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Date : 20121206

Dossier : IMM-3456-12

Référence : 2012 CF 1429

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2012

En présence de monsieur le juge Barnes

 

 

ENTRE :

 

SERGO LATSABIDZE

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par M. Sergo Latsabidze, en vue de contester la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa demande d’asile. M. Latsabidze prétendait qu’il était homosexuel et qu’il avait été victime de persécution en Géorgie, en raison de son orientation sexuelle. La Commission a rejeté la demande d’asile parce qu’elle n’a pas cru qu’il était homosexuel.

 

[2]               La Commission a interrogé M. Latsabidze au sujet de sa participation aux activités de la communauté gaie et de ses pratiques sexuelles. Il a relaté qu’il ne participait pas aux activités de la communauté gaie en raison d’obstacles linguistiques, du stress et de son engagement envers son petit ami géorgien. La Commission a rejeté ces explications pour les motifs suivants :

[…] Même si l’absence de promiscuité sexuelle ne constitue pas un facteur déterminant en ce qui concerne l’orientation sexuelle du demandeur d’asile, je suis porté à croire que ce dernier serait quelque peu désireux de participer à des activités avec d’autres homosexuels s’il était vraiment homosexuel, même s’il n’est pas obligé d’entretenir une relation homosexuelle à Toronto en l’absence de Gocha. Je ne crois pas que la langue soit un obstacle qui l’empêche de participer à des activités avec d’autres homosexuels à Toronto, pas plus que je ne crois qu’il est stressé et ne se sent pas en sécurité en raison de la présence de Géorgiens. Selon la prépondérance des probabilités, le demandeur d’asile n’est pas ce qu’il prétend être.

 

 

Le passage ci-dessus constitue une conclusion d’invraisemblance qui est fondée sur un stéréotype inacceptable. La Commission affirmait effectivement que les hommes homosexuels ont des mœurs légères et qu’ils sont incapables d’entretenir des relations monogames. La Commission a aussi tenu pour acquis qu’aucun homme homosexuel n’accepterait de vivre à l’extérieur de la communauté gaie. Il convient de souligner que le commissaire ayant rendu la décision contestée a rejeté une demande d’asile similaire dans l’affaire Kornienko c Canada (MCI), 2012 CF 1419, en utilisant des termes presque identiques à ceux employés dans la présente affaire. 

 

[3]               Le caractère inapproprié du recours à de tels stéréotypes ressort de plusieurs décisions de la Cour, notamment la décision Dosmakova c Canada, 2007 CF 1357, [2007] ACF no 1742, dans laquelle la juge Eleanor R. Dawson a fait remarquer, au paragraphe 12, « que l’on ne peut pas tirer de conclusions d’invraisemblance en se fondant sur des attitudes stéréotypées ou un comportement prévu que la preuve n’étaie pas ». Voir également : Essa c Canada, 2011 CF 1493, [2011] ACF no 1819, aux paragraphes 30 et 31; Herrera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1233, [2005] ACF no 1499, au paragraphe 12; Menaj c Canada, 2008 CF 611, [2008] ACF no 754, au paragraphe 17; Kravchenko c Canada, 2005 CF 387, [2005] ACF no 479, au paragraphe 6; Trembliuk c Canada, 2003 CF 1264, [2003] ACF no 1590, au paragraphe 8.

 

[4]               L’avocate du défendeur m’a prié de confirmer la décision en dépit de ce problème, parce que la Commission avait d’autres doutes en matière de crédibilité. 

 

[5]               Je ne suis pas disposé à excuser une erreur aussi grave. L’idée selon laquelle les hommes homosexuels ont immanquablement des mœurs légères et ne sont pas capables d’établir des relations stables est une caractérisation péjorative et colore l’ensemble des conclusions que la Commission a tirées de la preuve, ainsi que sa conclusion quant à la protection de l’État.

 

[6]               L’analyse relative à la protection de l’État est également viciée, car il s’agit d’une analyse superficielle ne contenant aucun renvoi à la preuve.

 

[7]               La présente demande sera accueillie pour les motifs exposés ci-dessus. L’affaire doit être renvoyée à un autre décideur pour qu’il rende une nouvelle décision sur le fond. Aucune des parties n’a proposé de question à des fins de certification, et la présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale. 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour qu’il rende une nouvelle décision sur le fond. 

 

 

« R.L. Barnes »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3456-12

 

INTITULÉ :                                      LATSABIDZE c MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (ON)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 29 novembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Barnes

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 6 décembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Yerzy

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Ildikó Erdei

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

David Yerzy

Avocat

Toronto (ON)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (ON)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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