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Federal Court

 

Cour fédérale

 

 


Date : 20121126

Dossier: IMM-9481-11

Référence : 2012 CF 1358

Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2012

En présence de monsieur le juge Lemieux 

 

ENTRE :

 

SERGIO CERVANTES GARCIA

ROSA MARIA DIAZ SOTO

SERGIO URIEL CERVANTES DIAZ

LESLIE ESTEFANI CERVANTES DIAZ

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

[1]               Dans une décision rendue le 6 octobre 2011, la Section de la protection des réfugiés (le tribunal) rejette la demande d’asile des membres de la famille Garcia, composée du père Sergio Cervantes Garcia, son épouse Rosa Maria Diaz Soto et leurs deux enfants mineurs, tous citoyens du Mexique.

 

[2]               Le tribunal juge que la question déterminante est la non-crédibilité de l’histoire des demandeurs.

 

II.        L’histoire des demandeurs

 

[3]               Selon les demandeurs, leurs agents persécuteurs sont Juan Manuel Andrade et ses alliés. Il travaille pour la même compagnie que M. Garcia, la compagnie de transport par autobus Herradura de Plata. M. Andrade serait aussi un membre important du syndicat des chauffeurs de l’entreprise ainsi qu’un militant du Parti de la Révolution Démocratique (PRD), ayant plusieurs personnes à son service dont un membre de la Police Judiciaire de l’État de Guanajuato, une province frontalière des États-Unis.

 

[4]               Ils allèguent être ciblés par M. Andrade à cause d’un rapport que M. Garcia aurait rédigé à l’encontre de M. Andrade et remis à son chef supérieur (M. Tapia).  Ce rapport aurait incriminé M. Andrade dans le transport illicite de personnes provenant de l’Amérique Centrale à destination des États-Unis.

 

[5]               Selon M. Garcia, le 4 novembre 2007, il entreprenait la vérification des passagers voyageant vers les États-Unis dans un autobus dont M. Andrade était le chauffeur.  M. Garcia constate que cinq passagers n’avaient pas leurs billets mais avaient payé le chauffeur (M. Andrade) pour leur passage.

 

[6]               S’apercevant que M. Garcia rédigeait un rapport, M. Andrade lui offre de l’argent mais essuie un refus.  C’est à ce moment que M. Andrade aurait menacé M. Garcia s’il faisait un rapport contre lui.

 

[7]               M. Garcia témoigne avoir remis son rapport à M. Tapia, fait qu’il a dévoilé durant un appel téléphonique avec des individus qui le menaçaient s’il ne leur remettait pas ce rapport.

 

[8]               M. Garcia fuit le Mexique pour le Canada le 5 mai 2008, après avoir reconnu la voix des deux individus qui l’avaient menacé au téléphone et qui maintenant surveillaient sa maison que la famille avait quitté par peur de leurs persécutions et après avoir cherché, mais sans succès, l’aide du Ministère public, faute de ne pas connaître l’identité de ses agresseurs et de n’avoir aucune preuve, ni témoins des faits.

 

[9]               Qui plus est, son épouse Maria écrit, dans son formulaire de renseignements personnels (FRP), avoir été enlevée et violée le 5 juillet 2008 par des individus à la recherche de son mari.

 

III.       La décision du tribunal

 

[10]           Le tribunal est d’avis que « la crédibilité des allégations des demandeurs constitue la question déterminante dans cette affaire ».  Il conclut que les demandeurs ne sont pas crédibles, pour les raisons suivantes :

a.                   Le demandeur principal n’a fait aucune démarche auprès de son chef, M. Tapia, afin d’obtenir un document qui aurait pu corroborer le fait qu’il avait bel et bien rédigé un rapport concernant M. Andrade.  L’explication offerte par M. Garcia pour justifier son omission a été qu’il ignorait si son supérieur faisait partie du même groupe que M. Andrade. Le tribunal juge cette réponse déraisonnable « étant entendu que M. Tapia peut ne pas faire partie du même groupe que M. Andrade et qu’il aurait pu corroborer, ne serait-ce que par une simple lettre, qu’effectivement le demandeur principal a bel et bien rédigé en novembre 2007 un rapport incriminant M. Andrade ».

b.                   M. Garcia n’a fait aucune démarche auprès de l’entreprise Herradura afin d’obtenir un tel document.  L’explication offerte par celui-ci a été qu’il croyait que la majorité des gens qui travaillent au sein de cette entreprise ou société sont impliqués dans la même affaire que M. Andrade.  Le tribunal juge que cette explication n’est pas raisonnable « étant entendu qu’il aurait pu entrer en communication avec des gens qui, selon sa propre analyse, peuvent ne pas participer à la même entreprise criminelle que M. Tapia et tenter d’obtenir d’eux, ne serait-ce que par une simple lettre, un document corroborant qu’effectivement il a bel et bien rédigé en novembre 2007 un rapport incriminant M. Andrade ».

c.                   Le demandeur a dit avoir fait des démarches afin d’obtenir des documents qui aurait pu corroborer que M. Andrade était impliqué par le parti PRD au Mexique et qu’il était membre d’un syndicat des chauffeurs qui lui permettait de voyager à travers le Mexique, mais a prétendu n’avoir rien trouvé.  La SPR a estimé que l’explication du demandeur principal n’était pas satisfaisante « étant entendu que dans l’hypothèque où M. Andrade fait bel et bien partie d’un parti politique reconnu et influent au Mexique et d’un syndicat de chauffeurs lui permettant de voyager à travers le Mexique, on peut présumer qu’il est possible d’obtenir des instances concernées un document pouvant corroborer que M. Andrade est l’un de leurs membres ou de leurs sympathisants ».

d.                  Le demandeur principal a manque de diligence en omettant de fournir des documents qui auraient pu corroborer ses allégations voulant qu’il ait rédigé un rapport incriminant M. Juan Manuel Andrade, membre d’un syndicat de chauffeurs et sympathisant du parti politique PRD.  A l’appui de cette conclusion, le tribunal cite l’article 7 des Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2002-228) et certaines décisions de la Cour fédérale (voir Mercado c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 289 au para 32) selon lesquelles le défaut de déposer une preuve justificative à laquelle il est raisonnable de s’attendre peut avoir un impact sur la crédibilité du demandeur.  Le tribunal estime que c’est le cas en l’espèce.  La crédibilité de M. Garcia est affectée.

e.                   Le demandeur principal n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi M. Andrade lui en voudrait, si le rapport l’incriminant n’a jamais été révélé aux autorités mexicaines.  Dans le contexte où le rapport n’est jamais sorti de l’entreprise, la SPR a estimé invraisemblable que M. Andrade s’en soit pris au demandeur principal, étant donné qu’aucune conséquence n’a découlé du fait qu’il ait rédigé ce rapport.  Le tribunal fonde sa conclusion d’après une réponse que M. Garcia lui avait donné que ses dénonciations auprès des policiers n’avaient pas été acceptées.

f.                    La SPR a également estimé invraisemblable que M. Andrade et des policiers travaillant pour lui s’en soient pris à la demanderesse étant donné qu’aucune conséquence ne découlait du fait qu’un rapport incriminant M. Andrade avait été rédigé par son mari et remis, selon le témoignage de celui-ci, à M. Tapia.

g.                   La demanderesse a précisé avoir fait un test dans un laboratoire pour vérifier si elle avait été infectée par le VIH, après avoir été violée dans le cadre d’un enlèvement, mais n’a pas conservé les résultats de ce test négatif qui auraient pu corroborer qu’elle avait été violée.  Le tribunal, à la lumière de l’ensemble du témoignage de l’épouse, juge qu’elle n’était pas crédible à cet égard.

 

[11]           Le tribunal exprime sa conclusion sur la crédibilité des demandeurs en écrivant :

[54]      Bref, après avoir entendu l’ensemble des témoignages des demandeurs, j’estime que leur crédibilité générale est affectée, autrement dit qu’ils n’ont aucune crédibilité et qu’en fait, leur histoire est inventée.  Qu’ils aient pu présenter cette histoire pendant l’audience sans se contredire, ne limite en rien les problèmes de crédibilité et d’invraisemblance soulignés dans les paragraphes précédents. [Je souligne]

 

[55]      Quant aux documents déposés en preuve provenant, d’une part, d’un avocat qui affirme avoir reçu la déposition de l’épouse du demandeur principal relativement à l’enlèvement et aux agressions qu’elle aurait subis et, d’autre part, de membres de leur famille qui indiquent qu’aujourd’hui, les agresseurs les recherchent toujours et s’en sont même pris à certains d’entre eux, j’estime qu’il ne s’agit pas de documents dignes de foi et je ne leur accorde aucune crédibilité.

 

 

[12]           Deux autres conclusions sont exprimées par le tribunal, à titre subsidiaire :

À titre subsidiaire et en réponse aux observations du procureur des demandeurs faites en fin d’audience qu’il n’existait aucune protection de l’État au Mexique, la SPR a souligné que l’analyse de celui-ci n’était pas appuyée par la jurisprudence qui a établi, à de nombreuses reprises, que malgré la corruption de certains membres des autorités publiques mexicaines, la protection est néanmoins disponible au Mexique.  De nouveau à titre subsidiaire, la SPR a ajouté que selon le témoignage des demandeurs, ceux-ci n’avaient pas épuisé tous les recours qui s’offraient à eux. [Je souligne]

 

IV.       Les prétentions des parties

(a)                Celles des demandeurs

[13]           Le procureur des demandeurs soutient ce qui suit:

a.       Le tribunal a erré aux pages 13 à 15 de la décision quand il ne tient pas compte de tous les rapports médicaux qui démontrent que Mme Diaz a été victime de violence psychologique et de violence sexuelle et des documents plus généraux relatifs à la situation des femmes violentées au Mexique.  S’il y a des preuves fortes et concluantes sur l’absence de protection pour les femmes au Mexique, il est extrêmement important que le décideur prend notes de ces preuves.  Il est déraisonnable de ne pas tenir compte des rapports médicaux et du rapport psychologique dans l’analyse de la crédibilité.

b.       Toutes les preuves très fortes réunies par la demanderesse pour démontrer que son histoire est vraie ont été rejetées sans beaucoup d’explications dans la décision.  Quand on rejette un certificat d’un O.N.G. montrant que cette personne reçoit un traitement médical et psychologique depuis son arrivée au pays on ne comprend pas l’insensibilité de la commissaire en question.

c.       Mme Diaz a été référée au RIVO, le Réseau d’intervention pour les victimes de violence organisée, pour un suivi thérapeutique depuis plus qu’un an.  Un rapport sommaire sur son état psychologique a été produit et déposé devant le décideur administratif qui a choisi de ne pas en tenir compte.  On met de côté l’opinion des professionnels de la santé canadiens uniquement parce que les psychologues ne sont pas des témoins directs des événements au Mexique.

d.      Le tribunal a erré en droit en n’appliquant pas dans sa décision les lignes directrices sur les femmes fuyant la persécution basée sur le sexe.

e.       Le tribunal a erré en ignorant la preuve documentaire sur l’absence de protection au Mexique pour les personnes dans la situation de la demanderesse.  Le procureur soulève la question d’une possibilité de refuge interne au Mexique.  Le tribunal n’évalue pas réellement cette possibilité.

f.        Le tribunal a tiré des conclusions capricieuses et déraisonnables par rapport à la crédibilité de la demanderesse.

 

(b)               Celles du défendeur

[14]           Il avance les arguments suivants :

a.       Plusieurs allégations du demandeur ne sont pas reliées à la décision rendue par le tribunal.

b.       Après avoir considéré l’ensemble de la preuve, le tribunal a conclu que la crédibilité générale des demandeurs était affectée par plusieurs éléments dont (1) faute de n’avoir demandé une copie du rapport incriminant M. Andrade; et (2) aucune explication pourquoi leur agents persécuteurs s’intéresseraient à eux si ce rapport n’a jamais été révélé aux autorités mexicaines;  il n’y avait aucune conséquence du fait qu’un rapport avait été rédigé par M. Garcia.  L’invraisemblance qui en découle, selon le tribunal, vise aussi Mme Diaz.  Pourquoi s’en prendre à elle étant donné qu’aucune conséquence ne découlait du fait qu’un tel rapport avait été rédigé par son mari?

c.       Le tribunal a aussi trouvé invraisemblable que Mme Diaz ait fait un test dans un laboratoire pour vérifier si elle avait été infectée après avoir été violée dans le cadre de l’enlèvement mais n’a pas conservé les résultats de ce test qui aurait corroboré qu’elle avait été violée.

d.      Le tribunal avait raison d’écarter l’analyse des demandeurs sur l’absence de la protection de l’État au Mexique puisque cette analyse n’était pas appuyée par la jurisprudence.  Qui plus est, même si le témoignage des demandeurs avait été bonifié, ils n’ont manifestement pas épuisé tous les recours disponibles.

e.       Les demandeurs n’ont pas démontré que le tribunal avait commis une ou plusieurs erreurs dans son analyse de la preuve.

f.        Le tribunal a pris en considération les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe.  Le tribunal y fait spécifiquement référence au paragraphe 49 de ses motifs.

g.       Le tribunal n’a tiré aucune conclusion sur la possibilité de refuge interne.

h.       Les arguments des demandeurs sur la partialité administrative et institutionnelle de la part du tribunal est sans fondement.  Ces arguments ont été invoqués, sans succès, par le procureur des demandeurs dans le dossier IMM-1884-11;  la demande d’autorisation a été rejetée le 10 juin 2011.


 

V.                 Analyse et conclusions

(a)        La norme de contrôle

[15]           La décision du tribunal est basée sur son analyse des questions de faits en l’espèce et les inférences ou déductions qui en découlent.  D’après l’arrêt de la Cour Suprême du Canada dans Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 SCR 190, la norme de contrôle d’une telle décision est celle de la décision raisonnable.  Au paragraphe 47 de cette décision, la Haute Cour nous explique ce qu’une décision raisonnable est :

47     La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l'origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n'appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [Je souligne]

 

[16]           Une question de droit ou de justice naturelle est vérifiée selon la norme de la décision correcte.  C’est le cas pour l’argument des demandeurs sur la partialité.

 

            (b)        Conclusions

[17]           Cette demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.  Le tribunal estime que l’histoire des demandeurs est inventée.  Il juge les demandes d’asile non crédibles.  Cette conclusion est fondée sur l’absence de corroboration, sur des inférences tirées de la preuve, sur le comportement de la défenderesse et l’invraisemblance découlant de leurs témoignages.  Les principes suivant sont très bien établis dans la jurisprudence de cette Cour :

a.       L’évaluation de la crédibilité d’un demandeur d’asile est au cœur de l’expertise du tribunal et la Cour doit traiter ce genre de détermination avec grande déférence (Zheng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 673 au paragraphe 1).

b.       « Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu’est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d’un témoignage.  Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d’un récit et de tirer les inférences qui s’imposent?  Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d’attirer notre intervention, ses conclusions sont à l’abri du contrôle judiciaire.  Dans Giron c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1992] ACF no 481, la Cour n’a fait que constater que dans le domaine de la plausibilité, le caractère déraisonnable d’une décision peut être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le récit apparaît à la face même du dossier.  Giron, à notre avis, ne diminue en rien le fardeau d’un appelant de démontrer que les inférences tirées par le tribunal ne pouvant pas raisonnablement l’être.  L’appelant, en l’espèce, ne s’est pas déchargé de ce fardeau » (Aguebor c Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732, sous la plume du juge Décary).

c.       « Contrairement à ce qu’on a parfois dit, la Commission (le tribunal) a le droit, pour apprécier la crédibilité, de se fonder sur des critères comme la raison et le bon sens » (Shahamati c Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 415, sous la plume juge Pratte).

 

[18]           J’ai considéré tous les arguments avancés par le procureur des demandeurs.  Ces arguments visent le cas de Mme Diaz.  Il ne conteste pas les conclusions du tribunal sur la crédibilité de M. Garcia.

 

[19]           J’estime, dans le cas de Mme Diaz, que le tribunal n’a pas ignoré la preuve devant lui et n’a pas commis une erreur quant à la jurisprudence sur la protection de l’État au Mexique.

 

[20]           Somme toute, les demandeurs ne m’ont pas démontré que le tribunal avait commis une erreur justifiant l’intervention de la Cour.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.  Les demandeurs ont proposé deux questions graves à être certifiées.  Le défendeur s’oppose à ce geste au motif que les questions proposées ne remplissent pas les critères énoncés par la jurisprudence.  À mon avis, le défendeur a raison.  Aucune question ne sera certifiée.

 

 

« François Lemieux »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-9481-11

 

INTITULÉ :                                      SERGIO CERVANTES GARCIA, ROSA MARIA DIAZ SOTO, SERGIO URIEL CERVANTES DIAZ, LESLIE ESTEFANI CERVANTES DIAZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             28 juin 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :
                            LE JUGE LEMIEUX

 

DATE DES MOTIFS :                     26 novembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Stewart Istvanffy

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Me Soury Phommachakr

Me Sonia Bédard

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Étude Légale Istvanffy Stewart

1450 City Councillor Bureau 450

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

 

William F. Pentney,

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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