils, et il est confiseur de métier. Il est arrivé au Canada en 2003, muni d’un permis de travail l’autorisant à travailler comme confiseur dans l’établissement commercial Vattan Grocery and Sweethouse. Son épouse et son fils ne sont pas venus avec lui. Le demandeur a continué à travailler au Canada, et il a obtenu des prolongations de son permis de travail, dont la dernière a étendu la validité du permis en question jusqu’au 10 février 2008.

 

[3]               Le père du demandeur était originaire de la région du Kashmir, au Pakistan, et il était un militant qui croyait que le Kashmir devait être un État indépendant. Le demandeur a fait siennes ces croyances de son père, et il s’est joint au parti national du Jammu-et-Kashmir (PNJK) en 2000. Le PNJK a pour mandat de mettre un terme à la violence au Kashmir et de restaurer sa souveraineté perdue. Le gouvernement pakistanais n’est pas favorable à l’indépendance du Kashmir, et il a surveillé les activités du père du demandeur.

 

[4]               Le demandeur a participé à un rassemblement du PNJK en 2001 au cours duquel il a été arrêté, mais il a ensuite été remis en liberté après avoir versé un pot-de-vin. En 2002, le demandeur a participé à une campagne de recrutement pour le PNJK au cours de laquelle il a été battu par des membres du Hizbul Mujahideen (HM) qui ne sont pas favorables à l’indépendance du Kashmir. Le lendemain, une personne s’est présentée chez le demandeur et lui a dit de cesser ses activités, à défaut de quoi il aurait à faire face aux conséquences. Toujours en 2002, le demandeur a rencontré quelqu’un qui a été impressionné par ses compétences de confiseur et lui a parlé de venir au Canada pour travailler au service d’une entreprise de confiserie à Calgary. Le demandeur était intéressé parce qu’il cherchait à l’époque un moyen de quitter le Pakistan en raison de la persécution qu’il subissait à cause de ses convictions politiques.

 

[5]               Le 13 septembre 2003, le PNJK a organisé un grand rassemblement. La police et le HM ont attaqué les participants, mais le demandeur s’est enfui. Cette nuit-là, la police a fait une descente chez le demandeur, mais celui-ci se trouvait chez son ami à ce moment-là. L’épouse du demandeur lui a téléphoné et lui a dit que la police le cherchait et qu’elle avait dit qu’elle l’arrêterait n’importe quand, n’importe où au Pakistan. Le demandeur craignait que la police vienne l’arrêter, et il est donc parti pour le Canada le 16 septembre 2003.

 

[6]               Depuis que le demandeur a commencé à travailler au Canada, il envoie une aide financière à son épouse et à son fils au Pakistan. L’épouse du demandeur ne travaille pas, et la famille demandeur dépend de l’argent que ce dernier lui envoie chaque mois. Le demandeur dit qu’il est maintenant établi au Canada, qu’il a travaillé sans interruption pour subvenir à ses besoins et qu’il n’a aucune intention de recourir à l’aide sociale à l’avenir.

 

[7]               Le 8 janvier 2008, l’employeur du demandeur (M. Rehman) a reçu un avis positif relativement au marché du travail (AMT) de Service Canada. Par lettre datée du 6 mars 2008, la demande de permis de travail du demandeur a été rejetée au motif que l’AMT de son employeur avait été annulé. Il s’agissait d’une erreur. Entre-temps, le permis de travail du demandeur avait expiré le 10 février 2008. M. Rehman a tout de suite communiqué avec Service Canada, qui a répondu par lettre datée du 18 mars 2008, en affirmant que [traduction] « le dossier a été annulé étant donné que l’emplacement de l’entreprise sur la demande n’existe plus. » Le demandeur a également demandé le rétablissement de son statut vers la même époque, mais il l’a fait sans AMT parce qu’il n’en avait reçu aucun à cette époque. M. Rehman a ensuite répondu à Service Canada par lettre datée du 24 mars 2008 en confirmant que sa boutique était encore en exploitation, comme elle l’avait été depuis 12 ans. Service Canada n’a pas offert de corriger son erreur, et il a dit à M. Rehman que celui-ci devait déposer une nouvelle demande de travailleur étranger.

 

[8]               M. Rehman a déposé une nouvelle demande de travailleur étranger le 24 mars 2008. Le demandeur et M. Rehman se sont enquis auprès de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et du bureau de leur député fédéral, et ils ont été avisés que le demandeur était sans statut et qu’il devait en demander le rétablissement. Le 17 avril 2008, CIC a rejeté la demande de rétablissement et la demande de permis de travail au motif que le demandeur n’avait pas d’AMT valide. En réponse, le demandeur a communiqué avec Service Canada ainsi qu’avec son député fédéral, et un AMT positif a été délivré le 24 avril 2008.

 

[9]               Le jour même où l’AMT positif a été délivré, le 24 avril 2008, le demandeur a envoyé cet AMT avec une lettre d’accompagnement au Centre de traitement des demandes (CTD) à Vegreville, en demandant à ce que le document soit examiné. Le demandeur ne savait pas qu’il devait présenter une nouvelle demande accompagnée du paiement des droits exigibles. La lettre de CIC ne comportait aucune instruction ni indication quant à la marche à suivre pour le demandeur, et celui-ci ne bénéficiait pas des conseils d’un avocat. Le demandeur n’a reçu aucune réponse à sa lettre datée du 24 avril 2008.

 

[10]           Après d’autres demandes d’information, le demandeur et M. Rehman se sont rendus au bureau de leur député fédéral le 17 juillet 2008. Ils ont été avisés que le demandeur devait présenter une nouvelle demande de rétablissement, et qu’il avait jusqu’au 17 juillet 2008 pour ce faire. Une nouvelle demande de rétablissement a été envoyée au CTD de Vegreville le jour même. Le 11 août 2008, la demande a été transférée au bureau de CIC à Calgary. Le 8 décembre 2008, le demandeur a reçu une lettre du CTD de Vegreville l’avisant du transfert au bureau de Calgary de CIC, accompagnée d’un remboursement de 150 $ représentant un paiement excédentaire de droits.

 

[11]           Par lettre datée du 5 janvier 2009, le demandeur a été avisé qu’il était en violation de la Loi parce qu’il avait prolongé son séjour après l’expiration de son visa. Le 1er septembre 2009, une mesure d’exclusion a été prise contre le demandeur. Il a été impossible de trouver des copies des lettres de CIC dans le dossier certifié du tribunal (DCT) ou dans le dossier du tribunal du demandeur.

 

[12]           Le demandeur a présenté une demande d’évaluation des risques avant renvoi (ERAR) le 9 octobre 2009 et une demande CH le 29 octobre 2009 au motif qu’il avait subi un préjudice inhabituel par suite d’erreurs commises par CIC en rapport avec l’AMT et son permis de travail, et qu’il serait exposé au risque de subir un préjudice s’il était renvoyé au Pakistan à cause de son appartenance au PNJK.

 

[13]           Au soutien de ces deux demandes, le demandeur a produit sa carte de membre du PNJK, une lettre du président du PNJK confirmant l’appartenance du demandeur à ce groupe et une lettre de son épouse. Le demandeur a également transmis deux séries de documents : une première le 21 août 2010 et une seconde le 7 novembre 2010. Le 21 août 2010, il a transmis des reçus de Western Union indiquant des transferts d’argent du demandeur à son épouse, de même qu’une lettre de XL Foods Inc confirmant l’emploi du demandeur au service de cette entreprise. Le 7 novembre 2010, il a transmis des versions plus à jour de ces documents. Ces documents se retrouvent aux pages 36 à 48 du DCT. La demande d’ERAR a été rejetée le 3 octobre 2011. La même agente a examiné la demande CH et l’a rejetée le 4 octobre 2011. L’agente a avisé le demandeur de la décision par lettre datée du 4 octobre 2011 (lettre de refus).

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE

[14]           La décision en l’espèce consiste dans la lettre de refus et dans les motifs CH de décision (motifs) que l’agente a signés le 4 octobre 2011. L’agente a réitéré que le demandeur avait le fardeau de démontrer que sa situation personnelle était telle que les difficultés liées à l’obtention de la résidence permanente depuis l’étranger seraient inhabituelles et injustifiées ou démesurées.

 

[15]           L’agente a noté que le demandeur n’avait pas produit suffisamment d’éléments de preuve documentaire corroborante pour démontrer que le risque auquel il serait exposé personnellement s’il était renvoyé au Pakistan serait inhabituel et injustifié ou démesuré. Elle a noté qu’il s’agissait du même risque que celui qui avait été évoqué dans le cadre de la demande d’ERAR du demandeur, laquelle demande avait été rejetée.

 

[16]           L’agente a affirmé que l’appartenance du demandeur au PNJK n’était pas contestée. Elle a estimé que la lettre du président du parti manquait de précisions, et elle lui a accordé une faible valeur probante. Elle a également noté que le demandeur n’avait produit aucun autre élément de preuve corroborante tel que des rapports de police, des rapports médicaux ou des articles de journaux au sujet des arrestations et des passages à tabac dont il disait avoir été l’objet.

 

[17]           L’agente a examiné la lettre de l’épouse du demandeur; celle-ci y disait que la vie du demandeur était menacée au Pakistan et qu’un mandat d’arrestation avait été décerné contre lui. L’épouse du demandeur a dit que sa vie au Pakistan était difficile, et elle recommandait que le demandeur n’y soit pas renvoyé. L’agente a estimé que la lettre manquait de précisions, qu’il n’y avait aucun élément de preuve pour corroborer ce qui y était affirmé, et qu’elle avait été rédigée par quelqu’un qui avait un intérêt personnel dans la demande.

 

[18]           L’agente a souligné que le demandeur était au Canada depuis 2003 et qu’il n’avait jamais fait de demande d’asile en qualité de réfugié. En outre, il n’avait produit aucun élément de preuve pour corroborer les risques auxquels il disait qu’il était exposé au Pakistan, ni aucun élément de preuve pour indiquer qu’après une absence de huit ans, qui que ce soit serait toujours intéressé par ses activités de militant du PNJK au Pakistan. L’agente a affirmé qu’il existait une certaine protection de l’État au Pakistan, et que le demandeur n’éprouverait pas des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées s’il tentait de se prévaloir de cette protection.

 

[19]           L’agente a noté que, bien que le demandeur ait produit des reçus indiquant des transferts d’argent mensuels à son épouse au Pakistan, il n’avait produit aucun élément de preuve démontrant que son épouse et son fils avaient besoin de cet argent pour survivre. La lettre de l’épouse du demandeur n’abordait pas la question de savoir comment cet argent était employé ni la question du bien-être de leur fils. L’agente a conclu que, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, il serait peut-être difficile pour la famille du demandeur de cesser de recevoir l’aide financière susmentionnée, mais rien n’indiquait que cela aurait des incidences négatives d’une telle ampleur qu’une dispense serait justifiée en l’espèce.

 

[20]           L’agente a souligné que le demandeur n’avait aucune parenté au Canada. De plus, il n’avait produit aucune lettre de soutien de qui que ce soit au Canada. L’agente a dit que, bien que le demandeur ait présenté des éléments de preuve démontrant un certain degré d’établissement au Canada, il fallait bien s’y attendre dans le cas d’une personne qui vivait au Canada depuis huit ans. L’agente a ensuite affirmé que le demandeur n’avait produit aucun élément de preuve indiquant qu’il n’était plus sans emploi.

 

[21]           L’agente a réitéré que la question à trancher n’était pas celle de savoir si le demandeur bonifierait la société canadienne, mais plutôt celle de savoir s’il éprouverait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées s’il était renvoyé au Pakistan. L’agente a conclu que le demandeur n’était pas établi au Canada au point où son départ lui causerait de telles difficultés.

 

[22]           L’agente a affirmé qu’il n’y avait aucun élément de preuve qui portait à croire que le demandeur aurait de la difficulté à se réinsérer dans la société pakistanaise. L’épouse et le fils du demandeur, de même que plusieurs autres membres de sa famille, continuent de résider au Pakistan. Le demandeur exploitait une entreprise de confiserie avant de venir au Canada, et il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il reprenne des activités semblables à son retour. Le demandeur savait ou aurait dû savoir que son autorisation de travailler au Canada était valable pendant une période limitée et, bien qu’il ait eu le droit de demeurer au Canada après l’expiration de l’autorisation en question pour faire d’autres démarches menant éventuellement à la résidence permanente, on ne saurait dire que les difficultés en résultant n’étaient pas prévues par la Loi ou qu’elles étaient indépendantes de la volonté du demandeur.

 

[23]           L’agente a affirmé que le critère applicable n’est pas celui de savoir si le demandeur éprouverait des difficultés à son retour au Pakistan, mais plutôt celui de savoir si les difficultés qu’il éprouverait seraient inhabituelles et injustifiées ou démesurées. L’agente a estimé que le retour du demandeur au Pakistan lui causerait certainement des difficultés, mais que ces dificultés ne satisfaisaient pas au critère applicable. Le fait que le Canada soit un endroit plus désirable où vivre que le Pakistan n’est pas déterminant.

 

[24]           L’agente a affirmé qu’elle avait examiné le risque auquel le demandeur serait exposé s’il était renvoyé au Pakistan, l’intérêt supérieur de l’enfant, les relations personnelles dont la rupture éventuelle causerait des difficultés, le degré d’établissement au Canada et les attaches du demandeur au Pakistan. Elle a conclu que, compte tenu des éléments de preuve dont elle disposait, le demandeur n’avait pas démontré que sa situation personnelle était telle qu’il éprouverait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées s’il était renvoyé au Pakistan, et elle a donc rejeté sa demande CH.

 

lES QUESTIONS EN LITIGE

[25]           Le demandeur soulève les questions suivantes dans sa demande :

                    i.                        L’agente a-t-elle manqué à son obligation d’équité envers le demandeur en omettant de tenir compte des preuves d’emploi qui étayaient son établissement au Canada.

                  ii.                        L’agente a-t-elle manqué à son obligation d’équité envers le demandeur en omettant de fournir des motifs adéquats.

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[26]           Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. En fait, lorsque la norme de contrôle applicable à une question en particulier soumise à la Cour de révision est bien arrêtée par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle. C’est seulement lorsque cette recherche est infructueuse que la cour de révision se livre à une analyse des quatre facteurs pertinents pour l’analyse relative à la norme de contrôle.

 

[27]           Dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 [Baker], la Cour suprême du Canada a statué que, lors du contrôle d’une décision CH, il faut « faire preuve d’une retenue considérable envers les décisions d’agents d’immigration exerçant les pouvoirs conférés par la loi, compte tenu de la nature factuelle de l’analyse, de son rôle d’exception au sein du régime législatif, du fait que le décideur est le ministre, et de la large discrétion accordée par le libellé de la Loi » (paragraphe 62). Le juge Michael Phelan a adopté ce point de vue dans la décision Thandal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 489, au paragraphe 7. L’examen des éléments de preuve fait partie des exercices de recherche des faits d’un tribunal, et il commande une retenue considérable; il ne s’agit pas d’une question d’équité procédurale (voir l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 [Khosa]. La norme de contrôle applicable à la première question en litige est celle de la décision raisonnable.

 

[28]           Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 [Newfoundland Nurses], la Cour suprême du Canada a statué au paragraphe 14 que le caractère adéquat des motifs ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour casser une décision. En effet, « les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles. » Au regard de la deuxième question en litige, le caractère adéquat des motifs sera analysé parallèlement au caractère raisonnable de la décision prise dans son ensemble.

 

[29]           Lors du contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse portera sur « la justification de la décision […] la transparence et […] l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi [que sur] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. » Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Khosa, précité. au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour devrait seulement intervenir si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[30]           La disposition suivante de la Loi est applicable dans la présente instance :

25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

25. (1) The Minister must, on request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

 

LES ARGUMENTS

Le demandeur

[31]           Le demandeur souligne que l’agente a affirmé que le demandeur n’avait produit aucune preuve de son emploi, alors qu’il l’avait fait. Ainsi, son emploi n’a pas été pris en compte dans l’analyse. L’agente a affirmé que les observations du 7 novembre 2010 avaient été prises en compte, mais il est clair qu’elles ne l’ont pas été.

 

[32]           L’agente affirme expressément, à la page 5 des motifs, que « le demandeur n’a pas produit de renseignements pour indiquer qu’il n’est plus sans emploi ». Cela faisait partie de la décision de l’agente, et il s’agissait d’une erreur. Le demandeur soutient que cela a vicié la décision et que, conformément à l’arrêt Chandler c Alberta Association of Architects, [1989] 2 RCS 848 à la page 863, la décision devrait être considérée comme nulle. Le demandeur affirme également que la prise en compte de ces documents aurait pu changer le résultat de la décision.

 

[33]           Le demandeur affirme que l’agente a simplement examiné et analysé partiellement les renseignements défavorables au demandeur mais a négligé de tenir compte des éléments de preuve qui lui étaient favorables. Le demandeur cite en exemple l’affirmation de l’agente selon laquelle [TRADUCTION] « le demandeur a présenté des éléments de preuve pour indiquer un certain degré d’établissement au Canada. Après avoir vécu au Canada pendant environ huit ans, un certain degré d’établissement est attendu. » L’agente n’a mentionné nulle part que le demandeur avait occupé son poste de confiseur pendant près de cinq ans, et elle n’a aucunement pris en compte les preuves de son emploi actuel (mentionné précédemment).

 

[34]           Chose plus importante, l’agente n’a prêté aucune attention à la raison pour laquelle le demandeur s’était retrouvé sans statut en premier lieu. Le demandeur a présenté des observations étoffées au sujet des erreurs commises en rapport avec son AMT, mais l’agente n’en a jamais fait mention. Il s’agissait d’un aspect essentiel de la demande CH du demandeur, et l’agente ne l’a aucunement pris en compte.

 

[35]           Le demandeur soutient que la décision ne résiste pas à l’analyse parce que l’agente n’a pas tenu compte d’une part importante des éléments de preuve dont elle disposait (voir la décision Naddaf c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 824). Pour qu’une décision soit confirmée, les conclusions tirées par l’agente doivent être logiquement valides au regard des éléments de preuve au dossier (Baker, au paragraphe 63).

 

[36]           Le demandeur invoque la décision Adu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 565 [Adu], au soutien de ses arguments. La partie analytique de la décision qui faisait l’objet du contrôle dans cette affaire consistait dans le paragraphe 13 suivant :

[traduction] Je reconnais que les deux demandeurs se sont établis au Canada. Il est raisonnable de s'attendre à ce qu'ils soient établis après avoir passé plus de dix ans au Canada. De plus, les deux demandeurs se sont perfectionnés au Canada, ont eu des emplois stables et n'ont pas eu besoin de l'aide sociale. Or, malgré leurs contributions positives, je ne suis pas convaincue que leur établissement au Canada justifie l'octroi d'une dispense. Je ne suis pas convaincue qu'ils ont suffisamment démontré que l'obligation de présenter une demande de visa à un bureau des visas à l'étranger leur cause des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives.

 

 

La juge Anne Mactavish a conclu, au paragraphe 14 :

[c]es « motifs » n'en sont pas du tout. Il s'agit plutôt essentiellement d'un résumé des faits et de l'énoncé d'une conclusion, sans aucune analyse étayant celle-ci. L'agente a simplement examiné les facteurs favorables pour lesquels la demande pourrait être accueillie, concluant que, à son avis, ces facteurs n'étaient pas suffisants pour justifier l'octroi d'une dispense. Elle n'a cependant pas expliqué pour quelles raisons. Or, cela n'est pas suffisant puisque les demandeurs se trouvent ainsi dans une position peu enviable où ils ignorent pourquoi leur demande a été rejetée.

 

 

[37]           Le demandeur affirme que la décision en l’espèce est viciée de la même manière que la décision dans l’affaire Adu. L’agente n’a pas fourni de motifs précis ni exposé d’analyses précises pour expliquer pourquoi elle rejetait la demande du demandeur, et la décision devrait être cassée.

 

Le défendeur

[38]           Le défendeur affirme que la dispense prévue à l’article 25 de la Loi n’est pas conçue pour servir de méthode de rechange pour immigrer au Canada; il s’agit d’une mesure de redressement discrétionnaire devant servir uniquement dans des circonstances spéciales (voir Vidal c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 13 Imm LR (2d) 123 (CF. 1re inst.); Shahla c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] ACF no 1270 (CF 1re inst.) aux paragraphes 12 à 14; Saini c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 154, au paragraphe 19; Adams c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1193, au paragraphe 30). L’agente a conclu qu’une dispense n’était pas justifiée en l’espèce, et il était raisonnable pour elle d’en conclure ainsi.

 

[39]           Il incombait au demandeur de s’assurer que l’agente disposait de tous les éléments de preuve dont elle avait besoin pour rendre une décision éclairée (Jeffrey c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 605, au paragraphe 25 [Jeffrey]). Il incombe au demandeur de démontrer qu’il éprouvera des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées s’il est renvoyé au Pakistan, et non à l’agente d’expliquer pourquoi il n’en éprouvera pas. Le défendeur invoque la décision Jeffrey, où le juge Richard Mosley a affirmé au paragraphe 27 :

L’argument du demandeur selon lequel les motifs fournis en l’espèce sont insuffisants revient en fait à ceci : l’agente doit expliquer pourquoi le renvoi du demandeur ne lui ferait pas subir une difficulté inhabituelle, injustifiée ou excessive. C’est ce qu’il semble déduire de l’affaire Adu qu’il qualifie d’identique à la présente demande. Je ne peux souscrire à cet argument. Dans la décision Adu, le demandeur n’aurait pu comprendre les motifs du rejet de sa demande humanitaire, étant donné que l’agente avait uniquement mentionné les facteurs favorables à sa demande. En l’espèce, l’agente a fait ressortir les insuffisances de la demande. Le demandeur ne pouvait entretenir aucun doute sur les raisons pour lesquelles sa demande avait été refusée.

 

[40]           Le défendeur affirme que les faits de la présente affaire se distinguent de ceux de l’affaire Adu pour les mêmes raisons que dans l’affaire Jeffrey. Comme dans l’affaire Jeffrey, la décision en l’espèce se fonde sur les éléments de preuve présentés par le demandeur. Il incombait au demandeur d’exposer clairement tous les motifs au soutien de sa demande CH (Melchor c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1327, au paragraphe 13), et il a omis de le faire.

[41]           L’arrêt Newfoundland Nurses énonce, au paragraphe 14, que les motifs doivent être lus ensemble avec le résultat pour déterminer si le résultat final appartient aux issues possibles. La Cour a également statué, au paragraphe 16, qu’il n’est pas nécessaire qu’une conclusion soit formulée au sujet de chaque élément de preuve qui mène à la décision finale. Il sera satisfait aux critères de l’arrêt Dunsmuir de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité si la cour de révision parvient à comprendre pourquoi et comment la décision a été rendue. En l’espèce, l’agente a clairement exposé les motifs pour lesquels elle en arrivait à une conclusion défavorable. L’agente a fondé sa décision de rejeter la demande CH sur deux facteurs principaux : le demandeur n’avait pas produit suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que son retour au Pakistan aurait des répercussions négatives importantes pour son fils; et le degré d’établissement du demandeur au Canada ne justifiait pas de dispenser le demandeur de l’obligation de demander la résidence permanente à l’étranger conformément aux exigences de la Loi.

 

[42]           Pour en arriver aux conclusions précitées, l’agente a examiné les lettres produites par le demandeur, et elle a estimé que celles-ci manquaient de précisions et qu’elles n’étaient pas étayées par des éléments de preuve corroborante. Elle a également noté que l’épouse du demandeur avait un intérêt personnel dans l’issue de la demande. L’agente a également examiné les reçus de Western Union, et elle a raisonnablement affirmé que ces éléments de preuve ne démontraient pas que la famille du demandeur avait besoin de cet argent pour survivre. En outre, il n’y avait aucun élément de preuve qui démontrait que le retour du demandeur au Pakistan nuirait à l’intérêt supérieur de son enfant. L’agent a également conclu que le retour du demandeur au Pakistan serait facilité par le fait que le demandeur connaissait bien la société et la culture pakistanaises et qu’il possédait des compétences qu’il pourrait facilement y mettre à profit au Pakistan. Il peut être raisonnablement inféré de la décision que l’agente a conclu que le demandeur continuerait d’être en mesure de subvenir aux besoins de sa famille au Pakistan.

 

[43]           L’agente a également examiné les éléments de preuve relatifs à l’établissement du demandeur au Canada avant de rendre la décision. Elle a noté qu’il n’y avait aucun élément de preuve provenant d’amis ou d’associés du demandeur au Canada. Le demandeur avait le fardeau de démontrer les difficultés qu’il éprouverait; l’agente a donc raisonnablement conclu que la rupture des relations du demandeur au Canada ne causerait pas de difficultés inhabituelles, injustifiées ou démesurées.

 

[44]           Il est vrai que l’agente a commis une erreur en affirmant que le demandeur n’avait pas produit d’éléments de preuve démontrant qu’il n’était plus sans emploi, mais cette erreur ne devrait pas être susceptible de contrôle. La décision était fondée sur les éléments de preuve produits par le demandeur, et le dossier du demandeur n’indique pas que, si ces renseignements avaient été examinés, le résultat aurait été différent. Même si une erreur a été commise à cet égard, les motifs de l’agente satisfont aux critères de l’arrêt Dunsmuir de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité.

 

ANALYSE

[45]           Le demandeur allègue que l’agente a manqué à son obligation d’équité procédurale en ne tenant pas compte d’éléments de preuve et en fournissant des motifs inadéquats. Ni l’un ni l’autre de ces motifs ne permet de conclure à un manquement à l’équité procédurale. La véritable question est celle de savoir si l’omission de tenir compte d’éléments de preuve rend la décision déraisonnable. Pour ce qui est des motifs, l’arrêt récent Nurses’ Union, précité, établit clairement, au paragraphe 22, que le caractère adéquat des motifs ne devrait plus être considéré isolément comme une question d’équité procédurale, mais devrait être évalué dans le contexte général du caractère raisonnable de la décision.

 

[46]           À mon avis, le seul point important que soulève le demandeur est celui de l’erreur commise par l’agente lorsque celle-ci a affirmé que [traduction] « Le demandeur n’a pas fourni de renseignements pour indiquer qu’il n’était plus sans emploi ». Il s’ensuit que l’agente n’a pas tenu compte des éléments de preuve que le demandeur avait produits pour démontrer qu’il était à l’emploi de XL Foods Inc. Ces éléments de preuve sont pertinents au regard de l’appréciation par l’agente du degré d’établissement du demandeur au Canada, lequel est examiné de pair avec les difficultés, l’intérêt supérieur de l’enfant et tout autre facteur pertinent pour déterminer si le retour du demandeur au Pakistan occasionnerait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées. Autrement dit, l’erreur de l’agent au sujet du statut d’emploi actuel du demandeur ne peut pas être prise isolément. La question est celle de savoir si cette erreur rend déraisonnable la décision prise dans son ensemble.

 

[47]           L’agente a formulé comme conclusion générale au sujet de l’établissement du demandeur au Canada que les éléments de preuve [traduction] « ne démontraient pas que le demandeur était établi au Canada à un degré tel que son départ lui causerait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées ». La décision comme telle ne contient rien qui porterait à croire que, compte tenu de tous les autres facteurs relatifs à l’établissement, l’agente aurait tiré une conclusion différente si elle avait compris que le demandeur exerçait en fait un emploi à cette époque.

 

[48]           Une lecture de la partie de la décision qui concerne l’établissement révèle que, mis à part l’emploi, les attaches du demandeur au Canada sont minimes. Le demandeur n’a aucune parenté au Canada, et il n’y a aucune lettre d’appui d’amis et de connaissances ou d’organismes avec lesquels le demandeur pourrait avoir des liens.

 

[49]           Les éléments de preuve démontrent aussi clairement que la famille du demandeur est au Pakistan et que le demandeur est au Canada pour trouver du travail et gagner de l’argent à renvoyer au Pakistan. Nous savons que sa famille dépend de l’aide financière qu’il fournit, mais il n’y a aucun élément de preuve qui démontre que le demandeur ne serait pas en mesure de subvenir aux besoins de sa famille s’il retourne au Pakistan. Il dit qu’il envoie 5 000 $ par année, mais il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour étayer une conclusion selon laquelle la famille ne sera pas capable de se débrouiller. Le demandeur reconnaît d’ailleurs dans sa demande CH qu’[traduction] « il est difficile d’être séparé de [son] épouse et de [son] fils ».

 

[50]           Lorsque tous ces facteurs relatifs à l’établissement sont pris en considération, il est clair que le demandeur a très peu d’attaches au Canada, mis à part une source de revenu pour aider son épouse et son fils au Pakistan. La seule difficulté possible reliée à l’établissement est donc la perte d’un revenu canadien. Mais ce facteur ne peut pas être évalué de manière complète parce que, comme l’agente l’a souligné, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve relatifs à la situation au Pakistan pour pouvoir attribuer un poids appréciable à la perte d’un revenu canadien.

 

[51]           Dans le contexte global de la décision, je ne crois pas qu’il puisse être raisonnablement soutenu que l’erreur au sujet du statut d’emploi du demandeur au Canada est importante. L’agente a reconnu le facteur important relatif à l’emploi (soit la capacité du demandeur à gagner de l’argent et à le renvoyer au Pakistan), et elle en a traité dans sa décision. Il est impossible d’accorder un poids important à ce facteur en l’absence de preuve de l’ensemble de la situation de la famille du demandeur au Pakistan, laquelle preuve n’a pas été présentée.

 

[52]           En outre, l’agente prend en considération un éventail si vaste de considérations pour en arriver à ses conclusions finales qu’il ne peut être soutenu objectivement qu’elle aurait pu en arriver à une conclusion différente si elle avait bien compris le statut d’emploi du demandeur au Canada.

 

[53]           Il s’agit là de la seule erreur que je parviens à relever dans l’ensemble de la décision – laquelle est très complète et détaillée – et, compte tenu de tous les autres facteurs en jeu, que l’agente a raisonnablement analysés, je ne puis dire que cette erreur est assez importante pour avoir influé sur la conclusion finale. Si une erreur n’est pas importante, elle ne rendra pas la décision déraisonnable (voir l’arrêt Garavito Olaya c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 913, au paragraphe 67; Renderos Moran c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 546, au paragraphe 57).

 

[54]           J’ai examiné tous les points soulevés et tous les arguments formulés par le demandeur. À mon avis, il s’agit là de la seule question importante. La décision est justifiée, transparente et intelligible, et elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, comme l’exige l’arrêt Dunsmuir.

 

[55]           Les avocats conviennent qu’il n’y a aucune question à certifier, et la Cour partage cet avis.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

1.                  la demande est rejetée.

2.                  il n’y a aucune question à certifier.

 

« James Russell »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-289-12

 

INTITULÉ :                                      SHOUKAT HUSSAIN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 17 octobre 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Russell

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 6 novembre 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lori O’Reilly                                                                           POUR LE DEMANDEUR

 

Brad Hardstaff                                                                       POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

O’Reilly Law Office                                                               POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Calgary (Alberta)

 

Myles J. Kirvan                                                                       POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.