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Date : 20130208

Dossier : IMM-4391-12

Référence : 2013 CF 146

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 février 2013

En présence de monsieur le juge Simon Noël

 

 

ENTRE :

 

MOHAMMAD YOSUF SAEEDI

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a conclu que le demandeur, un citoyen de l’Afghanistan, n’était ni un réfugié au sens de l’article 96 de la LIPR, ni une personne à protéger au sens de l’article 97 de la LIPR.

 

I.          Faits

[2]               Le demandeur est un citoyen de l’Afghanistan âgé de 25 ans. Sa demande d’asile est fondée sur l’allégation selon laquelle il a été pris pour cible par les talibans. Il avait été accepté à l’Académie militaire nationale et formé pour devenir pilote d’hélicoptère. Le demandeur savait que d’autres personnes avaient été menacées de mort si elles ne quittaient pas l’armée.

 

[3]               Le demandeur a expliqué qu’il était toujours prudent lorsqu’il rentrait chez lui parce que les talibans pouvaient le prendre pour cible. De plus, il croyait que les talibans avaient peut‑être obtenu une liste des diplômés, ou bien qu’ils l’avaient vu à la télévision lors de la remise des diplômes de l’Académie militaire nationale ou sur Internet, dans des vidéos sur la formation.

 

[4]               Après avoir obtenu son diplôme, le demandeur a commencé à suivre un programme connu sous le nom de « Thunder Lab », qui consistait en un processus d’immersion en anglais constituant la première étape d’une formation plus poussée aux États‑Unis, destinée à l’élite. Ce programme visait la création d’une force aérienne afghane.

 

[5]               En novembre 2010, à peu près au moment où le demandeur a été envoyé aux États‑Unis, sa famille à Imam Sahib a commencé à recevoir des menaces. En février 2011, les talibans se sont rendus à la maison du demandeur et ont menacé des membres de sa famille, y compris son frère, M. Basir Saeedi.

 

[6]               Lorsque le demandeur a appris que des menaces avaient été proférées contre sa famille, il n’a plus été en mesure de se concentrer autant sur la formation au pilotage qu’il suivait à Fort Rucker, en Alabama. Il a échoué à sa première tentative. Il pouvait essayer une deuxième fois de réussir le programme ou bien suivre une formation dans une école pour devenir mécanicien d’aéronef.

 

[7]               Le demandeur craignait de retourner en Afghanistan et avait conclu qu’il serait tôt ou tard forcé de quitter les États‑Unis. Selon ce qu’il a affirmé dans son Formulaire de renseignements personnels, il ne croyait pas pouvoir demander l’asile, étant donné qu’il se trouvait aux États‑Unis pour une raison précise, à savoir la formation. Il a donc quitté l’Alabama le 17 juin 2011 et est entré au Canada de façon clandestine. Il a présenté une demande d’asile le 21 juin 2011.

 

II.        Décision faisant l’objet du contrôle

[8]               La SPR a conclu que le demandeur n’est ni un réfugié ni une personne à protéger. La SPR a estimé que le demandeur ne disait pas toute la vérité et que ses allégations manquaient de vraisemblance.

 

[9]               Le demandeur a fondé sa demande d’asile sur ses opinions politiques, et plus particulièrement son opposition au rétablissement de l’Émirat islamique d’Afghanistan contrôlé par les talibans. Il a expliqué que son village, Imam Sahib, était un bastion taliban et que même la police n’y entrait pas. Toutefois, la SPR a constaté que le témoignage du demandeur ne concordait pas avec la documentation.

 

[10]           Premièrement, le village d’Imam Sahib est adjacent à la ville de Maimana, située dans la province de Faryab. Selon la documentation, des attentats à la bombe se sont produits dans la région, mais la plupart des documents confirment toutefois que les talibans ne sont pas actifs dans cette partie du pays.

 

[11]           La preuve documentaire révèle également qu’avant les incidents, des lettres avaient été distribuées la nuit, enjoignant à la population locale de soutenir un groupe de combattants islamistes du djihad et soulignant qu’un refus de coopérer pourrait entraîner des conséquences. La SPR a cependant fait remarquer que ces combattants islamistes n’étaient pas nécessairement des talibans, étant donné que d’autres groupes islamistes étaient actifs dans la région, comme le Jamiat, dominé par les Tadjikes, ou le Junbesh, dominé par les Ouzbèkes.

 

[12]           Après examen de la preuve documentaire, la SPR a conclu que les talibans n’étaient pas actifs dans la région. La SPR a aussi examiné un article rédigé par une journaliste, selon lequel la province de Faryab était soumise la nuit au régime des talibans, mais a conclu qu’il s’agissait d’une analyse simpliste de la situation. La SPR a par ailleurs renvoyé à un rapport mentionnant que le chef de la police de Faryab cherchait à éviter de s’engager dans toute activité à Ghormach, un district de la province de Badghis, voisine de celle de Faryab, et concentrait ses forces à Maimana. En outre, a estimé la SPR, la documentation établissait que les talibans étaient actifs dans l’Est de Faryad et à Ghormach, un secteur situé dans la province de Badghis, mais sous la responsabilité de la province de Faryab.

 

[13]           La SPR a trouvé invraisemblable que les talibans pachtounes puissent aller et venir librement dans cette région, habitée principalement par des Ouzbèkes et des Tadjikes. De surcroît, la SPR a estimé que le demandeur n’était pas crédible, parce qu’il avait affirmé que son village était un [traduction] « bastion taliban ».

 

[14]           La SPR a examiné une lettre dans laquelle le frère du demandeur affirmait que, depuis la première visite des talibans à la maison en novembre 2010, les talibans l’arrêtaient dans la rue et le torturaient. Cette allégation n’est pas crédible, selon la SPR, compte tenu du fait que la police nationale afghane est composée principalement de Tadjikes et d’Ouzbèkes et que, lorsqu’elle est déployée dans la ceinture pachtoune, la police a tendance à [traduction] « tabasser » les résidents.

 

[15]           La SPR a également fait remarquer que la ville de Maimana, adjacente à Imam Sahib, accueille les bureaux de nombreux organismes des Nations Unies et de nombreuses ONG, ainsi qu’un aéroport. La SPR a jugé invraisemblable que la famille du demandeur ait été prise pour cible dans un tel environnement, compte tenu surtout du fait que le demandeur avait étudié à Kaboul de 2005 jusqu’à son admission à l’Académie militaire nationale en 2006.

 

[16]           En ce qui concerne l’allégation du demandeur selon laquelle les talibans l’avaient peut‑être vu dans des vidéos sur la formation accessibles dans Internet ou lors de la remise des diplômes, la SPR a conclu que le demandeur n’était pas assez connu pour être recherché par les talibans et a jugé invraisemblable que les talibans portent une attention aux médias dans cette région rurale et pauvre.

 

[17]           Enfin, a constaté la SPR, bien que tous les frères du demandeur demeurent maintenant à Mazari Sharif, où sont basées les forces de la coalition allemande, la plupart des femmes de la famille demeurent encore à Imam Sahib, ce qui fait ressortir le manque de crédibilité du récit du demandeur. La SPR a rejeté l’explication du demandeur, à savoir qu’un déménagement coûte cher, parce que la famille du demandeur semble relativement prospère et que de nombreux hommes de la famille demeurent maintenant à Mazari Sharif.

 

[18]           La SPR a de plus estimé que le fait que le demandeur n’était pas venu immédiatement au Canada après avoir appris que sa maison avait fait l’objet d’attaques révélait l’absence de crainte subjective.

 

III.      Observations du demandeur

[19]           Tout d’abord, le demandeur soutient que la conclusion d’invraisemblance tirée par la SPR ne satisfait pas au critère établi par la Cour fédérale, selon lequel le tribunal peut conclure à l’invraisemblance seulement dans « les cas les plus évidents ». La présente situation ne constitue pas un cas où il est invraisemblable, compte tenu de la preuve documentaire, que les talibans aient menacé les membres de la famille du demandeur.

 

[20]           Le demandeur ajoute que la SPR n’a pas suffisamment tenu compte du fait qu’il est exposé à un risque à titre de membre de l’Armée nationale afghane, étant perçu comme un partisan du gouvernement.

 

[21]           Selon la preuve documentaire, les talibans exercent un fort contrôle dans la province de Faryab, et les forces de sécurité sont incapables de prévenir les attaques. La SPR a fait abstraction de cette documentation, ce qui est encore plus important dans le contexte d’une conclusion d’invraisemblance. De surcroît, il convient de souligner que la SPR n’a pas relevé d’incohérences dans le témoignage du demandeur.

 

[22]           Ensuite, en concluant que le demandeur n’éprouvait pas de crainte subjective parce qu’il n’avait pas demandé l’asile au Canada tout de suite après avoir eu vent des menaces, la SPR a fait fi de la situation personnelle du demandeur. La SPR aurait dû tenir compte du fait que le demandeur avait été formé pendant des années pour devenir pilote.

 

[23]           Enfin, le demandeur affirme que la SPR a rejeté sa demande d’asile au titre des articles 96 et 97 pour des motifs de crédibilité. La SPR a commis une erreur, car elle n’a pas tenu compte des éléments de preuve établissant que les individus dont le profil correspond à celui du demandeur sont exposés à un risque et n’a pas effectué une analyse en bonne et due forme au titre de l’article 97 de la LIPR.

 

 

IV.      Observations du défendeur

[24]           Le demandeur affirme que la SPR a conclu de façon raisonnable que le demandeur n’était pas crédible. Premièrement, la preuve révèle que les talibans ne sont pas actifs dans le village du demandeur. De plus, selon la preuve documentaire, d’autres combattants islamiques sévissent dans la région. La SPR peut se fonder sur la preuve qu’elle préfère et est présumée avoir tenu compte de tous les éléments de preuve qui lui ont été présentés.

 

[25]           La preuve établit que des femmes de la famille du demandeur vivent encore à Imam Sahib. Si le danger était réel, elles auraient déménagé à Mazari Sharif avec les frères du demandeur.

 

[26]           Quant à l’argument du demandeur voulant qu’aucune évaluation adéquate au titre de l’article 97 de la LIPR n’ait été effectuée, le défendeur soutient que la SPR n’avait pas à faire une analyse distincte au regard de cet article, le récit du demandeur ayant été jugé invraisemblable.

 

[27]           Le défendeur ajoute que le demandeur n’éprouve pas de crainte subjective. Avant tout, il n’est pas immédiatement venu demander l’asile au Canada quand il a entendu parler des attaques dont sa maison avait été la cible. Le fait d’attendre avant de présenter une demande d’asile ne concorde pas avec l’attitude de quelqu’un qui craint réellement pour sa vie.

 

V.        Questions en litige

[28]           La présente procédure de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

 

1. Les conclusions d’invraisemblance tirées par la SPR sont‑elles conformes au droit?

 

2. La SPR a‑t‑elle omis d’analyser le risque auquel le demandeur est exposé aux termes de l’article 97 de la LIPR?

VI.      Norme de contrôle

[29]           La première question est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable étant donné qu’il s’agit d’une question de fait, et la même norme s’applique à l’analyse que la SPR a faite de la demande d’asile présentée par le demandeur au titre de l’article 97 de la LIPR, une question mixte de fait et de droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190).

 

VII.     Analyse

A. Les conclusions d’invraisemblance tirées par la SPR sont‑elles conformes au droit?

[30]           La conclusion de la SPR selon laquelle les allégations du demandeur manquent de vraisemblance est déraisonnable pour les motifs suivants. L’obligation de motiver les conclusions défavorables quant à la crédibilité devient particulièrement importante quand ces conclusions sont fondées sur des invraisemblances perçues dans le récit du demandeur. Comme la Cour l’a statué dans Santos c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 937, au paragraphe 15, 37 Imm LR (3d) 241, la SPR est tenue d’expliquer clairement le raisonnement sur lequel reposent ses conclusions d’invraisemblance, lesquelles doivent être fondées sur la preuve qui lui a été présentée :

 

[15] Il est évident que les conclusions sur la vraisemblance sont assujetties au même critère de retenue que les conclusions sur la crédibilité, soit la norme de la décision manifestement déraisonnable : voir Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.). Cependant, comme la Cour l’a souligné dans Valtchev, les conclusions sur la vraisemblance reposent sur un raisonnement distinct de celui des conclusions sur la crédibilité et peuvent être influencées par des présomptions culturelles ou des perceptions erronées. En conséquence, les conclusions d’invraisemblance doivent être fondées sur une preuve claire et un raisonnement clair à l’appui des déductions de la Commission et devraient faire état des éléments de preuve pertinents qui pourraient réfuter lesdites conclusions. Il convient de conserver à l’esprit les mises en garde exposées dans Valtchev et dans Leung c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 81 F.T.R. 303, lors de la révision des conclusions sur la vraisemblance.

 

 

[31]           En l’espèce, les éléments de preuve les plus récents révèlent que la province de Faryad est maintenant aux prises avec les talibans et que les forces policières ne réussissent pas à endiguer le problème, ce qui ne concorde pas avec la conclusion de la SPR, qui estimait invraisemblable le fait que les talibans puissent aller et venir en toute impunité dans cette province. Selon la preuve, bien que les talibans soient plus concentrés dans la partie sud du pays, ils sont aussi présents dans la province de Faryad. La SPR a fait abstraction des éléments de preuve les plus récents qui indiquent une présence croissante des talibans dans la région de Maimana et s’est contentée d’analyser les éléments qui ne correspondent pas à la situation actuelle. Par conséquent, en estimant qu’il était invraisemblable que les talibans soient présents dans le village du demandeur, la SPR a tiré une conclusion déraisonnable, qui ne cadre pas avec la preuve.

 

[32]           De surcroît, la preuve documentaire montre que des membres de la famille de militaires de l’armée nationale afghane reçoivent des menaces de la part des talibans. Dans ces circonstances, en estimant invraisemblable l’allégation du demandeur selon laquelle sa famille avait reçu des menaces, la SPR a tiré une conclusion déraisonnable, car elle ne cadre pas avec la preuve. Par conséquent, l’observation du demandeur voulant que sa famille avait été menacée ne saurait être jugée invraisemblable à la lumière des éléments de preuve pertinents. Une telle preuve documentaire réfute la conclusion de la SPR selon laquelle il est invraisemblable que la famille du demandeur ait été menacée à Maimana, et la SPR aurait dû examiner cette preuve. En effet, la SPR est tenue d’examiner les éléments de preuve qui contredisent ses conclusions, et surtout ses conclusions d’invraisemblance.

 

[33]           De plus, lorsqu’il s’agit d’apprécier le bien‑fondé d’une cause, il est bien établi que plus un élément de preuve particulier est important, plus il est nécessaire de le mentionner et de l’analyser (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 FTR 35, au paragraphe 17, 1998 CarswellNat 1981). La SPR aurait dû reconnaître les éléments de preuve concernant le risque auquel sont exposés les membres des forces de sécurité. La preuve révèle que les membres des forces de sécurité, même de grade inférieur, sont ciblés par les talibans, car ils sont considérés comme des partisans du gouvernement. La SPR aurait dû indiquer dans ses motifs comment cet élément de preuve influait sur la demande d’asile. Dans sa décision, la SPR ne parle nulle part de cet élément de preuve, même s’il contredit sa conclusion selon laquelle l’allégation du demandeur est invraisemblable, parce que celui‑ci n’est pas assez connu. La conclusion de la SPR ne tient pas compte de la preuve indiquant que les représentants du gouvernement de n’importe quel échelon peuvent être ciblés et que des menaces avaient été proférées contre des membres de la famille de représentants des forces de sécurité.

 

B. La SPR a‑t‑elle omis d’analyser le risque auquel le demandeur est exposé aux termes de l’article 97 de la LIPR?

[34]           Étant donné que la SPR a tiré une conclusion déraisonnable en jugeant invraisemblable l’histoire du demandeur et que la demande d’asile au titre de l’article 97 présentée par le demandeur a été rejetée essentiellement pour ce motif, la SPR s’est fondée sur une conclusion erronée pour déterminer que le demandeur ne serait pas exposé au risque de traitements ou de peines cruels et inusités, décision qui ne saurait être maintenue.

 

[35]           Une nouvelle analyse du risque auquel le demandeur est exposé est requise en l’espèce. Le décideur n’a pas effectué une analyse en bonne et due forme au titre de l’article 97 de la LIPR afin de déterminer si le demandeur serait exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou de peines cruels et inusités.

 

[36]           Les parties ont été invitées à proposer une question susceptible d’être certifiée, mais elles ont décliné l’invitation.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un nouveau tribunal. Aucune question n’est certifiée.

 

                                                                                                   « Simon Noël »                                                                                           ____________________________                                                                                                                                     Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


Cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4391-12

 

INTITULÉ :                                      MOHAMMAD YOSUF SAEEDI c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 23 janvier 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 8 février 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Arash Banakar

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Sherry Rafai Far

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Arash Banakar

Avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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