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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20130228

Dossier : IMM-4253-12

Référence : 2013 CF 204

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 février 2013

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

 

ABDI ABDULLAHI AHMED

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), qui vise la décision d’un agent d’immigration (l’agent) du haut-commissariat du Canada à Nairobi, par laquelle il a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention au titre de l’article 96 de la Loi.

 

[2]               Le demandeur prie la Cour d’annuler la décision de l’agent et de renvoyer l’affaire à un autre agent pour nouvelle décision. 

 

Le contexte

 

[3]               Le demandeur et son frère, M. Habib Abdullahi Ahmed (qui a présenté une demande de contrôle judiciaire parallèle dans le dossier de la Cour fédérale IMM-4254-12) sont des citoyens de la Somalie qui vivent actuellement au Kenya. Ils ont fui la Somalie en 2007, après que leur père avait été tué par un groupe de miliciens.

 

[4]               Les frères ont chacun passé une entrevue quant à leur demande de résidence permanente au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières et de celle des personnes de pays d’accueil. Le demandeur a passé son entrevue le 15 février 2012.

 

La décision de l’agent

 

[5]               Le demandeur a été informé du rejet de sa demande par une lettre datée du 18 février 2012. L’agent n’était pas convaincu que le demandeur appartenait à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ou à celle des personnes de pays d’accueil.

 

[6]               Voici comment l’agent a justifié le rejet de la demande dans ses notes :

[traduction]

Tout bien considéré, je ne suis pas convaincu que l’intéressé est crédible. Il semble avoir mémorisé son récit et il n’était pas capable de répondre de manière authentique aux questions qui lui ont été posées. Le récit livré par l’intéressé au sujet de la mort de son père va à l’encontre de ce que son frère m’a dit pendant son entrevue. L’intéressé a affirmé que lui et son frère avaient vu que les miliciens pillaient le corps de leur père, qui gisait en avant de la boutique. L’intéressé m’a dit que les miliciens attendaient à l’extérieur de la boutique lorsque lui et son frère sont arrivés.

 

De plus, l’intéressé n’a pas demandé la protection du UNHCR depuis qu’il est arrivé au Kenya et, par conséquent, il ne possède pas de documents qui pourraient me permettre de confirmer son identité. J’ai conclu que son explication quant au motif pour lequel il ne s’était pas adressé au UNHCR n’était pas plausible.

 

 

[7]               Dans la lettre, l’agent a mentionné qu’il avait donné au demandeur la possibilité de produire des observations en réponse à ses préoccupations, mais qu’il les avait examinées et que son appréciation était demeurée la même.

 

Issues

 

[8]               Le demandeur soumet le point suivant à l’examen de la Cour :

            Le bureau des visas, du fait qu’il avait tenu compte d’éléments de preuve extrinsèques sans les communiquer au demandeur et sans lui donner la possibilité de présenter une réponse à cet égard, a-t-il manqué à son devoir d’agir équitablement envers le demandeur en rejetant sa demande?

 

[9]               Je reformulerais ainsi les questions en litige :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         L’agent a-t-il manqué aux principes d’équité procédurale?

 

Les observations écrites du demandeur

 

[10]           Le demandeur prétend que la norme de contrôle applicable aux questions relatives au devoir d’agir équitablement est la décision correcte.

 

[11]           Le demandeur souligne que les notes n’indiquent pas si l’entrevue de son frère a eu lieu avant ou après la sienne. Au moment du dépôt des observations du demandeur, ces notes n’avaient pas été communiquées pour les besoins de la demande de son frère.

 

[12]           Le demandeur prétend que les notes révèlent bel et bien qu’il n’y a pas eu de mention à ce sujet lors de son entrevue ou de celle de son frère. Par conséquent, l’allégation faite par l’agent dans la lettre de décision est fausse : le demandeur n’a pas eu la possibilité de présenter une réponse à l’égard de ces préoccupations.  

 

[13]           En raison du fait qu’il ne connaissait pas le contenu des notes de l’entrevue de son frère, le demandeur prétend qu’il n’est pas clair qu’il y avait une réelle contradiction dans le contenu des deux entrevues, mais qu’il y a clairement eu manquement à l’équité procédurale. Le Guide opérationnel de traitement des demandes à l’étranger OP1 mentionne que le demandeur doit connaître l’affaire et que l’information doit lui être révélée. Le demandeur était en droit de s’attendre à ce que ce processus soit suivi.

 

[14]           Ces préoccupations auraient tout de même dû être portées à la connaissance du demandeur, et ce, même si l’entrevue de son frère n’était pas un élément de preuve extrinsèque. Il s’agit d’un cas manifeste de manquement au devoir d’agir équitablement.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[15]           Le défendeur convient que la norme de contrôle applicable est la décision correcte.

 

[16]           Le défendeur prétend qu’il n’y a pas eu de manquement au devoir d’agir équitablement. L’agent a fait part au demandeur de ses préoccupations en matière de crédibilité, et le demandeur n’a pas produit de preuve par affidavit qui laissait présager la réponse qu’il aurait fournie, si on lui avait donné la possibilité de ce faire.

 

[17]           Le défendeur prétend que, même s’il y avait eu manquement à l’équité procédurale, la présente affaire ne devrait pas faire l’objet d’une nouvelle décision, parce que son issue est inévitable. Les éléments de preuve contenus dans l’affidavit du défendeur démontrent que l’entrevue du demandeur a eu lieu avant celle de son frère. Les notes révèlent que l’agent avait de nombreuses autres préoccupations : le fait que le demandeur n’avait pas de documents d’identité, son omission de demander la protection du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et ses réponses vagues aux questions concernant son voyage et la mort de son père. Par conséquent, l’agent avait des préoccupations quant à la crédibilité du demandeur, même avant l’entrevue de son frère. Ces préoccupations étaient renforcées par l’entrevue de son frère, mais il appert que l’agent aurait rendu la même décision dans l’éventualité où le demandeur avait donné des explications satisfaisantes au sujet de la contradiction qu’il a décelée.

 

Les observations écrites supplémentaires du demandeur

 

[18]           Le demandeur prétend que l’issue de la demande n’est pas inévitable. La lettre de rejet mentionne que les contradictions avec l’entrevue dont les notes n’avaient pas été communiquées étaient un motif de rejet de la demande.

 

[19]           Le demandeur souligne également que les notes des deux entrevues (qui ont été communiquées après le dépôt du mémoire initial du demandeur) démontrent qu’il n’y avait, dans les faits, aucune contradiction. Son frère n’a pas dit au cours de son entrevue qu’il était allé à l’intérieur de la boutique, mais que lui et le demandeur avaient vu le corps de leur père dans la boutique, ce qui est compatible avec le fait de voir le corps en regardant dans la boutique à partir de l’extérieur. Les deux entrevues ont été conduites par l’intermédiaire d’interprètes. La distinction entre le fait que le corps était à l’extérieur de la boutique, ou à l’intérieur de la boutique, mais à l’avant de celle‑ci, pouvait uniquement être clarifiée au moyen de questions directes, qui n’ont pas été posées.

 

[20]           Le demandeur prétend qu’il était impossible de fournir un affidavit en réponse à la communication hypothétique des notes de l’entrevue de son frère, compte tenu du délai de présentation d’une demande d’autorisation et de la difficulté d’obtenir la légalisation requise pour les affidavits. Cependant, un affidavit n’est pas nécessaire, puisque ces observations constituaient une réponse partielle à la communication, et qu’on ne s’attend pas à ce que la Cour rende la décision que l’agent aurait rendue dans l’éventualité où la communication aurait été intégrale.

 

Les observations écrites supplémentaires du défendeur

 

[21]           Le défendeur prétend que l’agent avait plusieurs préoccupations quant à la crédibilité et que la contradiction dans la preuve n’était que l’une d’entre elles. Le demandeur interprète les notes de manière à créer une confusion entre les deux frères. La lettre était honnête, vu que les préoccupations exposées au deuxième paragraphe avaient été portées à la connaissance du demandeur.

 

Analyse et décision

 

[22]           La première question en litige

      Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Lorsque la jurisprudence a déterminé la norme de contrôle applicable à une question particulière portée devant la cour de révision, celle-ci peut l’adopter (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 57).

 

[23]           Il est bien établi en droit que la norme de contrôle qui s’applique aux questions d’équité procédurale est la décision correcte (voir Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 798, au paragraphe 13, [2008] ACF no 995, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43). Il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence envers le décideur à l’égard de ces questions (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 50).

 

[24]           La deuxième question en litige

      L’agent a-t-il manqué aux principes d’équité procédurale?

            Le défendeur invoque la décision Ali c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 710, [2012] ACF no 886, rendue par madame la juge Anne Mactavish, pour appuyer sa thèse selon laquelle la non‑communication du contenu d’une entrevue ne constitue pas un manquement aux règles d’équité procédurale.

 

[25]           Je ne souscris pas à cette thèse. Comme le démontre l’extrait même qui est cité dans le mémoire du défendeur, madame la juge Mactavish a conclu dans cette affaire qu’« il n’y a rien dans le dossier qui indique que l’un ne connaissait pas la preuve de l’autre ou qu’ils étaient incapables de dissiper les doutes de l’agent Mjanes » (au paragraphe 44).

 

[26]           Dans la présente affaire, les notes de l’agent ne révèlent pas qu’on a accordé au demandeur la possibilité de présenter une réponse à l’égard de la préoccupation relative au témoignage contradictoire, et ce, malgré qu’il soit allégué le contraire dans la lettre. Dans la décision Ali, précitée, les motifs de la décision de l’agent ne traitaient pas de la contradiction dans les témoignages livrés au cours des deux entrevues (qui ont été résumés aux paragraphes 19 et 20 de cette décision), si bien qu’il s’ensuivait qu’il n’y avait pas d’obligation de donner la possibilité à ces demandeurs de présenter une réponse à l’égard d’une telle preuve.

 

[27]           En l’espèce, la contradiction prétendue dans la preuve au sujet de l’endroit où gisait le corps de leur père était au cœur de la conclusion de l’agent quant à la crédibilité. Par conséquent, l’agent aurait dû donner au demandeur la possibilité de répondre à sa préoccupation quant au fait que son frère l’avait contredit pendant son entrevue.

 

[28]           Je ne souscris pas non plus à l’argument du défendeur, selon lequel il est si évident que la demande d’asile du demandeur sera rejetée que je devrais refuser de la renvoyer pour réexamen, malgré qu’il y ait eu manquement à l’équité procédurale. L’agent, dans les deux paragraphes constituant les motifs de sa décision, consacrait un long paragraphe à la question de la preuve contradictoire, et il n’y a pas formulé de conclusion subsidiaire. L’agent aurait bien pu avoir une perspective différente des autres questions liées à la crédibilité, notamment en ce qui a trait à l’absence de documents d’identité, si le demandeur avait eu la possibilité de présenter une réponse quant à la contradiction prétendue avec le témoignage de son frère.

 

[29]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, et la demande sera renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

 

[30]           Le demandeur m’a soumis quatre questions en vue de la certification, parce qu’il les considère comme des questions graves de portée générale :

[traduction]

1.         Dans le contexte d’une demande de résidence permanente présentée depuis un bureau des visas du Canada à l’étranger, le bureau des visas manque-t-il à son devoir d’agir équitablement envers le demandeur lorsqu’il fonde en partie sa décision sur une entrevue passée par une personne apparentée au demandeur, qui fait elle aussi une demande, et qu’il ne communique pas au demandeur l’élément de cette entrevue qui contredit son témoignage et ne lui donne pas une possibilité de présenter une réponse à cet égard?

 

2.         Le bureau des visas manque-t-il à son devoir d’agir équitablement envers une personne qui lui présente une demande d’immigration depuis l’étranger, lorsqu’il :

 

a)         fait passer des entrevues séparées à des demandeurs apparentés;

 

b)         rejette la demande du demandeur en se fondant sur les incompatibilités de son entrevue avec celle du demandeur apparenté;  

 

c)         ne communique pas ces incompatibilités au demandeur et ne lui donne pas la possibilité de présenter une réponse?

 

3.         Le bureau des visas manque-t-il à son devoir d’agir équitablement lorsqu’il omet d’aviser une personne qui demande la résidence permanente depuis l’étranger à titre de membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou de celle des personnes à protéger à titre humanitaire outre-frontières qu’il examinera les affirmations solennelles relatives à l’identité, dans le cas où l’incapacité du demandeur à obtenir un document d’identité est justifiée par une explication raisonnable et objectivement vérifiable liée aux circonstances de son pays de nationalité ou de résidence?

 

4.         Une décision peut-elle être confirmée en dépit d’un manquement au devoir d’agir équitablement, du seul fait qu’elle n’est pas uniquement fondée sur la conclusion tirée en violation de ce devoir?

 

 

 

[31]           Le défendeur n’a pas souhaité me soumettre une question grave de portée générale à des fins de certification, mais il s’est opposé à la certification des questions proposées par le demandeur.  

 

[32]           Je ne suis pas disposé à certifier les questions graves proposées, car elles ne transcendent pas les intérêts des parties au litige et qu’elles n’abordent pas des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Liyanagamage, (1994) 176 NR 4 (CAF), [1994] ACF no 1637, au paragraphe 4). Le degré d’équité procédurale applicable à chaque affaire dépend des faits qui lui sont propres.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


ANNEXE

 

Les dispositions législatives applicables

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

 

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4253-12

 

INTITULÉ :                                      ABDI ABDULLAHI AHMED

 

                                                            - et -

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 20 février 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge O’Keefe

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 28 février 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Matas

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Nalini Reddy

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

David Mattas

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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