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Date : 20130318

Dossier : IMM-4320-12

Référence : 2013 CF 278

[traduction FRANÇAISE certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 18 mars 2013

En présence de madame la juge Snider

 

 

ENTRE :

 

TAHIR MUHAMMAD ABBASI

SAMBREEN TAHIR

ZAINAB ABBASI

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Abbasi, sa femme et son enfant à charge (les demandeurs) sont des citoyens du Pakistan qui désirent venir au Canada en tant que résidents permanents. À cette fin, M. Abbasi a déposé une demande de résidence permanente à titre de travailleur qualifié (fédéral). M. Abbasi a demandé qu’on l’évalue dans la catégorie 0631 de la Classification nationale des professions (la CNP 0631) en tant que directeur de la restauration et des services alimentaires.

 

[2]               À l’appui de sa demande, M. Abbasi a présenté une preuve relative à une expérience de plus de trois ans dans l’industrie des services alimentaires, à titre d’employé de McDonald’s Pakistan. Les documents déposés comprenaient une lettre de son employeur expliquant que le poste de M. Abbasi était [traduction] « 2e gérant adjoint » et énumérant ses fonctions.

 

[3]               Dans une décision datée de mars 2012, un agent des visas (l’agent) a rejeté sa demande, en se fondant apparemment sur le fait que M. Abbasi ne satisfaisait pas aux exigences énoncées dans la CNP 0631. La phrase suivante, presque incompréhensible, constitue l’ensemble des motifs donnés dans la lettre de décision :

[traduction]

 

Bien que les codes de la CNP correspondent aux professions qui figurent dans les Instructions, les fonctions principales que vous avez énumérées n’indiquent pas que vous avez exécuté l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de la CNP[, ou] que vous avez exercé l’ensemble des fonctions essentielles ainsi qu’une partie appréciable des fonctions principales figurant dans les descriptions des professions de la CNP.

 

[4]               Comme l’ont reconnu les parties, les notes consignées par l’agent dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (les notes du STIDI) font également partie des motifs du rejet. Un examen des notes du STIDI révèle que la totalité des motifs consiste en ce qui suit :

[traduction]

 

Les fonctions de l’emploi qui sont énoncées dans la référence de McDonald’s n’indiquent pas qu’elles satisfont à l’énoncé principal de la CNP 0631, et elles n’indiquent pas non plus qu’il a exercé les fonctions principales exposées dans la CNP 0631.

 

En me basant sur la preuve documentaire, je ne suis pas convaincu que le demandeur a exercé les fonctions principales mentionnées dans la description de la profession de la CNP.

 

[5]               Pour que sa demande de résidence permanente à titre de travailleur qualifié (fédéral) soit accueillie, M. Abbasi devait d’abord démontrer qu’il avait rempli le critère de « travailleur qualifié » énoncé au paragraphe 75(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement). En particulier, il devait convaincre l’agent qu’il avait accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal ainsi qu’une « partie appréciable des fonctions principales » de la CNP 0631. Autrement dit, l’agent était tenu d’évaluer les fonctions décrites dans la lettre présentée par M. Abbasi par rapport à l’énoncé principal et aux fonctions principales de la CNP 0631. Si M. Abbasi avait accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal ainsi qu’une partie appréciable des fonctions principales, il se qualifiait pour une appréciation de sa demande de résidence permanente.

 

[6]               Le problème soulevé par la décision est que nous ne savons pas du tout si l’agent a procédé à une quelconque appréciation. Le simple énoncé selon lequel M. Abbasi n’avait pas exercé les fonctions principales n’indique aucunement pourquoi la demande a été rejetée. Le Règlement exige clairement qu’une partie « appréciable » des fonctions principales aient été exercées. Des motifs fournis, je conclus que soit a) l’agent n’a pas évalué les fonctions exercées par M. Abbasi chez McDonald’s, soit b) l’agent a posé comme exigence que M. Abbasi ait exercé toutes les fonctions plutôt qu’une partie appréciable des fonctions principales de la CNP 0631. D’une façon ou d’un autre, il n’est pas évident que l’agent s’est penché sur la question de savoir si le critère énoncé dans le Règlement avait été rempli.

 

[7]               Le défendeur propose que je regarde le dossier pour comparer la lettre de l’employeur avec les fonctions de la CNP 0631. En se basant sur les lignes directrices que la Cour suprême du Canada a données dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708 (NL Nurses), le défendeur fait valoir que je peux suppléer aux motifs avec un tel examen du dossier. Franchement, en l’espèce, si je comparais les fonctions de l’emploi décrites dans la lettre de l’employeur avec celles énoncées dans la CNP 0631, j’y verrais un grand nombre de similitudes.

 

[8]               À mon avis, la portée des principes embrassés dans NL Nurses ne va pas jusqu’à rectifier une omission de l’agent dans l’acquittement de ses fonctions.

 

[9]               Il n’est pas nécessaire que les motifs de l’agent soient approfondis. Cependant, pour qu’ils soient raisonnables, les motifs doivent démontrer que l’agent a exécuté sa tâche. À cet égard, je souligne ce que le juge Mosley a écrit dans la décision Gulati c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 451, 89 Imm LR (3d) 238, aux paragraphes 41 et 42 :

Il est impossible d’évaluer la conclusion de l’agente selon laquelle le demandeur n’avait pas exécuté une partie appréciable des fonctions principales décrites dans la CNP 6212, sans savoir quelles fonctions l’agente croyait qu’il n’avait pas exercées, et pourquoi.

 

Selon l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, la transparence et l’intelligibilité d’une décision sont des éléments importants quant à sa raisonnabilité. Je conclus que leur absence dans la présente décision rend celle-ci déraisonnable.

 

[10]           La demande de contrôle judiciaire sera accueillie. Aucune partie n’a proposé de question en vue de la certification.

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.                  la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvelle décision;

 

2.                  aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Judith A. Snider »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

C. Laroche, traducteur


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4320-12

 

INTITULÉ :                                      TAHIR MUHAMMAD ABBASI ET AUTRES

                                                            c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 6 MARS 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LA JUGE SNIDER

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     LE 18 MARS 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Clarisa Waldman

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Stephen Jarvis

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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