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Date : 20121220

Dossier : IMM-2114-11

Référence : 2012 CF 1535

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2012

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

 

ENTRE :

 

RAMONA-MARICELA CHELARU (alias

RAMONA MARICELA CHELARU)

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

Introduction

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), visant à obtenir le contrôle judiciaire de la décision d’un tribunal de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, rendue le 2 mars 2011. La SPR a refusé les demandes d’asile que la demanderesse a déposées en application de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR. La SPR a conclu que la demanderesse n’a ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. J’estime, pour les motifs qui suivent, qu’il n’y a pas lieu pour la Cour de modifier la décision de la SPR.

 

Contexte

 

[2]               La demanderesse, Ramona-Maricela Chelaru, est citoyenne de la Roumanie. Elle allègue les faits suivants.

 

[3]               Elle a quitté la Roumanie afin d’échapper à son ancien conjoint de fait, Christian Birzu (M. Birzu). Elle a emménagé avec ce dernier lorsqu’elle était âgée de 17 ans, et il a commencé peu après à lui faire subir de la violence physique et psychologique. Il la battait souvent et il exerçait une maîtrise totale sur sa vie. Lorsqu’elle tentait de lui échapper, il la menaçait de s’enlever la vie pour la forcer à revenir.

 

[4]               La demanderesse affirme que les policiers étaient au courant de la nature violente de M. Birzu et qu’ils le craignaient. Elle ajoute qu’il était mentalement instable et qu’il avait été placé dans un établissement à de nombreuses occasions.

 

[5]               Pour fuir M. Birzu, la demanderesse s’est rendue quatre fois au Japon pour le travail, pendant des périodes de six mois chacune, entre 1999 et 2002. Elle mentionne qu’elle se sentait libre lorsqu’elle allait dans ce pays, mais qu’elle devait toujours retourner en Roumanie – où M. Birzu l’attendait – pour renouveler son permis de travail.

 

[6]               Un ami du Japon a parlé du Canada à la demanderesse. Elle a obtenu un permis de travail en 2003. Deux jours avant son départ pour le Canada, M. Birzu l’a battue avec une telle violence qu’elle a perdu connaissance.

 

[7]               Même une fois arrivée au Canada, M. Birzu l’appelait au club où elle travaillait pour la menacer. Il harcelait aussi les parents de la demanderesse, les obligeant à déménager dans une autre ville.

 

[8]               La demanderesse a déposé une demande d’asile le 14 novembre 2008.

 

[9]               Par une décision rendue le 24 février 2011, la SPR a rejeté la demande fondée sur l’article 96 et le paragraphe 97(1) de la LIPR présentée par la demanderesse. La SPR a conclu que cette dernière n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

 

Décision visée par le contrôle

 

[10]           La SPR a estimé que la question déterminante touchait à la crédibilité. Elle a fondé ses conclusions défavorables relatives à la crédibilité sur le fait que la demanderesse n’avait pas demandé l’asile ailleurs et s’était réclamée à nouveau de la protection de l’État; sur son retard à demander l’asile au Canada; et sur l’absence d’une preuve corroborante.

 

Fait de ne pas avoir demandé l’asile au Japon et de se réclamer à nouveau de la protection de l’État

 

[11]           La SPR a signalé que la demanderesse s’était rendue au Japon à quatre occasions entre 1999 et 2002 dans le cadre d’un permis de travail. Elle a reproduit le témoignage de vive voix de la demanderesse, dans lequel cette dernière affirme que, même si elle craignait M. Birzu à l’époque, elle n’avait pas vérifié s’il était possible d’obtenir l’asile au Japon. Elle a précisé qu’elle n’avait alors que 19 ans et qu’elle [traduction] « ne le savai[t] tout simplement pas ».

 

[12]           La SPR a conclu que, si la demanderesse s’était uniquement rendue au Japon une ou deux fois alors qu’elle était seulement âgée de 19 ans, elle aurait peut‑être pu lui accorder le bénéfice du doute quant à son omission de s’informer au sujet de la possibilité d’obtenir la protection de l’État. La SPR n’estimait toutefois pas vraisemblable que la demanderesse ait, à quatre occasions, quitté le Japon pour retourner en Roumanie sans jamais vérifier s’il existait des façons de mettre fin à sa crainte de subir de la violence physique. Elle a donc tiré une conclusion défavorable à la demanderesse.

 

Retard

 

[13]           La SPR a fait remarquer que la demanderesse était arrivée au Canada le 16 janvier 2003, mais qu’elle avait attendu au 14 novembre 2008 pour déposer sa demande d’asile. Elle a reproduit une partie du témoignage de vive voix de la demanderesse et elle a résumé les explications données par celle‑ci pour expliquer ce retard.

 

[14]           Selon la demanderesse, après son arrivée au Canada, elle a vécu avec un homme de 2003 à 2006. Elle a subséquemment rencontré Mme Vasilica David en 2006, qui vivait dans le même immeuble qu’elle. Elle a parlé de sa crainte de M. Birzu à Mme David en 2007. Son permis de travail était alors expiré. À ce moment, Mme David lui a dit de déposer une demande d’asile. La demanderesse a affirmé qu’elle s’inquiétait de présenter une telle demande parce qu’elle vivait illégalement au Canada depuis un an et demi et qu’elle avait peur d’être simplement expulsée. Elle a déclaré qu’elle avait envisagé de retenir les services d’un avocat ou d’un consultant, mais qu’elle n’en avait pas les moyens. Elle a ajouté qu’elle avait à un certain moment appelé un avocat, mais qu’elle ne lui avait pas fait part de la crainte que lui inspirait M. Birzu. Dans son témoignage, elle a mentionné qu’elle avait finalement demandé des conseils en matière d’immigration lorsqu’elle est devenue enceinte de sa fille.

 

[15]           La SPR a mentionné que le retard ne fait pas automatiquement obstacle à une demande d’asile, mais qu’il peut démontrer l’absence de crainte subjective. Elle a ajouté que le retard peut aussi être pertinent en ce qui concerne la crédibilité du demandeur. Elle a conclu à une absence de crainte subjective parce que la demanderesse a attendu cinq ans avant de présenter sa demande et qu’elle ne l’a fait qu’après l’expiration de son permis de travail. La SPR a répété que l’omission de la demanderesse de demander la protection de l’État au Japon témoignait également d’une absence de crainte subjective. Enfin, la SPR a conclu que l’affirmation de la demanderesse voulant que sa fille soit à l’origine de sa demande d’asile démentait sa crainte personnelle de retourner en Roumanie. La SPR a donc tiré une inférence négative à cet égard.

 

Absence de preuve corroborante

 

[16]           La SPR a déclaré que la demanderesse avait soutenu qu’elle avait dû recevoir des soins médicaux et être hospitalisée par suite de la violence dont elle a fait l’objet. Lorsqu’on lui a demandé si elle disposait de documents étayant ces assertions, la demanderesse a répondu qu’elle possédait de tels documents, mais qu’ils se trouvaient en Roumanie. Elle a affirmé qu’elle avait demandé à sa sœur et à sa mère de les obtenir, mais que ces dernières ne l’avaient pas fait parce qu’elles avaient manqué de temps et avaient déménagé. La SPR a signalé que la sœur de la demanderesse avait toutefois réussi à envoyer à cette dernière un article concernant l’arrestation de M. Birzu en Allemagne.

 

[17]           La SPR a conclu que, comme il existait des raisons valables de douter de la crédibilité de la demanderesse, il incombait à cette dernière d’étayer sa demande au moyen d’éléments de preuve dignes de foi. L’absence d’efforts suffisants de sa part en vue d’obtenir une preuve à l’appui a miné la crédibilité de son témoignage.

 

[18]           La SPR a estimé qu’aucune preuve digne de foi ne permettait de prouver le bien­‑fondé de la crainte de la demanderesse. Elle a donc conclu que la demanderesse n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Elle a également conclu que rien ne laissait croire que la demanderesse risquait d’être victime de torture.

 

Dispositions législatives applicables

 

[19]           Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui,

craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette

crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa

résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans

le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires

de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that

fear, unwilling to avail themself of the protection

of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

 

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not

have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them Personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the

protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard

of accepted international standards, and

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

Questions en litige

 

[20]           La SPR a‑t‑elle commis une erreur en interrompant le témoignage de la demanderesse et en ne se conformant pas au paragraphe 162(2) de la LIPR?

 

[21]           La SPR a‑t‑elle commis une erreur dans son examen de la question du retard à présenter la demande d’asile?

 

Norme de contrôle

 

[22]           La question de savoir si la SPR a commis une erreur lorsqu’elle a interrompu le témoignage de la demanderesse intéresse l’équité procédurale. La question liée à l’équité procédurale en l’espèce doit être examinée suivant la norme de la décision correcte. Kamtasingh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 45, 87 Imm LR (3d) 118, au paragraphe 8 (Kamtasingh).

 

[23]           La question de savoir si le retard de la demanderesse à présenter sa demande d’asile affaiblit le fondement de sa crainte subjective est une question de fait, laquelle doit être examinée selon la norme du caractère raisonnable. Rengifo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1177, au paragraphe 7 (Rengifo).

 

La SPR a‑t‑elle commis une erreur en interrompant le témoignage de la demanderesse et en ne se conformant pas au paragraphe 162(2) de la LIPR?

 

[24]           La demanderesse soutient que la SPR n’a cessé d’interrompre son témoignage, signalant ainsi qu’elle avait entendu tout ce qu’elle avait besoin d’entendre. La demanderesse affirme qu’elle n’a pas eu l’occasion de présenter l’ensemble de sa preuve en raison des contraintes de temps dont son témoignage a été l’objet. Elle avance en outre que le fait de sacrifier l’équité procédurale sur l’autel de l’efficience administrative n’est pas un compromis acceptable, et que la SPR a donc commis une erreur en ne s’acquittant pas de l’obligation que lui imposait le paragraphe 162(2) de la LIPR de fonctionner, « dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité ».

 

[25]           Cet argument n’est pas fondé. Dans la partie de la transcription invoquée par la demanderesse, la SPR informe les avocats des questions qu’elle estime pertinentes au regard de la demande d’asile. La SPR a avisé les avocats de ne pas perdre de temps avec la question de l’origine rom de la demanderesse puisque, selon le propre témoignage de celle‑ci, son unique crainte visait son ancien conjoint de fait.

 

[26]           La SPR a posé la question suivante à la demanderesse : [traduction] « Qui craindriez‑vous si vous deviez retourner en Roumanie aujourd’hui? » La demanderesse a répondu : [traduction] « Mon ex ». La SPR lui a alors demandé : [traduction] « Craignez‑vous qui que ce soit d’autre? » La demanderesse a répondu : [traduction] « Non ». La SPR a conclu comme suit sur ce point : [traduction] « La principale question ici touche à la violence conjugale de la part de son ancien conjoint, qui est, selon les dires de la demanderesse […] sa seule source de crainte si elle devait retourner en Roumanie ».

 

[27]           La demanderesse avait néanmoins le droit de présenter tous les éléments de preuve de son choix. Au cours de l’audience devant la SPR, l’avocate de la demanderesse a souligné le fait que l’origine rom de cette dernière était pertinente au regard de la question de la protection de l’État. Elle a déclaré ce qui suit : [traduction] « Elle n’allègue pas que, parce qu’elle est Gitane, elle craint de retourner ». La SPR a répondu : [traduction] « Entendu, mais peu importe ce que vous faites, Maître, allez‑y. Poursuivons. »

 

[28]           Après cette déclaration, l’avocate de la demanderesse a continué son interrogatoire, mais elle a décidé de ne pas interroger la demanderesse sur la question de son origine rom. La SPR n’a donc pas empêché la demanderesse de présenter des éléments de preuve.

 

[29]           La demanderesse invoque la décision Kamtasingh, laquelle n’est d’aucune utilité en l’espèce. Dans cette décision, la demande a été accueillie parce que la SAI avait activement incité l’appelant à ne pas appeler des témoins qui auraient pu fournir une preuve corroborante susceptible d’étayer sa crédibilité. Le juge Barnes a reconnu qu’un décideur a le droit de restreindre les témoignages répétitifs et de faire état de questions qui ne sont pas en litige de manière à promouvoir l’efficience. Dans la présente affaire, la SPR a défini les questions qui étaient fondamentales à la demande, elle a précisé celles qui ne l’étaient pas, puis elle a permis à la demanderesse de présenter des éléments de preuve sur les questions essentielles au regard de la demande.

 

La SPR a‑t‑elle commis une erreur dans son examen du retard à présenter la demande d’asile?

 

[30]           Le défaut de demander l’asile à la première occasion a, de façon constante, été considéré comme un indice d’une absence de crainte subjective, ce qui mine la crédibilité du demandeur. Rengifo, précité.

 

[31]           Afin d’expliquer pourquoi elle n’avait pas présenté une demande plus rapidement, la demanderesse a allégué que personne ne lui avait dit comment fonctionnait le système d’asile, qu’elle craignait d’être renvoyée parce qu’elle vivait illégalement au Canada et qu’elle n’avait pas les moyens de retenir les services d’un avocat ou d’un consultant. La SPR a rejeté ces explications, et aucune disposition des Directives sur les revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (les Directives) n’a pour effet de rendre cette conclusion déraisonnable.

 

[32]           La demanderesse n’a d’aucune façon précisé comment les Directives n’auraient pas été suivies. Rien dans la preuve ne permet de penser que la SPR a fait abstraction des Directives. À la lumière des faits et du droit, la SPR pouvait légitimement tirer les conclusions auxquelles elle est arrivée. La Cour n’est donc nullement justifiée d’intervenir en l’espèce.

 

[33]           En conséquence, il était raisonnable pour la SPR de conclure que, comme elle n’a demandé l’asile pendant aucun de ses quatre voyages de six mois au Japon ni pendant ses cinq années passées au Canada, la demanderesse n’avait pas de crainte subjective.

 

Conclusion

 

[34]           Je suis convaincu que la SPR n’a pas porté atteinte au droit à l’équité procédurale de la demanderesse et que la décision était raisonnable. La demande ne peut être accueillie.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

 

            1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

            2.         Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-2114-11

 

 

INTITULÉ :                                                  RAMONA-MARICELA CHELARU c

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

                                                                        DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 26 octobre 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE MANDAMIN

 

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 20 décembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Wennie Lee

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Neal Samson

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lee & Company

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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