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Date : 20130207

Dossier : IMM-1294-12

Référence : 2013 CF 135

[Traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 7 février 2013

En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

 

DORKA SOLOGUREN AGAMA

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               La demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés de la demanderesse a été rejetée parce le « plafond » annuel imposé par la politique en la matière était atteint. Il s’agit du contrôle judiciaire de cette décision.

 


II.        FAITS

[2]               Les Instructions ministérielles, Gazette du Canada, vol. 145, no 26 [les Instructions ministérielles] du 25 juin 2011 prévoient qu’un maximum de 10 000 nouvelles demandes de travailleurs qualifiés (fédéral) sans offre d’emploi réservé seront envisagées aux fins de traitement pendant l’année.

 

[3]               De ces 10 000 nouvelles demandes de travailleurs qualifiés (fédéral), un maximum de 500 demandes par code de la Classification nationale des professions [la CNP] sera envisagé aux fins de traitement chaque année.

 

[4]               Les demandes seront traitées en fonction de la date à laquelle elles ont été reçues, jusqu’à l’atteinte du plafond. Aux fins du calcul des plafonds, l’année débutera le 1er juillet 2011 et se terminera le 30 juin 2012.

 

[5]               La demanderesse, une ressortissante du Pérou, a présenté une demande de résidence permanente au titre du code 0631 Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires de la CNP 

 

[6]               Le nombre de demandes reçues par code de la CNP est affiché régulièrement sur le site Web du défendeur

Le défendeur a affiché les renseignements suivants au sujet des demandes au titre du code 0631 de la CNP :

                     28 septembre 2011 – 209 demandes

                     10 octobre 2011 – 229 demandes

                     3 novembre 2011 – 330 demandes

                     8 novembre 2011 – 335 demandes

 

[7]               La demanderesse a déposé sa demande le 14 novembre 2011. Le 1er décembre 2011, le site Web indiquait que le nombre de demandes reçues s’établissait à 458.

 

[8]               Le 13 janvier 2012, la demanderesse a appris que sa demande avait été rejetée parce que le plafond de 500 demandes pour le code 0631 de la CNP avait été atteint.

 

[9]               Selon les éléments de preuve fournis par le défendeur, il s’écoule un laps de temps normal entre le moment où la demande est reçue et examinée pour s’assurer qu’elle est complète et celui où le nombre de demandes reçues est actualisé sur le site Web. Le défendeur soutient qu’il n’est pas possible d’afficher les résultats en temps réel et que le site Web indique bien que les chiffres fournis ne le sont qu’à titre indicatif.

 

[10]           Le nombre maximal de 500 demandes pour le code 0631 de la CNP a été atteint le 19 septembre 2011.

 

[11]           La demanderesse soutient que le défendeur a manqué aux principes de l’équité en omettant d’annoncer le moment où le plafond a été atteint, en l’amenant à croire que le plafond n’avait pas été atteint, en créant une attente légitime à l’égard du fait que le plafond n’avait pas été atteint et en négligeant d’appliquer comme il se devait les Instructions ministérielles.

 

[12]           La question centrale dans le présent contrôle judiciaire consiste à établir s’il y a eu manquement à l’équité procédurale.

 

III.       ANALYSE

[13]           La norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale est celle de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339).

 

[14]           La demanderesse pouvait légitimement s’attendre à être prise en considération pour la résidence permanente si sa demande figurait parmi les 500 premières reçues.

 

[15]           Les éléments de preuve n’établissent pas que la demanderesse pouvait légitimement s’attendre à ce que le nombre de demandes reçues tel jour serait absolument exact le jour en question.

 

[16]           Rien n’indique que le plafond n’avait pas été atteint le 19 septembre 2011, date à laquelle la demanderesse n’avait pas encore présenté sa demande. Rien ne porte à croire que la demanderesse a attendu pour présenter sa demande, pensant que le plafond était loin d’être atteint.

 

[17]           Une fois que le plafond a été atteint, et comme la demanderesse n’avait pas présenté sa demande avant, les attentes légitimes, quelles qu’elles soient, ont été satisfaites.

 

[18]           Rien n’indique que le nombre de demandes affiché sur le site Web était véridique, précis et total au point de créer une attente légitime quant à l’exactitude du nombre indiqué.

 

[19]           À titre d’observation, la Cour se préoccupe du fait qu’il n’est pas tout à fait clair que la date à laquelle une demande est considérée comme reçue pour l’application du plafond est la date à laquelle la demande est considérée comme « complète » et pas simplement « reçue ». Autrement dit, les demandes incomplètes reçoivent-elles une date de priorité comme étant « reçues » ou ne prend-on en compte de la sorte que les demandes complètes? Bien que l’affaire ne porte pas sur ce risque de confusion et n’est touchée par celui‑ci, la question doit être éclaircie.

 

[20]           Dans l’application du principe d’équité, il est utile en l’espèce d’examiner l’effet que la position de la demanderesse pourrait avoir sur d’autres personnes. Toutes les autres personnes qui ont présenté une demande après le 19 septembre 2011, mais avant la demanderesse, auraient tout autant un motif de plainte que la demanderesse. Étant donné qu’ils ont présenté leur demande avant elle, leurs demandes auraient priorité sur la sienne.

 

[21]           Même si la position de la demanderesse se défendait, il ne serait pas équitable d’accorder réparation à celle-ci sans remédier à la situation de ces autres demandeurs.

 

IV.       CONCLUSION

[22]           Par conséquent, la présente demande de mandamus doit être rejetée.

 

[23]           Il n’y a pas de question à certifier.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de mandamus est rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Line Niquet

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1294-12

 

INTITULÉ :                                      DORKA SOLOGUREN AGAMA

 

                                                            et

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 20 décembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Phelan

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 7 février 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Alvaro J. Carol

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Margherita Braccio

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

M. ALVARO J. CAROL

Avocat

Markham (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

M. WILLIAM F. PENTNEY

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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