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Dossier : 20130404

Dossier : IMM-8714-12

Référence : 2013 CF 335

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 4 avril 2013

En présence de monsieur le juge Barnes

 

ENTRE :

 

MAKADOR ALI

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION CANADA

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La Cour est saisie d’une requête écrite que le demandeur a présentée afin d’obtenir la prorogation du délai imparti pour le dépôt du dossier de la demande et, à titre subsidiaire, le réexamen de l’ordonnance du 5 décembre 2012 par laquelle j’ai rejeté sa demande de contrôle judiciaire parce qu’il avait omis de produire le dossier de la demande.

 

[2]               La demande sous‑jacente a été déposée le 29 août 2012 par l’ancien conseil de M. Ali; elle était déjà hors délai de plusieurs jours à ce moment-là. Le dossier de la demande devait être déposé au plus tard le 28 septembre 2012, mais jusqu’au dépôt de la présente requête le 24 décembre 2012, rien n’avait été fait pour corriger ces lacunes. Même la requête en réexamen a été présentée quelques jours après l’expiration du délai.

 

[3]               La requête est appuyée par deux affidavits dans lesquels il est allégué que le dossier de la demande requis n’avait pas été déposé à cause de la négligence de l’ancien conseil de M. Ali. M. Ali a déclaré que lorsqu’il a retenu les services de son actuel conseil, M. Bruce Engel, il comprenait que son ancien conseil avait mis sa demande en état. L’assistant juridique de M. Engel a aussi déclaré – témoignage qui constituerait du ouï-dire – que M. Engel avait lui aussi compris que la demande était déjà mise en état. En réponse à ma directive, ces allégations de négligence criminelle ont été transmises par M. Engel à l’ancien conseil de M. Ali. L’ancien conseil a répondu par la voie de deux affidavits témoignant du défaut de M. Ali de régler son compte impayé et de la demande présentée à la mi‑septembre 2012 par M. Engel, qui souhaitait que les documents pertinents versés au dossier soient transférés à son bureau. Ces faits sont confirmés en partie par une lettre du 21 septembre 2012, envoyée par M. Engel à l’ancien conseil de M. Ali.

 

[4]               Selon l’affidavit de M. Engel, celui‑ci aurait reçu le dossier de M. Ali le 26 septembre 2012 et n’avait plus que trois jours pour traiter l’affaire, et même alors, il déclare ceci : [traduction] « J’aurais dû dire clairement dans mon autorisation et mes directives que je n’agissais pas à titre de conseil dans l’affaire soumise à la Cour fédérale. » Il affirme aussi que l’ancien conseil aurait dû l’informer que la date limite du dépôt approchait rapidement, mais que, de toute façon, il n’aurait pas pu traiter l’affaire dans les trois jours qui restaient. Rien dans l’affidavit de M. Engel ne donne à penser qu’il ait pris le temps de regarder le dossier avant que je ne rende mon ordonnance de rejet plus de deux mois plus tard.

 

[5]               À mon avis, les affidavits produits au départ à l’appui de ces requêtes étaient trompeurs surtout en raison de la preuve qui avait été dissimulée. Lorsqu’il y a désaccord, je préfère le témoignage de l’ancien conseil de M. Ali à celui de M. Ali et, plus particulièrement, je rejette l’affirmation de M. Ali selon laquelle il s’attendait à ce que son ancien conseil ait mis sa demande en état. Ni M. Ali ni M. Engel n’avaient de fondement plausible pour étayer pareille hypothèse, et M. Engel a commis une erreur en omettant d’examiner le dossier dès sa réception. Même si trois jours ne suffisaient pas pour qu’il puisse préparer et déposer le dossier de la demande, aucune raison crédible n’a été offerte pour expliquer pourquoi M. Engel n’avait rien fait jusqu’à ce que la présente requête soit présentée le 24 décembre 2012 – presque trois mois après qu’il eut pris en charge le dossier. Je rejette également le témoignage de M. Engel selon lequel il n’avait pas été retenu pour s’occuper de la présente demande. M. Engel n’avait aucune raison de demander le transfert du dossier, si ce n’était pour s’occuper de l’affaire. Bien que M. Engel blâme l’ancien conseil pour ne pas l’avoir averti que le délai prescrit pour le dépôt expirait très prochainement, rien n’empêchait M. Engel de s’en informer quand il a demandé le dossier.

 

[6]               La requête en prorogation du délai imparti pour déposer le dossier de la demande soumise par le demandeur ne peut être entendue. L’ordonnance que j’ai rendue le 5 décembre 2012 est une décision finale par laquelle la demande est rejetée. Si cette ordonnance n’est pas d’abord annulée, rien ne peut plus être fait pour mettre en état le dossier : voir Bergman c Canada, 2006 CF 1082, [2006] ACF no 1360, et Boubarak c Canada, 2003 CF 1239, [2003] ACF no 1553. Aucun élément de preuve ne justifie qu’un redressement soit accordé aux termes de l’article 397 ou 399 des Règles des Cours fédérales. Le défaut de produire le dossier de la demande n’a pas été causé par accident, par erreur, par fraude ou en raison de faits nouveaux qui seraient survenus après le prononcé de l’ordonnance de rejet. Même si j’avais le pouvoir d’accorder une prorogation, je m’abstiendrais de le faire en l’espèce. Ni M. Engel ni M. Ali n’ont expliqué pourquoi rien n’avait été fait pour régler le problème entre le moment où M. Engel a reçu le dossier le 26 septembre 2012 et le moment où la présente requête a été déposée le 24 décembre 2012. Ce fait constitue à lui seul une lacune de la preuve fatale : voir Canada c Hennelly, [1999] ACF no 846 (CAF), 244 NR 399.

 

[7]               Pour les motifs qui précèdent, les requêtes sont rejetées.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que les requêtes soient rejetées.

 

 

« R.L. Barnes »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-8714-12

 

INTITULÉ :                                      ALI c CIC

 

 

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES

 

MOTIFS DU JUGEMENT :           LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 4 avril 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Bruce Engel

POUR LE DEMANDEUR

 

Orlagh O’Kelly

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Engel & Associates

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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