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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20130215

Dossier : IMM-2872-12

Référence : 2013 CF 162

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 février 2013

En présence de monsieur le juge Roy

ENTRE :

JASPREET SINGH MOMI

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

La question préjudicielle

 

[1]               Le défendeur, dès le début de l’audience, et sans en informer le demandeur, a fait valoir que la présente affaire est théorique, compte tenu du fait que l’avis sur le marché du travail qui avait été délivré en l’espèce avait expiré.

 

[2]               L’avocate du demandeur, dans de très brèves observations, a renvoyé la Cour à la décision Obeng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 754, dans laquelle le juge Lagacé a statué qu’il n’y avait pas de litige actuel entre les parties, parce que l’invitation faite au demandeur pour venir au Canada avait expiré, mais où la Cour a néanmoins exercé son pouvoir discrétionnaire de trancher les questions en litige.

 

[3]               Les parties ne contestent pas que la Cour a le pouvoir discrétionnaire d’entendre l’affaire et de trancher les questions en litige, en dépit du caractère théorique de l’affaire. Le cadre d’analyse applicable est exposé dans l’arrêt Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342. Comme l’a énoncé en termes clairs le juge Sopinka, au nom de la Cour suprême du Canada, à la page 353 de cet arrêt :

[…] Le principe ou la pratique général s’applique aux litiges devenus théoriques à moins que le tribunal n’exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas l’appliquer. […]

 

 

[4]               Mais tout d’abord, le défendeur doit établir que l’affaire est théorique et que le différend concret et tangible a disparu. On ne m’a pas convaincu à l’audience que c’était le cas. De plus, l’avocat du défendeur n’a pas insisté sur cette question et il a laissé supposer qu’il la soulevait en sa qualité de « fonctionnaire judiciaire ».

 

[5]               Ma réticence à conclure sans hésitation que l’affaire est théorique trouve son expression dans cette brève remarque incidente, formulée par le juge en chef Warren, de la Cour suprême des États‑Unis, dans l’arrêt Sibron c New York, 392 US 40 (1968), à la page 55, dans le contexte d’un appel qui était interjeté à l’égard d’une déclaration de culpabilité et qui avait été entendu après que le condamné avait purgé sa peine :

[traduction]

[…] la plupart des déclarations de culpabilité comportent des conséquences juridiques accessoires défavorables. Cette seule « possibilité » suffit pour empêcher qu’une affaire pénale se termine « ignominieusement dans les limbes des affaires théoriques ».

 

Compte tenu de la question bien précise dont est saisie la Cour, il n’est pas clair que celle‑ci ne tire pas son fondement d’un différend concret.

 

[6]               Quoi qu’il en soit, si l’on tient pour acquis que la doctrine du caractère théorique peut s’appliquer dans la présente affaire, j’exercerais mon pouvoir discrétionnaire et je trancherais la question en litige entre les parties. Les parties ont pleinement débattu de l’affaire. La nécessité de favoriser l’économie des ressources judiciaires ne se présente pas vraiment.

 

[7]               Le troisième facteur examiné par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Borowski, précité, tenait « à ce que la Cour doit prendre en considération sa fonction véritable dans l’élaboration du droit » (page 362). Elle a poursuivi, en mentionnant qu’« [u]n des éléments de ce troisième facteur est la nécessité d’être sensible à l’efficacité et à l’efficience de l’intervention judiciaire » (page 365). Dans les circonstances de l’espèce, la nécessité d’être sensible milite en faveur de l’exercice du pouvoir discrétionnaire, s’il est nécessaire de ce faire. Il serait injuste pour un demandeur que le simple passage du temps à la suite d’une décision défavorable rendue quant à une affaire en matière d’immigration puisse si facilement l’empêcher d’avoir accès aux tribunaux. Si l’avis sur le marché du travail a expiré, comme l’alléguait l’avocat du défendeur, je soupçonne qu’il sera possible de remédier à cette situation lors de la nouvelle audience. Compte tenu de la décision à laquelle je suis parvenu, les motifs de mon jugement peuvent donner certaines orientations, puisque l’affaire devra faire l’objet d’un nouvel examen.

 

La question en litige

[8]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), qui vise la décision d’un agent des visas de Citoyenneté et Immigration Canada (l’agent), par laquelle il a refusé d’accorder le visa de travailleur temporaire que le demandeur, M. Jaspreet Singh Momi (le demandeur), sollicitait.

 

Les faits

[9]               Le demandeur est un citoyen de l’Inde, qui a vécu et étudié dans ce pays, et qui y a obtenu un baccalauréat en sciences. Il appert du dossier que le demandeur a travaillé en Inde jusqu’en 2009.

 

[10]           De juin 2009 jusqu’à octobre 2011, le demandeur est allé à l’école en Australie, où il a obtenu un [traduction] « diplôme en hôtellerie » ainsi qu’un [traduction] « certificat en cuisine commerciale ». Vu que le programme de résidence permanente à l’intention des étudiants étrangers en Australie n’existait plus, car il avait été interrompu, le demandeur a sollicité un permis de travail au Canada. L’agent, par une décision datée du 2 mars 2012 et communiquée au demandeur le 12 mars 2012, a refusé de lui accorder un tel permis.

 

[11]           Les motifs donnés pour justifier le refus d’accorder le permis de travail au demandeur sont ainsi rédigés :

[traduction]

[…] Compte tenu des documents et des renseignements fournis dans la présente demande, je ne suis pas convaincu que l’intéressé quitterait le Canada à la fin du séjour autorisé. […] Au moment où il a présenté sa demande pour obtenir le visa australien d’étudiant, ses études lui auraient plus tard permis de présenter une demande de résidence permanente en Australie, selon le programme d’immigration australien de résidence permanente à l’intention des étudiants étrangers, lequel est bien documenté. L’intéressé ne dispose plus de cette possibilité, puisque le programme de résidence permanente a été interrompu.

 

 

[12]           Le demandeur soulève deux questions en litige :

1.      L’agent a-t-il commis une erreur en rejetant sa demande de permis de travail?

2.      L’agent a-t-il manqué à l’équité procédurale en omettant le convoquer pour une entrevue?

 

La décision contestée

[13]           Tel qu’il a été mentionné plus haut, l’agent a conclu que l’étranger, soit le demandeur dans la présente affaire, n’aurait pas quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Le motif donné par l’agent se limite au fait que, [traduction] « [a]près être arrivé au Canada, il aurait peu de motivation de quitter le pays à la fin de la période de séjour autorisée, dans l’éventualité où une autre demande de résidence permanente au Canada devrait être rejetée ». L’agent ne semblait pas être saisi d’autres questions, même de celles de savoir si l’avis sur le marché du travail était favorable ou si le demandeur aurait un emploi au Canada.

 

La norme de contrôle applicable

[14]           Il est bien établi dans la jurisprudence que, par leur nature discrétionnaire, les décisions des agents des visas concernant les permis de travail temporaires sont susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190; Baylon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 938; Dhillon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 614). Il s’ensuit que la Cour ne devrait pas intervenir, à moins que l’agent ait tiré une conclusion qui n’est pas transparente, justifiée et intelligible, et qui n’appartient pas aux issues possibles acceptables au regard des éléments de preuve dont il disposait. La cour de révision ne peut substituer à la décision l’issue qui serait à son avis préférable; la cour de révision n’entend pas l’affaire de novo.

 

Les positions des parties

[15]           Le demandeur soutient que la décision de l’agent était déraisonnable, car elle était fondée sur des généralisations. Le demandeur prétend que l’agent semblait être convaincu que le simple fait qu’il avait résidé à l’extérieur de son propre pays pendant une certaine période laisserait entendre qu’il ne voudrait automatiquement pas y retourner. Le demandeur est d’avis que cela constituait une inférence déraisonnable. Effectivement, le demandeur respecte la législation australienne, ce qui laisserait fortement croire qu’il se conformera à la législation canadienne et qu’il aura quitté le pays à l’expiration de son permis de travail. Le demandeur prétend aussi que l’agent semble avoir omis de tenir compte de ses forts liens avec l’Inde et de son absence de liens avec le Canada. De plus, le demandeur soutient qu’il a été privé de son droit à l’équité procédurale, car l’agent ne lui a pas donné la possibilité de répondre à ses préoccupations en matière de crédibilité. Il prétend qu’une entrevue était justifiée.

 

[16]           Le défendeur soutient que le demandeur ne s’est pas acquitté de son fardeau de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Il prétend que l’agent, en relevant que le demandeur résidait hors de son propre pays depuis 2009, s’est fondé sur la situation spécifique du demandeur. De plus, le défendeur tire une inférence négative du fait que le demandeur aurait obtenu un emploi permanent au Canada, puisque c’est ce que les annonces de l’emploi et la lettre d’offre prévoyaient. En dernier lieu, le défendeur soutient que le fait que le demandeur respecte la législation australienne en matière d’immigration n’est pas pertinent, parce que le demandeur n’a jamais eu la possibilité de prolonger indûment son séjour en Australie.

 

Analyse

[17]           Les étrangers qui cherchent à entrer au Canada doivent établir qu’ils répondent aux exigences de la Loi. L’alinéa 20(1)b) de la Loi expose les obligations de l’étranger qui souhaite entrer au Canada. Il est libellé ainsi :

  20. (1) L’étranger non visé à l’article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

 

 

b) pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

 

 

  20. (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

 

(b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

 

 

[18]           C’est l’article 200 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement) qui s’applique en l’espèce. Les paragraphes pertinents sont libellés ainsi :

  200. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis de travail à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

[…]

 

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

 

c) il se trouve dans l’une des situations suivantes :

 

[…]

(iii)             il s’est vu présenter une offre d’emploi et l’agent a, en application de l’article 203, conclu que cette offre est authentique et que l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’avoir des effets économiques positifs ou neutres sur le marché du travail canadien;

 

  200. (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a work permit   to a foreign national if, following an examination, it is established that

 

[…]

 

(b) the foreign national will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

 

(c) the foreign national

 

 

[...]

(iii)             has been offered employment and an officer has determined under section 203 that the offer is genuine and that the employment is likely to result in a neutral or positive effect on the labour market in Canada;

 

 

 

[19]           Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de trancher la question de savoir si l’agent s’est fondé ou non sur des généralisations. Je suis d’avis que les considérations sur lesquelles l’agent s’est appuyé étaient non pertinentes ou neutres, ou, encore pire, qu’elles lui ont fait tirer une inférence qui n’était pas raisonnable, compte tenu du dossier.

 

[20]           Je suis d’avis que le fait que le demandeur cherche à obtenir le visa approprié au Canada parce que sa situation d’immigration en Australie deviendra précaire militerait en faveur de le considérer comme une personne qui respecte la législation. Comme la Cour l’a déjà conclu par le passé, les antécédents en matière d’immigration sont les meilleurs indicateurs de la probabilité qu’un demandeur respecte les lois à l’avenir (voir Calaunan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1494, au paragraphe 28, et Murai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 186). Cela, par ailleurs, donne à penser qu’il respectera la législation applicable. Bien que le fait que le demandeur se conforme aux règles australiennes en matière d’immigration ne soit pas une preuve portant directement sur la question du respect des périodes de séjour autorisé au Canada, cela indique bel et bien, à mon avis, que le demandeur a respecté les politiques d’immigration par le passé, et il n’existe aucune preuve du contraire.

 

[21]           J’ai du mal à comprendre en quoi le fait que le demandeur semble avoir demeuré en Australie depuis 2009 soit suffisant pour conclure qu’il ne retournerait pas en Inde à l’expiration de son permis de travail temporaire, si on devait lui accorder un tel permis. Au mieux, que le demandeur ne souhaite retourner en Inde après un séjour en Australie et qu’il présente, à cette fin, une demande de visa de travail temporaire au Canada devrait être considéré comme un facteur neutre quant à la question de savoir si le demandeur « aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée ». Dans la même veine, le fait que le demandeur ait un [traduction] « emploi permanent » au Canada ne permet pas de tirer l’inférence selon laquelle il violera la loi et qu’il restera au pays après l’expiration du permis de travail. Aucun élément de preuve au dossier ne démontre que le demandeur aurait des liens avec le Canada qui pourraient, à eux seuls, le tenter à rester ici. La Cour doit se garder de lier la résidence temporaire avec l’intention de devenir résident permanent (article 22 de la Loi).

 

[22]           En revanche, les liens du demandeur avec l’Inde subsistent, puisque sa famille vit dans ce pays.

 

[23]           En l’espèce, l’agent s’est fondé sur sa croyance selon laquelle le demandeur n’aura pas quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Cependant, les motifs à l’appui de cette croyance ne sont pas transparents, justifiés et intelligibles. Selon le dossier devant la Cour, ces motifs semblent être des conjectures tirées sans égard aux facteurs allant à leur encontre. Par conséquent, et en l’absence d’autres explications, ils semblent être arbitraires. Ils ne répondent pas à la norme fondamentale de la raisonnabilité, telle qu’elle est formulée dans l’arrêt Dunsmuir, précité, et ils ne sont pas sauvés par Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), [2011] 3 RCS 708, l’arrêt subséquent de la Cour suprême du Canada.

 

[24]           Je suis frappé par le passage suivant, tiré de la décision Gu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 522, qui a été rendue par le juge Mainville, alors juge de la Cour :

[21]     Deuxièmement, l’agent se fonde également sur la présence continue de la demanderesse au Canada depuis le mois de mars 2002 en vertu soit de permis de travail, soit de permis d’études, pour conclure qu’elle ne quittera pas le Canada à la fin de la période d’études. Cette conclusion est déraisonnable. Le ressortissant étranger qui est demeuré au Canada en vertu de permis de travail ou d’études validement délivrés ne devrait pas être pénalisé pour avoir respecté les lois du Canada en matière d’immigration. Le simple fait que la demanderesse a demeuré légalement au Canada ne peut raisonnablement étayer la conclusion qu’elle déciderait d’entrer dans la clandestinité ou de tenter de demeurer au Canada sans autorisation après l’expiration de son permis d’études.

 

 

 

[25]           J’appliquerais le même raisonnement, avec les adaptations nécessaires, à la présente affaire. Je suis d’avis qu’il était déraisonnable de ne pas accorder un visa temporaire au demandeur pour le seul motif que ce dernier n’était pas retourné en Inde. Le demandeur semble effectivement avoir respecté la législation australienne et il tente, par la présentation d’une demande en bonne et due forme, de respecter la législation canadienne.

 

[26]           Il s’ensuit que, malgré que les décisions des agents des visas commandent un degré élevé de retenue, l’intervention de la Cour est justifiée lorsqu’une conclusion n’est pas transparente, ni justifiable ni intelligible. En l’espèce, je conclus qu’il n’est pas possible de rapprocher la décision rendue avec des motifs qui iraient dans le même sens que cette conclusion. Par conséquent, la décision n’est pas raisonnable.

 

[27]           La demande sera accueillie. L’affaire sera renvoyée à un autre agent des visas, pour que celui‑ci rende une nouvelle décision quant au visa de travail temporaire du demandeur.

 

[28]           Les parties n’ont pas demandé la certification d’une question au titre de l’article 74 de la Loi, et l’affaire n’en soulevait aucune.

 


 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision datée du 2 mars 2012 rendue par un agent de Citoyenneté et Immigration Canada, par laquelle ce dernier rejetait la demande de visa de travail temporaire présentée par le demandeur, est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvelle décision.

 

 

« Yvan Roy »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2872-12

 

INTITULÉ :                                      JASPREET SINGH MOMI

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 31 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Roy

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 15 février 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Alesha A. Green                            POUR LE DEMANDEUR

 

Me Brad Gotkin                                  POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Alesha A. Green                                 POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

 

William F. Pentney                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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