Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20121128

Dossier : IMM‑5466‑11

Référence : 2012 CF 1380

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 novembre 2012

En présence de monsieur le juge Lemieux

 

 

Entre :

 

COLINDIA MASON

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Introduction

[1]               Il s’agit principalement d’établir, dans la présente demande de contrôle judiciaire présentée par Colindia Mason, une citoyenne de Sainte‑Lucie, si la Section de la protection des réfugiés (le Tribunal) a commis une erreur de droit en statuant le 8 juillet 2011, dans une décision rendue de vive voix, que la demanderesse n’avait pas qualité de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur la l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), parce que la « preuve relative à des aspects essentiels de la demande d’asile n’est pas crédible ». Le Tribunal a aussi conclu qu’elle n’avait pas fourni la confirmation claire et convaincante du fait que l’État ne pouvait pas ou ne voulait pas la protéger.

 

II.  La crainte de la demanderesse

[2]               Le Tribunal a accepté l’élément essentiel de la version des faits présentée par la demanderesse. Le 20 août 2006, la demanderesse a été poignardée dans le dos par un groupe de jeunes femmes ou de membres d’un gang de jeunes filles au cours d’un vol qualifié qui s’est déroulé pendant un concert donné sur une plage auquel elle assistait avec sa sœur; cette dernière était venue lui rendre visite pendant un congé à l’établissement scolaire qu’elle fréquentait au Canada. Elle s’est rendue à l’hôpital, où on lui a fait quelques points de suture, et a déclaré l’incident à la police (dossier de la demanderesse, p. 189). Le 8 octobre 2006, la police a arrêté une membre du gang qui a été identifié par la demanderesse au cours d’une séance d’identification.

 

[3]               Voici les éléments de preuve documentaires fournis par la demanderesse :

         Une lettre du Corps de police royal de Sainte‑Lucie rédigée par le commissaire adjoint de la police au quartier général situé à Castries.

         Un article du journal Star daté du 23 août 2006 intitulé « Girl Gangs on the rise? Sisters attacked on the beach » [Les gangs de jeunes filles en progression? Des sœurs attaquées sur la plage]. Le Tribunal a refusé d’admettre l’article en preuve.

 

[4]               Selon le rapport de police, [traduction] « Colindia Mason résidant à Massade, quartier de Gros Islet, s’est présentée à la police vers 22 h 15 le vendredi 20 août 2006 … un groupe de jeunes femmes armées qu’elle ne connaissait pas l’ont attaquée, blessée et volée ». Selon le rapport, l’enquête a été effectuée par un agent du poste de police de Gros Islet et [traduction] « après enquête, l’une des agresseures a été arrêtée et accusée de vol qualifié […] et les autres étaient recherchées activement ». L’auteur du rapport poursuivait en ces termes : « selon la plaignante, plusieurs menaces ont été proférées contre elle à l’approche de la date du procès dans le but de détourner le cours de la justice et de cacher l’identité des autres contrevenantes ».

 

[5]               La demanderesse a fourni les renseignements suivants dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) :

                                i.      Elle a déclaré que ses problèmes n’avaient pas pris fin au poste de police parce que le gang avait appris qu’elle avait porté plainte; elle était donc étiquetée comme une délatrice et elle faisait l’objet de menaces constantes.

                              ii.      Le procès n’a débuté qu’un an et demi plus tard et l’avocat de l’accusée a obtenu un ajournement d’une durée indéfinie pour le motif que la Couronne avait trop tardé à communiquer sa preuve.

                            iii.      Elle ajoutait dans son FRP que les menaces se poursuivaient; on lui avait dit qu’elle disparaîtrait avant la tenue du procès. C’est à ce moment‑là qu’elle a décidé de quitter le pays pour venir au Canada.

 

III.  La décision du Tribunal

 

            1. Les conclusions relatives à la crédibilité

 

[6]               Comme je l’ai mentionné, le Tribunal a estimé que la preuve relative à des aspects fondamentaux de sa demande d’asile n’était pas crédible. Selon le Tribunal, « de nombreuses divergences importantes n’ont pas été adéquatement expliquées lors de l’audience ». Trois exemples étaient fournis, tous liés à son expérience après l’agression au couteau dont elle avait été victime en août 2006.

 

[7]               La première contradiction avait trait à ce dont la demanderesse savait des allées et venues des membres du gang et des endroits qu’elles fréquentaient. Selon le Tribunal, elle a déclaré pendant son témoignage qu’elle ne savait pas où les membres se rencontraient et qu’elle connaissait seulement l’endroit d’où venaient les membres du gang. Selon le Tribunal, cet élément du témoignage « contredi[sai]t carrément » ce qu’elle avait écrit dans son FRP; voici l’extrait pertinent de la décision à ce sujet : « [V]ous saviez que le repaire du gang se trouvait près de l’endroit où vous preniez votre transport pour aller travailler. » Le Tribunal concluait en ces termes :

Lorsqu’il vous a été demandé d’expliquer cette divergence, vous avez déclaré parler de l’endroit d’où venaient les membres plutôt que de l’endroit où se trouvait leur lieu de rencontre ou leur repaire. Je rejette cette explication, car je ne la trouve pas convaincante dans les circonstances. À mon avis, si vous aviez vécu les expériences que vous prétendez avoir vécues et si vous saviez où se trouvait le repaire du gang, alors il est plus probable que le contraire que vous auriez fourni une preuve claire et incontestée à ce sujet à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission).

 

 

[8]               La deuxième contradiction vient du fait qu’elle vivait à Sainte‑Lucie pendant toutes les périodes visées directement par ses allégations de risque de mauvais traitements et de menaces de la part des membres du gang. Le Tribunal a fait remarquer que la demanderesse avait dit pendant son témoignage qu’elle avait réintégré la maison de sa mère pour jouir de la sécurité pendant au moins une période temporaire. Voici les remarques formulées par le Tribunal à la demanderesse à l’égard des déclarations contenues dans la section de son FRP qui porte sur ses lieux de résidence « … [Dans cette section], où [de l’avis du Tribunal] votre esprit était particulièrement concentré sur la chronologie et la pertinence des endroits où vous avez vécu durant les périodes essentielles pour ce qui est de votre demande d’asile, il est indiqué que vous avez vécu à un seul endroit durant de nombreuses années, jusqu’au moment où vous avez quitté Sainte‑Lucie. »

 

[9]               Dans son FRP, la demanderesse avait écrit qu’elle avait déjà vécu à Massade, Gros Islet, de novembre 1999 à avril 2009. Dans son affidavit déposé auprès du Tribunal, la mère de la demanderesse déclarait qu’elle était une résidente de Massade, Gros Islet. Voici les commentaires du Tribunal à ce sujet :

Vos explications sur ce sujet important, dont certaines découlaient d’un interrogatoire constitué selon moi de questions suggestives, tenaient au fait que votre premier domicile représentait pour vous votre lieu de résidence permanent, la maison de votre grand‑père, et que le domicile de votre mère, lieu où vous avez vécu un bref moment avant votre départ de Sainte‑Lucie, n’était qu’un lieu de résidence temporaire. Vous avez également déclaré que vous receviez votre courrier à votre lieu de résidence initial. Je rejette ces explications.

 

 

[10]           Le Tribunal poursuivait en ces termes :

J’estime que, lorsque vous avez soumis votre FRP, vous avez déclaré que son contenu était complet, vrai et exact; vous étiez représentée aux moments pertinents quant à la préparation de votre demande d’asile et de l’audience. Vous étiez représentée par un conseil avant d’être représentée par votre conseil actuel, et ce conseil est un avocat qui a une expérience de la présentation de demandes d’asile. Vous avez décidé de soumettre à la Commission des modifications que vous avez apportées à votre FRP et vous avez même fourni un exposé circonstancié inédit ou supplémentaire sous forme de lettre, qui, pour les motifs déjà au dossier, n’a pas été admis en preuve.

 

Par conséquent, je suis d’avis que, si vous aviez déménagé à Sainte‑Lucie afin d’échapper à la crainte de subir un préjudice grave, alors il est plus probable que le contraire que la section de votre FRP qui porte sur vos lieux de résidence le montrerait clairement.

 

 

[11]           La troisième contradiction avait trait au nombre de membres du gang qui avaient été arrêtés : la demanderesse a déclaré à plus d’une reprise qu’une seule membre du gang avait été arrêtée et accusée et que c’est en fait un des motifs pour lesquels elle ne croyait pas être adéquatement protégée et servie par la police de Sainte‑Lucie et qu’elle craignait qu’à son retour dans le pays de sa naissance d’autres membres du gang seraient en colère et chercheraient à se venger. Le Tribunal a évoqué un affidavit de son ami (Devon Jules) selon lequel d’autres membres du gang avaient été par la suite arrêtées et accusées d’agression et de tentative de vol qualifié. Le Tribunal concluait en ces termes :

Même si je ne peux pas raisonnablement m’attendre à ce que vous sachiez la raison pour laquelle une personne fait certaines déclarations, dans un affidavit ou autrement, il y a néanmoins des divergences déterminantes dans l’ensemble des documents qui m’ont été présentés.

 

Vous avez expliqué cette divergence en affirmant que vous ignoriez la raison pour laquelle votre ami parlait de plus d’un membre du gang, mais vous avez insisté sur le fait qu’un seul membre du gang avait été arrêté. Vous avez ajouté que la lettre de la police le confirmait.

 

Après avoir examiné l’ensemble de la preuve et, en particulier les éléments de preuve et les observations relatifs à cet aspect de la demande d’asile, je ne suis pas convaincu selon la prépondérance des probabilités que vous avez fourni suffisamment d’éléments de preuve permettant de conclure que les policiers ne pouvaient pas ou ne voulaient pas offrir une protection adéquate dans les circonstances.

 

 

[12]           Le commentaire suivant du Tribunal figurait quelques paragraphes plus haut dans la décision :

Vous avez présenté des documents visant à corroborer les éléments essentiels de votre demande d’asile. Vous avez soumis des affidavits d’un ami et de votre mère. J’estime qu’il s’agit de deux sources près de vous et non indépendantes. Ainsi, je conclus qu’elles ne sont pas suffisamment objectives pour permettre à la Section de la protection des réfugiés (la Section) d’accorder du poids à leurs déclarations. Vous avez affirmé que vous entreteniez une bonne relation avec votre mère et que le second affidavit provenait d’un ami. D’après moi, l’affidavit de votre ami contredit nettement et essentiellement votre témoignage et la lettre que votre mère a demandé au commissaire adjoint de la police de rédiger relativement au nombre de membres du gang que cette dernière a arrêtées.

 

 

[13]           Le Tribunal poursuivait en soulignant qu’aucune corroboration indépendante en provenance des tribunaux ou de la police n’étayait ses allégations et explications quant à l’absence de documents confirmant les nombreuses demandes qu’elle avait faites à la police. Le Tribunal n’était pas satisfait de ses explications (agente chargée de l’enquête en congé de maternité et impossibilité pour sa mère d’obtenir les documents pertinents). Le Tribunal a alors conclu qu’il n’était pas convaincu que la demanderesse avait fourni suffisamment d’explications et d’éléments corroborants dans les circonstances pour fonder sa demande d’asile et que, selon la preuve dont il était saisi, il n’avait pas été établi que la demanderesse faisait encore l’objet de menaces au moment pertinent eu égard à sa décision de fuir et au moment choisi pour le faire. Cependant, le Tribunal a reconnu l’authenticité de la lettre de la police qui faisait état de menaces, mais concluait quand même que la lettre de la police avait été rédigée à la demande de la mère de la demanderesse afin de soutenir les allégations de cette dernière et mentionnait que la lettre ne précisait pas les dates des menaces, les périodes pendant lesquelles elles avaient été formulées ou leur durée.

 

[14]           Le Tribunal tirait aussi une conclusion quant à la présentation tardive de sa demande d’asile, soit six mois après son arrivée au Canada, en se présentant comme visiteur.

 

[15]           Je souligne le fait que le Tribunal a refusé, en raison du non‑respect du préavis de 20 jours, d’admettre en preuve un ajout à son FRP aux fins de mieux exposer les origines des menaces qui pesaient contre elle. Elle a expliqué que la police lui avait dit qu’elle devrait identifier les filles lors d’une séance d’identification réunissant des membres du gang et d’autres filles ayant un profil semblable. Finalement, pour la séance d’identification, elle ne se trouvait pas derrière un écran mais faisait face à huit filles. Elle était effrayée et n’a réussi à n’en identifier qu’une seule.

 

[16]           La demanderesse a décrit de quelle façon les menaces avaient débuté et s’étaient poursuivies. Elle a déclaré à la police certaines des menaces; des agents de police lui ont répondu que les membres du gang se cachaient et que chaque fois qu’ils effectuaient une perquisition, ils revenaient bredouilles. Elle souffrait de crises d’anxiété et consultait un médecin.

 

[17]           Le Tribunal a aussi refusé d’admettre en preuve l’affidavit de sa sœur pour le même motif.

 

[18]           Ces documents avaient été remis au Tribunal trois jours avant l’audience.

 

[19]           À l’audience, le Tribunal a refusé d’admettre en preuve l’article de journal qui avait été soumis à l’audience.

 

IV.  La thèse des parties

            1.  Thèse de la demanderesse

[20]           Le conseil de la demanderesse soutient que les questions suivantes sont soulevées dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire :

                                i.      Y a-t-il eu violation de l’équité procédurale vu que le Tribunal a refusé d’accepter une modification de son FRP parce qu’il a été déposé en retard suivant l’article 30 des Règles (trois jours avant l’audience)?

                     ii.    Le Tribunal a‑t‑il accordé trop d’attention à des omissions mineures ou accessoires lorsqu’il a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité de la demanderesse?

                            iii.      Le Tribunal a‑t‑il utilisé de façon sélective des éléments de preuve documentaires et/ou a‑t‑il tiré des conclusions erronées quant à la protection offerte par l’État?

                            iv.      Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur en concluant que la demande était dénuée d’un minimum de fondement étant donné qu’elle avait été présentée tardivement?

 

            2.  Thèse du défendeur

[21]           Voici les arguments de l’avocat du défendeur :

                                i.      Il incombe à la demanderesse d’établir, si elle devait retourner à Sainte‑Lucie, qu’elle y affronterait un risque grave de persécution.

                              ii.      En l’espèce, la demanderesse n’a pas réussi à fournir la preuve fiable et convaincante qui aurait permis de corroborer ses allégations de persécution, une décision qui fait de toute évidence partie du pouvoir de décision du Tribunal; et, selon l’arrêt Dunsmuir, lorsqu’un tribunal se prononce sur une question de fait, la norme de contrôle est celle de la raisonnabilité; une conclusion relative à la crédibilité est justement une décision qui porte sur les faits. La décision du Tribunal doit faire l’objet d’une grande déférence.

                            iii.      L’examen de la preuve révèle que le Tribunal a tiré des conclusions raisonnables relatives à la crédibilité et qu’il n’a pas commis d’erreur en estimant que la preuve documentaire de la demanderesse ne corroborait pas sa demande.

                            iv.      La demanderesse n’a pas réussi à prouver qu’elle entretenait une crainte subjective parce qu’elle avait attendu six mois après son arrivée au Canada et l’expiration de son statut de visiteur pour présenter sa demande d’asile.

                              v.      La demanderesse n’a pas réussi à écarter la présomption de la protection offerte par l’État.

 

V.  Analyse et conclusion

a)         La norme de contrôle

[22]           Il est bien établi en droit qu’une violation de l’équité procédurale s’évalue selon la norme de la décision correcte et que les conclusions de fait comme les conclusions sur la crédibilité, de même que toute erreur relative aux faits, sont visées par la norme de la raisonnabilité.

 

[23]           Il ressort clairement de la décision de la Cour suprême du Canada dans Dunsmuir que la norme de la raisonnabilité exige de la Cour qu’elle fasse preuve d’une grande déférence à l’égard du Tribunal et, sauf si la décision ne fait pas partie des issues acceptables au regard des faits et du droit, la Cour ne doit pas intervenir.

 

b)         Conclusions

[24]           Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. Comme il a été souligné, le Tribunal avait reconnu que la demanderesse avait été poignardée par un groupe de jeunes femmes ou de membres d’un gang de jeunes filles et qu’elle avait porté plainte à la police qui avait arrêté l’une des membres du gang dont le procès, dans lequel la demanderesse était le témoin principal, avait été reporté indéfiniment. Le Tribunal a aussi admis que la police était à la recherche des autres membres du gang.

 

[25]           Les menaces qui étaient formulées contre elle par des membres du gang étaient le principal élément à l’origine de la crainte de la demanderesse. Malgré cela, le Tribunal a conclu que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle était encore menacée aux dates pertinentes.

[26]           Le Tribunal a tiré cette conclusion après avoir établi que le témoignage de la demanderesse n’était pas crédible.

 

[27]           Il est établi en droit que les conclusions relatives à la crédibilité sont des conclusions de fait qui exigent une grande déférence de la part de la Cour. Cependant, les conclusions d’un tribunal relatives à la crédibilité peuvent quand même faire l’objet d’un contrôle. Les failles dans le témoignage de la demanderesse doivent concerner des éléments fondamentaux de sa version des faits; ces failles ne doivent pas être anecdotiques ou insignifiantes. La Cour doit établir si la décision dans son ensemble étaye les conclusions du Tribunal relatives à la crédibilité.

 

[28]           À mon avis, c’est à cet égard que le Tribunal a commis une erreur. La preuve dans son ensemble n’étaye pas les conclusions du Tribunal quant à la crédibilité de la demanderesse.

 

[29]           Le Tribunal s’est appuyé sur trois contradictions pour écarter l’élément central de la crainte ressentie par la demanderesse – soit la crainte des membres du gang qui l’ont attaquée et qu’elle a dénoncées à la police. Dans ce contexte, les failles de son témoignage étaient minimes et anecdotiques. La décision du Tribunal ne peut se justifier et l’examen des autres questions soulevées doit être reporté jusqu’à ce qu’un tribunal différemment constitué ait l’occasion d’établir si la crainte de persécution de la demanderesse est fondée.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit accueillie, que la décision du Tribunal soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué afin qu’une nouvelle décision soit rendue. Aucune question certifiée n’a été proposée.

 

 

« François Lemieux »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑5466‑11

 

INTITULÉ :                                                  COLINDIA MASON c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 19 avril 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE LEMIEUX

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 28 novembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard Odeleye

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Christopher Crighton

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Babalola, Odeleye
Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney,

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.