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Date : 20121207

Dossier : IMM-8457-11

Référence : 2012 CF 1446

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2012

En présence de monsieur le juge Barnes

 

 

ENTRE :

 

DMYTRO AFANASYEV

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Dans la décision que j’ai rendue le 31 octobre 2012, j’ai demandé à l’avocat du demandeur de proposer une question à certifier. Il a proposé la question suivante :

Les agents d’immigration engagés sur place satisfont-ils à l’exigence d’être un tribunal administratif spécialisé au sens de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada? Dans la négative, la cour de révision doit-elle appliquer une norme de contrôle plus sévère, compte tenu de l’absence d’une telle compétence spécialisée?

 

 

[2]               L’avocat du défendeur s’oppose à la certification de cette question au motif qu’aucun fondement juridique ne justifie d’appliquer la norme de la décision correcte à une décision administrative mixte de droit et de fait. Il affirme aussi que la question proposée ne serait pas déterminante, car la décision en cause était non seulement raisonnable, mais aussi correcte. Je souscris à cet argument. La norme de contrôle qui s’applique à ce genre de décision est bien établie en droit. Dans une jurisprudence abondante, la Cour suprême du Canada a conclu systématiquement que les cours de révision doivent faire preuve de déférence à l’égard des décideurs administratifs, peu importe leur degré de spécialisation, en ce qui a trait aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit. Cette déférence se concrétise par l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable. Dans ma décision, j’ai aussi approuvé la composante juridique de la décision de l’agent. Je conviens avec le défendeur que la question proposée, peu importe la réponse qu’elle recevrait, ne modifierait pas l’issue de l’affaire et ne serait donc pas déterminante. 

 

[3]               Par conséquent, aucune question ne sera certifiée. 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE qu’aucune question n’est certifiée relativement à la décision rendue le 31 octobre 2012. 

 

 

« R.L. Barnes »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-8457-11

 

INTITULÉ :                                      AFANASYEV v MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 1er octobre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :           Le juge Barnes

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 7 décembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Gary Segal

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Gregory George

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Rekai LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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