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Date : 20130124

Dossier: T-167-12

Référence : 2013 CF 70

Montréal (Québec), le 24 janvier 2013

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

WALID SALAMEH

RITA BOU-SADER

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I. Au préalable

[1]               Une agente de la citoyenneté a préparé un document décrivant les contradictions, irrégularités et omissions au dossier des demandeurs de citoyenneté, démontrant :

a.       L’absence des tampons de retour au Canada pour chacun des demandeurs;

b.      Une année complète manque à l’égard de la période de cotisation d’impôts. Ceci fait partie de la période de « présence physique » des demandeurs;

 

c.       La carte de route à l’égard des transactions bancaires pour la période de référence présente très peu des transactions, autres que des transferts bancaires, sauf pour la période de septembre à novembre 2008, à l’endroit de Montréal; cette période démontre des relevés de comptes bancaires adressés à Mississauga (les relevés de compte à la Banque HSBC, d’ailleurs, ces relevés de comptes bancaires font partie d’une liste d’adresses communes pour quarante-cinq autres personnes);

d.      L’adresse de Mississauga ne figure même pas dans la demande de citoyenneté des demandeurs; mais, plutôt, dans un questionnaire pour la période entre 2007 et 2008.

 

II. Survol

[2]               Un juge de la citoyenneté a un choix parmi trois méthodes pour déterminer la question de la citoyenneté; c’est-à-dire, de choisir une des trois pour décider si la personne possède, oui ou non, un des trois critères pour les fins de la citoyenneté; mais, le juge ne peut pas « fusionner » les trois ensemble (Mizani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 698). Ceci ne serait qu’un mélange sans sens.

 

III. Introduction

[3]               Le demandeur a déposé un appel à l’encontre d’une décision du juge de la citoyenneté; ceci en fonction du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, LRC (1985), c C-29 et de l’article 21 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7 et suivant les Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.

 

 

IV. Procédure judiciaire

[4]               L’avis de demande n’a pas été signifié aux défendeurs comme ils étaient introuvables à l’adresse qui a été soumise comme courante; et, également, sans avoir laissé des traces à l’adresse précédente selon le rapport de tentatives de signification des huissiers, daté, respectivement, le 18 janvier et le 25 janvier 2012.

 

[5]               Suite à une ordonnance rendue par le protonotaire Richard Morneau de signifier l’avis de la demande à la Cour fédérale à Montréal, les défendeurs n’ont pas fait acte de présence.

 

V. Faits

[6]               Les demandeurs sont arrivés au Canada le 22 juin 2005, et la période de référence est entre le 22 juin 2006 et le 30 mars 2009 (avec des visas de résidence permanente). Suite à leurs demandes de citoyenneté, le 30 mars 2009, l’absence du Canada, selon les propres propos des demandeurs, démontre que le demandeur principal, monsieur Walid Salameh, était absent du Canada pendant une période de 255 jours et madame Rita Bou-Sader, pendant 263 jours, respectivement; monsieur Salameh était présent physiquement pour 1123 jours au Canada et madame Bou-Sader, pour 1115 jours.

 

[7]               Comme les autorités canadiennes n’ont pas pu s’apercevoir du tableau de présence des demandeurs, leur cas a été référé à un juge de la citoyenneté pour établir, si oui ou non, ils étaient éligibles pour la citoyenneté, selon l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté.

 

VI. Analyse

[8]               En analysant la décision du juge de la citoyenneté, la Cour, suite à l’analyse de deux paragraphes, n’a pas pu comprendre, même avec l’appui de la preuve au dossier, de quelle façon le juge de la citoyenneté a décidé chacun des deux cas.

 

[9]               La période de présence physique des deux demandeurs n’a pas été figurée d’une façon logique dans le dossier; les motifs ont fait référence à un voyage au Liban en 2011, qui est entièrement en dehors de la période de référence.

 

[10]           Donc, la décision du juge de la citoyenneté n’est pas motivée adéquatement pour comprendre d’où le juge de la citoyenneté prend ses chiffres; et, même, de quelle façon le juge de la citoyenneté les a calculés, ces chiffres (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Al-Showaiter, 2012 CF 12 aux para 12 et 14). Comme cette décision à l’égard des demandeurs est incompréhensible, une erreur de droit a été commise par une compréhension erronée de l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté.

 

[11]           La jurisprudence a établi trois méthodes par lesquelles la « résidence » peut être déterminée; c'est-à-dire: (i) une « présence réelle et physique au Canada pendant un total de trois ans, selon un comptage strict des jours »; (ii) « une personne peut résider au Canada, même si elle en est temporairement absente, pourvu qu’elle conserve de solides attaches avec le Canada » (Antonios E. Papadogiorgakis (Re), [1978] 2 CF 208 (1re inst); ou (iii) si la personne « vit régulièrement, normalement ou habituellement » à l’endroit où la personne a « centralisé son mode d’existence » (Koo (Re), [1993] 1 CF 286 (1re inst) au para 10).

 

[12]           Un juge de la citoyenneté a un choix parmi les trois méthodes pour déterminer la question de la citoyenneté; c’est-à-dire, de choisir une de ces trois pour décider si la personne possède, oui ou non, un des trois critères pour les fins de la citoyenneté; mais, le juge ne peut pas « fusionner » les trois ensemble (Mizani, ci-dessus). Ceci ne serait qu’un mélange sans sens.

 

[13]           Une agente de la citoyenneté a préparé un document décrivant les contradictions, irrégularités et omissions au dossier des demandeurs de citoyenneté, démontrant :

a.       L’absence des tampons de retour au Canada pour chacun des demandeurs;

b.      Une année complète manque à l’égard de la période de cotisation d’impôts. Ceci fait partie de la période de « présence physique » des demandeurs;

c.       La carte de route à l’égard des transactions bancaires pour la période de référence présente très peu des transactions, autres que des transferts bancaires, sauf pour la période de septembre à novembre 2008, à l’endroit de Montréal; cette période démontre des relevés de comptes bancaires adressés à Mississauga (les relevés de compte à la Banque HSBC, d’ailleurs, ces relevés de comptes bancaires font partie d’une liste d’adresses communes pour quarante-cinq autres personnes);

d.      L’adresse de Mississauga ne figure même pas dans la demande de citoyenneté des demandeurs; mais, plutôt, dans un questionnaire pour la période entre 2007 et 2008;

e.       Une confusion règne également à l’égard de madame Bou-Sader si elle était femme au foyer ou si elle travaillait. La preuve demeure contradictoire;

f.       Selon une entrevue, l’enfant, Paloma, est étudiante au Liban pendant l’année scolaire 2009-2010; et, selon un questionnaire de résidence, elle était inscrite à l’école à Montréal.

 

[14]           Donc, à cause des omissions, contradictions et invraisemblances, l’analyse du juge de la citoyenneté n’est ni raisonnable, ni correcte.

 

VII. Conclusion

[15]           Pour toutes les raisons ci-dessus, cette Cour conclut que l’appel est accueilli.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que l’appel soit accueilli et l’affaire soit retournée pour redétermination par un différent juge de la citoyenneté.

 

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-167-12

 

INTITULÉ :                                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION c

                                                            WALID SALAMEH

                                                            RITA BOU-SADER

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             le 24 janvier 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                             LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                     le 24 janvier 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Isabelle Brochu

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Aucun représentant

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Aucun représentant

Montréal (Québec)

POUR LES DÉFENDEURS

 

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