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Date : 20121203

Dossiers : T-1026-10

T-1027-10

T-1028-10

T-1030-10

T-1031-10

 

Référence : 2012 CF 1409

[traduction française certifiée, non révisée]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 3 décembre 2012

En présence de monsieur le juge Campbell

T-1026-10

ENTRE :

 

 

NAGINDER SINGH MANGAT

 

 

 

demandeur

et

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

T-1027-10

ENTRE :

 

 

 

AMARJIT MANGAT

 

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

T-1028-10

ENTRE :

 

 

 

CHARANJIT SINGH KHAIRA

 

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

T-1030-10

ET ENTRE :

 

 

 

AJIT SINGH HOTHI

 

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

T-1031-10

ENTRE :

 

 

 

DELIP SINGH SEKHON

 

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Dans la présente demande, le demandeur conteste la décision par laquelle la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a refusé de défalquer une somme due par le demandeur par suite de la réception de versements excédentaires de prestations d’assurance-emploi. La disposition au cœur de la décision contestée est l’article 56 du Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96‑332 (le Règlement), reproduit à l’annexe jointe aux présents motifs avec d’autres dispositions pertinentes. Cette disposition permet de défalquer un versement excédentaire lorsque certaines conditions sont réunies. La condition préalable essentielle qui doit être respectée dans le cas de la présente demande est la suivante : « le versement excédentaire ne résulte pas d’une erreur du débiteur ni d’une déclaration fausse ou trompeuse de celui-ci, qu’il ait ou non su que la déclaration était fausse ou trompeuse ». Par souci de commodité, dans les présents motifs, on parle d’erreur, pour qualifier le comportement du demandeur.

 

[2]               La question à trancher porte sur l’interprétation qu’il convient de donner à la condition en question. La question est la suivante : la condition prévue par la Loi permet-elle à la Commission de tenir compte des motifs de l’erreur pour décider s’il faut défalquer une somme? Pour les motifs qui suivent, j’estime que la réponse à cette question est négative.

 

I.          Le contexte

[3]               Les circonstances à l’origine du versement excédentaire de prestations d’assurance-emploi et de la demande de défalcation du demandeur tournent autour de l’emploi que le demandeur a exercé en 1997 pour S&S Harvesting Ltd. (S&S Harvesting), entreprise de services de main‑d’œuvre de la Colombie-Britannique qui s’occupait de fournir les services de travailleurs à diverses exploitations agricoles.

 

[4]               À l’automne 1997, S&S Harvesting a mis le demandeur à pied en raison d’une pénurie de travail. Le demandeur a ensuite présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. Dans le relevé d’emploi qu’elle a établi, S&S Harvesting a indiqué le nombre d’heures travaillées par le demandeur, les dates de l’emploi ainsi que la rémunération assurable calculée en conséquence. Le demandeur a également soumis un formulaire de demande distinct dûment signé dans lequel étaient indiquées des dates d’emploi correspondant à celles précisées dans son relevé d’emploi.

 

[5]               À la suite de la mise à pied du demandeur, la Commission et l’Agence des douanes et du revenu du Canada ont enquêté sur S&S Harvesting. Cette enquête s’est soldée par un nouveau calcul des prestations d’assurance-emploi demandées par les travailleurs agricoles qui avaient travaillé pour S&S Harvesting ainsi que par des pénalités infligées aux travailleurs en question, en application de l’article 38 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi), pour avoir sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses à l’occasion de la présentation d’une demande de prestations et pour ne pas avoir respecté l’article 7.1 de la Loi.

 

[6]               La décision relative à l’assurabilité a été portée en appel devant la Cour de l’impôt, qui a instruit l’appel du demandeur en même temps que celui d’environ 75 autres travailleurs agricoles au cours d’un procès qui a duré 107 jours. La décision de la Cour de l’impôt est pertinente parce que la Cour a tiré des conclusions de fait qui sont pertinentes en ce qui concerne la demande subséquente de défalcation, notamment en ce qui concerne les dates de l’emploi et les heures assurables pour chacun des travailleurs agricoles, dont le demandeur.

 

[7]               En ce qui concerne les pénalités et les violations constatées en vertu de la Loi, le demandeur a interjeté appel devant un conseil arbitral en application de l’article 114 de la Loi. Pour rendre sa décision, le conseil arbitral a mené une enquête en bonne et due forme au sujet des circonstances entourant le versement excédentaire des prestations d’assurance-emploi, notamment en ce qui concerne la question de savoir si le demandeur était au courant ou non de l’exactitude des renseignements communiqués dans sa demande de prestations. Le conseil arbitral a conclu que le demandeur n’avait pas sciemment fourni de renseignements faux ou trompeurs lorsqu’il avait présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi. Le conseil a par conséquent fait droit à l’appel interjeté par le demandeur pour contester la pénalité qui lui avait été infligée au motif qu’il aurait fait des déclarations fausses ou trompeuses et qu’il aurait contrevenu à l’article 7.1 de la Loi.

 

[8]               Dans la foulée de l’issue favorable de son appel devant le conseil arbitral, le demandeur a, avec les autres travailleurs agricoles visés, demandé à la Commission de défalquer le versement excédentaire en application du paragraphe 56(2) du Règlement. La demande du demandeur était fondée sur l’argument que le versement excédentaire résultait d’erreurs commises par S&S Harvesting lors du calcul des heures assurables et de la rémunération indiquées dans son relevé d’emploi et que, par conséquent, l’erreur qui se trouvait dans la demande de prestations était le fait de l’employeur et non du demandeur.

 

II.        La décision relative à la défalcation

[9]               Pour rendre sa décision au sujet de la demande de prestations du demandeur, la Commission a tenu compte des conclusions tirées par le conseil arbitral, mais a néanmoins conclu que le demandeur était responsable de l’erreur contenue dans la demande de prestations :

[traduction] Le conseil arbitral a décidé que le client n’avait pas sciemment fait de fausses déclarations. Aux termes de l’alinéa 56(1)e) du Règlement, il n’est pas nécessaire que le versement excédentaire résulte d’une déclaration fausse ou trompeuse faite sciemment par le débiteur; il peut simplement s’agir d’une erreur de celui‑ci. En l’espèce, le client a déclaré que son premier jour de travail correspondait à celui indiqué dans son relevé d’emploi. S’il avait indiqué une date différente de celle figurant dans son relevé d’emploi, la Commission aurait vérifié ces renseignements auprès de l’employeur dès le départ et le bien‑fondé de la demande n’aurait peut-être pas été reconnu. Le client a l’obligation de fournir les dates exactes de son emploi. Au moment où il a présenté sa demande, le client a été informé que les renseignements étaient acceptés « sous réserve de vérification » et que l’on recueillait d’autres éléments d’information pour vérifier son admissibilité aux prestations. Le fait qu’on s’en remette à d’autres personnes pour remplir un formulaire n’enlève rien au fait que c’est le client qui appose sa signature au bas du formulaire et qui déclare que tous les renseignements qui s’y trouvent sont exacts.

 

Par conséquent, la Commission a rejeté l’argument du demandeur.

 

III.       Questions en litige

[10]           Il est acquis aux débats qu’il faut tenir compte de trois facteurs avant de rendre une décision concernant une demande de défalcation : La demande de prestations du demandeur comportait-elle une erreur? Dans l’affirmative, le demandeur est‑il l’auteur de cette erreur? L’erreur que le demandeur a commise dans sa demande a‑t‑elle donné lieu à un versement excédentaire de prestations?

 

A. L’erreur est-elle imputable au demandeur?

[11]           Nul ne conteste que le formulaire de demande de prestations du demandeur contient une erreur en ce qui concerne la durée de l’emploi que le demandeur a exercé auprès de S&S Harvesting. L’avocat du demandeur affirme que ce n’est pas le demandeur qui est responsable de cette erreur; il est également acquis aux débats que l’employeur a communiqué les dates d’emploi au demandeur, de sorte que seul l’employeur est à blâmer pour cette erreur.

 

[12]           L’avocat du demandeur soutient également que, pour rendre sa décision au sujet de la défalcation, la Commission n’a pas tenu compte des conclusions tirées par le conseil arbitral sur le fond, de sorte qu’elle a tiré des conclusions qui contredisaient celles du conseil arbitral sur la question de l’intention du demandeur de commettre l’erreur et sa conscience de l’existence de l’erreur. À l’appui de cet argument, le demandeur cite la décision Campbell c Canada (Procureur général), 2002 CFPI 811 (CF 1re inst.), dans laquelle la juge Tremblay-Lamer s’est penchée sur la question de l’importance des conclusions du conseil arbitral au paragraphe 13 :

Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Commission peut-elle tirer une conclusion de fait différente de celle du Conseil arbitral? Je ne le pense pas. La jurisprudence a établi que le Conseil arbitral, qui fonctionne comme un organisme quasi judiciaire, est mieux placé que la Commission, qui ne fonctionne pas comme un organisme quasi judiciaire, pour tirer des conclusions de fait. Les décisions à l’égard desquelles la retenue est de rigueur sont celles que rend le Conseil arbitral sur des questions de fait et non celles de la Commission.

 

J’écarte cet argument. La Commission n’a pas tiré de conclusion de fait qui contredisait une conclusion du conseil arbitral, mais a tiré une conclusion pertinente; il importe peu que le conseil arbitral ait estimé que le demandeur n’avait pas sciemment donné de renseignements inexacts dans sa demande de prestations.

 

[13]           En réponse aux arguments invoqués par l’avocat du demandeur au sujet de la personne à qui l’erreur doit être imputée, l’avocat du défendeur soutient que, compte tenu du libellé de la disposition législative en cause, et indépendamment des circonstances dans lesquelles le demandeur a commis l’erreur, le législateur avait clairement l’intention de faire reposer entièrement sur le demandeur la responsabilité de toute erreur ou fausse déclaration contenue dans la demande de prestations.

 

[14]           S’agissant de l’interprétation qu’il convient de donner à la condition préalable énoncée à l’article 56, aucun outil d’interprétation n’a été proposé à l’encontre d’une interprétation littérale et aucun précédent n’a été invoqué à l’appui de la proposition que la Commission doit tenir compte des raisons invoquées pour expliquer l’erreur. Par conséquent, j’estime que l’interprétation littérale de la disposition s’applique et que c’est le demandeur qui est responsable de l’erreur.

 

            B. L’erreur contenue dans la demande du demandeur a‑t‑elle donné lieu à un versement excédentaire de prestations?

[15]           L’avocat du demandeur soutient que, même si l’erreur doit être imputée au demandeur, les prestations d’assurance ne sont pas calculées en fonction des dates d’emploi fournies par l’employé, mais bien en fonction du relevé d’emploi produit par l’employeur, de sorte que la responsabilité du versement excédentaire ne découle que de mesures prises par l’employeur qui sont indépendantes de la volonté du demandeur. L’avocat du défendeur réplique à cet argument en invoquant des considérations d’ordre pratique.

 

[16]           Il est convenu que, normalement, les prestations sont calculées en fonction du relevé d’emploi fourni par l’employeur lorsqu’il n’existe pas de différence entre le relevé d’emploi et les déclarations faites par l’employé dans sa demande de prestations et qu’aucune enquête n’a donc lieu. Toutefois, dans le cas qui nous occupe, il y a eu enquête. L’avocat du défendeur soutient donc que, si le demandeur avait fourni des renseignements exacts dans ses formulaires de demande, l’affaire aurait fait l’objet d’une enquête dès le départ et il n’y aurait pas eu de versements excédentaires de prestations au demandeur. Ainsi, selon le défendeur, c’est le défaut du demandeur de corriger l’erreur de l’employeur qui est à l’origine du versement excédentaire de prestation. Je souscris à cet argument.

 

IV.       Dispositif

[17]           Par conséquent, je conclus la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur susceptible de révision.

 

 

 


 

ORDONNANCE

            LA COUR REJETTE la présente demande. Comme le défendeur n’a pas réclamé de dépens, je n’en adjuge aucuns.

 

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


ANNEXE

 

Article 56 du Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332

 

(1) La Commission peut défalquer une pénalité à payer en application des articles 38, 39 ou 65.1 de la Loi ou une somme due aux termes des articles 43, 45, 46, 46.1 ou 65 de la Loi ou les intérêts courus sur cette pénalité ou cette somme si, selon le cas :

 

a) le total des pénalités et des sommes, y compris les intérêts courus, que le débiteur doit à Sa Majesté en vertu de tout programme administré par le ministère du Développement des ressources humaines ne dépasse pas vingt dollars, aucune période de prestations n’est en cours pour le débiteur, et ce dernier ne verse pas de paiements réguliers en vertu d’un plan de remboursement;

 

 

 

b) le débiteur est décédé;

 

c) le débiteur est un failli libéré;

 

d) le débiteur est un failli non libéré à l’égard duquel le dernier dividende a été payé et le syndic a été libéré;

 

 

e) le versement excédentaire ne résulte pas d’une erreur du débiteur ni d’une déclaration fausse ou trompeuse de celui-ci, qu’il ait ou non su que la déclaration était fausse ou trompeuse, mais découle :

 

 

 

(i) soit d’une décision rétrospective rendue en vertu de la partie IV de la Loi,

 

(ii) soit d’une décision rétrospective rendue en vertu des parties I ou IV de la Loi à l’égard des prestations versées selon l’article 25 de la Loi;

 

f) elle estime, compte tenu des circonstances, que :

 

 

(i) soit la pénalité ou la somme, y compris les intérêts courus, est irrécouvrable,

 

(ii) soit le remboursement de la pénalité ou de la somme, y compris les intérêts courus, imposerait au débiteur un préjudice abusif.

 

(2) La Commission peut défalquer la partie de toute somme due aux termes des articles 47 ou 65 de la Loi qui se rapporte à des prestations reçues plus de douze mois avant qu’elle avise le débiteur du versement excédentaire, y compris les intérêts courus, si les conditions suivantes sont réunies :

 

a) le versement excédentaire ne résulte pas d’une erreur du débiteur ni d’une déclaration fausse ou trompeuse de celui-ci, qu’il ait ou non su que la déclaration était fausse ou trompeuse;

 

 

b) le versement excédentaire est attribuable à l’un des facteurs suivants :

 

(i) un retard ou une erreur de la part de la Commission dans le traitement d’une demande de prestations,

 

(ii) des mesures de contrôle rétrospectives ou un examen rétrospectif entrepris par la Commission,

 

(iii) une erreur dans le relevé d’emploi établi par l’employeur,

 

(iv) une erreur dans le calcul, par l’employeur, de la rémunération assurable ou du nombre d’heures d’emploi assurable du débiteur,

 

(v) le fait d’avoir assuré par erreur l’emploi ou une autre activité du débiteur.

 

[Non souligné dans l’original.]

56. (1) A penalty owing under section 38, 39 or 65.1 of the Act or an amount payable under section 43, 45, 46, 46.1 or 65 of the Act, or the interest accrued on the penalty or amount, may be written off by the Commission if

 

 

(a) the total of the penalties and amounts, including the interest accrued on those penalties and amounts, owing by the debtor to Her Majesty under any program administered by the Department of Human Resources Development does not exceed $20, a benefit period is not currently running in respect of the debtor and the debtor is not currently making regular payments on a repayment plan;

 

(b) the debtor is deceased;

 

(c) the debtor is a discharged bankrupt;

 

(d) the debtor is an undischarged bankrupt in respect of whom the final dividend has been paid and the trustee has been discharged;

 

(e) the overpayment does not arise from an error made by the debtor or as a result of a false or misleading declaration or representation made by the debtor, whether the debtor knew it to be false or misleading or not, but arises from

 

(i) a retrospective decision or ruling made under Part IV of the Act, or

 

(ii) a retrospective decision made under Part I or IV of the Act in relation to benefits paid under section 25 of the Act; or

 

(f) the Commission considers that, having regard to all the circumstances,

 

(i) the penalty or amount, or the interest accrued on it, is uncollectable, or

 

(ii) the repayment of the penalty or amount, or the interest accrued on it, would result in undue hardship to the debtor.

 

(2) The portion of an amount owing under section 47 or 65 of the Act in respect of benefits received more than 12 months before the Commission notifies the debtor of the overpayment, including the interest accrued on it, may be written off by the Commission if

 

 

(a) the overpayment does not arise from an error made by the debtor or as a result of a false or misleading declaration or representation made by the debtor, whether the debtor knew it to be false or misleading or not; and

 

(b) the overpayment arises as a result of

 

 

(i) a delay or error made by the Commission in processing a claim for benefits,

 

(ii) retrospective control procedures or a retrospective review initiated by the Commission,

 

(iii) an error made on the record of employment by the employer,

 

(iv) an incorrect calculation by the employer of the debtor’s insurable earnings or hours of insurable employment, or

 

 

(v) an error in insuring the employment or other activity of the debtor.

 

[Emphasis added.]

 

Article 38 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23

38. (1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

 

a) à l’occasion d’une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;

 

 

b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs;

 

 

c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations;

 

d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;

 

e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n’est pas admissible;

 

f) omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l’article 44;

 

g) dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;

 

 

h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à g).

 

 (2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas :

 

a) soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire;

 

b) soit, si cette pénalité est imposée au titre de l’alinéa (1)c), le triple :

 

(i) du montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),

 

 

(ii) du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n’eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l’inadmissibilité ou l’exclusion dont il a fait l’objet;

 

 

c) soit, lorsque la période de prestations du prestataire n’a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l’acte délictueux.

 

 (3) Il demeure entendu que les semaines de prestations régulières remboursées par suite de la perpétration d’un acte délictueux visé au paragraphe (1) sont considérées comme des semaines de prestations régulières versées pour l’application du paragraphe 145(2).

38. (1) The Commission may impose on a claimant, or any other person acting for a claimant, a penalty for each of the following acts or omissions if the Commission becomes aware of facts that in its opinion establish that the claimant or other person has

 

 

(a) in relation to a claim for benefits, made a representation that the claimant or other person knew was false or misleading;

 

(b) being required under this Act or the regulations to provide information, provided information or made a representation that the claimant or other person knew was false or misleading;

 

(c) knowingly failed to declare to the Commission all or some of the claimant’s earnings for a period determined under the regulations for which the claimant claimed benefits;

 

 

(d) made a claim or declaration that the claimant or other person knew was false or misleading because of the non-disclosure of facts;

 

(e) being the payee of a special warrant, knowingly negotiated or attempted to negotiate it for benefits to which the claimant was not entitled;

 

 

(f) knowingly failed to return a special warrant or the amount of the warrant or any excess amount, as required by section 44;

 

(g) imported or exported a document issued by the Commission, or had it imported or exported, for the purpose of defrauding or deceiving the Commission; or

 

(h) participated in, assented to or acquiesced in an act or omission mentioned in paragraphs (a) to (g).

 

 (2) The Commission may set the amount of the penalty for each act or omission at not more than

 

(a) three times the claimant’s rate of weekly benefits;

 

 

(b) if the penalty is imposed under paragraph (1)(c),

 

 

(i) three times the amount of the deduction from the claimant’s benefits under subsection 19(3), and

 

(ii) three times the benefits that would have been paid to the claimant for the period mentioned in that paragraph if the deduction had not been made under subsection 19(3) or the claimant had not been disentitled or disqualified from receiving benefits; or

 

(c) three times the maximum rate of weekly benefits in effect when the act or omission occurred, if no benefit period was established.

 

 

 

 (3) For greater certainty, weeks of regular benefits that are repaid as a result of an act or omission mentioned in subsection (1) are deemed to be weeks of regular benefits paid for the purposes of the application of subsection 145(2).

 

Article 7.1 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23

7.1 (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable, à l’égard de l’assuré autre qu’une personne qui devient ou redevient membre de la population active s’il est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.

 

(2) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 à l’égard de la personne qui devient ou redevient membre de la population active est majoré respectivement à mille cent trente-huit heures, mille trois cent soixante-cinq heures ou mille quatre cents heures selon que, au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations, elle s’est rendue responsable d’une violation mineure, grave ou très grave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.1) Toute violation prévue à l’article 152.07 dont s’est rendu responsable un particulier est réputée être une violation prévue au présent article, et ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation.

 

(3) Une violation dont un particulier s’est rendu responsable ne peut être prise en compte au titre des paragraphes (1) ou (2) à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées par lui au titre de la présente loi s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de chacune de ces deux demandes, compte tenu des paragraphes (1) ou (2), du sous-alinéa 152.07(1)d)(ii) ou des règlements pris en vertu de la partie VIII, selon le cas.

 

 (4) Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :

 

 

 

a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l’article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l’un ou l’autre de ces articles, ou de l’article 41.1;

 

b) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions prévues à l’article 135 ou 136;

 

 

 

c) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l’application de la présente loi.

 

(5) À l’exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit :

 

a) elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) elle est subséquente si elle fait l’objet d’un avis de violation donné dans les deux cent soixante semaines suivant une autre violation, même si l’acte délictueux sur lequel elle est fondée a été perpétré avant cette dernière.

 

 

(6) La valeur d’une violation correspond à la somme des montants suivants :

 

a) le versement excédentaire de prestations lié à l’acte délictueux sur lequel elle est fondée;

 

 

b) si le prestataire est exclu ou inadmissible au bénéfice des prestations, ou si l’acte délictueux en cause a trait aux conditions requises au titre de l’article 7, le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (7), par multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire, déterminé conformément aux règlements.

 

(7) Le montant obtenu au titre de l’alinéa (6)b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit s’il n’avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s’il avait rempli les conditions requises au titre de l’article 7.

7.1 (1) The number of hours that an insured person, other than a new entrant or re-entrant to the labour force, requires under section 7 to qualify for benefits is increased to the number provided in the following table if the insured person accumulates one or more violations in the 260 weeks before making their initial claim for benefit.

New entrants and re-entrants to the labour force

 

 

(2) The number of hours that an insured person who is a new entrant or re-entrant to the labour force requires under section 7 to qualify for benefits is increased if, in the 260 weeks before making their initial claim for benefit, the person accumulates

 

 

(a) a minor violation, in which case the number of required hours is increased to 1,138 hours;

 

(b) a serious violation, in which case the number of required hours is increased to 1,365 hours; or

 

(c) a very serious violation, in which case the number of required hours is increased to 1,400 hours.

 

 (2.1) A violation accumulated by an individual under section 152.07 is deemed to be a violation accumulated by the individual under this section on the day on which the notice of violation was given to the individual.

 

(3) A violation may not be taken into account under subsection (1) or (2) in more than two initial claims for benefits under this Act by an individual if the individual who accumulated the violation qualified for benefits in each of those two initial claims, taking into account subsection (1) or (2), subparagraph 152.07(1)(d)(ii) or regulations made under Part VIII, as the case may be.

 

 

 

 

Violations

(4) An insured person accumulates a violation if in any of the following circumstances the Commission issues a notice of violation to the person:

 

(a) one or more penalties are imposed on the person under section 38, 39, 41.1 or 65.1, as a result of acts or omissions mentioned in section 38, 39 or 65.1;

 

 

(b) the person is found guilty of one or more offences under section 135 or 136 as a result of acts or omissions mentioned in those sections; or

 

(c) the person is found guilty of one or more offences under the Criminal Code as a result of acts or omissions relating to the application of this Act.

 

 (5) Except for violations for which a warning was imposed, each violation is classified as a minor, serious, very serious or subsequent violation as follows:

 

 

(a) if the value of the violation is

 

(i) less than $1,000, it is a minor violation,

 

(ii) $1,000 or more, but less than $5,000, it is a serious violation, or

 

(iii) $5,000 or more, it is a very serious violation; and

 

 

(b) if the notice of violation is issued within 260 weeks after the person accumulates another violation, it is a subsequent violation, even if the acts or omissions on which it is based occurred before the person accumulated the other violation.

 

 (6) The value of a violation is the total of

 

 

(a) the amount of the overpayment of benefits resulting from the acts or omissions on which the violation is based, and

 

(b) if the claimant is disqualified or disentitled from receiving benefits, or the act or omission on which the violation is based relates to qualification requirements under section 7, the amount determined, subject to subsection (7), by multiplying the claimant’s weekly rate of benefit by the average number of weeks of regular benefits, as determined under the regulations.

 

 

(7) The maximum amount to be determined under paragraph (6)(b) is the amount of benefits that could have been paid to the claimant if the claimant had not been disentitled or disqualified or had met the qualification requirements under section 7.

 

Article 114 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23

 

114. (1) Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder pour des raisons spéciales dans un cas particulier, interjeter appel de la manière prévue par règlement devant le conseil arbitral.

 

 

(2) Dans le cas où un conseil arbitral est saisi d’une affaire comportant une allégation de harcèlement de nature sexuelle ou autre mentionné au sous-alinéa 29c)(i), le président du conseil peut, à la demande du prestataire, ordonner le huis clos ou interdire toute forme de publication ou de diffusion des détails relatifs au harcèlement s’il juge que la nature des révélations possibles sur des questions personnelles ou autres est telle qu’en l’espèce l’intérêt du prestataire ou l’intérêt public l’emporte sur le droit du public à l’information.

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) La décision d’un conseil arbitral doit être consignée. Elle comprend un exposé des conclusions du conseil sur les questions de fait essentielles.

114. (1) A claimant or other person who is the subject of a decision of the Commission, or the employer of the claimant, may appeal to the board of referees in the prescribed manner at any time within

 

(a) 30 days after the day on which a decision is communicated to them; or

 

(b) such further time as the Commission may in any particular case for special reasons allow.

 

(2) If a circumstance of sexual or other harassment mentioned in subparagraph 29(c)(i) is being considered by a board of referees, the chairperson of the board may, on application by the claimant, direct that the hearing be held in private or that details concerning the circumstance not be published in any document or broadcast in any way, if the chairperson is satisfied that personal or other matters may be disclosed of such a nature that the desirability of avoiding public disclosure of those matters in the interest of the claimant or in the public interest outweighs the desirability of the access by the public to information about those matters.

 

(3) A decision of a board of referees shall be recorded in writing and shall include a statement of the findings of the board on questions of fact material to the decision.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                         T-1026-10

 

INTITULÉ :                                       NAGINDER SINGH MANGAT c PGC

 

DOSSIER :                                         T-1027-10

 

INTITULÉ :                                       AMARJIT MANGAT c PGC

 

DOSSIER :                                         T-1028-10

 

INTITULÉ :                                       CHARANJIT SINGH KHAIRA c PGC

 

DOSSIER :                                         T-1030-10

 

INTITULÉ :                                       AJIT SINGH HOTHI c PGC

 

DOSSIER :                                         T-1031-10

 

INTITULÉ :                                       DELIP SINGH SEKHON c PGC

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 20 novembre 2012

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DE L’ORDONNANCE :     Le 3 décembre 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Kevin A. Love

 

POUR LES DEMANDEURS

Nathan Murray

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Community Legal Assistance Society

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LES DEMANDEURS

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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