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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20130215

Dossier : IMM-3459-12

Référence : 2013 CF 164

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 février 2013

En présence de monsieur le juge Roy

ENTRE :

Umar FAROOQ

 

demandeur

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), qui vise une décision rendue par un agent des visas du haut-commissariat du Canada à Londres, au Royaume‑Uni (l’agent). Dans la présente affaire, l’agent a rejeté la demande de résidence permanente que M. Umar Farook (le demandeur) avait présentée au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).

 

[2]               Les faits de l’espèce sont simples. Le demandeur est un citoyen du Pakistan, qui est âgé de 30 ans et qui détient un baccalauréat en informatique ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires. Il a obtenu ces deux diplômes au Pakistan. Le 15 juillet 2010, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada, au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés. Sa demande a été rejetée le 19 mars 2012. L’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire lui a été accordée par la juge Gleason, le 13 novembre 2012.

 

[3]               Les motifs du rejet de la demande étaient brièvement exposés dans un paragraphe de la décision de l’agent, qui se trouvait dans la lettre envoyée au demandeur le 30 janvier 2012. Le paragraphe en question était ainsi rédigé :

[traduction]

Bien que les codes de la CNP correspondent aux professions qui figurent dans les instructions, les fonctions principales que vous avez énumérées n’indiquent pas que vous avez exécuté les tâches décrites dans l’énoncé principal de la profession, tel que mentionné dans les descriptions de la profession de la CNP, ou que vous avez exercé l’ensemble des fonctions essentielles ainsi qu’une partie appréciable des fonctions principales mentionnées dans les descriptions de la profession de la CNP. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que vous êtes un gestionnaire des systèmes informatiques, code CNP 0213.

 

 

[4]               Les motifs du rejet de la demande sont quelque peu mieux formulés dans les notes consignées au Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI), lesquelles font partie du dossier. On peut y lire le paragraphe suivant :

[traduction]

Il prétend qu’il a travaillé comme réalisateur de logiciel, de janvier 2005 à août 2006, ainsi que comme gestionnaire (réalisation de logiciel), de 2006 à aujourd’hui, pour Tricastmedia PVT ltée, à Lahore, au Pakistan. Une promotion aussi rapide n’est pas crédible, puisqu’en temps normal, les gestionnaires des systèmes informatiques ont besoin de plusieurs années d’expérience, dont une expérience de supervision, en analyse des systèmes, en génie logiciel d’administration des données, en conception des réseaux ou en programmation informatique, certaines des fonctions décrites dans sa lettre d’emploi reprennent mot à mot les fonctions décrites à la CNP 0213, ce qui soulève la question de la crédibilité de cette lettre d’emploi. Les autres fonctions sont similaires à celles des analystes et consultants/consultantes en informatique (code 2171 de la CNP).

 

 

La position du demandeur

 

[5]               Je crois qu’il est possible de résumer ainsi l’argument du demandeur. Le devoir d’agir équitablement peut exiger des agents des visas qu’ils donnent aux demandeurs une possibilité de répondre à leurs préoccupations. Lorsqu’un agent a des doutes à propos de l’authenticité ou de la crédibilité des documents, les demandeurs devraient avoir la possibilité de présenter une réponse à l’égard de ceux-ci. En l’espèce, l’agent a exprimé des préoccupations évidentes quant à la crédibilité de la preuve documentaire. Étant donné que le demandeur avait établi prima facie qu’il répondait aux exigences d’obtention du visa, le fait que l’agent ne lui a pas fait part de ses préoccupations et qu’il ne lui a donc pas donné la possibilité d’y répondre, constituerait un manquement au principe de justice naturelle.

 

[6]               Le demandeur s’appuie fortement sur l’affaire Patel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 571, qu’il estime être identique à celle faisant l’objet de la présente demande. Le juge John O’Keefe y a conclu qu’une entrevue devait être tenue dans une situation où l’agent se disait préoccupé par la crédibilité d’une lettre d’emploi, en raison du fait que les fonctions qui y étaient énumérées avaient directement été calquées sur celles de la description de la CNP. Le demandeur se fonde aussi sur les décisions Rukmangathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 284, 247 FTR 147, Kumar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1072, 92 Imm LR (3d) 202, ainsi que sur Talpur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 25, une décision plus récente.

 

[7]               Le demandeur prétend aussi que l’examen effectué par l’agent était vicié au point d’être déraisonnable. Le simple fait que les mots employés dans les lettres de recommandation correspondaient précisément aux exigences d’emploi d’une profession répertoriée dans la CNP n’était pas, en tant que tel, suffisant pour rejeter ces lettres de recommandation. En fait, l’argument consiste en le fait qu’il y avait assez de preuve pour obliger l’agent à conclure que le demandeur satisfaisait au critère d’avoir exercé une partie appréciable des fonctions principales décrites dans la CNP. L’agent n’a pas effectué cet examen, ou il ne s’est pas expliqué de manière adéquate.

 

La position du défendeur

[8]               Le défendeur prétend que le problème en l’espèce ne consiste pas tant en la crédibilité de la lettre d’emploi, mais plutôt en la suffisance de la preuve. Le fait de citer mot à mot les critères de la CNP dans des lettres de recommandation constituait une preuve insuffisante. Le défendeur renvoie à la décision Kamchibekov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1411, dans laquelle le juge Yvon Pinard a exprimé, au paragraphe 15, l’opinion que, « [q]uand un document ne comporte pas assez de précisions pour permettre sa vérification ni une description crédible, on considérera que le demandeur n’a pas produit assez de preuves pour établir son admissibilité ».

 

[9]               Selon le défendeur, une lecture attentive des conclusions de l’agent révèle que le problème n’était pas la crédibilité de la lettre d’emploi à proprement parler. L’agent était plutôt préoccupé par le fait que plusieurs des fonctions étaient calquées sur celles de la description de la CNP, et que le reste des fonctions se rapprochaient davantage de celles de la description de la profession d’un analyste et consultant/consultante en informatique, que de celles d’un gestionnaire.

 

Analyse

[10]           Il est vrai que l’obligation d’équité procédurale envers les demandeurs au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés est de faible teneur. Cela confirme bien sûr que cette obligation existe néanmoins (voir Malik c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1283).

 

[11]           Il me semble qu’en l’espèce, toute l’affaire tourne autour des notions de suffisance et de crédibilité de la preuve. Si l’affaire doit être qualifiée comme un cas où l’agent n’était pas convaincu que la preuve était insuffisante, l’argument du demandeur portant qu’on l’a indûment privé de son droit à l’équité procédurale devrait être rejeté. En revanche, la Cour a déjà jugé que, lorsque le litige porte sur la crédibilité de la preuve, l’équité procédurale exige que le demandeur ait la possibilité de répondre aux préoccupations quant à sa crédibilité.

 

[12]           Comme il a été mentionné précédemment, l’agent a renvoyé à trois reprises, dans ce qui consistait en un ensemble de motifs concis pour refuser d’accorder le visa, à la crédibilité de quelques documents justificatifs fournis par le demandeur. L’agent a écrit ce qui suit dans les notes qu’il a consignées au STIDI :

[traduction]

Il prétend qu’il a travaillé comme réalisateur de logiciel, de janvier 2005 à août 2006, ainsi que comme gestionnaire (réalisation de logiciel), de 2006 à aujourd’hui, pour Tricastmedia PVT ltée, à Lahore, au Pakistan. Une promotion aussi rapide n’est pas crédible, puisqu’en temps normal, les gestionnaires des systèmes informatiques ont besoin de plusieurs années d’expérience, dont une expérience de supervision, en analyse des systèmes, en génie logiciel d’administration des données, en conception des réseaux ou en programmation informatique, certaines des fonctions décrites dans sa lettre d’emploi reprennent mot à mot les fonctions décrites à la CNP 0213, ce qui soulève la question de la crédibilité de cette lettre d’emploi. Les autres fonctions sont similaires à celles des analystes et consultants/consultantes en informatique (code 2171 de la CNP).

 

 

Plus loin, il a mentionné ceci : [traduction] « Les renseignements et les documents fournis par le demandeur ne sont pas crédibles ». Je remarque que la phrase que je viens de citer est précédée de celle‑ci :

[traduction]

Bien que le code 0213 de la CNP corresponde à une profession qui figure dans les instructions, les renseignements soumis à l’appui de la demande ne sont pas suffisants pour démontrer que le demandeur satisfait à la description de la profession et/ou qu’il a exercé une partie appréciable des fonctions principales décrites à la CNP 0213.

 

 

 

Cependant, cela me donne à penser que, pour l’agent, l’insuffisance de la preuve était surtout limitée au manque de crédibilité. Sa croyance, selon laquelle les observations du demandeur manquaient de crédibilité, et ce, en dépit de la preuve documentaire, constituait le cœur de ses préoccupations. Le demandeur ne pouvait pas avoir obtenu une promotion aussi rapidement. Le fait que la description de la CNP avait en partie été reproduite dans la lettre d’emploi compromettait la crédibilité de l’ensemble de la lettre. Les renseignements et les documents fournis n’étaient pas crédibles. L’agent n’a pas cru le demandeur en général, et il ne lui a jamais donné une occasion de fournir des explications supplémentaires, et ce, malgré le fait qu’il répondait, prima facie, aux exigences de la Loi et de son règlement d’application.

 

[13]           Le juge O’Keefe s’est trouvé devant le même type de situation dans Patel, précitée. Je suis d’avis que les paragraphes 24 à 27 semblent carrément s’appliquer à l’espèce. Ils sont rédigés ainsi :

[24]   Il appert clairement de l’article 75 du Règlement que l’étranger est un travailleur qualifié uniquement s’il peut prouver qu’il a accumulé au moins une année d’expérience à temps plein au cours de laquelle il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi dans la description de la CNP et une partie appréciable des fonctions principales de cette même profession.

 

[25]   En conséquence, si l’agente des visas avait craint uniquement que la lettre concernant l’expérience professionnelle ne constitue pas une preuve suffisante du fait que le demandeur principal respectait les exigences de l’article 75 du Règlement, elle n’aurait pas été tenue de le convoquer à une entrevue.

 

[26]   Cependant, l’agente souligne que, selon elle, les fonctions énoncées dans la lettre d’emploi ont été copiées directement de la description de la CNP et que les fonctions mentionnées dans la lettre concernant l’expérience professionnelle sont identiques à celles qui figurent dans la lettre d’emploi. Je conviens avec le demandeur principal que l’agente n’a pas donné suffisamment d’explications permettant de comprendre pourquoi cet aspect était problématique. À mon avis, ces préoccupations donnent à entendre que l’agente croyait que la lettre concernant l’expérience professionnelle était frauduleuse.

 

[27]   En conséquence, étant donné qu’elle estimait que la lettre était frauduleuse, l’agente aurait dû convoquer le demandeur principal à une entrevue, eu égard à la jurisprudence susmentionnée. En omettant de le faire, l’agente a privé le demandeur principal du droit à l’équité procédurale et la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie.

 

 

[14]           La question étroite qui doit être tranchée en l’espèce est de savoir s’il s’agit ou non d’une affaire concernant le caractère suffisant de la preuve, en ce sens que, comme l’a énoncé le juge Richard Mosley dans la décision Hassani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1283, [2007] 3 RCF 501 :

[23]   […] L’agent des visas n’est pas tenu d’informer le demandeur des questions qui découlent directement des exigences de l’ancienne Loi et de son règlement d’application […]

 

 

 

[15]           Certes, il est également vrai qu’un agent des visas n’a pas l’obligation de donner un « résultat intermédiaire » des faiblesses contenues dans une demande. Cependant, lorsque la crédibilité est en cause, « l’obligation d’équité peut exiger que les fonctionnaires de l’Immigration informent les demandeurs des questions suscitées par leur demande, pour que ceux-ci aient la chance d’“apaiser” leurs préoccupations, même lorsque ces préoccupations découlent de la preuve qu’ils ont soumise » (Rukmangathan, précitée, au paragraphe 22). Dans la décision Talpur, précitée, le juge de Montigny, s’appuyant sur la décision Hassani, a résumé en termes clairs ce que je crois être l’état du droit :

[21]   Il est désormais bien établi que l’obligation d’équité dont bénéficient les demandeurs de visa, bien qu’elle se situe à l’extrémité inférieure du registre […], impose aux agents des visas de communiquer leurs réserves aux demandeurs, de manière à ce qu’ils aient l’occasion de les dissiper. Il en sera notamment ainsi lorsque ces réserves se rapportent non pas tant à des exigences légales qu’à l’authenticité ou à la crédibilité de la preuve fournie par le demandeur. […]

 

 

[16]           En l’espèce, l’agent des visas a clairement indiqué que la crédibilité du demandeur, ou, plutôt, le manque de crédibilité de ce dernier, constituait sa préoccupation fondamentale. Contrairement aux autres affaires, où on avait donné au demandeur la possibilité de répondre aux préoccupations, rien de tel ne s’est produit dans la présente affaire. Il me semble que les décisions Patel et Rukmangathan permettent de trancher la question en litige et que l’affaire devrait être renvoyée à un autre agent des visas, pour qu’il rende une nouvelle décision quant à la présente affaire.

 

[17]           La question de savoir s’il y a eu ou non manquement à l’équité procédurale est une question de droit, susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Khosa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2009] 1 RCS 339; Gulati c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 451). Dans les circonstances de l’espèce, l’équité procédurale exigeait que l’agent des visas demande des précisions à l’égard des lacunes qu’il avait relevées en matière de crédibilité.

 

[18]           Ces considérations permettent de trancher la présente demande de contrôle judiciaire. J’ajouterais que la norme de contrôle de la raisonnabilité aurait été applicable quant à la question de l’insuffisance de preuve à l’appui d’une demande de visa.

 

[19]           Avec toute la déférence qui s’impose, on ne voit pas particulièrement bien pourquoi la demande visa a été rejetée, compte tenu de la jurisprudence de la Cour portant qu’il n’est pas nécessaire qu’un demandeur satisfasse à tous les éléments de la CNP. Le passage suivant, tiré de l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47, est pertinent et il fournit des indications claires :

Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

 

 

[20]           Je serais d’avis qu’un ensemble de motifs, que ce soit pour accueillir ou pour rejeter une demande, devrait satisfaire à la norme de la raisonnabilité. Ce n’est qu’alors que la cour de révision peut être convaincue que la décision appartient aux issues possibles.

 

[21]           À mon avis, l’analyse et la conclusion contenues dans la décision Gulati, précitée (voir paragraphes 38 à 42) confirment cette affirmation.

 

[22]           Les parties ont convenu à l’audience que le demandeur aurait gain de cause et que la demande serait accueillie si l’un ou l’autre de ses arguments devait être accepté. Le fait que les règles d’équité procédurale n’aient pas été appliquées correctement en l’espèce est suffisant pour trancher la présente demande.

 

[23]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

 

[24]           Les parties n’ont pas présenté de question devant être certifiée au titre de l’alinéa 74d) de la Loi, et la présente affaire n’en soulève aucune.

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l’agent des visas rendue le 19 mars 2012, par laquelle il rejetait la demande de résidence permanente présentée par le demandeur au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvelle décision.

 

 

« Yvan Roy »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3459-12

 

INTITULÉ :                                      UMAR FAROOQ

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 30 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Roy

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 15 février 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Clarisa Waldman                                      POUR LE DEMANDEUR

 

Me Nicole Rahaman                                       POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates                                   POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

 

William F. Pentney                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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