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Cour fédérale

 

Federal Court


 


 

 


Date : 20130108

Dossier: IMM-4179-12

Référence : 2013 CF 12

Ottawa (Ontario), le 8 janvier 2013

En présence de monsieur le juge Simon Noël 

 

ENTRE :

 

HICHAM AMRANE

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, rendue le 4 avril 2012, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 ch 27 [la LIPR]. La SPR a conclu que le demandeur n’est ni un réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96 de la LIPR, ni une personne à protéger selon l’article 97 de la LIPR.

 

I.          Faits

[2]               Le demandeur est un citoyen algérien âgé de 25 ans. Il a travaillé pour la société 2SP, une entreprise de sécurité pétrolière.

 

[3]               En 2007, le demandeur a rencontré un individu dénommé Khaled par l’entremise d’une connaissance, Merouane. Khaled l’aurait informé qu’Al-Qaïda l’a recruté afin qu’il introduise une camionnette remplie d’explosifs dans les locaux de la société pétrolière Sonatrach, pour laquelle la société 2SP effectue de la surveillance pétrolière.

 

[4]               Le demandeur a demandé quelques jours de réflexion qui lui furent accordés. Il a cependant été menacé de mort par les membres d’Al-Qaïda. Le demandeur n’a pas porté plainte à la police, alléguant que celle-ci est parfois corrompue et que le peuple algérien n’a pas confiance en la police. Le demandeur a aussi expliqué que certains policiers travailleraient pour les terroristes et qu’il a donc préféré ne pas porter plainte.

 

[5]               Le 12 février 2007, le demandeur a fui l’Algérie vers la France où il est arrivé par bateau. En France, certaines connaissances lui ont déconseillé de faire une demande d’asile. Le demandeur n’a donc effectué aucune démarche en ce sens. Il a quitté la France le 16 avril 2010 et est arrivé au Canada le 1er mai 2010 et il a demandé l’asile le 11 juin 2010.

 

 

 

 

II.        Décision révisée

[6]               La SPR a considéré que le demandeur ne fait pas partie d’un groupe ciblé par des actes de persécution car les « personnes vues comme des mécréants, des traîtres pour avoir refusé de collaborer avec Al-Qaïda » n’entrent pas dans cette catégorie de personnes.

 

[7]               Elle a analysé la preuve documentaire relative à la protection offerte en Algérie contre les agissements des groupes terroristes, plus particulièrement Al-Qaïda. La preuve documentaire fait état de mesures sérieuses prises par le gouvernement algérien pour combattre les activités des organisations terroristes. Ainsi, l’Algérie est un pays démocratique qui bénéficie d’une présomption selon laquelle ses autorités peuvent apporter une protection concrète à ses citoyens. De plus, elle a considéré que, quoique la corruption existe dans la police algérienne, il s’agit d’un problème ponctuel.

 

[8]               Elle est ainsi arrivée à la conclusion que la décision du demandeur de ne pas se prévaloir de la protection de l’État fut injustifiée dans les circonstances et que celui-ci ne peut donc pas obtenir le statut de réfugié. Selon la SPR, l’allégation du demandeur selon laquelle la police ne peut le protéger n’est pas appuyée par la preuve documentaire. Elle a conclu que la crainte subjective alléguée par le demandeur ne peut réfuter la présomption de protection de l’État.

 

[9]               De plus la SPR a rejeté l’explication fournie par le demandeur au sujet de sa décision de ne pas demander l’asile en France. La SPR a considéré que le comportement du demandeur n’est pas compatible avec l’allégation selon laquelle il éprouve une crainte subjective de persécution. En effet, le fait que des collègues lui aient déconseillé de faire une demande d’asile en France n’est pas une explication satisfaisante.

 

[10]           Enfin, dans sa décision, la SPR explique la raison pour laquelle elle n’a pas fait droit à la demande de récusation formulée par l’avocat du demandeur. En cours d’audience, la conjointe du demandeur qui y participait à titre d’observatrice s’est levée pour aller remettre un document à l’avocat du demandeur. Le membre instructeur a jugé que ce comportement est inadéquat étant donné qu’un observateur ne peut se conduire de la sorte durant l’audience d’autant plus que le membre instructeur exige que le demandeur témoigne sans document. Le membre instructeur a, à ce moment, mentionné qu’il tiendrait compte du comportement de l’observatrice lors de l’évaluation de la crédibilité du demandeur. Ainsi, le membre instructeur de la SPR a conclu qu’aucune crainte raisonnable de partialité n’est justifiée dans les circonstances et a décidé de ne pas se récuser.

 

III.       Position du demandeur

[11]           Premièrement, le demandeur soumet que la SPR a erré en concluant que les « personnes vues comme des mécréants, des traîtres pour avoir refusé de collaborer avec Al-Qaïda » ne font pas partie d’un groupe social pouvant faire l’objet de persécution. Selon celui-ci, la SPR aurait plutôt dû conclure que le demandeur fait partie d’un groupe associé par un ancien statut volontaire immuable en raison de sa permanence historique.

 

[12]           Deuxièmement, le demandeur soumet que la SPR a erré en arrivant à la conclusion selon laquelle la protection des autorités algériennes est offerte au demandeur. Celui-ci soumet que le demandeur a présenté des éléments de preuve qui établissent que le gouvernement algérien n’est pas en mesure de maîtriser les actes terroristes et que la preuve documentaire qu’il a produite est plus récente que celle sur laquelle s’est basé le tribunal. Ainsi la SPR n’a pas considéré certains éléments de preuve probants qui démontrent que la protection en Algérie contre les actes terroristes est maintenant inefficace.

 

[13]           Troisièmement, le demandeur soumet que la SPR a conclu de manière erronée que le fait que le demandeur n’ait pas demandé l’asile en France démontre une absence de crainte subjective. En effet, le demandeur a expliqué qu’il avait l’intention de faire une démarche en ce sens en France mais qu’il a été informé qu’il serait renvoyé en Algérie.

 

[14]           Quatrièmement, le demandeur est d’avis que le membre instructeur a commis une erreur en refusant de se récuser lorsque le demandeur a formulé une requête à cet effet, alléguant que le comportement de celui-ci laisse envisager une crainte raisonnable de partialité. En effet, selon le demandeur, le membre instructeur aurait lancé son stylo sur son ordinateur dans un geste d’impatience et il aurait ri et souri durant le témoignage du demandeur. De plus, la SPR a commis une erreur en tirant une conclusion négative quant à la crédibilité du demandeur, du fait que sa conjointe se soit levée en cours d’instance pour remettre un document à l’avocat du demandeur.

 

IV.       Position du défendeur

[15]           Selon le défendeur, la décision de la SPR est raisonnable. D’abord, la SPR a valablement conclu que le demandeur ne fait pas partie d’une des catégories de personnes qui peuvent être victimes de persécution étant donné qu’il est établi par la jurisprudence que le fait d’être la cible d’un groupe criminel ne constitue pas en soi, un fondement valable pour une demande d’asile.

[16]           Deuxièmement, le demandeur ne s’est pas prévalu de la protection de l’État algérien alors qu’il aurait été raisonnable de le faire dans les circonstances étant donné que la présomption de la protection de l’État s’applique à l’Algérie. De plus, la croyance subjective du demandeur selon laquelle l’État ne peut lui apporter de protection adéquate est insuffisante pour justifier le refus de chercher une telle protection.

 

[17]           Troisièmement, la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur aurait dû rechercher la protection de l’État français et que son inaction démontre une absence de crainte subjective est raisonnable.

 

[18]           Enfin, en ce qui a trait à la décision du membre instructeur de ne pas se récuser, le défendeur est d’avis qu’une telle décision était justifiée dans les circonstances étant donné que rien dans la présente affaire ne laisse envisager une crainte raisonnable de partialité.

 

V.        Questions en litige

1. La SPR, a-t-elle commis une erreur en refusant de se récuser?

 

2. La SPR, a-t-elle erré en concluant que les « personnes vues comme des mécréants, des

                 traîtres pour avoir refusé de collaborer avec Al-Qaïda » ne constituent pas un groupe

    social pouvant faire l’objet de persécution?

 

3. La SPR, a-t-elle commis une erreur en déterminant que la protection de l’État algérien est

     disponible au demandeur?

4. La conclusion de la SPR, selon laquelle le fait que le demandeur n’ait pas demandé l’asile

     en France démontre une absence de crainte subjective, est-elle déraisonnable?

 

VI.       Norme de contrôle

[19]           La norme applicable à la décision du tribunal de ne pas se récuser est la norme de la décision correcte car il s’agit d’une question d’équité procédurale (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339). La norme applicable aux trois dernières questions en litige est la norme de la décision raisonnable étant donné que ce sont des questions mixtes de fait et de droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 aux paras 164-166, [2008] 1 RCS 190).

 

VII.     Analyse

A. Le membre instructeur, a-t-il commis une erreur en refusant de se récuser?

[20]           Le critère applicable à l’évaluation de la crainte raisonnable de partialité d’un décideur est bien connu. Il a été défini dans Committee for Justice and Liberty c Canada (l’Office national de l’énergie), [1978] 1 RCS 369 à la p 394, 9 NR 115. Le juge de Grandpré explique qu’il consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? ».

 

[21]           Dans un premier temps, en ce qui a trait aux allégations du demandeur selon lesquelles, le membre instructeur aurait lancé un stylo dans un geste d’impatience, prononcé certaines paroles qui ne seraient pas appropriées dans une salle d’audience, que celui-ci aurait ri et souri durant le témoignage du demandeur, celles-ci ne peuvent être acceptées par la Cour.

[22]           En effet, à la lecture de la transcription de l’audience qui a eu lieu devant la SPR, on ne retrouve pas l’usage d’aucun langage inapproprié par le membre instructeur au cours de l’audience. De plus, l’avocat du demandeur n’a pas soumis de transcription audio de l’audience devant la SPR et il ne peut donc établir que le membre instructeur aurait ri durant le témoignage du demandeur. Ainsi, sur la base de ces allégations, la Cour ne peut conclure que le comportement du membre instructeur laisse envisager une crainte raisonnable de partialité.

 

[23]           En ce qui a trait à l’incident qui est survenu durant l’audience, celui-ci ne vient pas affecter l’impartialité du décideur. La conjointe du demandeur a certes, remis un document à l’avocat du demandeur mais en aucun temps le demandeur n’a eu accès à celui-ci. Le membre instructeur a signalé que cet incident affecterait de manière négative la crédibilité du demandeur. En conséquence, l’avocat du demandeur a cru opportun, dans ces circonstances, de formuler une requête en récusation.

 

[24]           La Cour est d’avis que le comportement de l’observatrice n’était pas une raison pouvant affecter la crédibilité du demandeur. Il semble que la réaction du membre instructeur face à une telle situation soit un peu exagérée. Cet événement est certainement regrettable et a pris trop d’ampleur dans les circonstances. Cependant, une personne qui observerait la situation d’un point de vue objectif, en tenant compte de l’ensemble de la preuve soumise ainsi que des questions qui sont en jeu, ne craindrait pas que le membre instructeur juge l’affaire de façon partiale à cause de cet incident fâcheux. Le membre instructeur n’a pas laissé envisager qu’il n’a pas jugé l’affaire de manière impartiale.

 

[25]           À cet effet, il est important de souligner que la décision du membre instructeur de rejeter la demande d’asile du demandeur est entièrement appuyée sur des faits qui sont sans lien avec l’incident qui a eu lieu durant l’audience. En effet, la preuve était à l’effet que le comportement du demandeur n’était pas conforme avec celui d’une personne qui craint réellement pour sa sécurité. La décision rendue, comme nous le verrons dans les paragraphes suivants, est motivée sur la base des faits mis en preuve et les conclusions sont en conséquence raisonnables.

 

B. La SPR, a-t-elle erré en concluant que les « personnes vues comme des mécréants, des

traîtres pour avoir refusé de collaborer avec Al-Qaïda » ne constituent pas un groupe social pouvant faire l’objet de persécution?

 

[26]           Il a été reconnu qu’une personne qui craint de faire l’objet de représailles d’un groupe criminel ne présente pas nécessairement de lien entre sa crainte et l’un des motifs visés par la Convention (Suarez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 64 ACWS (3d) 1196, 1996 CarswellNat 1221; Maldonado Lainez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 707 au para 29, 2011 CarswellNat 3179). Dans la présente affaire, le demandeur n’a pas été menacé par Al-Qaïda à cause de ses convictions politiques. Celui-ci est autant à risque que tout autre citoyen algérien d’être victime d’une tentative de recrutement par ce groupe criminel qui représente un risque pour la population algérienne de manière générale.

 

[27]           La décision de la SPR selon laquelle les « personnes vues comme des mécréants, des traîtres pour avoir refusé de collaborer avec Al-Qaïda » ne constituent pas un groupe social pouvant faire l’objet de persécution, et ce, conformément à la définition de « groupe social » établie dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Ward (1993), [1993] 2 RCS 689, 103 DLR (4th) 1 est donc raisonnable. 

C. La SPR, a-t-elle commis une erreur en déterminant que la protection de l’État algérien

     est disponible au demandeur?

 

[28]           Le demandeur prétend que la SPR a ignoré certains éléments de preuve qui viendraient contredire sa conclusion selon laquelle l’Algérie est en mesure d’offrir une protection efficace à ses citoyens contre les actes des terroristes. Les éléments soumis par le demandeur sont des articles de journaux qui font état des répercussions possibles des mouvements en Lybie sur les activités d’Al-Qaïda en Algérie. Quoique le gouvernement algérien devra certainement faire face à de nouveaux défis en terme de prévention des actes terroristes, il ne découle pas de la preuve qu’il a été démontré que le gouvernement n’est plus en mesure d’apporter une protection adéquate à ses citoyens, car la situation serait devenue incontrôlable.

 

[29]           Ainsi, la SPR n’a pas omis de considérer un élément de preuve important dans le cadre du présent litige (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 157 FTR 35 au para 17, 1998 CarswellNat 1981). En effet, ces éléments de preuve soumis par le demandeur étaient devant le décideur, mais celui-ci ne considéra pas que cette information fût telle qu’elle établit que la protection en Algérie est devenue inefficace.

 

[30]           Donc, la conclusion de la SPR est raisonnable, car lorsqu’un État est en mesure d’offrir une protection adéquate à ses citoyens, il relève du fardeau du demandeur de présenter une preuve claire et convaincante qui établit qu’une telle protection ne lui était pas offerte (Ward, précitée). Le demandeur n’a pas fourni d’explication convaincante à la SPR, alléguant simplement que les autorités algériennes sont parfois corrompues et qu’il n’a pas confiance en la police.

 

 

D. La conclusion de la SPR, selon laquelle le fait que le demandeur n’ait pas demandé

     l’asile en France démontre une absence de crainte subjective, est-elle déraisonnable?

 

[31]           Il a été reconnu par la Cour d’appel fédérale que le défaut pour une personne de faire une demande d’asile à la première occasion est un facteur qui indique que celle-ci n’éprouve pas de crainte subjective réelle (Huerta c Canada (Ministre de l’Emploi & de l’Immigration), 157 NR 225 au para 4, 1993 CarswellNat 297 (CAF)).

 

[32]           Dans les circonstances, le simple fait que des personnes de son entourage lui aient déconseillé de faire une demande d’asile ne justifie pas le fait que le demandeur n’ait pas demandé la protection de l’État français. Le demandeur est resté en France durant une période d’environ trois ans sans tenter d’obtenir l’asile dans ce pays alors qu’il aurait été raisonnable de le faire s’il craignait pour sa sécurité en cas de retour en Algérie.

 

[33]           La conclusion de la SPR selon laquelle l’absence de démarches concrètes en France démontre que le demandeur n’a pas de crainte subjective de retourner en Algérie est raisonnable.

 

[34]           Les parties furent invitées à soumettre une question aux fins de certification, mais aucune question ne fut proposée.

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question ne sera certifiée.

 

                                                                                                    « Simon Noël »

                                                                                    _______________________________

                                                                                                              Juge

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4179-12

 

INTITULÉ :                                      HICHAM AMRANE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 20 décembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SIMON NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 8 janvier 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Noël Saint-Pierre

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Catherine Brisebois

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Saint-Pierre, Perron, Leroux

Avocats inc.

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvin

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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