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Date : 20130506

Dossier : IMM‑6444‑12

Référence : 2013 CF 469

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 6 mai 2013

En présence de madame la juge Tremblay‑Lamer

 

 

ENTRE :

 

MOHAMMAD‑REZA ARYAIE

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi] d’une décision par laquelle un agent de l’immigration [l’agent] de l’ambassade du Canada à Varsovie en Pologne [l’ambassade] a rejeté la demande de visa de résident permanent du demandeur au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).

 

FAITS

[2]               Le demandeur est un citoyen de l’Inde âgé de 32 ans. Il a demandé le statut de résident permanent au Canada à titre de travailleur qualifié (fédéral) en août 2009.

 

[3]               Le 2 février 2012, un agent de l’ambassade a envoyé au représentant du demandeur un courriel dans lequel il demandait de lui faire parvenir les documents ci‑après dans les 30 jours suivant la date du courriel :

-          des copies certifiées conformes des diplômes de baccalauréat et de maîtrise du demandeur, accompagnées d’une traduction;

-          des certificats de police originaux à jour provenant de chacun des pays où le demandeur avait résidé pendant plus de 6 mois;

-          l’annexe 1 et les formulaires de renseignements supplémentaires à jour.

 

[4]               Le représentant du demandeur a envoyé une lettre à l’ambassade pour demander une prorogation du délai imparti pour la présentation du certificat de la police iranienne. Le 29 février 2012, la section de l’immigration de l’ambassade a répondu par courriel qu’elle accordait la prorogation. Cet échange ne figure pas dans le dossier certifié du tribunal [DCT].

 

[5]               D’après les notes versées dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration [STIDI], une prorogation de deux semaines a été accordée.

 

[6]               Dans une lettre datée du 28 mars 2012, le représentant du demandeur a envoyé à l’ambassade des copies conformes certifiées par un notaire des relevés de notes obtenues par le demandeur au baccalauréat et à la maîtrise, ainsi que des copies conformes certifiées par un notaire du certificat d’examen final de maîtrise du demandeur et de son relevé de notes. Ces documents additionnels n’ont pas été versés au DCT.

 

[7]               À la mi‑avril, le représentant du demandeur a reçu la décision défavorable de l’agent, datée du 27 mars 2012.

 

[8]               Le représentant du demandeur a demandé à deux reprises que l’agent réexamine la décision au motif que celle‑ci avait été prise avant la réception des documents additionnels. L’agent a refusé dans un courriel daté du 5 juin 2012. La correspondance relative aux demandes de réexamen ne figure pas dans le DCT.

 

[9]               L’agent a constaté que le demandeur n’avait pas obtenu suffisamment de points pour répondre aux exigences relatives à l’immigration au Canada, le minimum requis étant de 67 points.

 

QUESTIONS

[10]           La présente demande soulève les questions suivantes :

  1. L’agent d’immigration a‑t‑il manqué à l’obligation d’équité procédurale?
  2. La décision devrait‑elle être annulée parce que certains documents manquent au DCT?

 

ARGUMENTS ET ANALYSE

1.         L’agent d’immigration a‑t‑il manqué à l’obligation d’équité procédurale?

 

[11]           D’une part, le demandeur affirme que l’agent ne lui a pas donné une possibilité valable de répondre à la demande de documents additionnels. Selon le demandeur, aucune date limite pour la prorogation ne lui a été communiquée. L’agent a pris la décision moins de trente jours après avoir autorisé la prorogation.

 

[12]           Le demandeur fait remarquer qu’aucun élément de preuve corroborant indépendant n’appuie les notes du STIDI selon lesquelles une prorogation de deux semaines avait été accordée au demandeur. Comme le différend quant à la prorogation du délai tire son origine d’un DCT incomplet, le demandeur soutient que ce fait devrait être retenu contre le défendeur (Parveen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] ACF 660, au paragraphe 9 [Parveen]).

 

[13]           Le demandeur affirme en outre qu’il était inéquitable d’accorder une prorogation sans date d’échéance et de rendre une décision défavorable avant qu’un délai raisonnable se fût écoulé, puis de refuser de réexaminer la décision.

 

[14]           Le demandeur soutient que les erreurs de l’agent ont été déterminantes dans le cadre de sa demande, car s’il avait reçu les 25 points auxquels lui donnaient droit son diplôme de maîtrise et ses 17 années d’études à temps plein ou l’équivalent, il aurait obtenu un total de 70 points.

 

[15]           D’autre part, le défendeur avance que les notes du STIDI mentionnent le fait que le demandeur avait demandé une prorogation du délai pour la présentation du certificat de police. Aucune mention n’est faite d’une prorogation visant la remise des documents relatifs aux études requis. De plus, le demandeur avait trente jours à partir du 2 février 2012 pour fournir les documents requis, et une prorogation de deux semaines pour présenter les documents additionnels lui a été accordée le 29 février 2012. Comme la décision été rendue le 27 mars 2012, soit après l’échéance de la prorogation de deux semaines, le défendeur estime que le demandeur avait eu pleinement l’occasion de fournir les renseignements demandés et que toute obligation procédurale qu’il aurait pu avoir envers le demandeur avait été pleinement respectée en l’occurrence. Je suis d’accord avec le défendeur.

 

[16]           L’ambassade a envoyé un courriel au représentant du demandeur le 2 février 2012, dans lequel elle disait lui accorder 30 jours pour qu’il fournisse les documents suivants : copies certifiées conformes des diplômes de baccalauréat et de maîtrise du demandeur (accompagnées d’une traduction), certificats de police originaux à jour provenant de chacun des pays où le demandeur avait résidé pendant plus de 6 mois et certains formulaires à jour. La lettre que le représentant du demandeur a envoyée à l’ambassade le 27 février 2012 montre qu’il a demandé une prorogation, mais que celle‑ni ne visait que l’un des documents demandés : un certificat de la police iranienne. La lettre renfermait ce qui suit :

[traduction]

La présente concerne votre lettre datée du 2 février 2012. Il faudra plus de temps pour fournir le certificat de la police iranienne. Nous vous saurions gré si vous vouliez bien lui accorder plus de temps.

 

Comme le défendeur l’a fait remarquer, le représentant du demandeur n’a pas mentionné dans la lettre qu’il fallait plus de temps pour fournir les diplômes de baccalauréat et de maîtrise du demandeur.

 

[17]           Même si le demandeur n’a pas obtenu de nouvelle date limite lorsque la prorogation lui a été accordée, je ne comprends pas comment l’agent aurait manqué à l’équité procédurale en l’espèce. L’agent a refusé la demande du demandeur le 27 mars 2012, plus de trois semaines après l’expiration de la date limite inchangée à laquelle le demandeur devait avoir soumis les copies de ses diplômes de baccalauréat et de maîtrise. S’il avait fourni cette information dans les 30 jours qui lui avaient été accordés, il aurait reçu les 25 points auxquels il avait droit. Il est clair que même si l’agent avait attendu de recevoir le certificat de la police iranienne avant de prendre sa décision, le demandeur n’aurait tout de même pas obtenu un nombre de points suffisants pour pouvoir immigrer au Canada au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), car il n’avait pas présenté les documents relatifs aux études requis.

 

[18]           Ainsi, l’agent n’a pas manqué à son obligation d’équité procédurale en rendant sa décision avant d’avoir reçu le certificat de police.

 

2.         La décision devrait‑elle être annulée parce que certains documents manquent au DCT?

 

[19]           Le demandeur soutient qu’un DCT incomplet peut constituer un motif indépendant d’accueillir une demande de contrôle judiciaire (Parveen, précité, au paragraphe 9).

 

[20]           Le demandeur soutient que le DCT est manifestement incomplet. Et, surtout, il ne contient pas la correspondance litigieuse en l’espèce au sujet de la demande de prorogation. Selon le demandeur, les autres documents absents du DCT comprennent sa demande initiale, la liste de contrôle (annexe A) faisant partie de son dossier de demande complet, la correspondance entre le demandeur et le Bureau de réception centralisée des demandes de travailleurs qualifiés (fédéral) et la correspondance entre le demandeur et l’ambassade du Canada à Damas.

 

[21]           Le défendeur affirme que l’absence de la correspondance au sujet de la demande de prorogation dans le DCT ne donne pas lieu à une erreur susceptible de contrôle, car il est évident que la demande de prorogation a été examinée et que cette correspondance est à la disposition de la Cour, dans le dossier du demandeur (Bolanos c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 388, au paragraphe 52 [Bolanos]).

 

[22]           Le défendeur fait remarquer que, bien qu’il ne soit pas contesté qu’une prorogation du délai a été accordée, le dossier présenté à la Cour n’établit pas que la lettre datée du 27 février 2012, qui figure au dossier du demandeur, a vraiment été expédiée à l’ambassade.

 

[23]           Quant aux autres documents qui manquent au DCT selon le demandeur, le défendeur soutient que le demandeur n’a pas démontré qu’ils étaient d’une importance capitale pour la décision et que la décision ne peut donc pas être annulée parce que ces documents manquent au DCT (Yadav c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 140, au paragraphe 36 [Yadav]).

 

[24]           Au paragraphe 52 de la décision Bolanos, précitée, le juge Russell a conclu que les documents manquants dans le DCT ne posaient pas problème, car la demanderesse avait reproduit les lacunes dans le DCT dans son propre dossier, et la Commission avait examiné ces documents. 

 

[25]           De façon similaire, en l’espèce, le demandeur a reproduit la correspondance entre le demandeur et l’ambassade qui traitait de la prorogation et qui était manquante dans le DCT, et je suis persuadé, à l’examen des notes du STIDI et de l’ensemble du dossier, que l’ambassade a tenu compte de la demande de prorogation.

 

[26]           En ce qui concerne les autres documents qui seraient manquants dans le DCT selon le demandeur, il est bien établi en droit que l’absence de documents dans le DCT n’entraînera pas automatiquement l’annulation de la décision contestée, à moins que ces documents ne soient d’une importance capitale pour la décision (Yadav, précité, aux paragraphes 36‑37).

 

[27]           Les autres documents qui étaient absents du DCT, selon le demandeur, n’étaient pas d’une importance capitale pour la décision. Ils contenaient des renseignements généraux ou périphériques relatifs au dossier de demande complet du demandeur. Je ne comprends pas comment l’agent aurait pu se fonder sur cette information pour prendre sa décision.

 

[28]           Par conséquent, je ne peux pas annuler la décision au motif que certains documents sont manquants dans le DCT.

 

[29]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Danièle Tremblay‑Lamer »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Myra‑Belle Béala De Guise

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑6444‑12

 

INTITULÉ :                                                  MOHAMMAD‑REZA ARYAIE c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 1er mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LA JUGE TREMBLAY‑LAMER

 

DATE :                                                          Le 6 mai 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Tara McElroy

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Margherita Braccio

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lorne Waldman

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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