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Date : 20130307

Dossier : T‑1931‑11

Référence : 2013 CF 238

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 mars 2013

En présence de madame la juge Simpson

 

ENTRE :

 

ULTIMA FOODS INC., DANONE INC. et AGROPUR COOPERATIVE

 

 

 

demanderesses

 

et

 

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, MINISTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL, AGRO‑FARMA CANADA INC.

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ‑ DÉPENS

 

 

[1]               Dans ma décision précédente qui portait sur le fond (Ultima Foods Inc. c Canada (Procureur général), 2012 CF 799), j’ai rejeté la demande de contrôle judiciaire (la demande), présentée par les demanderesses, de la décision du ministre du Commerce international (le ministre) datée du 7 octobre 2011 (la décision). Dans cette décision, le ministre délivrait à la défenderesse Agro‑Farma Canada Inc. (Agro‑Farma) des permis d’importation supplémentaires l’autorisant à importer certaines quantités de son yogourt grec de marque Chobani pour une période limitée. J’ai adjugé les dépens à tous les défendeurs, tout en leur  laissant la possibilité de présenter d’autres observations au sujet de l’échelle applicable et du montant des dépens dans le cas où les parties ne parviendraient pas à s’entendre à ce sujet.

 

[2]               Étant donné que les parties ne se sont pas entendues sur honoraires et débours payables à Agro‑Farma, j’ai entendu d’autres observations des avocats des demandeurs et d’Agro‑Farma le 4 décembre 2012. La principale question en litige est de savoir si Agro‑Farma a le droit d’obtenir des dépens selon une échelle supérieure à ce que prévoit le tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (le tarif).

 

[3]               Agro‑Farma a fourni les renseignements suivants à l’audience :

-                      Honoraires réels : 1 229 346,65 $ (indemnisation intégrale)

 

-                      Honoraires réclamés : 941 000,00 $ (ramenés par la suite à 876 457,50 $ – voir le paragraphe 6 ci‑dessous)

 

-                      Honoraires selon la colonne III : 80 339,61 $

 

-                      Honoraires selon la colonne V : 138 306,35 $

 

-                      Débours : 77 000 $ (ramenés par la suite à 74 929,56 $ – voir le paragraphe 7 ci‑dessous)

 

[4]               Comme il est indiqué ci‑dessus, Agro‑Farma demande aux demanderesses de lui verser des honoraires de 941 000 $ (les honoraires réclamés). Les honoraires réclamés comprennent deux demandes d’indemnisation intégrale. La première concerne des honoraires de 121 000 $ attribuables à la réponse d’Agro‑Farma aux requêtes présentées par les demanderesses en vue d’obtenir une injonction. Agro‑Farma soutient que ce travail n’a servi à rien. La deuxième réclamation concerne des honoraires de 222 000 $ pour répondre aux éléments de preuve déposés par les demanderesses qui étaient, d’après Agro‑Farma, inutiles et ne se rapportaient pas à la demande.

 

Déductions des honoraires réclamés

[5]               Je ne me suis pas basée sur les honoraires réclamés pour adjuger les dépens dans la présente décision, mais il me paraît néanmoins approprié d’examiner les arguments des demanderesses au sujet des montants réclamés. Agro‑Farma demande des honoraires pour la présence de ses deux avocats en qualité d’observateurs à l’instruction d’une requête à Ottawa. J’ai informé les parties à l’audience qu’il n’était pas possible de récupérer ces honoraires. Il a été convenu que ces présences représentaient environ 15 000 $ en honoraires et débours. Après l’audience, Agro‑Farma a informé la Cour que les débours s’élevaient à 1 500 $. Le solde de 13 500 $ sera considéré comme des honoraires d’avocats qui seront déduits des honoraires réclamés par Agro‑Farma.

 

[6]               Danone Inc. affirme qu’Agro‑Farma n’a pas droit de recevoir des frais pour les requêtes préliminaires qui n’ont pas donné lieu à une décision sur les dépens. Il est bien établi qu’aucuns dépens ne sont adjugés lorsque les ordonnances ne les mentionnent pas (Abbott Laboratories c Canada (Ministre de la Santé), 2008 CF 693 au paragraphe 73; Estensen c Canada (Procureur général), 2009 CF 152 au paragraphe 9; Corbett c Canada (Procureur général), 2008 CAF 343). Je retiens donc l’argument de Danone au sujet des dépens pour les requêtes non contestées que réclame Agro‑Farma dans son mémoire de frais. Par conséquent, un autre montant de 51 042,50 $ est donc déduit des honoraires réclamés par Agro‑Farma. Les déductions de 13 500 $ et de 51 042,50 $ font passer les honoraires réclamés à 876 457,50 $.

 

Déductions des débours

[7]               Après l’audience, Agro‑Farma a déposé un affidavit souscrit par Alison McLean. Il indique que les débours ont été surévalués de 1 500 $ pour les motifs exposés ci‑dessus au paragraphe 5 et il fait état d’autres erreurs de calcul mineures. Le résultat net est que les débours s’élèvent maintenant à 74 929,56 $.

 

Le recouvrement de frais supérieurs au tarif B – Les observations :

[8]               Agro‑Farma invite la Cour à exercer le pouvoir discrétionnaire que lui accorde le paragraphe 400(1) des Règles de la Cour fédérale pour ne pas suivre le tarif B pour les motifs suivants :

1.         La demande a été déposée à des fins stratégiques pour tenter d’exclure Agro‑Farma du marché canadien.

2.         Les demanderesses ont déposé, pour ensuite « abandonner », des requêtes qu’elles disaient urgentes et qui visaient l’obtention d’une injonction.

3.         La plupart des éléments de preuve déposés par les demanderesses étaient non pertinents, inutiles et ne concernaient pas la demande.

4.         Les demanderesses n’avaient pas qualité pour présenter la demande.

5.         Le sujet était complexe.

 

[9]               Agro‑Farma soutient qu’il est déjà arrivé que la Cour ne suive pas le tarif dans des circonstances comparables. Dans Air Canada v Toronto Port Authority, 2010 FC 1335, le juge Hughes a estimé qu’il était justifié d’accorder des dépens supérieurs à ce que prévoit le tarif B et il a attribué au défendeur 50 p. cent de ses frais réels, plus les débours. Le juge Hughes a rendu sa décision en se fondant notamment sur le fait que le demandeur savait qu’il n’y avait pas de décision susceptible d’être révisée et avait présenté des allégations non corroborées selon lesquelles le défendeur avait agi de façon anticoncurrentielle.

 

[10]           Agro‑Farma invoque également la décision Jazz Air LP c Autorité portuaire de Toronto, 2007 CF 976, dans laquelle le juge Hugessen a adjugé des dépens contre la demanderesse sur la base avocat‑client après avoir conclu que l’action constituait un abus de procédure. La demande avait été présentée dans le seul but d’empêcher un petit concurrent de s’établir dans un secteur important du marché.

 

[11]           De leur côté, les demanderesses soutiennent que la présente affaire n’a rien d’exceptionnel et que la façon dont elle a été plaidée ne justifie pas d’écarter le tarif B. Elles affirment également que les dépens demandés par Agro‑Farma, qui correspondent à une indemnisation intégrale, ne sont appropriés que dans des circonstances exceptionnelles où il est possible de qualifier de répréhensible, scandaleuse ou outrageante la conduite d’une partie. Les demanderesses s’opposent à l’affirmation d’Agro‑Farma selon laquelle leur décision de demander une instruction accélérée au lieu d’une injonction démontre qu’elles ont exagéré le caractère urgent de la situation. Elles soulignent que le plan consistant à demander une instruction accélérée sur le fond du dossier a été proposé au départ par l’avocat du ministre. Les demanderesses soutiennent également qu’Agro‑Farma ne devrait pas avoir le droit de recevoir des honoraires pour deux avocats principaux.

 

[12]           Les demanderesses invoquent un certain nombre de décisions qui invitent la Cour à adopter une approche prudente dans l’exercice de sa discrétion en matière de dépens. Je les examinerai plus loin. Les demanderesses font également valoir que les circonstances qui ont amené le juge Hughes et le juge Hugessen à s’écarter du tarif dans les affaires susmentionnées ne se retrouvent pas en l’espèce.

 

Analyse et conclusions

[13]           J’estime que la présente instance a été engagée dans le but d’empêcher Agro‑Farma de s’introduire dans un marché en expansion, celui de la vente des yogourts au Canada. Pour atteindre cet objectif, les demanderesses ont soutenu que la décision du ministre était ultra vires parce qu’il ne possédait pas le pouvoir de délivrer des permis d’importation qui nuisent à la gestion de l’offre. Cet argument n’a pas été retenu parce que je n’étais pas convaincue qu’il avait été établi que cela avait nui à la gestion de l’offre.

 

[14]           J’estime toutefois que cette conclusion ne donne pas à la défenderesse le droit de recouvrer tous les honoraires versés, sur la base d’une indemnisation intégrale, parce que le recouvrement de frais aussi élevés exige qu’il y ait une conduite scandaleuse ou abusive. Le seul fait d’intenter des poursuites à des fins stratégiques ne répond pas à cette condition.

 

[15]           Je conviens également avec les demanderesses qu’on ne peut pas dire que les injonctions aient été « abandonnées » par elles alors que c’est l’avocat du ministre qui a proposé que l’affaire soit instruite de façon accélérée au fond. J’estime que la proposition était raisonnable dans les circonstances et que les demanderesses ne devraient pas être pénalisées parce qu’elles ont accepté la proposition de l’avocat du ministre. En outre, Agro‑Farma n’a pas fourni de preuve démontrant que le travail qu’elle a effectué a été inutile. Je ne suis donc pas convaincue qu’Agro‑Farma a droit à des dépens correspondant à une indemnisation intégrale sous ce chef.

 

[16]           Agro‑Farma soutient que les demanderesses ont déposé une preuve d’expert non pertinente et d’autres éléments de preuve techniques également non pertinents au sujet des techniques utilisées pour la fabrication du yogourt grec en espérant que la Cour se prononce à nouveau sur la question de savoir si le Chobani est fabriqué en utilisant un « processus nouveau et unique ». C’était une des questions posées au ministre et Agro‑Farma affirme qu’elle n’entre pas dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Les éléments de preuve en question se retrouvent dans les affidavits souscrits pour le compte de Danone par Donald Snyder le 11 février 2012 et par Luc Boulaine le 13 février 2012, ainsi que dans l’affidavit de Mario Proulx souscrit le 13 février 2012 pour le compte d’Ultima. Ces déposants ont tous été contre‑interrogés par l’avocat d’Agro‑Farma.

 

[17]           Je retiens l’affirmation d’Agro‑Farma selon laquelle le dépôt de ces affidavits par les demanderesses a obligé Agro‑Farma à examiner cette question, même si elle n’entrait pas dans le cadre du contrôle judiciaire de la décision du ministre. On pourrait estimer que le dépôt d’un affidavit sur ce point pouvait servir à préciser le contexte industriel du dossier, mais que le dépôt de trois affidavits n’était pas nécessaire. À mon avis, ce comportement devrait entraîner une majoration des dépens accordés même s’il ne constitue pas un comportement scandaleux ou abusif, susceptible de justifier une indemnisation intégrale.

 

[18]           Les demanderesses allèguent avoir subi un préjudice et des dommages directs pour justifier leur qualité pour agir en vertu du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, mais elles n’ont pas présenté de preuve pour étayer leurs affirmations. Danone a également allégué qu’elle avait la qualité pour agir dans l’intérêt public, mais elle ne satisfaisait pas au critère. Par conséquent, aucune des demanderesses n’avait la qualité pour agir. Si cette conclusion ne justifie pas l’indemnisation intégrale de la défenderesse, elle justifie néanmoins une majoration des dépens.

 

[19]           Pour ce qui est des honoraires des deux avocats principaux, je suis convaincue que confier ce dossier à deux avocats d’expérience était raisonnable, compte tenu des pressions qu’exerçaient les demandes d’injonction présentées par les demanderesses et de la période des vacances de Noël.

 

[20]           Dans ce contexte, et compte tenu du fait que les dépens sont habituellement attribués selon la colonne III, il faut se demander ce qui constitue des dépens majorés. S’agit‑il de dépens selon la colonne V ou de dépens non prévus par le tarif? Je tiens compte des décisions citées par les demanderesses et, en particulier, de l’argument selon lequel la taxation des dépens exige la prévisibilité et la certitude que fournit le tarif si on veut qu’elle soit équitable. Les demanderesses attirent mon attention sur le paragraphe 57 des motifs du juge Décary (dissident en partie) dans l’arrêt Consorzio del Prosciutto di Parma c Maple Leaf Meats Inc., 2002 CAF 417, dans lequel il mentionne que l’attribution de dépens supérieurs aux montants prévus par le tarif risque de saper le tarif et d’entraîner des « dépens imprévisibles, arbitraires et, en bout de ligne, inéquitables ». Je note également que, dans Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2004 CAF 157 au paragraphe 15, la Cour d’appel fédérale a mentionné la nécessité d’assurer l’uniformité et la prévisibilité lorsqu’elle a invité les juges à se guider le plus possible sur le tarif B.

 

[21]           Les demanderesses se fondent également sur Wihksne c Canada (Procureur général), 2002 CAF 356. Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale a jugé qu’en l’absence de considérations spéciales prévues au paragraphe 400(3) des Règles, la Cour devrait être réticente à écarter le tarif. Dans Wihksne, la Cour s’est appuyée sur la décision Hamilton Marine Engineering Ltd. c CSL Group Inc. (1995), 99 FTR 285 (CFPI), dans laquelle le juge Nadon a dit que le tarif doit demeurer la règle et la dérogation au tarif, l’exception et que la Cour devrait faire preuve de prudence avant de faire une exception. Je note toutefois que le juge Nadon, qui était alors juge à la Cour fédérale, n’a effectivement pas appliqué le tarif dans cette affaire, en raison du travail accompli par les avocats et les offres de règlement raisonnables qui avaient été présentées par la partie qui a eu gain de cause, tant avant qu’au début de l’instruction. Il a finalement accordé le double du montant prévu par le tarif selon la colonne V.

 

[22]           Il est incontestable que l’uniformité et la prévisibilité sont des objectifs importants. Il existe toutefois d’autres facteurs pertinents qui encadrent l’exercice de la discrétion judiciaire dans ce domaine. Dans Colombie‑Britannique (Ministre des Forces) c Bande indienne Okanagan, 2003 CSC 71, la Cour suprême du Canada a déclaré que le souci d’assurer le fonctionnement équitable et efficace du système judiciaire, y compris le fait de dissuader les actions et les moyens de défense frivoles, est un des objectifs d’intérêt public que favorise l’approche moderne de l’attribution des dépens. D’autres décisions ont reconnu que l’adjudication de dépens conformément au tarif B n’a pas pour but d’indemniser intégralement la partie qui a gain de cause, mais représente en fait un compromis entre l’indemnisation intégrale de cette partie et l’imposition d’un fardeau écrasant à la partie déboutée (Apotex Inc c Wellcome Foundation Ltd. (1998), 159 FTR 233 au paragraphe 7 (CFPI); Air Canada c Thibodeau, 2007 CAF 115 au paragraphe 21).

 

[23]           Il ressort de ces différentes affaires que, si les juges exercent habituellement leur pouvoir discrétionnaire dans le cadre du tarif, la Cour peut aller au‑delà du tarif lorsque cela est nécessaire pour obtenir un résultat raisonnable. Dans Consorzio del Prosciutto di Parma, la Cour d’appel fédérale a accordé des dépens majorés, qui représentaient environ 30 p. cent des honoraires réels plus les débours. S’exprimant au nom de la majorité, le juge Rothstein, qui était alors juge de la Cour d’appel fédérale, a confirmé que l’article 400 des Règles autorise la Cour à s’écarter du tarif lorsque l’attribution de dépens conformément au tarif est réputée non satisfaisante. La Cour a demandé aux juges d’exercer leur pouvoir discrétionnaire avec prudence, mais elle a également rappelé ce qui suit : « on doit garder à l’esprit que l’adjudication des dépens est une question de jugement en ce qui concerne les éléments appropriés, et non un exercice comptable » (au paragraphe 10). Les motifs ayant amené le juge Rothstein à accorder des dépens majorés étaient la complexité des questions et le travail qu’avaient dû accomplir les avocats. La Cour a également estimé que le montant réel des dépens avocat‑client, même si cet élément n’est pas déterminant, peut dans certaines affaires être pris en compte pour décider ce qui constituerait une contribution appropriée aux dépens partie‑partie.

 

[24]           La Cour a examiné le pouvoir discrétionnaire du juge d’attribuer des dépens en dehors du tarif dans Dimplex North America Ltd. c CFM Corp, 2006 CF 1403. Le juge Mosley a déclaré que, lorsqu’une majoration des dépens est justifiée, la Cour doit d’abord décider s’il est possible d’adjuger des dépens raisonnables en s’en tenant au tarif B. Ce n’est que lorsque le résultat est déraisonnable ou insatisfaisant que la Cour doit envisager l’adjudication d’un montant supérieur aux valeurs du tarif. Dans Dimplex, la Cour a adjugé à la partie qui a eu gain de cause des dépens selon la colonne V, mais elle a ajouté une prime qui entraînait une majoration des coûts représentant 20 p. cent des frais réels.

 

[25]           Gardant à l’esprit l’importance de la prévisibilité et de la certitude ainsi que des affaires citées susmentionnées, j’estime que si j’adjugeais en l’espèce 138 306,35 $ selon la colonne V du tarif, Agro‑Farma paierait trop cher la reconnaissance de ses droits. À mon avis, une telle adjudication serait injuste.

 

[26]           J’ai donc décidé d’écarter le tarif B et d’autoriser Agro‑Farma à recouvrer environ un tiers de ses frais réels, c’est‑à‑dire 410 000 $ plus des débours de 74 929,56 $.

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

Les dépens dans la présente affaire sont, par les présentes, adjugés à la défenderesse Agro‑Farma pour la somme de 410 000 $ plus des débours de 74 929,56 $. Les demanderesses sont conjointement et solidairement responsables du versement des dépens.

 

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T‑1931‑11

 

INTITULÉ :                                                  ULTIMA FOODS INC. et al c
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et autres

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 4 décembre 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 7 mars 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Peter Kirby

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Brenda Swick

Andrew McCutcheon

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Michelle Kellam

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

Robert Armstrong

Scott Kugler

Paul Seaman

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Fasken Martineau DuMoulin s.r.l.

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

McCarthy Tetrault

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

Gowlings

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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