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Date : 20121116

Dossier : IMM-3303-12

Référence : 2012 CF 1331

Ottawa (Ontario), le 16 novembre 2012

En présence de monsieur le juge Martineau 

 

ENTRE :

 

GERMAN HERNANDEZ RODRIGUEZ

IRMA GABRIELA ORTIZ BLANCA

GERMAN HERNANDEZ ORTIZ

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs contestent la légalité d’une décision rendue le 17 février 2012 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [tribunal], rejetant leur demande d’asile essentiellement en raison d’un manque de crédibilité et de l’absence de crainte subjective.

 

[2]               Il s’agit de la deuxième demande de contrôle judiciaire visant une décision du tribunal impliquant les demandeurs. Le 25 mai 2011, leur demande d’asile a été rejetée pour la première fois par le commissaire Bissonnette. Le 25 mai 2011, la Cour fédérale a cassé cette première décision du tribunal et a retourné l’affaire pour redétermination : Rodriguez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2011 CF 587 [Rodriguez 1]. Le 17 février 2012, Me Aronoff [commissaire] a entendu l’affaire de novo et a rendu la décision que contestent aujourd’hui les demandeurs.

 

[3]               D’entrée de jeu, la demanderesse soumet que le tribunal a erré en droit ou a autrement manqué de respect envers la Cour en omettant de considérer dans son analyse les conclusions du commissaire Bissonnette et le jugement de cette Cour dans Rodriguez 1. Rappelons que mon collègue le juge Pinard a renversé la première décision du tribunal parce que le tribunal a erré au niveau de l’existence de la protection étatique et, à un moindre degré, quant à l’appréciation de la preuve (Rodriguez aux paras 10-12). Avec égards, la Cour ne peut accepter l’argument des demandeurs.

 

[4]               D’abord, puisqu’il s’agissait d’une audition de novo, le tribunal n’était pas obligé de s’en tenir uniquement à la question de la protection étatique (Munoz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1273 aux para 41-42). D’autre part, la première décision ayant été cassée, il n’y a pas de stare decisis  ou de res judicata, qu’il s’agisse de questions de crédibilité ou d’autres aspects comme la protection étatique (Lee c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 FCT 743 aux para 11). D’ailleurs, il se trouve que le tribunal n’a pas répété les erreurs identifiées par cette Cour dans Rodriguez 1, d’autant plus que la décision contestée est fondée sur une preuve et un raisonnement au partie ou en totalité différents.

 

[5]               J’en arrive au principal motif d’annulation de la décision contestée, soit que le tribunal aurait ignoré des preuves pertinentes ou rendu une décision autrement déraisonnable. Il n’y a pas lieu d’intervenir en l’espèce. D’une part, les conclusions de crédibilité tirées par le tribunal sont claires, bien exposées et se fondent sur la preuve au dossier. D’autre part, les allégations de crainte raisonnable de partialité à l’endroit du commissaire ne sont pas justifiées, non plus que les autres moyens soulevés par les demandeurs.

 

            Les allégations des demandeurs

[6]               Je commencerais par résumer les principales allégations des demandeurs. Comme nous le verrons plus loin, le tribunal n’a pas jugé que celles-ci étaient crédibles ou appuyées par la preuve au dossier.

 

[7]               Les demandeurs sont citoyens du Mexique et fondent leur crainte de persécution ou d’un risque à la vie sur le récit d’Irma Gabriela Ortiz Blanca [demanderesse], l’épouse de German Hernandez Rodriguez et la mère de German Hernandez Ortiz, leur fils. La demanderesse a peur d’un certain Rafael Pellegrin Breton avec qui elle a fait des affaires à Puebla au Mexique.

 

[8]               M. Pellegrin Breton est le représentant d’une compagnie mexicaine qui entretenait une relation commerciale avec la compagnie de la demanderesse pour l’acquisition de cartes d’appel. Or, le 2 mai 2007, trois agents de la police fédérale auraient tenté d’arrêter la demanderesse à son domicile, et ce, au motif que M. Pellegrin Breton avait intenté une action pénale soi-disant pour fraude ou abus de confiance. Selon la demanderesse, M. Pellegrin Breton – qui était en collusion avec la police fédérale – cherchait à l’impliquer dans une fraude dont il était le seul responsable.

 

[9]               Le 4 mai 2007, la demanderesse retient les services d’un avocat qui intente aussitôt un recours visant à surseoir à l’exécution du mandat d’arrestation. Une fois que le sursis est accordé, aux dires des demandeurs, ils quittent alors le Mexique pour Phoenix en Arizona où ils résident pendant 25 jours. Faute d’argent, ils ne reviennent pas à Puebla, mais s’installent plutôt à Tuxtla, dans l’État de Chiapas, et ce, pendant quatre mois, c’est-à-dire soit jusqu’à ce que leur avocat les informe que la Cour fédérale mexicaine a rendu une décision favorable.

 

[10]           De retour à Puebla, la demanderesse dit avoir reçu des menaces téléphoniques. Elle aurait bien tenté de porter plainte à la police, mais on aurait refusé de consigner sa plainte vu le manque de preuves. Dans l’intervalle, le 19 février 2008, les demandeurs auraient rencontré M. Pellegrin Breton dans un centre commercial et ce dernier les aurait menacés. Suite à cet incident, le 24 février 2008, la demanderesse portera plainte auprès du ministère public, mais voilà, le 28 février 2008, M. Hernandez Rodriguez aurait été battu par trois hommes. Craignant donc pour leur vie, les demandeurs décident de quitter le Mexique et arrivent à Montréal le 9 juin 2008 pour revendiquer le statut de réfugié.

 

[11]           Depuis que les demandeurs sont au Canada, un jugement contre la demanderesse a été rendu par défaut au Mexique le ou vers le 29 mars 2011. La demanderesse allègue que cette deuxième poursuite de M. Pellegrin Breton est frauduleuse, car elle porte sur les mêmes accusations portées contre elle en 2007 et dont elle a déjà été acquittée.

 

            Caractère raisonnable de la décision contestée

[12]           À mon avis, le tribunal a rendu une décision motivée dans laquelle sont exposés d’une façon claire et intelligible les motifs de rejet de la demande d’asile. En l’espèce, la décision de rejet appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Je me contenterai d’exposer certains aspects saillants ou déterminants du raisonnement du tribunal, et pas nécessairement dans l’ordre où ceux-ci ont été traités par le tribunal dans la décision contestée ou par les procureurs des parties à l’audition devant cette Cour.

 

[13]           Au niveau de l’absence de crainte subjective, le tribunal considère qu’il est peu probable que les demandeurs se soient cachés pour une période de quatre mois à Tuxtla, dans l’état de Chiapas. Cette conclusion ne m’apparaît pas déraisonnable. À l’exception de deux prescriptions médicales délivrées à Tuxtla les 4 et 10 octobre 2007, il n’y a pas de preuve crédible au dossier du tribunal corroborant les affirmations des demandeurs. Au demeurant, le tribunal se demande dans sa décision pourquoi au juste les demandeurs ont cru nécessaire de déménager au Chiapas. Après tout, leur prétendu départ fait suite à l’obtention d’un sursis à l’exécution du mandat d’arrestation et la preuve ne permet pas de conclure que la demanderesse avait reçu des menaces à cette époque.

 

[14]           De plus, le tribunal note qu’une lettre de l’avocat de la demanderesse l’informant que sa vie était en danger et qu’elle devrait envisager de quitter le pays, a été falsifiée par l’ajout de la date du 19 octobre 2007, inscrite en caractères différents. Le tribunal conclut que, selon toutes probabilités, cette lettre a été plutôt rédigée au cours des deux premières semaines du mois de septembre 2007 (par opposition au 19 octobre 2007). Cette conclusion m’apparaît également raisonnable puisqu’elle se fonde sur les éléments de preuve contradictoires au dossier, plus particulièrement le témoignage de la demanderesse voulant qu’elle a été informée par son avocat qu’elle pouvait retourner à Puebla à la suite de la décision favorable de la Cour mexicaine en date du 4 octobre 2007.

 

[15]           Le tribunal note également que la demanderesse ne fait aucunement mention des soi-disant menaces de mort qu’elle dit avoir reçues depuis octobre 2007 dans la plainte qu’elle a déposée le 24 février 2008 au ministère public. Le tribunal note également que ces derniers n’ont pas porté plainte contre M. Pellegrin Breton après l’agression contre Hernandez Rodriguez survenue le 28 février 2008 et qu’ils ont continué à vivre au même endroit et à y travailler tous les jours. Il s’agit encore là d’aspects déterminants de la revendication des demandeurs.

 

[16]           Cet aspect est déterminant et affecte sérieusement la demande d’asile. Les demandeurs soumettent aujourd’hui qu’il était déraisonnable pour le tribunal de conclure que la demanderesse n’avait pas mentionné dans sa déclaration présentée au ministère public les menaces de mort proférées par M. Pellegrin Breton. Ils prétendent que la plainte présentée fait mention de menaces graves. Or, une simple lecture de cette plainte permet de constater qu’il n’y a aucune mention des menaces de mort par téléphone.

 

[17]           Selon la preuve, le mari de la demanderesse a continué à travailler après le 28 février 2008; soit après avoir été menacé, ce qui n’est pas contesté en l’espèce. Les demandeurs font néanmoins valoir que le mari de la demanderesse a expliqué au tribunal qu’il avait besoin de travailler pour gagner sa vie. Quoiqu’il en soit, à mon avis, le tribunal pouvait raisonnablement conclure que ce fait, allié au fait que les demandeurs n’ont pas porté plainte contre M. Pellegrin Breton après l’agression et au fait qu’ils ont continué à vivre au même endroit après l’attaque, appuie la conclusion d’absence de crainte subjective ou de risque à la vie.

 

[18]           Les demandeurs reprochent également au tribunal d’avoir écarté ou ignoré de son analyse la preuve médicale à l’effet que la demanderesse souffre de dépression majeure et de stress post-traumatique, en plus des preuves médicales en lien avec l’agression de Hernan Rodriguez. Ce reproche m’apparaît également non fondé, considérant le fait que le récit général de la demanderesse a été jugé non crédible par le tribunal. Faut-il le rappeler, le tribunal est présumé avoir considéré l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise. Cette présomption ne sera réfutée que si la preuve qui n’a pas été analysée est importante et porte sur un élément crucial. En l’espèce, les preuves médicales de l’état de santé de la demanderesse ne corroborent pas les faits au soutien de sa demande d’asile. Bien que la preuve médicale de l’agression de M. Gernan Rodriguez démontre qu’il a été blessé, il s’agit d’une preuve peu probante. En effet, rien ne prouve que ces blessures ont été causées par des hommes à la solde de M. Pellegrin Breton.

 

[19]           Les demandeurs s’en prennent au fait que le tribunal n’attache pas assez d’importance dans son analyse à la corruption que plusieurs dénoncent au Mexique. Le tribunal note au passage que la prétention des demandeurs selon laquelle le système judiciaire lui-même est corrompu ne semble pas fondée en l’espèce, puisque dans les faits, la demanderesse a effectivement pu obtenir le retrait de l’exécution du mandat d’arrestation dont elle faisait l’objet. D’autre part, le tribunal conclut que les demandeurs n’ont pas été francs en ce qui concerne le contenu du jugement mexicain portant sur le rejet des accusations criminelles. Selon le tribunal, contrairement aux affirmations de la demanderesse, le juge mexicain n’a pas indiqué que la demanderesse ou sa compagnie devaient de l’argent à la compagnie de M. Pellegrin Breton; le juge a plutôt indiqué que le défaut de payer la marchandise dès leur réception ne constituait pas un abus de confiance de la part de la demanderesse.

 

[20]           Bien que l’exécution du mandat d’arrestation a été suspendu, il n’empêche, selon les demandeurs, la corruption est omniprésente au Mexique, ce qui rend les conclusions du tribunal déraisonnables. Les demandeurs soutiennent que l’existence du deuxième jugement, dont les accusations sont identiques au premier, démontre que M. Pellegrin Breton a réussi à soudoyer ou intimider un juge pour obtenir un jugement en sa faveur parce que la même cause a été jugée deux fois. De toute façon, la demanderesse n’a pas pu obtenir de protection de la part de la police mexicaine, et de là, les demandeurs de conclure que leur demande d’asile aurait dû être accordée par le tribunal. Les conclusions que le tribunal tire des jugements mexicains sont aujourd’hui vivement contestées par les demandeurs qui lui reprochent d’avoir mal qualifié la nature ou la portée des procédures judiciaires, en traitant à tort toute l’affaire comme résultant d’un différend commercial –M. Pellegrin Breton ayant poursuivi la demanderesse parce qu’elle lui devait de l’argent, ce qu’elle nie fermement.

 

[21]           De son côté, le défendeur soumet que le tribunal n’a pas erré en déterminant que, parce que les deux décisions traitent des questions différentes, l’existence de la deuxième décision ne prouve pas que l’État de Puebla est corrompu. S’appuyant sur l’affaire R c Kienapple, [1975] 1 RCS 729 à la page 748, le défendeur soutient qu’il n’y a pas chose jugée entre les deux décisions. La première examine s’il y a eu abus de confiance dans le contexte criminel, tandis que l’autre considère si la demanderesse devait de l’argent à M. Pellegrin Breton au terme de la vente à crédit contractée; soit en matière commerciale. De plus, le défendeur soumet que les demandeurs ne peut invoquer que la même cause a été jugée deux fois s’ils n’ont pas soulevé cette question devant le tribunal mexicain au moment de la deuxième procédure (United Laboratories, Inc v Abraham et al, [2002] OJ No 3985 aux para 33 et 34, affirmé par United Laboratories, Inc v Abraham, [2004] OJ No 3063).

 

[22]           Je n’ai pas à décider aujourd’hui si la lecture que fait le tribunal et le défendeur des jugements mexicains est correcte. Il suffit de dire ici qu’il n’était pas déraisonnable de conclure que les deux décisions traitaient de questions différentes. Essentiellement, les demandeurs m’invitent à revoir l’ensemble de la preuve et à me substituer au tribunal. Ce n’est pas le rôle du juge siégeant en révision judiciaire. Ici, je suis d’avis que toutes les conclusions du tribunal sont appuyées par la preuve au dossier et le raisonnement du tribunal ne m’apparaît pas capricieux ou arbitraire.

 

            Aucune crainte raisonnable de partialité

[23]           Bien qu’il s’agisse d’un argument subsidiaire, les demandeurs soutiennent avec force devant cette Cour que la conduite du commissaire pendant l’audition de la demande d’asile soulève une crainte raisonnable de partialité. C’est une grave allégation que la Cour ne peut pas prendre à la légère. À ce chapitre, la Cour doit déterminer si une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, et ce, de façon réaliste et pratique, croirait qu'il existe une crainte raisonnable de partialité (Committee for Justice and Liberty c Canada (Office national de l'énergie), [1978] 1 RCS 369 aux pp 394 et 395). J’ai lu attentivement les transcriptions de l’audience et je ne trouve aucun motif de reproche contre le commissaire dans les circonstances.

 

[24]           Les demandeurs prétendent que le commissaire avait une « attitude biaisée » et qu’il était « hargneux et négatif pendant toute l’audience de la preuve », mais le procureur des demandeurs ne peut pointer du doigt quelque passage particulier des transcriptions où le commissaire aurait agi de manière déplacé, d’autant plus que le procureur des demandeurs continuait d’insister auprès du commissaire pour qu’il limite le champ de son enquête. Le commissaire a simplement résisté aux demandes répétées et manifestement non fondées du procureur des demandeurs de s’en tenir à la question de la protection de l’état. Les demandeurs se fondent également sur un affidavit d’un observateur à l’audience qui dit que le commissaire a « joué dans ses papiers et il a adressé son regard vers le mur » lorsque l’avocat des demandeurs a interrogé la demanderesse, mais celui-ci n’était pas présent durant toute l’audience et il faut apprécier le comportement du commissaire dans son ensemble avant de sauter à la conclusion qu’il était biaisé.

 

[25]           Il n’y a pas eu non plus d’accroc à l’équité procédurale lors de l’audition comme semble maintenant le suggérer le savant procureur des demandeurs. Il y a effectivement eu beaucoup de confusion à l’audition devant le tribunal sur l’interprétation ou l’effet des jugements mexicains invoqués par les demandeurs. C’est malheureux, mais les demandeurs doivent à mon avis en assumer l’entière responsabilité. Toutes les preuves de paiement des factures invoquées par la demanderesse devaient être produites en temps utile, alors que les demandeurs ont eu trois ans pour obtenir et faire traduire tous les documents pertinents, incluant le jugement le plus important sur lesquels ils se fondent maintenant.

 

[26]           Rappelons également que l’état du droit étranger est une question de fait qui doit être prouvée à la satisfaction du tribunal (Lakhani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 674 aux para 22 et 23). On ne peut reprocher en l’espèce au tribunal d’avoir demandé à l’interprète espagnol à l’audition de faire une traduction libre du jugement en espagnol, d’autant plus que le tribunal n’était même pas légalement obligé de considérer ce document à l’audition puisqu’il n’avait pas été traduit en français ou en anglais par les demandeurs.

 

[27]           Les demandeurs se plaignent également des nombreuses interventions à l’audition du commissaire. Toutefois, force est de constater que la demanderesse ne répondait pas toujours aux questions précises et légitimes du commissaire. À mon avis, if faut traiter les multiples interventions pour ce qu’elles sont, soit un simple rappel à l’ordre. Enfin, tel que noté par le défendeur, il s’agit d’un cas où les interventions énergiques du commissaire, en elles-mêmes, ne suscitent pas une crainte raisonnable de partialité ; je suis d’accord avec ce dernier.  Voir Veres c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 2 CF 124 au para 36; Ithibu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 288 au para 68; Llana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2011 CF 1450 aux para 20 et 22. D’ailleurs, aucune des interventions du commissaire n’a empêché à terme les demandeurs, qui étaient représentés par le même procureur qu’aujourd’hui, de donner des explications et de faire valoir leur point de vue.

 

            Les droits en vertu de la Charte et des instruments internationaux ne sont pas directement menacés

 

[28]           Enfin, les demandeurs prétendent que leur renvoi au Mexique mettra en danger leur vie et leur intégrité physique, violant ainsi les articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11, ainsi que les obligations internationales du Canada sous l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 des Nations unies. Je suis néanmoins d’accord avec le défendeur que cet argument est prématuré, alors que les demandeurs ne sont pas en danger imminent de renvoi vers leur pays.

 

[29]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[30]           Les demandeurs proposent à la Cour de certifier les questions suivantes :

a.       Quel est le rôle du premier jugement de la Cour fédérale lors d’une audience de novo?

b.      Est-ce que le commissaire au dossier à le droit d’écarter les conclusions de la Cour fédérale relatives aux faits ou au droit sans fournir d’explication claire?

Le défendeur s’oppose à la certification des deux questions ci-dessus.

 

[31]           Une question certifiée doit transcender les intérêts des parties au litige, aborder des questions ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale et être déterminantes quant à l'issue de l'appel (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Liyanagamage, [1994] ACF 1637 au para 4 ; Boni c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CAF 68 aux para 10 et 11). 

 

[32]           À mon avis, il est clair que les questions proposées ne rencontrent pas les critères qui ont été établis par la jurisprudence. D’une part, les questions proposées ont déjà été réglées par la jurisprudence. C’est le cas de la nature d’une audience de novo et des questions de stare decisis. D’autre part, les questions proposées ne transcendent pas la décision contestée, ne sont pas d’intérêt général et ne mettraient pas fin au litige. Aucune question ne sera donc certifiée par la Cour.

 


JUGEMENT

LA COUR REJETTE la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question ne sera certifiée par la Cour.

 

« Luc Martineau »

Juge


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3303-12

 

INTITULÉ :                                      GERMAN HERNANDEZ RODRIGUEZ

                                                            IRMA GABRIELA ORTIZ BLANCA

                                                            GERMAN HERNANDEZ ORTIZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             6 novembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :           LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :                     16 novembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Stewart Istvanffy

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Me Geneviève Bourbonnais

Sonia Bédard

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Étude Légale Stewart Istvanffy

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

 

 

Myles J. Kirvan,

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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