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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20130207

Dossier : IMM-5178-12

Référence : 2013 CF 131

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 février 2013

En présence de monsieur le juge Simon Noël

 

 

ENTRE :

MA, YAN BIN

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de Yan Bin Ma, qui conteste une décision datée du 10 avril 2012 par laquelle un agent des visas a rejeté sa demande de visa de résidence permanente au Canada dans la catégorie « Immigration économique » au motif que son état de santé risque d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

 

I.                   Les faits

[2]               Le demandeur est un citoyen de la Chine âgé de 49 ans; il est marié et père de deux enfants, âgés de 18 ans et de 25 ans. Il a présenté une demande d’établissement au Canada à titre d’investisseur et a convaincu l’agent des visas qu’il possédait des biens d’une valeur de 3,81 millions de dollars. Le Consulat général du Canada à Hong Kong a reçu sa demande le 30 janvier 2008.

 

[3]               Le 12 septembre 2008, le demandeur et sa famille ont eu à passer un examen médical. Le 28 août 2009, l’agent des visas a reçu copie d’une déclaration médicale datée du 26 août 2009 indiquant que le demandeur souffrait de troubles médicaux (Maladie cérébrovasculaire – Séquelles). Il avait subi en novembre 2008 un accident vasculaire cérébral, depuis lequel il avait de la difficulté à marcher et à parler. Dans son rapport, le médecin avait conclu que le demandeur présentait un [traduction] « état de santé qui risque d’exiger des services, dont le coût dépasserait probablement la moyenne des coûts, par habitant au Canada, sur cinq ans, et qui allongerait les listes d’attente actuelles et retarderait ou empêcherait la prestation de ces services aux personnes présentes au Canada qui en ont besoin et qui y ont droit ». Le médecin a ajouté qu’à cause de son état, le demandeur aurait besoin de services de relève, de services de rééducation de la parole et du langage, d’une ergothérapie et d’une formation professionnelle dont les coûts s’élèveraient à 6 500 $. Il a conclu que le demandeur était interdit de territoire selon l’article 38 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

 

[4]               Le demandeur a reçu une lettre d’équité datée du 8 septembre 2009, lui faisant part de l’évaluation du médecin. Cette lettre l’invitait à présenter des renseignements supplémentaires sur son état de santé, ce qu’il a fait. En réponse à cette lettre, le demandeur a transmis le 21 octobre 2009 des documents supplémentaires, soit une déclaration notariée datée du 12 octobre 2009 et un compte rendu d’examen diagnostique délivré par l’Hôpital du peuple de la ville de Linyi, daté du 17 octobre 2009. Ce rapport a été transmis au médecin du défendeur pour évaluation, et ce médecin a indiqué que les nouveaux renseignements n’avaient aucune incidence sur son évaluation initiale de l’état de santé du demandeur.

 

[5]               La déclaration notariée indique :

 

[traduction] Compte tenu de mon état de santé actuel, je déclare solennellement par la présente que si ma demande d’immigration est acceptée et j’obtiens le visa d’immigration, je supporterai la totalité des frais médicaux et des autres dépenses qu’occasionnera mon accident vasculaire cérébral dans ma vie future au Canada et que je ne serai pas un fardeau pour le gouvernement canadien.

 

[6]               Le 12 mai 2010, une seconde lettre d’équité procédurale a été envoyée au demandeur; cette lettre remédiait aux lacunes de la lettre d’équité procédurale antérieure et invitait le demandeur à présenter des éléments de preuve additionnels sur son état médical et sur les services sociaux dont il aurait besoin au Canada, de même qu’un plan individualisé qui compenserait le fardeau excessif pour les services sociaux et une déclaration de capacité et d’intention signée.

 

[7]               Le 7 juillet 2010, le demandeur a envoyé à l’agent des visas une preuve des biens détenus en son nom et en celui de son épouse à charge, une déclaration de capacité et d’intention signée, une déclaration écrite datée du 7 juillet 2010, signée conjointement par son épouse et lui, et dans laquelle il explique que son épouse l’assistera dans sa réadaptation et qu’il réagit bien aux traitements car il fait des efforts et des exercices constants pour améliorer son état de santé. Il ajoute également qu’il est disposé à payer la totalité des frais liés aux services professionnels qu’il recevra et qu’il a les moyens de le faire. Il a également produit un certificat diagnostique délivré par un médecin de l’Hôpital du peuple de la ville de Linyi le 25 juin 2010. Ce certificat a été transmis au médecin du défendeur, qui a conclu que cela ne changeait pas l’évaluation d’interdiction de territoire pour motifs sanitaires.

 

II.                La décision faisant l’objet du présent contrôle

[8]               La décision de l’agent se compose de la lettre de refus datée du 10 avril 2012, de même que des notes qu’il a consignées dans le STIDI.

 

[9]               Dans la lettre de refus, l’agent des visas explique que le demandeur est interdit de territoire pour cause de troubles de santé, soit les séquelles d’une maladie cérébrovasculaire (statut après accident vasculaire cérébral), et qu’il a donc besoin de services de relève ainsi que de programmes de jour en clinique externe, soit des services de physiothérapie, de rééducation de la parole et du langage, d’ergothérapie et de formation professionnelle, dont le coût annuel estimatif s’élève, au Canada, à 6 500 $, et que, dans son cas, la [traduction] « limite en matière de coûts liés au fardeau excessif » s’élève à 6 141 $. Le coût des services sociaux dont le demandeur avait besoin excédait donc cette limite de 359 $ par année.

 

[10]           L’agent des visas a reconnu que le demandeur avait des biens, placés sous son contrôle ou celui de son épouse, d’une valeur de 3,81 millions de dollars et qu’il aurait les moyens de supporter le coût des services sociaux. Il a toutefois rejeté le plan du demandeur en concluant que ce dernier n’avait pas établi qu’il disposait d’un [traduction] « plan raisonnable et viable pour compenser le fardeau excessif » qu’il représenterait pour les services sociaux canadiens, et qu’il avait [traduction] « l’intention véritable de mettre en application son plan d’atténuation de ces coûts ».

 

III.             Les dispositions législatives et réglementaires applicables

[11]           Les dispositions législatives et réglementaires applicables sont les suivantes :

 

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

 

Motifs sanitaires

 

38. (1) Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour motifs sanitaires l’état de santé de l’étranger constituant vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou risquant d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

 

 

[…]

 

 

 

 

 

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

Définitions

 

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.

 

[…]

 

« fardeau excessif » Se dit :

 

a) de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé dont le coût prévisible dépasse la moyenne, par habitant au Canada, des dépenses pour les services de santé et pour les services sociaux sur une période de cinq années consécutives suivant la plus récente visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi ou, s’il y a lieu de croire que des dépenses importantes devront probablement être faites après cette période, sur une période d’au plus dix années consécutives;

 

b) de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé qui viendrait allonger les listes d’attente actuelles et qui augmenterait le taux de mortalité et de morbidité au Canada vu l’impossibilité d’offrir en temps voulu ces services aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents.

 

[…]

 

Évaluation pour motifs sanitaires

 

 

20. L’agent chargé du contrôle conclut à l’interdiction de territoire de l’étranger pour motifs sanitaires si, à l’issue d’une évaluation, l’agent chargé de l’application des articles 29 à 34 a conclu que l’état de santé de l’étranger constitue vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou risque d’entraîner un fardeau excessif.

 

 

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

 

Health Grounds

 

38. (1) A foreign national is inadmissible on health grounds if their health condition

 

[…]

 

(c) might reasonably be expected to cause excessive demand on health or social services

 

[…]

 

 

 

 

 

 

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

 

Definitions

 

1. (1) The definitions in this subsection apply in the Act and in these Regulations.

 

 

[…]

 

 “excessive demand” means

 

(a) a demand on health services or social services for which the anticipated costs would likely exceed average Canadian per capita health services and social services costs over a period of five consecutive years immediately following the most recent medical examination required under paragraph 16(2)(b) of the Act, unless there is evidence that significant costs are likely to be incurred beyond that period, in which case the period is no more than 10 consecutive years; or

 

(b) a demand on health services or social services that would add to existing waiting lists and would increase the rate of mortality and morbidity in Canada as a result of an inability to provide timely services to Canadian citizens or permanent residents.

 

 

[…]

 

Assessment of inadmissibility on health grounds

 

20. An officer shall determine that a foreign national is inadmissible on health grounds if an assessment of their health condition has been made by an officer who is responsible for the application of sections 29 to 34 and the officer concluded that the foreign national’s health condition is likely to be a danger to public health or public safety or might reasonably be expected to cause excessive demand.

 

 

IV.             Les observations du demandeur

[12]           Le demandeur soutient de façon générale que la décision de l’agent des visas est déraisonnable car il a établi qu’il a les ressources financières nécessaires pour atténuer le coût des services sociaux nécessaires, qu’ils s’élèvent à 6 500 $ ou à 359 $ seulement par année. Il fonde son argument sur le fait que dans l’arrêt Hilewitz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration); De Jong c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 57, [2005] 2 RCS 706 [Hilewitz], la Cour suprême du Canada a statué que « [l]e terme “ fardeau excessif “ appelle intrinsèquement à l’évaluation et à la comparaison » et qu’il est donc nécessaire de tenir compte des ressources financières qu’a le demandeur pour ce qui est de supporter les coûts excessifs. Comme l’agent des visas a reconnu que le demandeur avait établi qu’il détenait des biens d’une valeur de 3,81 millions de dollars, il est déraisonnable de conclure qu’il n’a pas présenté un plan d’action détaillé en vue de supporter le coût excessif des services sociaux au Canada.

 

[13]           En fait, le demandeur soutient que, contrairement à ce que l’agent des visas a conclu, il a montré qu’il a [traduction] « pris des mesures » pour dresser un plan d’atténuation des coûts en produisant une déclaration notariée confirmant son intention d’affecter ses biens à son rétablissement, de même qu’une liste de biens qui établit qu’il a les ressources financières voulues pour le faire. Son plan est donc long et détaillé, et il invoque la décision Velasquez Perez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1336, au paragraphe 33, 215 ACWS (3d) 185 [Velasquez Perez], pour faire valoir qu’il faudrait considérer que ce plan est suffisant.

 

[14]           Deuxièmement, le demandeur est d’avis que l’agent des visas n’a pas tenu dûment compte du fait que son épouse l’assistera.

 

[15]           Troisièmement, le demandeur soutient que la conclusion de l’agent des visas selon laquelle il n’est pas entré en contact avec des médecins canadiens en vue de connaître les services [traduction] « médicaux » dont il aura besoin au Canada et qu’il n’a pas présenté une liste des services requis est erronée, car il a expliqué qu’il était entré en contact avec un médecin de Vancouver.

 

[16]           Enfin, le demandeur est d’avis que l’agent des visas a commis une erreur dans sa décision car il n’a pas fait de distinction entre les services sociaux et les services de santé, ce qui est important car certains services sociaux ne sont pas assurés par l’État.

 

V.                Les observations du défendeur

[17]           Le défendeur soutient de façon générale que le simple fait que le demandeur s’engage à acquitter les frais liés au fardeau excessif pour les services sociaux parce qu’il dispose d’assez de fonds ne suffit pas. En fait, le plan d’atténuation du coût excessif des services sociaux dont a besoin le demandeur souffrant de troubles de santé doit être complet, détaillé et certain, et non pas hypothétique, pour convaincre le gouvernement que le demandeur ne constituera pas un « fardeau excessif » probable. Le plan que le demandeur a fourni a été jugé à juste titre insuffisant pour les raisons qui suivent.

 

[18]           Premièrement, le demandeur n’a pas présenté d’éléments de preuve concrets à l’appui de son intention d’organiser et de payer des services sociaux et il n’a pas établi qu’il a fait des recherches sur les types de services nécessaires, sur la disponibilité de ces services et sur leur coût, ou qu’il a pris des dispositions avec des fournisseurs de services au Canada.

 

[19]           Par ailleurs, le défendeur ajoute que, d’après la Cour, les engagements personnels à ne pas recourir à des services sociaux publics ne sont pas exécutoires au Canada et qu’une simple déclaration est donc insuffisante.

 

[20]           Enfin, même si ses ressources personnelles lui permettraient de compenser le fardeau excessif, le demandeur n’a pas établi que le secteur privé fournit bel et bien de tels services.

 

[21]           Quant à l’affirmation du demandeur selon laquelle son épouse l’assistera et que cela réduira le fardeau pour les services sociaux, le demandeur n’a pas expliqué en détail la mesure dans laquelle l’assistance de son épouse réduira ou éliminera le rôle, la fonction et la contribution des professionnels qualifiés et spécialisés requis.

 

VI.             La question en litige

[22]           La décision de l’agent des visas, prise à la suite de l’évaluation du médecin, constitue‑t‑elle une conclusion raisonnable selon laquelle le demandeur est interdit de territoire aux termes du paragraphe 38(1) de la LIPR?

 

VII.          La norme de contrôle applicable

[23]           Les conclusions de fait que l’agent des visas a tirées doivent être contrôlées selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]).

 

VIII.       Analyse

[24]           La décision que l’agent des visas a rendue est raisonnable et la Cour n’a donc pas à intervenir.

 

[25]           La demande de résidence permanente du demandeur a été rejetée parce que le demandeur n’a pas pu convaincre l’agent des visas qu’il disposait d’un plan concret pour compenser le coût excessif des services sociaux que requiert son état de santé et qu’il n’a pas montré qu’il avait l’intention de le faire. Compte tenu des éléments de preuve qui ont été soumis à l’agent des visas et sur lesquels ce dernier a fondé sa décision, cette conclusion appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [voir Dunsmuir, précité]. En fait, l’agent a conclu avec raison que les documents que le demandeur a produits sont insuffisants pour établir qu’il y a moins qu’une probabilité raisonnable que le régime public aura à subir un fardeau excessif (Hilewitz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration); De Jong c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 57, au paragraphe 46, [2005] 2 RCS 706 [Hilewitz]).

 

[26]           Premièrement, il est reconnu qu’une lettre d’intention qui confirme l’intention qu’a une personne de ne pas être un fardeau pour le régime public, parce que cette personne a les ressources financières voulues pour payer la totalité des services publiquement accessibles à tous, n’est pas suffisante car un tel document n’est pas exécutoire au Canada (voir l’arrêt Deol c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 271, au paragraphe 46, 215 DLR (4th) 675; Choi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 29 Imm LR (2d) 85, au paragraphe 33, 98 FTR 308). C’est donc dire qu’un simple engagement personnel à renoncer à tous les droits à des services sociaux ne peut pas être considéré comme suffisamment fiable pour qu’il y ait lieu de faire droit à la demande.

 

[27]           L’agent des visas n’a pas jugé satisfaisants le plan personnel du demandeur et les autres documents qu’il a produits car ils ne montraient pas qu’il avait clairement l’intention de ne pas constituer un fardeau pour le régime public en raison du coût excessif des services sociaux. En fait, rien n’indique qu’il a pris des dispositions avec des professionnels qui travaillent dans le secteur privé et qui seraient en mesure de fournir les services dont il a besoin. Dans son plan personnel, le demandeur a indiqué qu’il était entré en contact avec un médecin de Vancouver en vue d’obtenir des conseils professionnels, mais il n’a pas fourni de renseignements détaillés.

 

[28]           Par ailleurs, la Cour souscrit à l’argument du défendeur selon lequel le demandeur n’a pas établi la mesure dans laquelle l’assistance de son épouse amoindrira le travail que des professionnels qualifiés auront à accomplir. En fait, dans son plan personnel, le demandeur indique que son épouse lui prêtera assistance, mais cela n’établit pas clairement que cette assistance atténuera le fardeau qu’entraînera le demandeur pour les services sociaux fournis par des professionnels qualifiés.

 

[29]           Contrairement à ce que le demandeur allègue, la question en litige n’a pas trait au fait de savoir si l’agent des visas a fait abstraction de la situation financière du demandeur, mais à celui de savoir si ce dernier a présenté ou non un plan qui montre qu’il existe moins qu’une probabilité raisonnable que le régime public aura à supporter le coût excessif des services sociaux dont il aura besoin. Ainsi que l’a déclaré la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Hilewitz, précité, la situation financière du demandeur est un facteur pertinent à examiner au moment de déterminer la probabilité que la présence de cette personne entraîne pour nos services sociaux un fardeau excessif. Toutefois, contrairement à ce que prétend le demandeur, cet arrêt ne permet pas d’affirmer que la capacité financière est le facteur le plus important dont il faut tenir compte. Les doutes de l’agent ne se limitent donc pas à une évaluation de la capacité financière qu’a le demandeur de supporter des frais de 359 $ pour des services sociaux. La question en jeu consiste à savoir si le demandeur a montré, au moyen d’un plan de rétablissement multiservices précis, sérieux et exhaustif, qu’il entend utiliser ses propres ressources pour acquitter ces services.

 

[30]           Le demandeur invoque la décision Velasquez Perez, précitée, dans laquelle la Cour fédérale a statué que la conclusion de l’agent des visas était déraisonnable parce qu’il avait fait abstraction de la capacité financière du demandeur de payer des services sociaux et que cette décision n’était pas fondée sur tous les renseignements disponibles. En l’espèce, l’agent des visas a tenu dûment compte de la capacité établie du demandeur de supporter le coût des services sociaux requis, mais il a toutefois conclu que la demande de ce dernier n’établissait pas clairement qu’il ne constituerait pas un fardeau excessif pour les services sociaux.

 

[31]           Enfin, il est important de souligner que c’est au demandeur qu’il incombe d’établir qu’il n’est pas interdit de territoire, une fois qu’une évaluation médicale défavorable a été effectuée (Zhang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1093, au paragraphe 20, 2012 CarswellNat 3526). En l’espèce, le demandeur a reçu deux lettres d’équité qui lui ont permis de présenter des observations additionnelles claires ainsi que des documents supplémentaires. L’agent a donc demandé à plusieurs reprises au demandeur d’établir, à l’aide d’éléments de preuve convaincants, qu’il avait manifestement l’intention de ne pas être un fardeau pour le régime public, mais aucune preuve satisfaisante additionnelle n’a été fournie.

 

[32]           En conclusion, l’agent des visas a évalué comme il faut l’état de santé du demandeur pour conclure qu’il y a une probabilité raisonnable que le régime public aura à supporter le coût excessif des services sociaux dont il aura besoin.

 

[33]           Les parties n’ont pas proposé de question à certifier, et aucune ne le sera.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

« Simon Noël »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.



COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5178-12

 

INTITULÉ :                                      MA, YAN BIN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 22 JANVIER 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE NOËL

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     LE 7 FÉVRIER 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jean-François Bertrand

POUR LE DEMANDEUR

 

Evan Liosis

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bertrand, Deslauriers Avocats Inc.

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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