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Date : 20130128

Dossier : T-139-08

Référence : 2013 CF 86

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 28 janvier 2013

En présence de monsieur le juge Hughes

 

ENTRE :

 

LA PREMIÈRE NATION DE LONG PLAIN, LA PREMIÈRE NATION DE PEGUIS, LA PREMIÈRE NATION ANISHINABE DE ROSEAU RIVER, LA PREMIÈRE NATION DE SAGKEENG, LA PREMIÈRE NATION OJIBWAY DE SANDY BAY,

LA PREMIÈRE NATION DE SWAN LAKE,

TOUTES SIGNATAIRES DU TRAITÉ N° 1 ET CONNUES SOUS L’APPELLATION « PREMIÈRES NATIONS SIGNATAIRES DU TRAITÉ N° 1 »

 

 

 

Demanderesses

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE, REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, L’HONORABLE CHUCK STRAHL, EN SA QUALITÉ DE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD, L’HONORABLE VIC TOEWS, EN SA QUALITÉ DE PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR, L’HONORABLE PETER MACKAY, EN SA QUALITÉ DE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE, L’HONORABLE LAWRENCE CANNON, EN SA QUALITÉ DE MINISTRE RESPONSABLE DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU CANADA

 

 

 

Défenderesse

 

 

 

 

 

MOTIFS ET ORDONNANCE D’ADJUDICATION DE DÉPENS

 

[1]               Le 13 décembre 2012, j’ai rendu dans la présente affaire un jugement motivé, modifié le 20 décembre 2012, dans lequel je faisais droit à la demande de certaines des demanderesses, mais pas toutes. Je concluais en les priant de me soumettre des conclusions sur les dépens, conclusions que j’ai maintenant reçues de chacune des demanderesses ayant obtenu gain de cause, ainsi que de la défenderesse. Les présents motifs et la présente ordonnance traitent des dépens découlant du jugement que j’ai rendu.

 

[2]               À titre préliminaire, je dois examiner certaines conclusions présentées au nom de l’une des demanderesses, la Première nation de Peguis, et appuyées d’un affidavit souscrit le 15 janvier 2013 par Judi Snook, assistante juridique du cabinet des avocats de Peguis. Cet affidavit porte essentiellement sur deux choses. La première concerne les assertions qu’auraient faites devant la Cour d'appel fédérale les avocats de la défenderesse durant l’audition de l’appel formé contre la décision du juge Campbell, outre la question de savoir si telles assertions étaient inexactes. La deuxième concerne la prétendue conduite de la défenderesse après que j’eus rendu mon jugement dans la présente affaire.

 

[3]               Je n’autoriserai pas le dépôt de l’affidavit de Judi Snook et ne tiendrai pas compte des observations quant aux dépens faites au nom de Peguis en ce qui a trait à toute question soulevée dans l’affidavit de Judi Snook. Il ne m’appartient pas, s’agissant des dépens, de dire si des assertions inexactes ont été faites ou non devant la Cour d'appel fédérale. La conduite ou la prétendue inconduite d’une partie après que j’ai rendu jugement n’est pas un aspect dont il faille tenir compte au stade des dépens.

 

[4]               Je passe aux points pertinents : dans son jugement, 2009 CF 982, le juge Campbell adjugeait « les dépens... aux Premières nations demanderesses ». Dans ses motifs, 2011 CAF 148, la Cour d'appel fédérale concluait à l’unanimité qu’elle « accueillerai[t] l’appel avec dépens, annulerai[t] la décision du juge (de première instance) et renverrai[t] l’affaire [à un autre juge] pour qu’il tranche à nouveau les questions en litige... »

 

[5]               Mon interprétation de l’arrêt de la Cour d'appel fédérale est la suivante :

 

                     Les dépens se rapportant à l’appel ont été accordés à l’appelante (la défenderesse dans la présente instance). Il semble que ces dépens doivent encore être taxés. Je n’entends nullement, dans la présente ordonnance, statuer sur ces dépens, par voie de compensation ou autrement. Je considère qu’il s’agit d’une question distincte.

 

                     L’ordonnance du juge Campbell a été annulée; je considère donc qu’il y a eu annulation de son ordonnance d’adjudication de dépens, de même que de tout autre prononcé apparaissant dans son jugement.

 

[6]               Au cours de l’audience tenue devant moi, il a été fait référence à la preuve qui avait été soumise au juge Campbell, ainsi qu’à d’autres preuves qui ont été versées dans le dossier après que la Cour d'appel a rendu sa décision. Il est donc logique que les dépens englobent les dépens afférents à la preuve versée dans le dossier durant l’audience tenue devant le juge Campbell, de même que les dépens afférents aux preuves additionnelles ajoutées au dossier durant l’audience tenue devant moi. Cependant, vu la décision de la Cour d'appel, je crois inopportun d’adjuger des dépens au titre de la préparation de l’audience, ou de la présence à l’audience, tenue devant le juge Campbell, ni au titre de services ultérieurs fournis avant le dépôt de l’avis d’appel à l’encontre de sa décision.

 

[7]               Les demanderesses Long Plain, Peguis, Roseau River et Swan Lake ont eu gain de cause dans la demande. Il est légitime que des dépens leur soient adjugés. La procédure a été longue et difficile. La défenderesse n’a admis qu’elle avait une obligation de consultation que lorsque ses avocats ont concédé ce fait dans les conclusions qu’ils m’ont soumises. Si cette admission avait été faite plus tôt, on aurait pu faire l’économie de bien des efforts et de bien des preuves. La défenderesse n’a pas fait une divulgation complète et franche des documents se rapportant à la décision en cause. Cela a rendu malaisées l’argumentation et la décision. Tout bien considéré, je suis d’avis que chacune des demanderesses ayant obtenu gain de cause a droit à des dépens, qui seront taxés selon le tarif médian de la colonne V, de même qu’à des débours raisonnables et à la taxe applicable, le cas échéant.

 

[8]               Il serait préférable que les parties s’accordent sur une somme forfaitaire, plutôt que de recourir à une taxation des dépens. Si elles décident de faire taxer les dépens, cela pourra être fait par un officier taxateur, ou elles s’adresseront à moi directement.


ORDONNANCE

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS CI-DESSUS :

LA COUR ORDONNE :

 

1.                                          L’affidavit de Judi Snook n’est pas recevable comme preuve, et les conclusions avancées au nom de Peguis qui reposent sur ce qui est énoncé dans ledit affidavit seront laissées de côté;

 

2.                                          Chacune des demanderesses Long Plain, Peguis, Roseau River et Swan Lake a droit à des dépens, qui seront taxés selon le tarif médian de la colonne V, en accord avec les présents motifs, de même qu’à des débours raisonnables et à la taxe applicable, le cas échéant.

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                              T-139-08

 

INTITULÉ :                                            PREMIÈRE NATION DE LONG PLAIN ET AUTRES c SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

 

EXAMEN À TORONTO (ONTARIO) D’OBSERVATIONS ÉCRITES SUR LES DÉPENS AU TITRE DU JUGEMENT MOTIVÉ, DANS SA VERSION MODIFIÉE, RENDU LE 20 DÉCEMBRE 2012 (2012 CF 1474)

 

 

MOTIFS ET ORDONNANCE

D’ADJUDICATION DE DÉPENS :    LE JUGE HUGHES

 

 

DATE DES MOTIFS :                           Le 28 janvier 2013

 

 

LES OBSERVATIONS SUR LES DÉPENS ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES PAR :

 

J. R. Norman Boudreau

 

 

POUR LES DEMANDERESSES

LA PREMIÈRE NATION DE LONG PLAIN et LA PREMIÈRE NATION OJIBWAY DE SANDY BAY

 

Jeffrey R. W. Rath

Nathalie Whyte

POUR LA DEMANDERESSE

LA PREMIÈRE NATION DE PEGUIS

 

Harley Schachter

Bill Haight

Kara Bjornson

 

POUR LA DEMANDERESSE

LA PREMIÈRE NATION ANISHINABE DE ROSEAU RIVER

 

R. Ivan Holloway

Uzma Saeed

POUR LES DEMANDERESSES

LA PREMIÈRE NATION DE SWAN LAKE et

LA PREMIÈRE NATION DE SAGKEENG

 

Jeffrey Dodgson

Jeff Echols

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Booth Dennehy, s.r.l.

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LES DEMANDERESSES

LA PREMIÈRE NATION DE LONG PLAIN et LA PREMIÈRE NATION OJIBWAY DE SANDY BAY

 

Rath et Compagnie

Avocats

Priddis (Alberta)

 

POUR LA DEMANDERESSE

LA PREMIÈRE NATION DE PEGUIS

Duboff Edwards Haight & Schachter Law Corporation

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LA DEMANDERESSE

LA PREMIÈRE NATION ANISHINABE DE ROSEAU RIVER

 

D’Arcy & Deacon, s.r.l.

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LES DEMANDERESSES

LA PREMIÈRE NATION DE SWAN LAKE et

LA PREMIÈRE NATION DE SAGKEENG

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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