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Date : 20121105

Dossiers : IMM-3153-11

            IMM-3154-11

Référence : 2012 CF 1294

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Winnipeg (Manitoba), le 5 novembre 2012

En présence de madame la juge Heneghan

 

 

ENTRE :

SYLVIA BARRIOS SILVA

 

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

INTRODUCTION

 

[1]               Mme Sylvia Barrios Silva (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire des décisions par lesquelles une agente (l’agente) a rejeté sa demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR), présentée en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), ainsi que sa demande de résidence permanente au Canada fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (CH), présentée en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi.

 

LE CONTEXTE

[2]               La demanderesse, citoyenne du Mexique, a demandé l’asile au Canada à titre de réfugiée au sens de la Convention, en vertu de l’article 96 de la Loi, en septembre 2003. Sa demande était fondée sur la crainte qu’elle éprouvait à l’égard de son ancien amant, qui était commandant au sein du Bureau du procureur général du Mexique. Elle prétendait qu’il était impliqué dans l’enlèvement dont elle avait été victime en septembre 2001. Sa demande d’obtention du statut de réfugié au sens de la Convention a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié dans le cadre d’une décision rendue le 5 mai 2005, au motif qu’elle disposait d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable à Veracruz ou à Querétaro (Mexique).

 

[3]               Dans sa demande d’ERAR, présentée le 29 novembre 2010, la demanderesse alléguait que la situation au Mexique s’était détériorée au point où elle ne disposait plus d’une PRI. Les enlèvements étaient fréquents; elle disait correspondre au profil d’une personne qui pouvait être victime d’enlèvement et d’extorsion, car elle appartenait à la classe moyenne et était mère d’une jeune enfant. Elle disait que si elle retournait au Mexique, elle serait exposée aux mêmes personnes qui, à l’origine, l’avaient obligée à partir.

 

[4]               La demanderesse a fondé sa demande CH sur son degré d’établissement au Canada, y compris le fait qu’elle était autonome financièrement depuis janvier 2005. Elle a soutenu qu’elle pourrait être victime de discrimination en cherchant du travail au Mexique du fait de son âge, de son sexe et de son statut de mère d’une jeune enfant. Elle a déposé un affidavit indiquant qu’elle n’entretenait aucune relation continue avec le père de son enfant, et que ce dernier était sans statut au Canada et n’avait aucun contact avec leur fille.

 

[5]               En statuant sur la demande d’ERAR, l’agente a conclu que même si la violence au Mexique était un problème sérieux, la demanderesse disposait d’une protection de l’État. Elle a conclu également que la demanderesse n’avait fourni aucune preuve nouvelle qui réfutait la conclusion de la SPR quant à la disponibilité d’une PRI.

 

[6]               En rejetant la demande CH, l’agente a reconnu que la demanderesse avait fait la preuve d’un certain degré d’établissement au Canada, mais a aussi souligné qu’elle avait une nombreuse famille au Mexique, qu’elle avait toujours travaillé dans ce pays et qu’elle serait en mesure de trouver du travail si elle y retournait. De plus, l’agente a signalé que le fait d’être la mère d’une enfant née au Canada ne donnait pas droit à la demanderesse à une décision CH favorable juste parce que, ici, les possibilités dont bénéficient les enfants sont meilleures qu’au Mexique. Enfin, elle a conclu que la demanderesse n’avait pas montré qu’au Mexique elle courait un risque personnalisé supérieur à celui auquel étaient exposés de nombreux autres habitants de ce pays.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[7]               Les demandes de contrôle judiciaire dont il est ici question soulèvent cinq questions. Premièrement, quelle est la norme de contrôle applicable? Deuxièmement, l’agente a-t-elle commis une erreur en fondant la décision issue de l’ERAR sur des conclusions relatives à la crédibilité, sans accorder d’entretien à la demanderesse? Troisièmement, l’agente a-t-elle commis une erreur en évaluant les éléments de preuve présentés dans le cadre de la demande d’ERAR? Quatrièmement, l’agente a-t-elle commis une erreur en évaluant les éléments de preuve présentés dans le cadre de la demande CH? Enfin, l’agente a-t-elle manqué à l’équité procédurale en procédant à une recherche indépendante sans en aviser la demanderesse et en commettant ainsi une erreur susceptible de contrôle?

 

[8]               Pour ce qui est du contrôle judiciaire des décisions rendues à la suite d’une demande d’ERAR, la norme de contrôle applicable est la raisonnabilité car les décisions de cette nature comportent des questions mixtes de fait et de droit ainsi qu’une appréciation de la preuve; voir la décision rendue dans l’affaire Raza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2006), 58 Admin LR (4th) 283, au paragraphe 12, conf. par (2007) 370 NR 344 (CAF), au paragraphe 3.

 

[9]               La norme de la raisonnabilité s’applique aussi à la question de savoir si l’agente aurait dû procéder à un entretien en vue d’évaluer la crédibilité de la demanderesse. À cet égard, je me reporte à la décision rendue dans l’affaire Mosavat c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 647, au paragraphe 9, où la juge Snider déclare :

Selon moi, la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité. La tâche de l’agent est d’analyser la pertinence de tenir une audience compte tenu du contexte particulier d’un dossier et d’étudier les faits en question à la lumière des facteurs prévus à l’article 167 du Règlement.

 

[10]           Étant donné qu’elle comporte l’évaluation d’une question mixte de fait et de droit, la décision CH est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité : voir Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 51.

 

[11]           La demanderesse soulève également une question d’équité procédurale relativement au fait que l’agente s’est fondée sur des éléments de preuve extrinsèques, c’est-à-dire des éléments de preuve liés à la situation de l’ami de cœur que la demanderesse avait au Mexique. Les questions d’équité procédurale sont contrôlées en fonction de la norme de la décision correcte; voir l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43.

 

LA DÉCISION ISSUE DE L’ERAR

[12]           La demanderesse invoque plusieurs arguments pour contester la décision issue de l’ERAR. Premièrement, dit-elle, l’agente s’est fondée à tort sur les recherches personnelles qu’elle a faites sur Internet au sujet de la situation de son ancien amant au Mexique et elle a obtenu des éléments de preuve extrinsèques qui ne lui ont jamais été communiqués. L’agente, ajoute-t-elle, a commis une erreur en ne lui donnant pas la possibilité de répondre à ces informations. L’agente aurait également commis une erreur en faisant sa recherche à partir de termes inexacts; l’ancien amant était un commandant, et non un « procureur / procurador / procurat », les termes que l’agente a utilisés dans le cadre de sa recherche.

 

[13]           La demanderesse soutient que la décision défavorable qui a été rendue à l’issue de l’ERAR a été fondée sur une évaluation elle aussi défavorable de sa crédibilité et que l’agente a commis une erreur en ne procédant pas à un entretien, c’est-à-dire en ne lui donnant pas une occasion de dissiper les doutes qu’elle pouvait avoir à propos de sa crédibilité. Comme il n’y avait pas eu d’entretien, il incombait à l’agente de faire une distinction nette entre le caractère suffisant des éléments de preuve et la crédibilité de ces derniers, et elle a omis de le faire.

 

[14]           Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) est d’avis que l’agente a évalué de manière raisonnable les éléments de preuve soumis et que la décision satisfait à la norme de contrôle applicable.

 

[15]           Je suis d’accord pour dire que l’agente a manqué à l’équité procédurale en se fondant sur des éléments de preuve extrinsèques, c’est-à-dire les recherches faites par Google, dont les résultats n’ont jamais été communiqués à la demanderesse. Je souscris également aux observations de la demanderesse selon lesquelles l’agente a commis une erreur en se fondant sur des éléments de preuve extrinsèques qui reposaient sur des termes de recherche inexacts.

 

[16]           Cependant, comme l’a fait remarquer la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Mobil Oil Canada Ltd c Office Canada‑Terre‑Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 RCS 202, à la page 228, les manquements à l’équité procédurale ne donnent pas tous lieu à une intervention judiciaire. Les éléments de preuve extrinsèques que l’agente a obtenus n’ont pas été déterminants dans la décision finale concernant la demande d’ERAR, et l’erreur n’a pas eu d’incidence sur la conclusion déterminante de l’agente selon laquelle la demanderesse disposait d’une PRI au Mexique.

 

[17]           Je ne suis pas convaincue que la demanderesse a montré qu’il était nécessaire en l’espèce de tenir un entretien. Elle n’a pas prouvé que l’agente s’était fondée sur des conclusions relatives à la crédibilité, plutôt que sur le caractère suffisant des éléments de preuve, pour arriver à la décision défavorable découlant de l’ERAR. Aucun agent n’est obligé de tenir un entretien dans le cas d’une demande d’ERAR, sauf si les facteurs énoncés à l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement), sont présents. L’article 167 est rédigé en ces termes :

167. Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d’une audience est requise :

 

a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

 

b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

 

c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

167. For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following :

 

(a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant’s credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act;

 

 

(b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and

 

(c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection.

 

[18]           Dans la décision, l’agente a fait remarquer que la demanderesse n’avait pas fourni assez de renseignements pour montrer qu’elle courait un risque personnalisé et qu’il lui était impossible de se prévaloir de la protection de l’État. L’agente a accordé peu de poids à des lettres des parents de la demanderesse ainsi qu’à l’identité de son persécuteur. Cependant, la demanderesse n’a pas montré que ces conclusions occupaient une place centrale dans la décision finale ou qu’elles justifieraient que l’on accueille la demande, à supposer qu’elles soient admises, un facteur mentionné à l’alinéa 167c) du Règlement.

 

[19]           La demanderesse fait valoir que la conclusion que l’agente a tirée au sujet de l’existence d’une PRI est viciée car, pour ce faire, l’agente a fait abstraction d’éléments de preuve nouveaux, soit le fait qu’elle a maintenant une jeune enfant. À mon avis, cet argument est mal fondé.

 

[20]           Suivant l’arrêt Raza, précité, rendu par la Cour d’appel fédérale, une conclusion de la SPR selon laquelle un demandeur d’asile bénéficie d’une PRI, peut avoir accès à une protection de l’État ou n’est pas digne de foi empêcherait de tirer une conclusion favorable dans le cas d’un ERAR, sauf si ce demandeur montre, au moyen d’éléments de preuve nouveaux, qu’il est survenu un changement de situation important depuis qu’a été rendue la décision antérieure de la SPR.

 

[21]           Dans le cas présent, la SPR a conclu à l’existence d’une PRI valable. L’agente a conclu que la demanderesse n’avait pas réfuté cette conclusion au moyen d’éléments de preuve nouveaux. Le fait que la demanderesse a une jeune enfant n’est pas une « preuve » susceptible de montrer que la conclusion de la SPR quant à l’existence d’une PRI n’est plus valable.

 

[22]           La demanderesse n’a pas établi, au moyen d’éléments probants, que l’existence de son enfant aurait ou pourrait avoir une incidence sur la conclusion que l’agente a tirée quant à l’existence d’une PRI. Une PRI valable peut être déterminante; voir la décision rendue dans l’affaire Ponce c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 431. La question consiste à savoir si la conclusion de l’agente au sujet de l’existence d’une PRI est raisonnable.

 

[23]           Au vu des éléments de preuve présentés, je suis convaincue que la conclusion que l’agente a tirée au sujet de l’existence d’une PRI est raisonnable, et la demande de contrôle judiciaire, relativement à cette décision-là, est rejetée.

 

LA DÉCISION CH

[24]           Comme il a été mentionné plus tôt, la décision CH est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité. La demanderesse a invoqué plusieurs arguments à l’encontre de cette décision.

 

[25]           La demanderesse allègue que l’agente a appliqué le mauvais critère pour une demande CH en disant, dans sa décision, qu’elle [traduction] « n’a pas prouvé à ma satisfaction qu’il lui est impossible de présenter une demande de résidence permanente à partir de l’étranger, comme l’exige la LIPR [la Loi] ». Elle allègue aussi que l’agente a commis une erreur en concluant qu’elle pourrait revenir au Canada à titre de travailleuse autonome et, dans ce contexte, obtenir un visa d’immigrant. De plus, elle soutient que l’agente a omis en premier lieu de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant et aussi d’examiner si cette dernière perdrait les avantages de sa citoyenneté canadienne si la demanderesse était renvoyée au Mexique.

 

[26]           La demanderesse soutient par ailleurs que la Cour devrait suivre l’arrêt qu’a rendu la Cour suprême du Royaume-Uni dans l’affaire ZH (Tanzania) c Secretary of State for the Home Department, [2011] UKSC 4, 2 AC 166, pour évaluer l’intérêt supérieur d’un enfant né au Canada. Dans l’arrêt ZH, précité, la Cour suprême du Royaume-Uni a analysé l’effet du renvoi d’un parent non citoyen au moment d’évaluer l’intérêt supérieur d’un enfant citoyen. Enfin, la demanderesse prétend que l’agente a excédé sa compétence en remettant en cause la demande soumise à la SPR et en considérant comme un facteur défavorable le retard avec lequel elle avait demandé l’asile.

 

[27]           Le défendeur est d’avis pour sa part que l’agente n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en rejetant la demande CH. L’agente, ajoute-t-il, a appliqué le bon critère, soit celui de savoir si la demanderesse éprouverait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées en étant obligée de présenter une demande de résidence permanente à partir de l’étranger.

 

[28]           Par ailleurs, le défendeur soutient que l’agente a évalué comme il faut l’intérêt supérieur de l’enfant de la demanderesse, faisant remarquer que le simple fait qu’un enfant soit né au Canada d’un parent sans statut n’est pas, en soi, une raison pour faire droit à une demande CH. Il allègue également que l’arrêt de la Cour suprême du Royaume-Uni qu’invoque la demanderesse n’est ni pertinent ni applicable en droit canadien.

 

[29]           À mon avis, malgré les nombreux arguments qu’elle a invoqués, la demanderesse n’a pas montré que l’agente avait commis une erreur quelconque dans sa décision relative à la demande CH.

 

[30]           Même si l’agente a employé le mot [traduction] « impossible » en faisant référence au critère qui s’applique à la manière de trancher une demande CH, cela ne veut pas dire qu’elle a mal appliqué ce critère. La première mention de ce mot apparaît à la page 4 de la décision, au paragraphe 2, et la deuxième se trouve à la page 5, au cinquième paragraphe complet.

 

[31]           La mention qui apparaît à la page 4 est manifestement une erreur, mais il n’est pas évident que l’agente a appliqué une norme d’impossibilité car elle a également énoncé le critère des « difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées » à plusieurs reprises dans toute la décision.

 

[32]           Le second emploi du mot [traduction] « impossible » se trouve à la page 5 de la décision. La seconde mention est liée à la perspective que la demanderesse serait en mesure de s’adapter à une autre région du Mexique. À mon avis, la demanderesse extrait ce mot de son contexte, et l’argument qu’elle invoque à cet égard ne peut être retenu.

 

[33]           L’agente n’a pas conclu que la demanderesse pouvait revenir au Canada à titre de travailleuse temporaire. Elle a plutôt dit :

[traduction] La demandeure a acquis de l’expérience comme travailleuse autonome au Canada, une expérience qu’elle pourra tourner à son avantage. C’est à elle-même qu’il incombe de présenter une demande de résidence permanente si elle souhaite un avenir pour elle-même et sa fille au Canada (page 4 de la décision).

 

[34]           Il n’y a rien de déraisonnable dans ce commentaire, et l’agente n’a pas conclu que la demanderesse se verrait accorder un visa de travailleur autonome.

 

[35]           En outre, la demanderesse n’a relevé aucune erreur commise par l’agente dans son évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant née au Canada. Le droit canadien, propose-t-elle, devrait suivre l’arrêt qui a été rendu au Royaume-Uni dans l’affaire ZH, précitée, au paragraphe 33, où il a été conclu que [traduction] « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » lorsque l’on soupèse divers facteurs.

 

[36]           Cependant, cet arrêt n’est pas pertinent pour l’interprétation du droit canadien en matière d’immigration car il est fondé sur la mise en œuvre nationale au Royaume-Uni du paragraphe (3)1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, 20 novembre 1989, RT Can 1992 no 3. Plus particulièrement, l’article 55 du Borders, Citizenship and Immigration Act 2009 (U.K.), 2009, c 11, du Royaume-Uni n’a aucun équivalent dans la Loi. Selon la jurisprudence pertinente, l’intérêt supérieur de l’enfant, même s’il est né au Canada, n’est pas déterminant dans le cas d’une demande CH. À cet égard, je me reporte aux arrêts suivants : Hawthorne c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2002), 297 NR 187 (CAF), Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2002), 288 NR 174 (CAF), et Langner c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration et al (1995), 97 FTR 118 (CAF).

 

[37]           L’analyse de risque que l’agente a effectuée dans le cadre de la demande CH est la même que celle qui a été faite pour la demande d’ERAR. La conclusion que la SPR a tirée au sujet de l’existence d’une PRI demeure incontestée; la demanderesse, au moment de présenter sa demande CH, n’a pas produit de nouveaux éléments de preuve qui écarteraient la conclusion tirée par la SPR quant à l’existence d’une PRI viable. Là encore, cette conclusion est déterminante pour ce qui est de considérer que la décision que l’agente a rendue à la suite de la demande CH était raisonnable.

 

[38]           En définitive, la demande de contrôle judiciaire concernant la décision CH est rejetée.

 

[39]           Pour ce qui est de la demande CH, la demanderesse a soumis la question suivante à certifier :

[traduction] L’intérêt supérieur d’un enfant doit-il être une considération primordiale au moment d’évaluer un demandeur en vertu de l’article 25 de la Loi et du Règlement?

 

[40]           Ayant eu l’occasion de formuler des observations sur la question à certifier proposée, le défendeur soutient qu’il n’y a pas lieu de la certifier car elle ne répond pas au critère de certification établi : une question sérieuse de portée générale qui permettrait de régler un appel; voir l’arrêt Zazai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2004), 318 NR 365 (CAF), au paragraphe 11.

 

[41]           Je souscris aux arguments du défendeur à cet égard. La décision CH ne fera l’objet d’aucune question certifiée.

 

[42]           Les présents motifs seront déposés dans le dossier IMM-3153-11 et copie en sera versée dans le dossier IMM-3154-11.

 

 

« E. Heneghan »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                                      IMM-3153-11

                                                            IMM-3154-11

 

INTITULÉ :                                      SYLVIA BARRIOS SILVA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 7 mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 5 novembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Micheal Crane

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Leanne Briscoe

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Micheal Crane

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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