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Date : 20130524

Dossier : T-1378-12

Référence : 2013 CF 543

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 24 mai 2013

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

 

HOSPITALITY HOUSE REFUGEE MINISTRY INC, SYNODE DU DIOCÈSE DE LA TERRE DE RUPERT

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

Le procureur général du Canada

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Aperçu

 

[1]               En 2012, le gouverneur en conseil a changé les règles concernant la protection en matière de santé pour les réfugiés parrainés par des organismes du secteur privé en vertu du Décret concernant le Programme fédéral de santé intérimaire (2012), TR/2012-26 (voir l’annexe pour les passages pertinents du Décret et d’autres lois citées). En 2011, les demandeurs ont parrainé 1 940 réfugiés en vertu d’une entente conclue avec le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

 

[2]               Par la présente demande en vue d’obtenir un jugement déclaratoire, les demandeurs contestent le Décret et prétendent qu’il ne peut s’appliquer aux personnes qui ont été parrainées avant son entrée en vigueur parce qu’il contrevient à l’entente conclue entre les demandeurs et le ministre. De plus, ils soutiennent que le Décret est ultra vires, et sa promulgation constitue un manquement à l’obligation d’équité qui leur est due. Enfin, les demandeurs affirment que le Décret viole la Charte canadienne des droits et libertés.

 

[3]               À mon sens, les allégations des demandeurs ne peuvent être retenues. Pour les motifs énoncés plus loin, j’estime qu’il n’y a pas eu rupture de contrat, que le Décret n’est pas ultra vires, qu’il n’y a pas eu manquement à l’obligation d’équité et que les demandeurs n’ont pas qualité pour soulever une question au regard de la Charte. Par conséquent, je dois rejeter la demande de contrôle judiciaire.

 

[4]               Les questions en litige sont les suivantes :

 

            1.         Le Décret contrevient-il à l’entente conclue entre les demandeurs et le ministre?

            2.         Le Décret est‑il ultra vires?

            3.         La promulgation du Décret constitue-t-elle un manquement à l’obligation d’équité?

            4.         Les demandeurs ont-ils qualité pour soulever leurs arguments au regard de la Charte?

 

II.        Le contexte

 

[5]               Dans le cadre d’une entente conclue en 2012, les demandeurs se sont engagés à soutenir le rétablissement des réfugiés grâce au programme de parrainage privé du gouvernement du Canada. En retour, le ministre a convenu de fournir aux réfugiés parrainés des services de soins de santé en vertu du Programme fédéral de santé intérimaire (le PFSI). Au moment de l’entente, le PFSI fournissait une couverture de soins de santé de base, ainsi qu’une couverture de soins complémentaires pour des médicaments sur ordonnance et des soins dentaires et de la vue pour tous les réfugiés réétablis.

 

[6]               Le Décret a pour effet de restreindre la couverture des soins de santé prévue au PFSI. Il a éliminé la couverture de soins complémentaires et ne prévoyait que des services hospitaliers et de médecins; des services de laboratoire, de diagnostic et d’ambulances; et un accès limité à l’immunisation et aux médicaments.

 

[7]               Le gouverneur en conseil a subséquemment modifié le Décret (Décret en conseil C.P. 2012-945), prévoyant qu’une couverture élargie, équivalente à la couverture prévue au PFSI initial, serait accordée aux réfugiés pris en charge par le gouvernement, alors que seule une couverture de base serait accordée aux réfugiés parrainés par des organismes du secteur privé. Les demandeurs craignent de devoir compenser la différence, dont le montant moyen est estimé à 430 $ par année.

 

III.       Première question – Le Décret contrevient-il à l’entente conclue entre les demandeurs et le ministre?

 

[8]               Les demandeurs prétendent que le Décret a modifié les modalités de leur entente avec le ministre. L’entente prévoit que toute discussion ou proposition visant à modifier des règles qui régissent l’entente « doit tenir compte des principes énoncés aux présentes ainsi que de l’intérêt supérieur des répondants du secteur privé, des réfugiés et de CIC » (faisant référence à Citoyenneté et Immigration Canada). De plus, l’entente indique que toute modification à l’engagement signé par les répondants nécessiterait leur consentement.

 

[9]               À mon sens, le Décret ne contrevient pas à l’entente conclue entre les demandeurs et le ministre.

 

[10]           Suivant l’entente, CIC a convenu de rendre le PFSI accessible aux réfugiés au moment de leur arrivée au Canada jusqu’à ce qu’ils deviennent admissibles au régime provincial d’assurance‑maladie, et ensuite à une protection partielle si le régime provincial d’assurance‑maladie ne fournit pas les services couverts par le programme fédéral intérimaire. L’entente ne précise aucun niveau particulier de services de soins de santé.

 

[11]           L’entente prévoit que CIC doit tenir compte des parties principales à l’entente et des autres parties intéressées. Mais elle n’indique pas de quelle façon précise il doit le faire. Et rien n’indique que le Décret a été édicté sans égard à l’intérêt des personnes qu’il vise.

 

[12]           De plus, le Décret a été édicté en vertu de la prérogative de la Couronne sur l’affectation de fonds. La prérogative n’est susceptible de contrôle que pour des motifs constitutionnels (Canada (Premier ministre) c Khadr, 2010 CSC 3, par. 36-37). De plus, une rupture de contrat donnerait ouverture à une action en dommages‑intérêts, mais n’invaliderait pas le Décret en soi (Arsenault c Canada, 2008 CF 299, par. 58). Par conséquent, même si l’on présume que le Décret constitue une rupture de contrat conclu avec les demandeurs, ces derniers ne pourraient l’infirmer au moyen de la présente demande.

 

a.                               Deuxième question – Le Décret est‑il ultra vires?

 

[13]           Les demandeurs prétendent que le Décret n’est pas conforme à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 [la LIPR] et au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR] et, par conséquent, est ultra vires. En particulier, ils affirment que, puisque les membres de la catégorie des réfugiés outre-frontières ne peuvent être déclarés interdits de territoire au Canada pour des raisons médicales (par. 139(4) du RIPR), il ne serait pas cohérent d’exiger aux répondants de payer les soins de santé des membres de ce groupe. Ils affirment que l’exemption relative à l’interdiction de territoire devrait être interprétée comme une exemption du paiement des frais médiaux.

 

[14]           De plus, les demandeurs allèguent que le Décret est incompatible avec le par. 153(3) du RIPR, lequel prévoit que les parties à une entente de parrainage sont solidairement responsables d’un manquement à un engagement de parrainage. Par conséquent, en tant que partie à une entente de parrainage, le ministre ne peut violer les engagements correspondants.

 

[15]           Je ne peux souscrire aux observations des demandeurs sur ces questions. L’exemption relative à l’interdiction de territoire pour des raisons médicales ne garantit pas que les membres de la catégorie des réfugiés outre-frontières seront exemptés de tous frais médicaux, ni qu’ils seront assurés d’avoir un niveau particulier de couverture de soins de santé au Canada.

 

[16]           De plus, le ministre n’est pas une partie à des engagements de parrainage. Ce sont plutôt les répondants qui prennent des engagements envers le ministre (art. 138 du RIPR). Par conséquent, le Décret ne peut être qualifié de manquement à un engagement pris par le ministre.

 

V.        Troisième question – La promulgation du Décret constitue‑t‑elle un manquement à l’obligation d’équité?

 

[17]           Les demandeurs font valoir qu’ils n’ont eu aucune occasion de commenter le Décret ou d’y répondre. Ils n’ont pas été consultés avant la promulgation du Décret.

 

[18]           En règle générale, l’obligation d’équité ne s’applique pas aux activités législatives, comme la promulgation d’un décret en conseil (Procureur général du Canada c Inuit Tapirisat et al, [1980] 2 RCS 735). Bien que certaines décisions du gouverneur en conseil déclenchent une obligation d’équité, la portée d’une telle obligation dépend de plusieurs facteurs, dont la question traitée dans la décision, les conséquences pour les personnes en cause et le nombre de personnes visées (p. 755-758).

 

[19]           En l’espèce, le Décret vise beaucoup de répondants, qui pourraient (bien que le ministre refuse de l’admettre) devoir assurer certains frais médicaux des réfugiés. Toutefois, il n’équivaut pas à une attaque directe ou intentionnelle contre leurs intérêts qui ferait en sorte que l’obligation d’équité leur serait due (Wells c Terre‑Neuve, [1999] 3 RCS 199, par. 61). À mon sens, dans les circonstances, si l’on tient compte du nombre relativement petit de personnes et des montants modestes visés, le gouverneur en conseil n’était pas tenu selon la loi de consulter directement les demandeurs avant de mettre en œuvre la politique exprimée dans le Décret.

 

[20]           Quoi qu’il en soit, cependant, des consultations ont été tenues avec les répondants avant l’entrée en vigueur du Décret. Le Décret est entré en vigueur le 30 juin 2012. Le gouvernement a organisé une conférence avec les parties à l’entente de parrainage en mai 2012. Les répondants se sont dits préoccupés par les conséquences qu’aurait le Décret sur eux, mais le gouvernement a finalement décidé de mettre en œuvre la politique exprimée dans le Décret. Toutefois, le Décret  a été modifié pour tenir compte du fait que le gouvernement ne pouvait atteindre son objectif de transférer 1 000 réfugiés pris en charge par le gouvernement au programme de parrainage privé si les prestations pour soins de santé applicables à ces réfugiés étaient limitées de la façon proposée dans le Décret initial. Cette préoccupation a donné lieu à la modification apportée au Décret le 28 juin 2012, dans lequel une distinction a été établie entre les réfugiés pris en charge par le gouvernement et les réfugiés parrainés par des organismes du secteur privé. Manifestement, la position adoptée par les signataires de l’entente de parrainage a été examinée, mais la position de principe que les demandeurs auraient privilégiée a été rejetée. Cela ne veut pas dire qu’il y a eu manquement à l’obligation d’équité.

VI.       Quatrième question – Les demandeurs ont‑ils qualité pour soulever leurs arguments au regard de la Charte?

 

[21]           Les demandeurs ne sont pas « directement touchés » par le Décret (Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, ch. F-7, art. 18.1). Toutefois, ils maintiennent qu’ils ont la qualité pour agir dans l’intérêt public de contester le Décret au motif qu’il viole le droit à la vie et à la sécurité de sa personne garanti par l’art. 7, ou le droit à l’égalité garanti par l’art. 15 de la Charte.

 

[22]           La question de la qualité pour agir dans l’intérêt public suppose une approche téléologique et souple (Canada (PG) c Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45). Pour porter l’affaire devant la Cour, la question en litige doit être justiciable, sérieuse et constitutionnelle. En outre, les demandeurs doivent avoir un « intérêt véritable » dans la question et leur demande doit constituer « une manière raisonnable et efficace de soumettre la question aux tribunaux » (par. 37, 42-44).

 

[23]           En l’espèce, les questions en litige sont justiciables et sérieuses, et les demandeurs ont un intérêt véritable dans celles‑ci. Toutefois, les observations des demandeurs n’ont aucun fondement factuel. Je ne dispose d’aucun élément de preuve démontrant que le Décret aurait des répercussions sur une personne en particulier. Compte tenu de ce vide factuel, je ne puis déterminer si le Décret présente un risque à la vie ou à la sécurité de qui que ce soit, ni s’il enfreint les droits à l’égalité de quiconque. Je ne peux déterminer non plus si l’accès aux soins de santé de quiconque a été limité par le Décret.

 

[24]           De plus, les demandeurs peuvent manifestement soumettre d’une autre manière les questions qui les préoccupent à la Cour. Bien qu’ils prétendent que les demandeurs d’asile auraient de la difficulté à contester le Décret pendant la période où leur couverture en vertu du PFSI est en vigueur, ils n’ont pas démontré que leur demande constitue une manière raisonnable et efficace de soumettre les questions à la Cour. Je souligne qu’une autre demande sollicitant une réparation semblable a été déposée à la Cour, qui est fondée sur les répercussions du Décret sur les réfugiés parrainés (voir Canadian Doctors for Refugee Care, et al c Canada (Procureur général), et al, (dossier no T-356-13)).

 

[25]           Par conséquent, dans les circonstances, je ne dispose d’aucune preuve pour me permettre de statuer sur les droits des demandeurs garantis par la Charte. De plus, une autre instance est actuellement en cours dans laquelle ces questions pourront être tranchées sur le fondement d’un dossier factuel adéquat. Par conséquent, je ne puis conclure que la présente demande constitue une manière raisonnable et efficace de soumettre les questions fondées sur la Charte en litige à la Cour. Par conséquent, les demandeurs n’ont pas qualité pour soulever ces questions.

 

 

 

 

 

 

VII.     Conclusion et dispositif

 

[26]           Ayant conclu qu’il n’y a eu aucune rupture de contrat, que le Décret n’est pas ultra vires, qu’il n’y a pas eu manquement à l’obligation d’équité et que les demandeurs n’ont pas qualité pour soulever des questions au regard de la Charte, je dois rejeter la présente demande, avec dépens.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, B.A. en trad.

 

 


Annexe

 

Décret concernant le Programme fédéral de santé intérimaire (2012), TR/2012-26

 

POUVOIRS DU MINISTRE

 

  3. (1) Le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santé engagé pour les personnes protégées, autres que les réfugiés réétablis visés au paragraphe 6.1(2), pendant la période prévue dans la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec ses modifications successives.

 

(2) Malgré le paragraphe (1), il peut payer le coût de la couverture des soins de santé engagé pour les personnes protégées qui sont des réfugiés réétablis seulement pendant qu’elles sont parrainées aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

TR/2012-49, art. 2.

 

  4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santé et des visites médicales d’immigration engagé pour les demandeurs d’asile.

 

(2) Il ne peut payer en application du paragraphe (1) le coût de la couverture des soins de santé engagé pour les demandeurs d’asile pendant que l’étude de leur demande d’asile fait l’objet d’un sursis aux termes des paragraphes 103(1) ou 105(1) de la Loi.

 

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

(3) Il ne peut payer en application du paragraphe (1) le coût de la couverture des soins de santé engagé pour les demandeurs d’asile qui sont des ressortissants d’un pays qui, lorsque les services et produits sont fournis, fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1) de la Loi.

 

  5. Le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santé pour la santé ou la sécurité publiques engagé pour les personnes dont la demande d’asile a été rejetée, à l’exception de celles dont la mesure de renvoi a été exécutée aux termes de l’article 240 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

  6. Le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santé pour la santé ou la sécurité publiques et des visites médicales d’immigration engagé pour les demandeurs d’asiles suivants :

 

a) ceux dont l’étude de la demande d’asile fait l’objet d’un sursis aux termes des paragraphes 103(1) ou 105(1) de la Loi, pendant ce sursis;

 

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

b) ceux qui sont des ressortissants d’un pays qui, lorsque les services et produits sont fournis, fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1) de la Loi.

 

  6.1 (1) Le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santé élargie et des visites médicales d’immigration engagé au Canada pour les personnes ci-après pendant la période prévue dans la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec ses modifications successives :

 

a) les personnes pour lesquelles le ministre exerce un pouvoir conféré par les paragraphes 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi, si elles reçoivent ou ont reçu de l’aide gouvernementale pour la réinstallation sous forme de soutien de revenu au sens où l’entend cette politique;

 

 

b) les personnes détenant un permis de résidence temporaire délivré aux termes de l’article 24 de la Loi, s’il a été déterminé, conformément aux instructions du ministre données en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi, qu’elles sont des victimes de la traite des personnes ou qu’il est possible qu’elles le soient.

 

(2) Le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santé élargie engagé pour les réfugiés réétablis s’ils reçoivent ou ont reçu de l’aide gouvernementale pour la réinstallation sous forme de soutien de revenu, au sens où l’entend la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec ses modifications successives, pendant la période prévue dans cette politique.

TR/2012-49, art. 3.

 

  7. Malgré les articles 3 à 6, le ministre peut, de sa propre initiative et pour la période qu’il précise, payer les coûts ci-après engagés au Canada, si des circonstances exceptionnelles l’exigent, notamment lorsqu’il exerce un pouvoir conféré par le paragraphe 25.2(1) de la Loi :

 

a) le coût de la couverture des soins de santé;

 

b) le coût de la couverture des soins de santé pour la santé ou la sécurité publiques;

 

c) le coût des visites médicales d’immigration;

 

d) le coût de l’immunisation et des médicaments seulement s’ils sont nécessaires pour prévenir ou traiter les maladies présentant un risque pour la santé publique ou pour traiter les états préoccupants pour la sécurité publique.

TR/2012-49, art. 3.

 

  8. Afin de protéger la santé et la sécurité des canadiens, le ministre peut, de sa propre initiative, si des circonstances exceptionnelles l’exigent, payer le coût engagé à l’extérieur du Canada, des visites médicales d’immigration, des médicaments et de l’immunisation qui sont, selon lui, exigés avant le départ pour le Canada, pour les personnes suivantes :

 

a) les réfugiés réétablis;

 

b) les étrangers à l’égard desquels le ministre exerce un pouvoir conféré par le paragraphe 25.2(1) de la Loi.

 

  9. Le ministre peut payer le coût des services et produits de soins de santé engagé pour les étrangers ou les résidents permanents qui sont détenus en vertu de la Loi, conformément à la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec ses modifications successives.

TR/2012-49, art. 6(F).

 

  9.1 Les paiements visés aux articles 3 à 9 sont faits conformément aux tableaux des avantages visés à la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec ses modifications successives.

TR/2012-49, art. 4.

 

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27

 

Motifs sanitaires

 

  38. (1) Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour motifs sanitaires l’état de santé de l’étranger constituant vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou risquant d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

 

 

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

Définitions

 

  138. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section et à la section 2.

 

[…]

 

« engagement »

“undertaking”

 

« engagement » Engagement écrit envers le ministre de fournir de l’aide pour la réinstallation au Canada et d’assurer le logement et les autres nécessités de subsistance, pour la période prévue aux paragraphes 154(2) ou (3), à une personne appartenant à une catégorie établie par la présente section, à tout membre de sa famille qui l’accompagne et à tout membre de sa famille qui ne l’accompagne pas, mais qui satisfait aux exigences de l’article 141.

 

 

Interdiction de territoire pour motifs sanitaires : exemption

 

  139. (4) Le motif sanitaire selon lequel l’état de santé de l’étranger risque d’entraîner un fardeau excessif ne s’applique pas à l’étranger qui appartient à une catégorie établie par la présente section et qui satisfait aux exigences applicables qui y sont prévues.

 

[…]

 

Accord de parrainage

 

  152. (1) Le ministre peut conclure un accord de parrainage avec un répondant afin de faciliter le traitement des demandes de parrainage.

 

 

Contenu de l’accord

 

(2) L’accord de parrainage prévoit notamment :

 

a) les plans d’établissement;

b) les obligations financières;

c) l’assistance à fournir par le ministère;

d) les lignes de conduite à suivre par le répondant;

e) les rapports requis;

f) les motifs de suspension ou d’annulation de l’accord.

 

 

Exigences de parrainage

 

  153. (1) Pour parrainer un étranger et les membres de sa famille qui appartiennent à une catégorie établie à la section 1, le répondant doit satisfaire aux exigences suivantes :

 

a) résider ou avoir des représentants dans la collectivité d’établissement prévue;

b) faire une demande de parrainage dans laquelle il inclut un plan d’établissement, un engagement et, s’il n’a pas conclu d’accord de parrainage avec le ministre, un document émanant du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou d’un État étranger reconnaissant à l’étranger le statut de réfugié selon les règles applicables par le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou les règles de droit applicables de l’État étranger, selon le cas;

c) ne pas être — ou s’abstenir d’inviter à prendre part au parrainage — un individu ou une personne morale ou association qui a été partie à un parrainage à l’occasion duquel il a manqué aux obligations prévues dans un engagement et qui demeure en défaut.

 

Non-application des alinéas 13(1)a) et b)

 

(1.1) Les alinéas 13(1)a) et b) ne s’appliquent pas au document visé à l’alinéa (1)b) émanant du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou d’un État étranger.

 

Lieu de la demande

 

(1.2) Si l’étranger a choisi de joindre sa demande de visa de résident permanent à la demande de parrainage le concernant en vertu de l’alinéa 140.2(1)b), le répondant envoie sa demande de parrainage et celle de visa de résident permanent au Centre de traitement des demandes du ministère au Canada qui traite ces demandes.

 

 

Engagement

 

(2) L’engagement visé à l’alinéa (1)b) doit être signé par toutes les parties au parrainage.

 

Obligation solidaire

 

(3) Toutes les parties à l’engagement sont solidairement responsables de toutes les obligations qui y sont prévues.

 

Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), ch. F-7

 

Recours extraordinaires : offices fédéraux

 

  18. (1) Sous réserve de l’article 28, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour :

 

a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;

 

b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l’alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d’obtenir réparation de la part d’un office fédéral.

 

 

[…]

 

Demande de contrôle judiciaire

 

  18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l’objet de la demande.

 

 

Loi constitutionnelle de 1982, 1982, ch. 11 (RU), Annexe B

 

Vie, liberté et sécurité

 

  7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

 

[…]

 

Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi

 

  15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

 

Programmes de promotion sociale

 

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.

Order Respecting the Interim Federal Health Program, 2012, SI/2012-26

 

POWERS OF MINISTER

 

  3. (1) The Minister may pay the cost of health care coverage incurred for protected persons, other than resettled refugees referred to in subsection 6.1(2), for a period set out in the Interim Federal Health Program Policy of the Department of Citizenship and Immigration, as amended from time to time.

 

(2) Despite subsection (1), the Minister may pay the cost of health care coverage incurred for protected persons who are resettled refugees only while they are under sponsorship under the Immigration and Refugee Protection Regulations.

SI/2012-49, s. 2.

 

 

 

  4. (1) Subject to subsections (2) and (3), the Minister may pay the cost of health care coverage and immigration medical examinations incurred for refugee claimants.

 

(2) The Minister is not authorized to pay, under subsection (1), the cost of health care coverage incurred for refugee claimants while their refugee claims are suspended under subsection 103(1) or 105(1) of the Act.

 

 

The following provision is not in force.

(3) The Minister is not authorized to pay, under subsection (1), the cost of health care coverage incurred for refugee claimants who are nationals of a country that is, when services or products are provided, designated under subsection 109.1(1) of the Act.

 

 

  5. The Minister may pay the cost of public health or public safety health care coverage incurred for persons whose refugee claims have been rejected except for those whose removal Order has been enforced pursuant to section 240 of the Immigration and Refugee Protection Regulations.

 

 

  6. The Minister may pay the cost of public health or public safety health care coverage and immigration medical examinations incurred for refugee claimants

 

 

(a) while their refugee claims are suspended under subsection 103(1) or 105(1) of the Act; or

 

The following provision is not in force.

(b) who are nationals of a country that is, when services or products are provided, designated under subsection 109.1(1) of the Act.

 

 

  6.1 (1) The Minister may pay the cost of expanded health care coverage and immigration medical examinations incurred in Canada for the following persons for a period set out in the Interim Federal Health Program Policy of the Department of Citizenship and Immigration, as amended from time to time:

 

(a) persons for whom the Minister exercises a power conferred under subsection 25.1(1) or 25.2(1) of the Act, if they are or were in receipt of governmental resettlement assistance in the form of income support as defined in the Interim Federal Health Program Policy of the Department of Citizenship and Immigration, as amended from time to time; and

 

(b) persons who have been issued a temporary resident permit under section 24 of the Act, if it has been determined, in accordance with ministerial instructions made under subsection 24(3) of the Act, that they are or may be victims of human trafficking.

 

 

(2) The Minister may pay the cost of expanded health care coverage incurred for resettled refugees, if they are or were in receipt of governmental resettlement assistance in the form of income support as defined in the Interim Federal Health Program Policy of the Department of Citizenship and Immigration, as amended from time to time, for a period set out in that Policy.

SI/2012-49, s. 3.

 

 

  7. Despite sections 3 to 6, the Minister may, in exceptional and compelling circumstances, including when the Minister exercises a power conferred under subsection 25.2(1) of the Act, on his or her own initiative and for the period that he or she determines, pay the cost incurred in Canada of any of the following:

 

(a) health care coverage;

 

(b) public health or public safety health care coverage;

 

(c) immigration medical examinations; or

 

(d) immunization and medication, only if required to prevent or treat a disease posing a risk to public health or to treat a condition of public safety concern.

SI/2012-49, s. 3.

 

 

 

 

 

  8. In order to protect the health and safety of Canadians, the Minister may, on his or her own initiative, in exceptional and compelling circumstances, pay the cost of immigration medical examinations, medication or immunization incurred outside Canada that are, in the opinion of the Minister, required prior to departure for Canada for the following persons:

 

(a) resettled refugees; and

 

(b) foreign nationals in respect of whom the Minister exercises a power conferred under subsection 25.2(1) of the Act.

 

  9. The Minister may pay the cost of health care services and products incurred, in accordance with the Interim Federal Health Program Policy of the Department of Citizenship and Immigration, as amended from time to time, for foreign nationals or permanent residents who are detained under the Act.

SI/2012-49, s. 6(F).

 

 

  9.1 Any payment referred to in sections 3 to 9 shall be made in accordance with the benefit grids referred to in the Interim Federal Health Program Policy of the Department of Citizenship and Immigration, as amended from time to time.

SI/2012-49, s. 4.

 

 

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

 

Health grounds

 

  38. (1) A foreign national is inadmissible on health grounds if their health condition

 

(a) is likely to be a danger to public health;

(b) is likely to be a danger to public safety; or

(c) might reasonably be expected to cause excessive demand on health or social services.

 

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

 

Definitions

 

  138. The definitions in this section apply in this Division and in Division 2.

 

 

“undertaking”

« engagement »

 

“undertaking” means an undertaking in writing to the Minister to provide resettlement assistance, lodging and other basic necessities in Canada for a member of a class prescribed by this Division, the member’s accompanying family members and any of the member’s non-accompanying family members who meet the requirements of section 141, for the period determined in accordance with subsections 154(2) and (3).

 

 

Health grounds — exception

 

 

  139. (4) A foreign national who is a member of a class prescribed by this Division, and meets the applicable requirements of this Division, is exempted from the application of paragraph 38(1)(c) of the Act.

 

 

 

Sponsorship agreements

 

  152. (1) The Minister may enter into a sponsorship agreement with a sponsor for the purpose of facilitating the processing of sponsorship applications.

 

Contents of agreement

 

(2) A sponsorship agreement shall include provisions relating to

 

(a) settlement plans;

(b) financial requirements;

(c) assistance to be provided by the Department;

(d) the standard of conduct expected of the sponsor;

(e) reporting requirements; and

(f) the grounds for suspending or cancelling the agreement.

 

Sponsorship requirements

 

  153. (1) In order to sponsor a foreign national and their family members who are members of a class prescribed by Division 1, a sponsor

 

(a) must reside or have representatives in the expected community of settlement;

(b) must make a sponsorship application that includes a settlement plan, an undertaking and, if the sponsor has not entered into a sponsorship agreement with the Minister, a document issued by the United Nations High Commissioner for Refugees or a foreign state certifying the status of the foreign national as a refugee under the rules applicable to the United Nations High Commissioner for Refugees or the applicable laws of the foreign state, as the case may be; and

(c) must not be — or include — an individual, a corporation or an unincorporated organization or association that was a party to a sponsorship in which they defaulted on an undertaking and remain in default.

 

 

Non-application of paragraphs 13(1)(a) and (b)

 

(1.1) Paragraphs 13(1)(a) and (b) do not apply to the document referred to in paragraph (1)(b) issued by the United Nations High Commissioner for Refugees or a foreign state.

 

Place of application

 

(1.2) If the foreign national has chosen to have their application for a permanent resident visa attached to the sponsorship application in accordance with paragraph 140.2(1)(b), the sponsor must send the sponsorship application and the application for a permanent resident visa to the Department’s Case Processing Centre in Canada for processing those applications.

 

Undertaking

 

(2) The undertaking referred to in paragraph (1)(b) shall be signed by each party to the sponsorship.

 

Joint and several or solidary liability

 

(3) All parties to the undertaking are jointly and severally or solidarily liable.

 

 

Federal Courts Act, RSC, 1985, c F-7

 

 

Extraordinary remedies, federal tribunals

 

  18. (1) Subject to section 28, the Federal Court has exclusive original jurisdiction

 

 

(a) to issue an injunction, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of mandamus or writ of quo warranto, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and

 

(b) to hear and determine any application or other proceeding for relief in the nature of relief contemplated by paragraph (a), including any proceeding brought against the Attorney General of Canada, to obtain relief against a federal board, commission or other tribunal.

 

 

Application for judicial review

 

  18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought.

 

 

Constitution Act 1982, 1982, c 11 (UK), Schedule B

 

Life, liberty and security of person

 

  7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice.

 

 

Equality before and under law and equal protection and benefit of law

 

  15. (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.

 

 

Affirmative action programs

 

(2) Subsection (1) does not preclude any law, program or activity that has as its object the amelioration of conditions of disadvantaged individuals or groups including those that are disadvantaged because of race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.

 

 

 

 


Cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1378-12

 

INTITULÉ :                                      HOSPITALITY HOUSE REFUGEE MINISTRY INC., ET AL

                                                            c

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 6 février 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 24 mai 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Matas

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Joel Katz

Scott Farlinger

Alexander Menticoglou

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

David Matas

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LES DEMANDEURS

William F. Pentney

Sous-procureur général

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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