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Date : 20130418

Dossier : T-427-09
Référence : 2013 CF 517

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 avril 2013

En présence de Monsieur le juge Rennie

 

ENTRE :

 

 

COUNCIL OF NATURAL MEDICINE COLLEGE OF CANADA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE PRACTITIONERS AND ACUPUNCTURISTS OF BRITISH COLUMBIA

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         ORDONNANCE

 

            ATTENDU le rejet, le 19 mars 2013, de la demande de contrôle judiciaire présentée par le Council of Natural Medicine College of Canada (le Council);

 

            APRÈS examen des observations relatives aux dépens soumises par le Council dans une lettre en date du 5 avril 2013 (reçue le 10 avril 2013), et par le College, le 9 avril 2013, la Cour porte au dossier l’ordonnance suivante :

Explications

            Les dépens, établis à 90 000 $, sont adjugés au College. En vertu des règles 400(1) et (4), la Cour a compétence pour adjuger une somme globale au lieu de dépens taxés selon le tarif : Microsoft Corporation c 9038-3746 Québec Inc., 2007 CF 659, au para 27. Il s’agit à mon avis d’une somme raisonnable, voire conservatrice, compte tenu de la complexité de l’instance et de la nature des questions en jeu.

 

            Plusieurs facteurs justifient d’accorder plus que ce que prévoit habituellement le tarif, dont les suivants :

     (i)            Le College a obtenu gain de cause sur toutes les questions, variées, qui ont été soulevées.

   (ii)            Le College a soumis une offre raisonnable de règlement, laquelle n’a pas été retirée.

 (iii)            Les questions étaient factuellement complexes. La preuve du Council comptait plus de 1 700 pages, et celle du College, plus de 1 200 pages. Les contre‑interrogatoires ont été longs, même s’ils étaient ciblés et nécessaires et si des aveux pertinents en ont résulté.

 (iv)            Rien dans la conduite du défendeur ayant obtenu gain de cause ne justifie de ne pas lui accorder plus que ce qui est prévu au tarif. L’audience devait durer quatre jours, mais elle a pu se tenir en trois jours grâce, notamment, à un recueil déposé par le défendeur, qui a facilité l’audience.

   (v)            Les questions touchant le partage des pouvoirs étaient complexes en raison de l’interaction entre les doctrines relatives à l’exclusivité des compétences et au pouvoir en matière d’échanges et de commerce et les principes d’interprétation s’y rattachant : Abdelrazik c Canada (Affaires étrangères et Commerce international Canada), 2009 CF 816, aux para 21‑22.

 (vi)            Les questions soulevées étaient importantes, ainsi qu’en témoigne l’intervention du procureur général de la Colombie‑Britannique.

(vii)            Le procureur général du Canada n’est pas intervenu pour défendre les dispositions législatives fédérales, laissant cette responsabilité au défendeur.

(viii)            L’un des arguments constitutionnels invoqués par le Council était dénué de fondement, la Cour suprême du Canada ayant statué sur la question.

 (ix)            Je dispose d’éléments de preuve au sujet des honoraires d’avocats et la somme adjugée n’est pas un substitut à une adjudication sur la base avocat‑client. Le montant établi équivaut à peu près à la moitié de ce qui aurait été adjugé sur la base d’une indemnisation complète

   (x)            On devrait adjuger une somme globale, lorsque c’est possible, car cela permet de réaliser des économies de temps et d’argent par rapport à la taxation. La preuve présentée au moyen de l’affidavit de Nana Umbach, souscrit le 8 avril 2012, établit le montant des frais engagés, et il n’a pas été contesté par le demandeur. Bref, la preuve est suffisante pour permettre l’adjudication.

 (xi)            Le demandeur n’a pas fait valoir d’argument contraire convaincant, hormis son incapacité de payer.

 

LA COUR ORDONNE que les dépens, établis à 90 000 $, soient adjugés au College défendeur.

 

« Donald J. Rennie »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.

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