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Date: 20121126

Dossier : IMM-2568-12

Référence : 2012 CF 1364

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2012

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

 

BABATUNDE JOSEPH AFOLABI

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), qui vise à obtenir le contrôle judiciaire de la décision datée du 28 février 2012 (la décision), par laquelle un agent des visas (l’agent) du haut‑commissariat du Canada à Accra, au Ghana, rejetait la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés.

 

 

LE CONTEXTE

 

[2]               Le demandeur est un citoyen du Nigeria âgé de 35 ans. Il a présenté une demande de résidence permanente à titre de travailleur qualifié (fédéral) au haut‑commissariat du Canada à Accra, au Ghana, qui était fondée sur ses qualifications professionnelles en tant que directeur financier. Sa demande a été rejetée, car il n’avait pas réussi à atteindre le seuil de 67 points prévu à l’alinéa 76(1)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement).

 

[3]               Le demandeur avait amorcé sa carrière dans le secteur bancaire en juin 2004, auprès de la Gulf Bank PLC (la Gulf Bank), et il avait travaillé pour cette banque jusqu’en décembre 2006. Il a produit des lettres de la Gulf Bank datées du 4 juin 2004, du 20 avril 2005, du 4 mai 2005 et du 5 septembre 2005. Ces lettres décrivent les conditions d’emploi du demandeur et traitent de certaines mutations et promotions. Aucune de ces lettres ne contient quoi que ce soit quant à la description du poste du demandeur ou aux fonctions exercées par ce dernier.

 

[4]               Le demandeur avait commencé à travailler à l’Equitorial Trust Bank (l’Equitorial) en décembre 2006, pour laquelle il a travaillé jusqu’en juin 2009. Il a produit une offre d’emploi de l’Equitorial datée du 13 décembre 2006, qui exposait les conditions d’emploi de base, comme les heures de travail et la rémunération. Il a aussi fourni une lettre de recommandation de l’Equitorial datée du 14 décembre 2009. Cette lettre décrivait toutefois bel et bien les fonctions liées à son poste.

 

[5]               Le demandeur avait ensuite commencé à travailler pour l’Oceanic Bank International PLC (Oceanic Bank) en juin 2009, et y travaille toujours. Il a produit une lettre d’offre de l’Oceanic Bank, datée du 15 avril 2009, qui ne contenait pas de description du poste. Il a aussi fourni une lettre de promotion de l’Oceanic Bank, datée du 22 février 2010, laquelle ne contenait pas non plus de description du poste.

 

[6]               Les notes consignées au Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (le STIDI) indiquent que le demandeur avait d’abord présenté en septembre 2009, une demande de résidence permanente au Bureau de réception centralisée des demandes situé à Sydney, en Nouvelle‑Écosse. On y a conclu, en se fondant sur l’autoappréciation que le demandeur avait faite de son expérience de travail, qu’il avait une année d’expérience dans la catégorie no 0111 de la Classification nationale des professions (la CNP 0111). Par conséquent, son dossier a été transféré au haut‑commissariat du Canada à Accra, au Ghana.

 

[7]               En octobre 2010, le demandeur s’est « provisoirement » vu attribuer 17 points pour son expérience de travail. Par lettre datée du 15 octobre 2010, on a demandé au demandeur de fournir une preuve supplémentaire de son expérience de travail à titre de directeur financier, comme [traduction] « des lettres de vos employeurs indiquant le titre de votre poste, les fonctions et les responsabilités précises qui vous étaient dévolues ainsi que la durée de votre emploi ».

 

[8]               Le demandeur a répondu en novembre 2010 et a fourni sa carte professionnelle, une lettre d’introduction provenant de l’Oceanic Bank ainsi qu’une lettre indiquant qu’il était inscrit pour passer l’examen du Système international de tests de la langue anglaise (l’IELTS) en janvier 2011. Il a aussi fourni quelques coordonnées de ses supérieurs lorsqu’il travaillait pour l’Oceanic Bank.

 

[9]               L’agent ayant examiné le dossier en octobre 2010 l’a de nouveau examiné en novembre 2010 et a attribué 15 points au demandeur pour son expérience de travail, en se fondant sur la lettre de l’Oceanic Bank. En février 2011, une copie des résultats de l’examen de l’IELTS a été reçue et le dossier a une fois de plus été examiné par le même agent, qui a encore jugé que le demandeur avait moins de deux années d’expérience (de juin 2009 à février 2011). La demande a été transférée à l’agent pour qu’il rende une décision définitive.

 

[10]           L’agent a attribué 17 points au demandeur pour son expérience de travail, ce qui est le nombre prescrit pour les personnes ayant plus de deux années, mais moins que trois années, d’expérience de travail. Par conséquent, le demandeur n’atteignait pas le seuil de 67 points et l’agent a rejeté sa demande le 28 février 2012. Le demandeur prétend qu’il a cinq années d’expérience et qu’il aurait dû se voir attribuer la totalité des 21 points disponibles dans cette catégorie; cela aurait eu pour effet de le placer au‑dessus du seuil de 67 points.

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE JUDICIAIRE

 

[11]           Les notes consignées au STIDI par l’agent constituent la décision dans la présente affaire.

 

[12]           L’agent a attribué des points au demandeur pour son expérience de travail, en fonction de l’emploi qu’il avait occupé à l’Oceanic Bank, lequel avait commencé en juin 2009, jusqu’en février 2012, soit le moment où la décision a été rendue. Cela totalisait moins de trois ans, de sorte que le demandeur s’est vu attribuer 17 points. L’agent a mentionné ce qui suit le 20 février 2012 :

[traduction]

Il est possible qu’il ait acquis de l’expérience à titre de directeur financier, entre juin 2009 jusqu’à la date de la lettre de l’Oceanic Bank, soit le 4 mars 2010, parce la lettre le désigne comme étant un cadre supérieur. Cependant, pour la période comprise entre le 4 janvier 2007 et le 26 juin 2009, il occupait le poste d’agent des opérations bancaires à l’Equitorial, et les fonctions liées à son poste ne comprenaient pas la gestion de personnel, fonction qui est en temps normal exigée pour la CNP 0111, comme l’indiquent l’énoncé principal ainsi que les fonctions principales. Par conséquent, je n’attribuerai pas de points pour l’expérience acquise au cours de la période précédant le 26 juin 2009.

 

[13]           L’agent a attribué au demandeur 17 points sur une possibilité de 21 en ce qui concerne l’expérience de travail. Cela lui donnait un total de 63 points, et, par conséquent, sa demande a été rejetée en application du paragraphe 11(1) de la Loi. Une demande de réévaluation a été reçue le 28 février 2012; celle-ci a été rejetée le 28 mars 2012. Le demandeur a ensuite introduit la présente demande de contrôle judiciaire.

 

LA QUESTION EN LITIGE

 

[14]           Le demandeur soulève la question en litige suivante dans la présente demande :

a)                  L’agent a-t-il commis une erreur dans son appréciation de l’expérience de travail du demandeur?

 

LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE

 

[15]           Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a statué qu’il n’est pas toujours nécessaire de procéder à une analyse relative à la norme de contrôle. Lorsque la norme de contrôle qui s’applique à la question particulière dont la cour de révision est saisie est bien établie par la jurisprudence, il est loisible à la cour de l’adopter. Ce n’est que dans les cas où cette recherche s’avère infructueuse que la cour de révision se doit d’examiner les quatre facteurs que comporte l’analyse relative à la norme de contrôle.

 

[16]           L’attribution de points dans le contexte d’une demande de résidence permanente est une question mixte de fait et droit qui commande l’application de la norme de la raisonnabilité (Patel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CAF 187, aux paragraphes 36 à 38). De plus, la décision d’un agent des visas d’accorder la résidence permanente est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (voir Enriquez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1091, au paragraphe 4; Torres c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 818, au paragraphe 26). Par conséquent, la norme de contrôle applicable est la raisonnabilité.

 

[17]           Dans le cas du contrôle d’une décision suivant la norme du caractère raisonnable, l’analyse tiendra « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne doit intervenir que si la décision est déraisonnable, en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

LES DISPOSITIONS APPLICABLES

 

[18]           Voici les dispositions de la Loi qui s’appliquent dans la présente instance :

Visa et documents

 

 

*                               11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

 

[…]

Obligation du demandeur

 

 

*       16. (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

 

Application before entering Canada

 

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

[…]

Obligation – answer truthfully

 

 (1) A person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires.

 

[19]           Voici les dispositions du Règlement qui s’appliquent dans la présente instance :

Critères de sélection

 

*                               76. (1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

 

 

 

*   a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

 

 

*  (i) les études, aux termes de l’article 78,

 

(ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,

 

(iii) l’expérience, aux termes de l’article 80,

(iv) l’âge, aux termes de l’article 81,

 

(v) l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,

 

(vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;

 

b) le travailleur qualifié :

 

(i) soit dispose de fonds transférables — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,

 

 

(ii) soit s’est vu attribuer le nombre de points prévu au paragraphe 82(2) pour un emploi réservé au Canada au sens du paragraphe 82(1).

 

 

[…]

*                   

Expérience (21 points)

 

*                               80. (1) Un maximum de 21 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié en fonction du nombre d’années d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein du nombre d’années d’expérience de travail à temps partiel, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande, selon la grille suivante :

*                                

*   a) pour une année de travail, 15 points;

 

b) pour deux années de travail, 17 points;

 

c) pour trois années de travail, 19 points;

 

d) pour quatre années de travail, 21 points.

 

[…]

Selection criteria

 

*                   76. (1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria:

*        

*   (a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors, namely,

*    

*  (i) education, in accordance with section 78,

 

(ii) proficiency in the official languages of Canada, in accordance with section 79,

 

(iii) experience, in accordance with section 80,

(iv) age, in accordance with section 81,

 

(v) arranged employment, in accordance with section 82, and

 

(vi) adaptability, in accordance with section 83; and

 

(b) the skilled worker must

 

(i) have in the form of transferable and available funds, unencumbered by debts or other obligations, an amount equal to half the minimum necessary income applicable in respect of the group of persons consisting of the skilled worker and their family members, or

 

(ii) be awarded the number of points referred to in subsection 82(2) for arranged employment in Canada within the meaning of subsection 82(1).

 

[…]

*                   

Experience (21 points)

 

*       80. (1) Up to a maximum of 21 points shall be awarded to a skilled worker for full-time work experience, or the full-time equivalent for part-time work experience, within the 10 years preceding the date of their application, as follows:

 

 

 

 

 

*   (a) for one year of work experience, 15 points;

 

(b) for two years of work experience, 17 points;

 

(c) for three years of work experience, 19 points; and

 

(d) for four or more years of work experience, 21 points.

 

[…]

 

 

LES ARGUMENTS

Le demandeur

 

[20]           Le demandeur affirme que, pour qu’une décision soit raisonnable, elle doit être étayée par des motifs « capable[s] de résister à un examen assez poussé » (Canada (Directeur des enquêtes et des recherches) c Southam Inc, [1997] 1 RCS 748, à la page 776). L’agent a attribué 17 points au demandeur pour son expérience de travail, ce qui représente la quantité de points attribuée à une personne ayant deux années d’expérience. Cependant, le demandeur affirme qu’il a produit des éléments de preuve indiquant qu’il avait cinq années d’expérience, et qu’il aurait donc mérité qu’on lui attribue 21 points. Le demandeur soutient que l’agent a omis de tenir compte de la preuve démontrant qu’il avait cinq années d’expérience de travail.

 

[21]           Le demandeur soutient que la décision repose sur une conclusion de faits erronée, parce que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve selon laquelle il avait cinq années d’expérience de travail. Il n’y a rien dans la décision qui indique que l’agent ait examiné cette preuve. Le demandeur soutient que cette erreur est d’une telle envergure que la décision devrait être annulée. 

 

Le défendeur

 

[22]           Le défendeur soutient que la preuve fournie par le demandeur ne démontre pas qu’il a quatre années ou plus d’expérience dans la profession qu’il voulait exercer. Le demandeur a seulement produit une lettre d’un de ses employeurs antérieurs qui décrivait les fonctions qu’il avait exercées entre janvier 2007 et juin 2009.

 

[23]           Non seulement le demandeur n’a fourni qu’une seule lettre décrivant ses fonctions professionnelles, mais aucune des fonctions qu’il exerçait ne correspondait aux fonctions d’un directeur financier qui figurent à la CNP 0111. Bien qu’il n’y ait aucune description des fonctions exercées par le demandeur à l’Oceanic Bank, il semble que l’agent lui ait tout de même donné le bénéfice du doute et lui ait accordé de l’expérience pour cet emploi. Le demandeur n’a pas fourni d’autres éléments de preuve démontrant qu’il avait de l’expérience dans les activités décrites à la CNP 0111, soit celle de directeur financier.

 

[24]           Compte tenu de la preuve que le demandeur a fournie à l’appui de la présente demande, ce dernier n’a pas démontré que l’agent avait commis une erreur, ou qu’il aurait dû se voir attribuer 21 points pour son expérience de travail, ce qui aurait amené son total de points à 67. Il s’agit d’une décision fondée sur les faits, et il était entièrement raisonnable pour l’agent de rejeter la demande. Le défendeur soutient que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

 

 

ANALYSE

 

[25]           Dans sa demande de visa de résident permanent, le demandeur voulait que l’on examine sa candidature selon la CNP 0111. Le demandeur s’est vu attribuer 17 points pour son expérience dans la CNP 0111, pour la période allant de juin 2009 à la décision (c.‑à‑d., deux ans et huit mois), ce qui lui donnait un total de 63 points.

 

[26]           Le demandeur affirme à présent qu’il a cinq années d’expérience selon l’alinéa 80(1)d) du Règlement et qu’il aurait donc dû se voir attribuer le maximum de points pour l’expérience de travail, soit 21. Le demandeur dit qu’il a fourni à l’agent des éléments de preuve qui démontraient qu’il avait cinq années d’expérience et que l’appréciation de l’agent n’était pas fondée sur la preuve que ce dernier avait devant lui.

 

[27]           Le présent contrôle porte donc sur l’examen très étroit de la question de savoir si l’agent a fait abstraction d’éléments de preuve relatifs à la prétention du demandeur selon laquelle il avait cinq années d’expérience.

 

[28]           J’ai examiné la preuve que le demandeur a produit pour établir son expérience de travail dans la CNP 0111. Je suis d’avis qu’il n’y a pas suffisamment de preuve de l’expérience du demandeur en tant que directeur financier pour démontrer que la décision de l’agent d’attribuer 17 points au demandeur pour son expérience était déraisonnable.

 

[29]           Il en est ainsi parce que, comme le souligne le défendeur, le demandeur a produit une lettre provenant d’une banque qui décrivait les fonctions qu’il avait exercées entre janvier 2007 et juin 2009. Aucune des fonctions qui étaient décrites dans la lettre ne correspondait aux fonctions principales d’un directeur financier qui figurent dans la CNP 0111.

[30]           Le demandeur n’a pas non plus fourni d’autres éléments de preuve démontrant qu’il avait participé à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de systèmes, ou qu’il avait fixé des normes de rendement et préparé des rapports financiers pour la haute direction— des activités figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession de directeur financier.

 

[31]           Je crois qu’il convient aussi de souligner, en ce qui concerne la nécessité de produire une preuve supplémentaire d’expérience dans la CNP 0111, que le demandeur avait été avisé des lacunes de sa demande. Le demandeur a simplement omis de fournir une preuve qui pouvait établir qu’il avait une expérience pertinente supplémentaire.

 

[32]           Je ne peux affirmer que la décision contient une erreur susceptible de contrôle. Mon propre examen me convainc que la décision appartient aux issues décrites dans l’arrêt Dunsmuir.

 

[33]           Les avocats conviennent qu’il n’y a aucune question à certifier et la Cour est du même avis.

 

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.                  La demande est rejetée.

2.                  Il n’y a pas de question à certifier.

 

« James Russell »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2568-12

 

INTITULÉ :                                      BABATUNDE JOSEPH AFOLABI

 

                                                            -   et   -

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 8 novembre 2012

                                                           

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Russell

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 26 novembre 2012

 

 

COMPARUTIONS :   

 

Pius L. Okoronkwo                                                                 POUR LE DEMANDEUR

                                                                                                                    

Bridget A. O’Leary                                                                POUR LE DÉFENDEUR                                 

 

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :    

 

Pius L. Okoronkwo                                                                 POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Toronto (Ontario)                                                                               

 

William F. Pentney                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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