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Date : 20121108

Dossier: IMM-3015-12

Référence : 2012 CF 1304

Montréal (Québec), le 8 novembre 2012

En présence de madame la juge Tremblay-Lamer

 

ENTRE :

 

VENUSTE MUPENZI

 

 

partie demanderesse

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

partie défenderesse

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal) rendue le 29 février 2012, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 (la Loi), qui rejetait la demande d’asile du demandeur au motif de l’existence de raisons sérieuses selon lesquelles le demandeur aurait été complice de crimes contre l’humanité entre les mois d’avril 1994 à juillet 1994.

 

 

Les faits

[2]               Le demandeur est un citoyen rwandais de père hutu et de mère tutsi. Il allègue les faits suivants au soutien de sa demande.

 

[3]               En 1991, il serait devenu membre du Mouvement démocratique républicain (le MDR), un parti hutu modéré, dirigé par M. Faustin Twagiramungu. D’octobre 1992 au 6 avril 1994, il aurait aussi travaillé à Radio Rwanda comme journaliste sous le nom de Venuste Mupenzi. Il aurait utilisé le nom de Venuste Basinyize seulement quelques fois au micro de Radio Rwanda alors qu’il était commentateur sportif dans cette institution.

 

[4]               Durant la période d’avril 1994 à juillet 1994, le demandeur aurait été sous la contrainte des militaires qui contrôlaient les lieux de Radio Rwanda. Il affirme que durant cette période, il lui était impossible de quitter les lieux sans mettre en péril sa propre sécurité. À noter que ces lieux étaient aussi son lieu de résidence habituel fourni par son employeur depuis son embauche. Ce n’est qu’au moment où l’armée du gouvernement en place a quitté les lieux de Radio Rwanda, suite à l’avancée des troupes du Front patriotique rwandais, qu’il a pu quitter les lieux avec les autres employés de Radio Rwanda sous la protection de l’armée du régime en place.

 

[5]               Il s’est rendu en République démocratique du Congo en juillet 1994. Par la suite, il s’est rendu en Belgique le 29 août 1996 et y a demandé l’asile. Il a utilisé le nom de Venuste Basinyize en Belgique et c’est sous cette identité qu’il a obtenu le statut de réfugié dans ce pays en 1997.

 

[6]               Le 10 mars 2008, le demandeur a quitté la Belgique et a demandé le statut de réfugié au Canada. Suite à son arrivée au Canada, il fut détenu pour fin d’identité. Il aurait donné une fausse identité au point d’entrée parce qu’il avait été influencé par une personne qui l’avait aidé à se rendre au Canada. Par la suite, le demandeur a fourni la preuve d’identité de Venuste Mupenzi qui serait sa véritable identité.

 

[7]               Le demandeur allègue avoir une crainte bien fondée de persécution, tant au Rwanda qu’en Belgique, aux mains, d’une part, d’extrémistes hutus qui l’auraient accusé d’espionner des chefs politiques de la diaspora pour le compte du gouvernement de Kigali et d’autre part, d’extrémistes tutsis qui lui auraient reproché de poser des questions embarrassantes aux dirigeants rwandais, dont le président Kagame.

 

La décision du tribunal

[8]               Le tribunal a mis en doute la crédibilité du demandeur quant à la question de savoir si, effectivement, de 1991 jusqu’à son départ du Rwanda en juillet 1994, il était membre du parti politique MDR, et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, le demandeur a déclaré dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) initial qu’il n’a jamais fait partie d’une organisation politique et il n’a jamais fourni d’explication raisonnable pour ce manquement. Le tribunal note que le demandeur a fait une déclaration qu’il affirme être véridique pour ensuite affirmer qu’elle ne l’était pas parce qu’il était sous l’influence négative d’une connaissance.

 

[9]               De plus, il est invraisemblable, s’il était un membre important du MDR, qu’il se soit réfugié le premier jour du génocide dans les bureaux de Radio Rwanda, qui appelait aux meurtres des membres du MDR. Il est invraisemblable également qu’il ait travaillé sans problèmes à Radio Rwanda et même suivi le gouvernement génocidaire en exil alors que ses collègues connaissaient son implication au sein du MDR.

 

[10]           Le tribunal a également trouvé que la crédibilité du demandeur était minée par l’affirmation du demandeur selon laquelle il aurait travaillé à Radio Rwanda sous le seul nom de Venuste Mupenzi. Confronté au fait qu’il avait affirmé lors d’une entrevue le 12 novembre 2010 avoir utilisé le nom de Venuste Basigize au micro de Radio Rwanda, il n’a pas fourni une explication raisonnable affirmant qu’il était psychologiquement confus. De plus, celui-ci n’a pas fourni une explication raisonnable à savoir pourquoi une recherche effectuée au Rwanda par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a révélé qu’aucun individu nommé Venuste Mupenzi n’avait cotisé à la Caisse sociale de 1992 à 1994. Cependant, un citoyen portant le nom de Venuste Basinyize, né en 1971, aurait cotisé à compter du 2 novembre 1993. Le tribunal n’a pas nié le fait que le nom du demandeur soit Venuste Mupenzi, mais il a conclu qu’il était logique d’inférer des informations analysées que le demandeur a pu travailler comme journaliste à Radio Rwanda d’octobre 1992 à juillet 1994 sous le nom de Venuste Basingize.

 

[11]           Radio Rwanda était pendant le génocide une organisation aux fins limitées et brutales puisqu’il était impossible, pendant cette période, de séparer parmi ses activités celles qui étaient légales de celles qui ne l’étaient pas, notamment parce qu’elles incitaient à la violence et aux meurtres. Ainsi, Radio Rwanda collaborait étroitement avec les autorités génocidaires dans l’accomplissement du génocide. Le demandeur a volontairement œuvré au sein de Radio Rwanda et pendant cette période, son rôle était de diffuser des messages haineux.

 

[12]           De plus, le demandeur, d’avril à juillet 1994, était un proche de personnes influentes qui ont activement aidé à la mise en œuvre du génocide. À titre d’exemple, le père de son amie (qui est devenue par la suite son épouse) était le bras droit du fils aîné du président Habyarimana, un extrémiste.

 

[13]           Le tribunal a conclu qu’il était possible d’inférer de l’ensemble des éléments de preuve au dossier que, sous le nom de Venuste Basingize, le demandeur a personnellement participé, en tant que journaliste au sein de Radio Rwanda, à la propagation d’informations et de points de vue qui, en pratique, constituaient une aide à la commission du génocide.

 

[14]           Compte tenu de sa conclusion qu’il existe des raisons sérieuses de penser que, d’avril à juillet 1994 au Rwanda, le demandeur a été complice de crimes contre l’humanité, le tribunal a déterminé que le demandeur ne pouvait pas avoir la qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger, car il était une personne visée par l’alinéa 1Fa) de l’article premier de la Convention relative au statut du réfugié (la Convention) et de l’article 98 de la Loi.

 

Questions en litige

a.       Le tribunal a-t-il erré en concluant que le demandeur n’a pas été impliqué au sein du MDR?

b.      Le tribunal a-t-il erré en concluant que le demandeur a travaillé comme journaliste à Radio Rwanda sous le nom de Venuste Basingize?

c.       Le tribunal a-t-il erré en concluant que le demandeur était un proche de personnes influentes au moment de la commission du génocide?

d.      Le tribunal a-t-il ignoré les documents déposés par le demandeur selon lesquels les autorités rwandaises le reconnaissent comme étant Venuste Mupenzi?

 

Les normes de contrôle

[15]           La norme de contrôle de la décision correcte s'applique en ce qui concerne la portée de la notion de complicité par association aux fins de l’application de l’alinéa 1Fa) de la Convention (Ezokola c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2011 CAF 224, [2011] 3 RCF 417 autorisation d'appel accueillie le 26 avril 2012 (2012 CarswellNat 1173) (CSC), pourvoi en instance, au para 39 [Ezokola] ; Nsika c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2012 CF 1026, [2012] ACF no 1112 au para 14).

 

[16]           La question à savoir si la preuve en l’espèce démontre qu’il y a des raisons sérieuses de penser que le demandeur est une personne visée par l’alinéa 1Fa) de la Convention est une question mixte de faits et de droit qui doit être révisée selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au para 53 [Dunsmuir] ; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339 au para 46 ; Multani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 15, [2012] ACF no 25 au para 7 ; Ezokola au para 39).

 

[17]           Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir au para 47).

 

[18]           En l’espèce, le demandeur ne conteste pas la conclusion du tribunal à l’effet qu’il existe des raisons sérieuses de penser que Radio Rwanda, comme institution, s’est rendue complice du génocide et que, d’avril à juillet 1994, Radio Rwanda est devenue une organisation vouée à des fins limitées et brutales. Il ne conteste pas non plus que, durant la perpétration du génocide, un journaliste à Radio Rwanda sous le nom de Venuste Basingize a été complice de crimes contre l’humanité au sens de l’alinéa 1Fa) de la Convention. Ainsi, ces questions ne sont pas en litige. Il n’est donc pas nécessaire de reprendre les principes applicables concernant la clause d’exclusion puisque ceux-ci sont fort connus et ne sont pas remis en question dans le présent dossier.

 

[19]           Si la conclusion du tribunal à l’effet qu’il est le journaliste Venuste Basingize est raisonnable, il est visé par l’alinéa 1Fa) de la Convention.

 

Analyse

a)      Le tribunal a-t-il erré en concluant que le demandeur n’a pas été impliqué au sein du MDR?

 

[20]           Le demandeur prétend qu’il était déraisonnable pour le tribunal de conclure qu’il n’est pas crédible quant à la question de savoir s’il était impliqué avec le MDR de 1991 jusqu’à son départ du Rwanda en juillet 1994 compte tenu de la lettre de M. Twagiramungu, président de ce parti à l’époque qui a également confirmé ce fait à un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), lequel a accepté la déclaration dans le cadre de son enquête sur l’identité de demandeur.

 

[21]           Le défendeur prétend quant à lui que le tribunal, à titre de tribunal spécialisé, possède une discrétion importante dans l’appréciation et dans l’évaluation des éléments de preuve qui lui sont soumis. Il est loisible au tribunal de rejeter un document s’il conclut que les faits qui le sous-tendent ne sont pas dignes de foi (paragraphes 170g) et h) de la Loi ; Nijjer c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 1259 au para 26). Quoi qu’il en soit, le fait que le demandeur ait été membre du MDR ou non n’est pas pertinent et n’empêche pas qu’il ait pu participer au génocide. C’est la question de l’identité du demandeur qui est déterminante quant à l’application de l’alinéa 1Fa) de la Convention sur les réfugiés.

 

[22]           Je suis de cet avis. La question déterminante en l’espèce est la double identité du demandeur et le fait qu’il ait été membre ou non du MDR n’empêche pas qu’il ait pu travailler comme journaliste à Radio Rwanda sous le nom de Venuste Basingize et qu’il ait participé au génocide. La lettre de M. Twagiramungu n’établit pas que le demandeur n’a pas utilisé le nom de Venuste Basingize au micro de Radio Rwanda ou qu’il n’a pas participé au génocide.

 

b)      Le tribunal a-t-il erré en concluant que le demandeur a travaillé comme journaliste à Radio Rwanda sous le nom de Venuste Basingize?

 

[23]           Le demandeur prétend que la preuve n’appuie pas la conclusion du tribunal selon laquelle il a travaillé comme journaliste à Radio Rwanda sous le nom de Venuste Basingize lequel était un nouveau stagiaire. Au contraire, le demandeur soumet qu’il était un journaliste et commentateur sportif (et non un simple stagiaire) à Radio Rwanda depuis 1992 sous le nom de Venuste Mupenzi. Le demandeur admet cependant qu’il lui était arrivé d’utiliser le nom Basinyize, pas Basingize, au microphone de Radio Rwanda pour attirer l’attention des gens.

 

[24]           Pour sa part, le défendeur note que le demandeur n’a déposé aucune preuve provenant de sources indépendantes corroborant son allégation qu’il a travaillé avant et pendant le génocide comme journaliste à Radio Rwanda sous le nom de Venuste Mupenzi. Il est invraisemblable que le nom Venuste Mupenzi ne soit mentionné nulle part dans la preuve documentaire alors que le demandeur prétend avoir été un employé de longue date et avoir fait plusieurs interventions importantes en ondes avant et pendant le génocide. Par contre, il existe plusieurs ressemblances entre le demandeur et le journaliste Venuste Basingize. Tous deux venaient de terminer leur stage à Radio Rwanda au début du génocide. Ils ont parlé sur les ondes de la radio le 7 avril 1994. Ils sont restés dans les locaux de Radio Rwanda pendant le génocide et le nom de leurs parents est identique.

 

[25]           Quant aux différentes façons d’écrire le nom Basingize, le défendeur soumet que lors de l’audience au tribunal du 15 novembre 2011, le demandeur a admis qu’il s’agissait du même nom et que les différences au niveau de l’orthographe de ce nom s’expliqueraient selon lui par les différentes prononciations de celui-ci. Par conséquent, il était raisonnable pour le tribunal de conclure que le demandeur avait utilisé le nom de Venuste Basingize alors qu’il était journaliste à Radio Rwanda. Je suis de cet avis.

 

[26]           Comme le souligne le défendeur, il est invraisemblable que le nom Venuste Mupenzi ne soit nulle part mentionné dans la preuve documentaire alors que le demandeur prétend avoir été un employé de longue date. De plus, l’enquête de la GRC a révélé que le père d’un individu au nom de Venuste Basinyize possède un nom identique à celui du demandeur. L’enquête révèle également que la mère de Basinyize est nommée Cyibamvunya. Dans son FRP, sa mère est nommée Marie Chibamvunya. Les noms des mères sont donc très similaires.

 

[27]           De plus, à l’audience devant le tribunal, le demandeur n’a pas donné d’explications raisonnables pour la contradiction entre son témoignage et son affirmation lors d’une entrevue au sujet de son utilisation du nom de Venuste Basinyize sur les ondes de Radio Rwanda alors qu’il avait 24 ans soit l’âge qu’il avait au moment du génocide. De plus, il n’a pas pu expliquer que son nom n’apparaît pas sur la liste des gens qui ont cotisé à la Caisse sociale à l’époque où le demandeur aurait travaillé à Radio Rwanda sous le nom de Venuste Mupenzi alors qu’un individu du nom de Venuste Basinyize, né en 1971, apparaît sur la liste.

 

[28]           Compte tenu des similitudes entre les deux personnes, il était raisonnable pour le tribunal de conclure qu’il s’agissait de la même personne et que le demandeur a utilisé le nom de Venuste Basingize pour proférer de nombreux appels à la haine et à la violence pendant le génocide.

 

c)      Le tribunal a-t-il erré en concluant que le demandeur était un proche de personnes influentes au moment de la commission du génocide?

 

[29]           Le demandeur prétend que le tribunal a erré en concluant que le demandeur était un proche de personnes influentes au moment de la commission du génocide dont le père de son amie, le bras droit du fils aîné du président Habyarimana. Cette conclusion est erronée puisque le demandeur a témoigné du fait qu’il n’était pas proche de son beau-père. En fait, ses beaux-parents l’ont rejeté parce qu’il est un homme d’origine mixte venant d’une classe sociale considérée inférieure à leurs yeux.

 

[30]           Comme le mentionne le défendeur, le tribunal n’a pas conclu que le demandeur était complice en raison de sa proximité avec son beau-père, mais parce qu’il a personnellement participé aux appels à la violence et aux meurtres à Radio Rwanda pendant le génocide sous le nom de Venuste Basingize aux côtés d’extrémistes notoires, dont Jean-Baptiste Bamwanga, reconnu par le demandeur comme étant un extrémiste qui contrôlait Radio Rwanda. Je ne peux trouver aucune erreur sur ce point qui justifierait l’intervention de la Cour.

 

d)      Le tribunal a-t-il ignoré les documents déposés par le demandeur selon lesquels les autorités rwandaises le reconnaissent comme étant Venuste Mupenzi?

 

[31]           Le demandeur soutient enfin que le tribunal a ignoré la preuve relative à une demande de document de voyage auprès des autorités rwandaises ainsi qu’à l’obtention d’un passeport rwandais qui lui a été émis le 8 avril 2011 au nom de Mupenzi.

 

[32]           Le fait d’obtenir un passeport rwandais au nom de Venuste Mupenzi n’est pas pertinent à la décision du tribunal, car le passeport ne prouve pas que le demandeur n’ait pas travaillé à Radio Rwanda sous le nom de Venuste Basingize lorsqu’il a parlé sur les ondes de Radio Rwanda avant et pendant le génocide. Ce document n’a donc aucune valeur probante.

 

Conclusion

[33]           En résumé, la conclusion du tribunal quant à la double identité du demandeur est fondée sur la preuve et appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[34]           La preuve appuie la conclusion que M. Mupenzi a utilisé le nom de Venuste Basingize pendant le génocide pour faire de nombreux appels à la haine et à la violence sur les ondes de Radio Rwanda et qu’en conséquence il a contribué à la perpétration du génocide rwandais et fut complice de crimes contre l’humanité.

 

[35]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3015-12

 

INTITULÉ :                                     VENUSTE MUPENZI  et  MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             le 23 octobre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            la juge Tremblay-Lamer

 

DATE DES MOTIFS :                     le 8 novembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jacques Beauchemin

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Normand Lemyre

Anne-Renée Touchette

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jacques Beauchemin

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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