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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20121120

Dossier : IMM-1995-12

Référence : 2012 CF 1340

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 novembre 2012

En présence de monsieur le juge Near

 

 

ENTRE :

 

RAVINDRA PRIYASHANTHA

WATUDURA BANDANAGE

(alias RAVINDRA PRIVASHANTHA WATUDRA BANDANAGE)

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 2 février 2012, par laquelle la Commission a conclu que le demandeur était exclu de la protection prévue aux articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), et ce, par application de l’alinéa a) de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, dont le texte est annexé à la LIPR (la Convention).

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

I.          Les faits

 

[3]               Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka d'origine ethnique cingalaise. Il est arrivé au Canada le 22 octobre 2009, muni d’un visa de visiteur valide pour 30 jours, et il a soumis sa demande d’asile le 2 novembre 2009 parce qu’il a peur que la police et d’autres forces gouvernementales s’en prennent à lui parce qu’il a dénoncé la corruption qui sévit dans le gouvernement sri-lankais.

 

[4]               Entre 1993 et 2009, le demandeur a été officier commissionné dans l’armée sri-lankaise. L’audience du demandeur devant la Commission a porté entièrement sur la question de l’exclusion de la protection en raison de la possible participation du demandeur à des crimes contre l’humanité perpétrés par l’armée sri-lankaise au cours de la guerre civile qui a sévi dans le pays.

 

[5]               Le demandeur a rapporté dans son formulaire de renseignements personnels (FRF) qu’il s’était enrôlé dans l’armée afin de servir son pays, mais il a plus tard affirmé dans son témoignage qu’il s’était enrôlé dans l’armée afin de poursuivre sa carrière d’athlète. Le demandeur est un champion international de wushu (kung fu). Il est également un entraîneur de wushu détenant une certification internationale. Il a participé à plusieurs compétitions partout dans le monde et il a également joué au rugby dans une équipe de l’armée. Il jouait un rôle clé au sein du programme d’athlétisme de l’armée.

 

II.        La décision faisant l’objet du présent contrôle

 

[6]               La Commission a souligné que, en matière d’exclusion, c’est la norme de preuve des « motifs raisonnables de croire » qui s’applique aux questions de fait. Elle a cité à l’appui la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, [2005] 2 RCS 100. Elle a de plus établi qu’il existe un critère à deux volets dans les cas d’exclusion pour crimes contre l’humanité : premièrement, il faut se demander s’il y a des raisons sérieuses de penser que des crimes contre l’humanité ont été commis au cours d’une certaine période historique; deuxièmement, il faut se demander si le ministre a démontré qu’il y a des raisons sérieuses de penser que le demandeur d’asile a participé à ces crimes contre l’humanité (dossier de la demande, à la page 15).

 

[7]               La Commission a conclu que, dans la période au cours de laquelle le demandeur était dans l’armée, les forces armées sri-lankaises ont commis d’innombrables crimes contre l’humanité, y compris des « attaques continues généralisées et systématiques contre la population civile ». La Commission a souligné que le demandeur a déclaré qu’il ne savait pas que des crimes contre l’humanité avaient été commis avant de s’enrôler dans l’armée, mais qu’il a affirmé dans son témoignage qu’il savait que des civils avaient été torturés et que d’autres crimes contre l’humanité avaient été commis après qu’il se soit enrôlé.

 

[8]               La Commission s’est ensuite demandé si le demandeur s’était rendu complice de crimes contre l’humanité parce qu’il n’y avait pas assez d’éléments de preuve permettant de conclure qu’il a commis directement des crimes de cette nature. Elle a appliqué le critère de la « participation personnelle et consciente », et a affirmé que, pour conclure à la complicité, il fallait nécessairement se demander si le demandeur d’asile poursuivait un objectif commun avec ceux qui avaient ordonné la perpétration des crimes contre l’humanité ou qui avaient commis les crimes contre l’humanité. Renvoyant à la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans Ezokola c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CAF 224, [2011] ACF no 1052, la Commission a souligné que, pour conclure à la complicité, il faut établir qu’il y a eu connaissance personnelle des crimes et qu’il y a eu une intention de contribuer à leur perpétration. La Commission a de plus relevé les facteurs suivants qui indiquent si le demandeur possédait l’élément moral requis pour être considéré comme ayant partagé l’objectif du crime :

•           Méthode de recrutement;

•           Nature de l’organisation;

•           Durée de la participation aux activités de l’organisation;

•           Poste et rang de la personne dans l’organisation;

•           Possibilité de quitter l’organisation;

•           Connaissance des atrocités commises.

 

[9]               La Commission a examiné chacun de ces facteurs à tour de rôle. Premièrement, la Commission a souligné que le demandeur s’était enrôlé dans l’armée de son plein gré pour une durée initiale de sept ans. La Commission n’a pas cru le demandeur lorsqu’il a prétendu avoir déserté l’armée pendant deux ans, à savoir entre 1999 et 2001. Elle a fondé sa conclusion sur la crédibilité sur l’existence de contradictions entre les demandes sous serment soumises par le demandeur, y compris son FRP, et son témoignage aux audiences, ainsi que sur le nombre insuffisant d’éléments de preuve étayant sa prétention. Plus précisément, la Commission a souligné que le demandeur avait disposé de sept mois entre les audiences pour se procurer des documents prouvant qu’il avait déserté et n’a produit qu’un seul document, lequel était rempli d’erreurs. Par conséquent, la Commission a conclu que le demandeur avait volontairement renouvelé son engagement dans l’armée après la période initiale de sept ans et poursuivi son service militaire jusqu’à ce qu’il présente sa demande d’asile au Canada le 2 novembre 2009.

 

[10]           Deuxièmement, la Commission a conclu que, bien que l’armée sri-lankaise n’était pas une organisation dont la seule raison d’être était de perpétrer des actes de brutalité, mais elle constituait une organisation qui a commis, « de manière systématique, des violations des droits de la personne contre des civils pendant la guerre civile qui l’opposait aux TLET » (Tigres de libération de l'Eelam tamoul). Elle a conclu, selon la norme des motifs raisonnables de croire, que les forces armées, y compris la division à laquelle appartenait le demandeur, étaient largement responsables des crimes contre l’humanité qui ont été perpétrés pendant la période où le demandeur d’asile était militaire.

 

[11]           Troisièmement, la Commission a déclaré que le demandeur était resté dans l’armée pendant presque seize ans.

 

[12]           Quatrièmement, la Commission s’est penchée sur la question du poste et du rang occupés par le demandeur dans l’armée sri-lankaise. Elle a souligné que le demandeur a été officier commissionné dans l’armée sri‑lankaise pendant toute la durée de son service militaire et qu’il a atteint le grade de capitaine en 2003, et que deux rangs séparent ce grade du dernier rang des officiers commissionnés. La Commission a examiné minutieusement la formation suivie par le demandeur en manipulation d’armes, en façon de diriger des soldats et en application de tactiques militaires et en lutte contre‑insurrection. La Commission a conclu que le demandeur avait participé à des combats de 1995 à 1999, car c’est ce que celui-ci avait mentionné dans son FRP et que, malgré que celui-ci ait par la suite prétendu que ce renseignement était erroné, il n’a apporté aucune correction à son FRP. La Commission a de plus conclu qu’il avait été demandé au demandeur de diriger des hommes au combat en 1999; le demandeur n’a cependant jamais admis avoir dirigé des hommes au combat.

 

[13]           La Commission a conclu que, alors qu’il combattait dans la région de Colombo entre 2005 et 2008, le demandeur, sur une carte de Colombo, avait tracé physiquement les attaques des TLET et cartographié les opérations de fouille et de ratissage de l’armée. Même s’il prétend qu’il n’a jamais participé à ces missions, le demandeur s’assurait que les soldats disposaient de suffisamment de nourriture et, au besoin, il réservait les camions, les jeeps ou les autobus nécessaires pour ces missions. La Commission a conclu que le demandeur détenait un poste de confiance, compte tenu du rôle qu’il jouait et compte tenu du fait qu’on lui avait demandé de placer une bombe à la résidence d’un député tamoul. Enfin, la Commission a conclu que le travail effectué par le demandeur relativement à une exposition soulignant le 60e anniversaire de l’armée et la « victoire » obtenue par le général Fonseca dans le cadre de la guerre civile était une célébration des crimes contre l’humanité commis par l’armée.

 

[14]           Cinquièmement, la Commission a conclu qu’il n’existait aucun élément de preuve crédible indiquant que le demandeur avait réellement tenté d’abandonner l’armée au terme de ses sept premières années de service. Selon la preuve documentaire, les officiers pouvaient quitter l’armée avant le temps prévu, mais ils devaient rembourser l’armée pour les frais de formation encourus. De plus, la Commission a souligné que le fait d’être un officier de l’armée a apporté beaucoup d’avantages au demandeur : il était bien rémunéré, il était autorisé à participer à des compétitions athlétiques partout dans le monde et il a pu faire des études supérieures et obtenir un certificat.

 

[15]           Enfin, la Conclusion a conclu que le demandeur était au courant que des atrocités étaient commises par l’armée. Le demandeur a reconnu dans son témoignage qu’il était au courant que l’armée torturait des personnes, que des soldats violaient des femmes civiles et que des personnes arrêtées étaient battues. De plus, la Commission a souligné que, en cartographiant les opérations de fouille et de ratissage de l’armée à Colombo, le demandeur était personnellement impliqué. Elle a également souligné qu’on avait remis au demandeur le nom des Tamouls qui avaient été arrêtés pendant ces opérations. La Commission a également souligné le travail effectué par le demandeur dans le cadre de l’exposition visant à souligner les exploits accomplis par le général Fonseca au cours de la guerre.

 

[16]           La participation du demandeur à des combats, le fait qu’il devait mener des hommes au combat, le fait qu’on lui a demandé de faire exploser la résidence d’un député, le fait qu’il a eu connaissance des atrocités qui ont été commises par l’armée sri-lankaise et le fait qu’il a continué à servir dans l’armée ont donné à la Commission des motifs raisonnables de croire que le demandeur s’était rendu complice de crimes contre l’humanité pendant qu’il effectuait son service dans l’armée sri-lankaise.

 

III.       Les questions en litige

 

[17]           L’unique question soulevée dans la présente demande est celle qui consiste à savoir si la conclusion de complicité tirée par la Commission était raisonnable.

 

IV.       La norme de contrôle

 

[18]           La question de savoir si les faits de l’espèce peuvent donner lieu à une conclusion de complicité à des crimes contre l’humanité est une question mixte de fait et de droit. À ce titre, les conclusions de complicité appellent une retenue considérable et sont contrôlables selon la norme de la décision raisonnable (Ezokola, précité, au paragraphe 39; Zeng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CAF 118, [2010] ACF no 632, au paragraphe 11; Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c Muro, 2008 CF 566, [2008] ACF no 718, au paragraphe 30).

 

[19]           Le caractère raisonnable tient « principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47).

 

V.        Analyse

 

[20]           Les parties ne contestent pas que la Commission a appliqué le critère qu’il convient d’appliquer pour déterminer s’il y a eu complicité. Elles ne s’entendent cependant pas quant à savoir si la Commission a appliqué de façon déraisonnable le critère aux faits. Le demandeur soutient en particulier que la Commission n’a pas expliqué sa conclusion selon laquelle il était complice, que le lien entre lui et un quelconque crime était insuffisant et que le lien entre lui et des crimes de guerre était trop ténu.

 

[21]           Il est bien établi que les conclusions de complicité dépendent beaucoup des faits propres à chaque espèce. La Cour a de plus établi de nombreux principes directeurs au fil des ans sur ce qui constitue de la complicité aux fins de l’alinéa a) de la section F de l’article premier de la Convention, comme, par exemple, qu’il s’agit d’un concept large qui ne se limite pas à la participation physique aux crimes ou à l’exercice d’un contrôle effectif sur leur perpétration (Ezokola, précité, au paragraphe 54). Une conclusion de complicité exige que l’on participe « personnellement et sciemment » aux activités criminelles ou qu’on les tolère (Ramirez c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CAF), [1992] ACF no 109, 1992 CarswellNat 94, au paragraphe 15; Sivakumar c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CA), [1993] ACF no 1145, au paragraphe 13; Ezokola, précité, au paragraphe 54).

 

[22]           Dans Fabela c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1028, [2005] ACF no 1277, au paragraphe 30, le juge Michel Beaudry renvoie à Penate c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1re inst.), [1994] 2 CF 79, [1993] ACF no 1292, au paragraphe 6 :

[6]        Selon mon interprétation de la jurisprudence, sera considéré comme complice quiconque fait partie du groupe persécuteur, qui a connaissance des actes accomplis par ce groupe, et qui ne prend pas de mesures pour les empêcher (s'il peut le faire) ni ne se dissocie du groupe à la première occasion (compte tenu de sa propre sécurité), mais qui l'appuie activement. On voit là une intention commune. Je fais remarquer que la jurisprudence susmentionnée ne vise pas des infractions internationales isolées, mais la situation où la perpétration de ces infractions fait continûment et régulièrement partie de l'opération.

 

[23]           Compte tenu de la jurisprudence sur cette question, je suis convaincu que l’approche de la Commission envers l’exclusion, en l’espèce, et les conclusions qu’elle a tirées relativement à celle-ci étaient raisonnables. La Commission a appliqué les faits, tels qu’elle les a constatés, aux six critères qu’elle a tirés de la jurisprudence et cette façon de faire n’est pas contestée par le demandeur. Il était  loisible à la Commission de conclure qu’une combinaison de l’ensemble des facteurs a mené à la conclusion que le demandeur partageait un objectif commun avec l’armée sri-lankaise, une organisation qui a incontestablement commis des crimes contre l’humanité à l’époque où le demandeur a fait son service militaire.

 

[24]           La Commission a souligné que le demandeur s’était enrôlé de son plein gré dans l’armée et avait volontairement renouvelé son engagement pendant presque seize ans. Il était raisonnablement loisible à la Commission de conclure que le demandeur n’avait pas déserté l’armée au cours de la période pendant laquelle il prétend l’avoir fait, compte tenu des contradictions figurant au dossier et des erreurs contenues dans le document soumis à l’appui de cette prétention. La Commission a de plus relevé que le demandeur avait participé à des opérations de fouille et de ratissage en les cartographiant et en recevant des listes des Tamouls capturés lors de ces opérations et qu’il avait participé à des combats lors de son service dans l’armée sri-lankaise a des moments où il savait que des atrocités étaient commises. La Commission a également conclu que le demandeur occupait un poste de confiance dans l’armée, car on lui avait demandé de faire sauter la maison d’un député (acte qu’il n’a censément jamais commis) et qu’il avait cartographié les opérations de fouille et de ratissage. La Commission était tout à fait compétente pour apprécier ces facteurs et tirer sa conclusion voulant que le demandeur était complice. Je suis convaincu que cette évaluation constitue une explication suffisante quant à la conclusion de la Commission et que, de plus, que la conclusion appartient aux issues possibles acceptables.

 

[25]           Je souligne que le demandeur demande la certification de la même question qui a été certifiée dans Ezokola, précité, à savoir la question suivante telle que reformulée par la Cour d’appel fédérale au paragraphe 44 :

Aux fins de l’exclusion prévue au paragraphe 1Fa) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, peut-il y avoir complicité par association à des crimes contre l’humanité du fait qu’un demandeur d’asile occupait un poste de haut fonctionnaire auprès d’un gouvernement qui a commis de tels crimes, joint au fait que le demandeur d’asile avait connaissance de ces crimes et est demeuré en poste sans les dénoncer?

 

 

[26]           La Cour d’appel fédérale a répondu à cette question par l’affirmative. Elle a déclaré qu’« un haut dirigeant, en demeurant en poste sans protêt et en continuant à défendre les intérêts de son gouvernement alors qu’il a connaissance des crimes commis par ce gouvernement, peut démontrer sa “participation personnelle et consciente” à ces crimes et se rendre complice de son gouvernement dans leur commission » [Ezokola, précité, au paragraphe 72]. Comme je suis lié par l’état actuel du droit sur ces questions, auquel je souscris, je ne certifierai pas la question proposée par le demandeur.

 

VI.       Conclusion

 

[27]           Je conclus que les conclusions de la Commission concernant la complicité du demandeur à la perpétration de crimes contre l’humanité peuvent se justifier au regard des faits et du droit et, à ce titre, l’exclusion du demandeur de la catégorie des demandeurs d’asile par application de l’alinéa a) de la section F de l’article premier de la Convention est raisonnable.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

1.                              la demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.                              aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

« D. G. Near »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1995-12

 

INTITULÉ :                                      RAVINDRA PRIYASHANTA WATUDURA BANDANAGE c MCI

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              TORONTO

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 6 NOVEMBRE 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 20 NOVEMBRE 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lorne Waldman

 

POUR LE DEMANDEUR

Nimanthika Kaneira

Gregory George

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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