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Date : 20130131

Dossier : IMM-3389-12

Référence : 2013 CF 107

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2013

En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

 

MARIANO MENDEZ HERNANDEZ

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               Le demandeur, âgé de 28 ans, est citoyen du Mexique. Il affirme avoir été menacé par des membres de Los Zetas, une bande de trafiquants de stupéfiants, et avoir été poignardé parce qu’il refusait de se livrer au commerce de la drogue. Il sollicite le contrôle judiciaire de la décision rejetant sa demande d’asile.


II.        LES FAITS

[2]               Dans cette décision, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) expose les faits essentiels de l’affaire et les conclusions auxquelles elle est parvenue. Les principaux points sont les suivants :

                     La crainte que Los Zetas inspire au demandeur ne correspond pas à l’un des motifs qui, aux termes de la Convention, ouvrent droit au statut de réfugié;

                     En décembre 2007, Los Zetas a demandé au demandeur de vendre des stupéfiants. On le menaça, le prévenant de ne rien dire à la police. Le demandeur fut poignardé lorsqu’il refusa;

                     Il fut emmené à l’hôpital où, affirme-t-on, une déclaration a été faite à la police, mais la déclaration n’a pas été produite en preuve;

                     Après avoir été poignardé, le demandeur alla, en février 2008, vivre à Mexico, mais ne put échapper au cycle de la violence. Après s’être caché chez un parent, il s’est enfui au Canada;

                     Le demandeur n’a jamais signalé aux autorités mexicaines les incidents en cause;

                     Aucune déposition de témoins n’a été produite, et la Commission ne fut pas convaincue que ces agressions avaient effectivement eu lieu;

                     Le fait que le demandeur passe pour fortuné ne constitue pas un motif suffisant pour demander l’asile;

                     La Commission a conclu que c’était en raison de sa popularité que Los Zetas souhaitait recruter le demandeur;

                     La Commission a rejeté la prétention selon laquelle la corruption policière faisait en sorte qu’il n’y avait pas de protection de l’État;

                     Trois déclarations concernant les menaces pesant sur le demandeur ont été rejetées en raison de leur manque de précision. Il en fut de même d’une lettre émanant du frère du demandeur;

                     Le demandeur n’éprouvait aucune crainte subjective, étant donné qu’il n’avait rien fait pour s’informer de ce qu’exigeait le dépôt d’une demande d’asile;

                     Sa demande d’asile n’a été déposée qu’en avril 2011 (trois ans après son arrivée au Canada), à l’incitation d’une amie;

                     Il n’a pu faire état d’aucun risque qui lui soit particulier, et il n’a présenté qu’une preuve selon laquelle la criminalité était un grave problème auquel devaient faire face de nombreux Mexicains.

 

[3]               La seule question en litige est de savoir si la décision rendue par la Commission est raisonnable. La norme de contrôle applicable aux divers éléments de cette décision (crainte subjective, protection de l’État, lien) et à la décision prise dans son ensemble est la décision raisonnable.

 

III.       ANALYSE

[4]               En ce qui concerne la question de la protection de l’État, des éléments de preuve contradictoires indiquent que l’on ne peut pas, dans certaines régions du Mexique, se prévaloir de la protection de l’État. Compte tenu de son mandat, la Commission pouvait malgré tout manifester des doutes quant à l’absence de déclarations à la police, ne serait-ce que celle qu’aurait rédigée le personnel de l’hôpital où le demandeur avait été soigné après avoir été poignardé.

 

[5]               La Commission pouvait à bon droit retenir la présomption de protection de l’État, et elle pouvait raisonnablement conclure que, dans le contexte de l’espèce, le demandeur n’était pas parvenu à réfuter cette présomption.

 

[6]               Le fait de ne pas avoir pu réfuter la présomption de protection de l’État constitue à lui seul une réponse à la demande d’asile qui, pour ce seul motif, serait rejetée.

 

[7]               Il n’était pas déraisonnable de conclure que le demandeur n’avait établi aucun lien entre la crainte alléguée et un des motifs énoncés dans la Convention. La crainte inspirée par des bandes criminelles (sauf dans les cas où cette crainte repose sur l’un des cinq motifs de la Convention) n’est pas, en soi, un fondement valide pour le statut de réfugié.

 

[8]               La conclusion voulant qu’il n’ait été fait état que d’un risque généralisé est raisonnable, compte tenu de la preuve (voir Prophète c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 31, 78 Imm LR (3d) 163).

 

[9]               Il était, en dernier lieu, raisonnable de conclure à l’insuffisance de la preuve concernant une crainte subjective. La Commission n’a pas retenu l’explication du demandeur qui soutenait que son employeur lui aurait dit que, s’il communiquait avec les services de l’immigration, il serait expulsé. Le fait d’avoir attendu trois ans avant de demander asile ne cadre pas avec une réelle crainte subjective d’être renvoyé au Mexique.

 

IV.       CONCLUSION

[10]           Prise dans son ensemble, la décision en cause est raisonnable, et la demande de contrôle judiciaire sera par conséquent rejetée.

 

[11]           Il n’y a aucune question à certifier.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3389-12

 

INTITULÉ :                                      MARIANO MENDEZ HERNANDEZ

 

                                                            et

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 18 décembre 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 31 janvier 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Luis Antonio Monroy

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Prathima Prashad

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

LUIS ANTONIO MONROY

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

WILLIAM F. PENTNEY

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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