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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date: 20130607

Dossier : IMM-9156-12

Référence : 2013 CF 620

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 juin 2013

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

 

PETER KALOCSAI

KATALIN KALOCSAINE HORVATH

PETER KALOCSAI (fils)

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), qui vise la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) rendue le 13 août 2012, par laquelle la Commission concluait que les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugiés au sens de la Convention au titre de l’article 96 de la Loi ni celle de personnes à protéger au titre du paragraphe 97(1) de la Loi.

 

[2]               Les demandeurs prient la Cour d’annuler la décision de la Commission et de renvoyer leur demande d’asile à un tribunal différemment constitué de la Commission pour nouvelle décision.

 

Le contexte

 

[3]               Les demandeurs sont des citoyens hongrois d’origine ethnique rom. Ils allèguent qu’ils sont victimes de persécution en raison de leur origine ethnique.

 

[4]               Le 20 mai 2010, Katalin Horvath Kalocsai, l’épouse du demandeur principal Peter Kalocsai, a tout juste évité d’être victime de viol aux mains d’hommes qui scandaient des insultes racistes.

 

[5]               Le 22 avril 2011, des skinheads avaient administré une sévère correction au demandeur principal.

 

[6]               Lors d’un autre incident, les demandeurs avaient été poursuivis par des racistes et s’en étaient tirés indemnes.

 

[7]               Le demandeur principal est arrivé au Canada le 4 octobre 2011 et il a demandé l’asile avec son père, sa mère, sa sœur, son frère, son épouse et son fils. Les parents et les frères et sœurs du demandeur ont été séparés de la demande d’asile relative à sa famille immédiate.

 

La décision de la Commission

 

[8]               La Commission a rendu sa décision le 13 août 2012. La Commission a exposé de manière succincte les allégations des demandeurs, elle a reconnu leur nationalité et elle s’est ensuite penchée sur la question déterminante de la protection de l’État.

 

[9]               La Commission a reconnu que la communauté rom de Hongrie faisait l’objet d’agressions violentes, de crimes à caractère raciste et de discrimination dans presque toutes les sphères de la vie quotidienne. Le commissaire a relevé le haut taux de chômage ainsi que l’existence d’une nouvelle loi ayant pour effet de réduire les prestations de chômage. La Commission a énuméré les principes en matière de protection de l’État, y compris la présomption selon laquelle les États sont capables de protéger leurs citoyens et qu’il incombe aux demandeurs de réfuter cette présomption.

 

[10]           La Commission a examiné les mesures que les demandeurs avaient prises pour se réclamer de la protection de l’État. Après une agression dont avait été victime l’épouse du demandeur principal le 20 juin 2010, ils avaient attendu deux semaines avant de signaler l’incident à la police. L’épouse du demandeur principal a relaté dans son témoignage que la police avait bel et bien tenté, sans succès, de retrouver les agresseurs et qu’elle n’avait pas fait suite à cette affaire auprès de la police par la suite, parce qu’elle voulait passer à autre chose.

 

[11]           Le demandeur principal a relaté dans son témoignage qu’il n’avait pas appelé la police après une autre agression qui était survenue le 22 avril 2011, parce que les policiers n’avaient rien fait après l’agression survenue en 2010. Le demandeur principal n’avait pas signalé un incident s’étant produit en janvier 2010, au cours duquel il avait été pourchassé par des hommes armés, et ce, pour le même motif. La Commission a conclu que les demandeurs ne s’étaient pas prévalus de toutes les possibilités dont ils disposaient pour se réclamer de la protection de l’État. Il n’y avait pas suffisamment de renseignements qui donnaient à penser que la police n’avait pas fait d’efforts véritables et sérieux; aucun rapport de police n’a été produit.

 

[12]           Le reste de la décision de la Commission porte sur la preuve concernant la situation dans le pays. La Commission s’est penchée sur l’allégation des demandeurs selon laquelle la nouvelle constitution de la Hongrie n’était pas favorable aux droits des minorités, mais elle a conclu que cela concernait seulement les droits relatifs à l’orientation et à l’identité sexuelle, et non la protection que la Hongrie assure aux Roms. La Commission préférait un rapport du Département d’État des États‑Unis, qui mentionnait que la Hongrie était un État démocratique, aux articles de journaux produits par les demandeurs et qui affirmaient que la Hongrie n’était pas une démocratie à l’occidentale.

 

[13]           La conclusion générale de la Commission au sujet de la preuve sur les conditions dans le pays était que, bien qu’un très grand nombre d’incidents d’intolérance à l’égard des Roms aient été signalés, il existe une protection de l’État adéquate en ce qui concerne les Roms qui sont victimes de crimes et que la Hongrie déploie des efforts sérieux en vue de régler ces problèmes.

 

[14]           La Commission a dressé la liste des lois relatives à la protection des droits des minorités et elle a mentionné que la Garde hongroise avait été déclarée interdite pour avoir incité au ressentiment à l’endroit des Roms. La Commission a traité des mécanismes de plaintes pour les victimes d’abus de la part de la police et des organismes gouvernementaux chargés de prévenir la discrimination. La Commission a reconnu que les efforts du gouvernement central n’étaient pas toujours mis en œuvre au niveau local. La Commission a relevé les différentes institutions européennes pertinentes dont la Hongrie était membre.

 

[15]           La Commission a conclu que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption relative à la protection de l’État et que, par conséquent, les articles 96 et 97 de la Loi ne s’appliquaient pas à leur demande d’asile.

 

Les questions en litige

 

[16]           Les demandeurs soulèvent les points litigieux suivants :

            1.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur du fait qu’elle n’ait pas apprécié la preuve dans un ensemble de manière raisonnable et qu’elle n’a pas tenu compte de la totalité de la preuve?

            2.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en omettant d’apprécier la question de la persécution et de la disponibilité de la protection de l’État?

            3.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en s’appuyant de manière sélective sur le témoignage des demandeurs?

            4.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en ne se penchant pas sur tous les incidents majeurs que les demandeurs avaient mentionnés dans leurs formulaires de renseignements personnels et dans leurs témoignages?

 

[17]           Je les reformulerais ainsi :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en rejetant la demande d’asile des demandeurs?

            3.         La Commission a‑t‑elle manqué à l’équité procédurale?

 

Les observations écrites des demandeurs

 

[18]           Les demandeurs prétendent que la Commission a commis une erreur en ne donnant pas suffisamment de motifs à savoir pourquoi elle préférait sa preuve plutôt que celle produite par les demandeurs et qu’elle a aussi commis une erreur en exigeant une corroboration sous la forme de rapport de police. La Commission n’a pas examiné la preuve relative à l’absence de protection de l’État et elle n’a pas tenu compte de l’inefficacité des mesures décrites comme étant de sérieux efforts.

 

[19]           Au sujet de l’omission de l’épouse du demandeur principal de faire suite à la plainte qu’elle avait déposée à la police, la Commission n’a pas tenu compte du fait qu’elle n’avait que 15 ans à ce moment‑là. Elle n’a jamais déclaré que la police avait tenté de trouver l’assaillant; elle a mentionné qu’elle espérait que la police le fasse. Le demandeur principal a relaté, au sujet d’une agression dont ses parents avaient été victimes en août 2010, que les policiers auraient lancé une enquête, mais il n’a jamais relaté qu’ils l’avaient effectivement fait. Il s’agissait d’une erreur d’interprétation concernant le mot « aurait ». En ce qui concerne l’agression dont le demandeur principal avait été victime le 22 avril 2011, il a relaté qu’il n’avait pas appelé la police, parce que les policiers n’avaient rien fait après les agressions dont son épouse et ses parents avaient été victimes. Il a relaté que les policiers eux‑mêmes étaient racistes.

 

[20]           Les demandeurs prétendent que la Commission a complètement fait fi du témoignage du demandeur principal au sujet de l’agression commise par des policiers à l’endroit de son père en 2007. Ce dernier avait été gravement battu et un fusil avait été porté sur sa tête. Cet incident avait été signalé aux autorités policières ainsi qu’au bureau du procureur, mais aucune enquête n’avait été lancée. Les policiers avaient ri du père du demandeur principal. Cela démontre que la protection de l’État était inadéquate. La Commission ne peut faire fi de cette preuve. La Commission a aussi omis de faire état de la preuve relative à l’agression au pistolet taser dont les parents du demandeur principal avaient fait l’objet en 2008 aux mains de la Garde hongroise, à la suite de laquelle son père avait été hospitalisé. Elle a aussi omis de relever l’incident qui s’était produit en 2009, alors que le demandeur principal avait été victime d’intimidation aux mains de la police en raison de son origine ethnique.

 

[21]           Les demandeurs se fondent sur des énoncés contenus dans divers documents concernant la situation dans le pays au sujet du traitement des Roms en Hongrie pour prétendre que la protection de l’État est inadéquate. Ils prétendent que la Commission a fait fi de ces éléments de preuve. Les demandeurs invoquent aussi des décisions de la Cour qui annulaient des conclusions de la Commission selon lesquelles les Roms bénéficiaient d’une protection de l’État adéquate en Hongrie.

 

[22]           En dernier lieu, les demandeurs prétendent que le fait que leur demande d’asile fut scindée de celle de leur famille étendue constitue un manquement à l’équité procédurale, puisque cela a eu pour effet de les priver du témoignage du père du demandeur principal.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[23]           Le défendeur prétend que la norme de contrôle applicable est la raisonnabilité et que l’appréciation qu’a faite la Commission relativement à la protection de l’État était raisonnable.

 

[24]           Le défendeur prétend que la Commission n’a pas mal qualifié le degré de démocratie en Hongrie, puisque le rapport du Département d’État formulait uniquement des « préoccupations », et ne démontrait pas que le degré de démocratie était faible en Hongrie.

 

[25]           Au sujet de la protection de l’État, le défendeur relève que la Commission est présumée avoir tenu compte de toute la preuve dont elle disposait. La Commission a reconnu l’existence d’incidents d’intolérance, de discrimination et de persécution envers les Roms. La Commission a examiné en quoi l’État hongrois était capable de protéger les demandeurs, une question qui est plus pertinente que la capacité générale de la Hongrie de protéger les victimes de crimes.

 

[26]           Le défendeur prétend que la Commission a raisonnablement conclu que les demandeurs n’avaient pas sollicité la protection de l’État. Lors de la seule fois qu’ils avaient communiqué avec la police, soit, lorsque l’épouse du demandeur principal avait été agressée, la police était disposée et capable de fournir de l’aide. Même si les allégations concernant la réponse de la police à l’égard de l’agression dont le père du demandeur principal avait été victime étaient vraies, cet incident s’était produit trois ans avant que la police ne démontre sa volonté de les aider au sujet de la tentative de viol.

 

[27]           Le défendeur prétend que la Commission a correctement appliqué le critère en matière de protection de l’État. En dernier lieu, les demandeurs ne s’étaient jamais opposé devant la Commission au fait que leur demande d’asile avait été séparée de celle du reste des membres de leur famille. Par conséquent, ils ne peuvent pas invoquer une telle chose à ce stade‑ci.

 

Analyse et décision

 

[28]           La première question en litige

            Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Lorsque la jurisprudence établit quelle norme de contrôle s’applique à une question particulière dont la Cour est saisie, la cour de révision peut adopter cette norme (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 57).

 

[29]           Il est établi dans la jurisprudence que les conclusions relatives à la crédibilité, décrites comme l’« essentiel de la compétence de la Commission », sont essentiellement de pures conclusions de fait qui sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (voir Lubana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 116, [2003] ACF no 162, au paragraphe 7; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 46; Demirtas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 584, [2011] ACF no 786, au paragraphe 23). Dans la même veine, la pondération de la preuve ainsi que l’interprétation et l’appréciation de la preuve sont susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (voir Oluwafemi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1045, [2009] ACF no 1286, au paragraphe 38).

 

[30]           Lorsqu’elle examine une décision de la Commission selon la norme de la raisonnabilité, la Cour ne doit pas intervenir, à moins que la Commission ait tiré une conclusion qui n’est pas transparente, justifiable et intelligible et qui n’appartient pas aux issues acceptables au vu de la preuve dont elle dispose (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; Khosa, précité, au paragraphe 59). Comme l’a conclu la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Khosa, précité, la cour de révision ne peut substituer à l’issue qui a été retenue celle qui serait à son avis préférable; il ne rentre pas non plus dans ces attributions de soupeser à nouveau les éléments de preuve (voir Khosa, précité, au paragraphe 59).

 

[31]           Il est bien établi en droit que la norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale est la décision correcte (voir Khosa, précité, au paragraphe 43). Il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence envers les décideurs à l’égard de ces questions (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 50).

 

[32]           La deuxième question en litige

      La Commission a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande d’asile des demandeurs

            La Commission est présumée avoir examiné tous les éléments de preuve dont elle disposait (voir Oprysk c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 326, [2008] ACF no 411, au paragraphe 33). Cependant, plus la preuve non mentionnée est importante, plus une cour ne peut être disposée à inférer de ce silence que le tribunal administratif a tiré une conclusion de fait sans tenir compte de la preuve (voir Pinto Ponce c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 181, [2012] ACF no 189, au paragraphe 35).

 

[33]           Les demandeurs ont prétendu devant la Commission que le fait que le père du demandeur principal avait été agressé par des policiers expliquait en partie pourquoi ils n’avaient pas confiance en la volonté de la police d’enquêter sur les crimes dont ils avaient été victimes. Comme l’a résumé leur conseil dans ses observations à la Commission :

[traduction]

Le demandeur d’asile a notamment relaté certaines des agressions qui ont eu lieu ou dont ses parents et sa famille avaient été victimes. Ainsi que leur expérience particulière avec la police. Le demandeur d’asile a notamment fait observer que, en mai 2007, son père avait effectivement été agressé par deux policiers, que cette agression était motivée par l’origine ethnique, et que, après cette agression, son père avait tenté de se diriger vers le poste de police pour signaler les incidents, et que les policiers ont ri de lui et ont rejeté ses allégations. Il a aussi relaté que son père avait aussi tenté de s’adresser à des instances supérieures pour obtenir de l’aide et qu’on ne l’avait pas cru non plus.

 

 

[34]           Cet élément de preuve est hautement pertinent quant à la question de la protection de l’État. L’avocat du défendeur prétend que, étant donné que la police avait été plus utile trois ans plus tard dans sa réponse à l’égard de la tentative de viol, les demandeurs auraient dû avoir davantage foi en la police. Ce ne fut toutefois pas le raisonnement de la Commission. Les motifs de la Commission ne contiennent aucune mention de la persécution dont les parents du demandeur principal avaient fait l’objet à ce moment‑là ainsi qu’à d’autres occasions, ni de l’omission de la police de les protéger.

 

[35]           La Commission a conclu que les demandeurs n’avaient pas pris toutes les mesures pour obtenir la protection de l’État en Hongrie. Le fait de tirer cette conclusion sans se livrer à une analyse de la preuve relative à l’expérience vécue par les parents du demandeur principal avec la police constitue une omission qui se situe dans une catégorie semblable à celle qui a été décrite dans la décision Pinto Ponce, précitée. Elle rend donc déraisonnable la décision de la Commission.

 

[36]           Compte tenu de la conclusion à ce sujet, il n’est pas nécessaire que j’examine la question relative à l’équité procédurale.

 

[37]           La demande de contrôle judiciaire est par conséquent accueillie, et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour nouvelle décision.

 

[38]           Aucune des parties n’a souhaité de soumettre une question grave de portée générale en vue de sa certification.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour nouvelle décision.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


ANNEXE

 

Les dispositions pertinentes

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

 

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-9156-12

 

INTITULÉ :                                      PETER KALOCSAI

                                                            KATALIN KALOCSAINE HORVATH

                                                            PETER KALOCSAI (FILS)

 

                                                            - et -

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 28 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 7 juin 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Maureen Silcoff

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Christopher Crighton

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Silcoff, Shacter

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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