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Cour fédérale

 

Federal Court



 


Date : 20130531

Dossier : IMM-8026-12

[Traduction française certifiée, non révisée]                 Référence : 2013 CF 589

Ottawa (Ontario), le 31 mai 2013

En présence de monsieur le juge Simon Noël

 

 

ENTRE :

 

CRISTIAN BENICIO MONTERO VELEZ, LAURA ANDREA HOYOS CIFUENTES

ET SOFIA MONTERO HOYOS

(PAR SON TUTEUR À L’INSTANCE CRISTIAN BENICIO MONTERO VELEZ)

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] datée du 13 juillet 2012 par laquelle la demande d’asile des demandeurs était rejetée.

 

 

I.          Les faits

[2]               La famille des demandeurs est composée de trois personnes. Le demandeur principal, son épouse et leur fille mineure demandent l’asile au Canada. Un enfant canadien s’est joint à la famille depuis l’arrivée des demandeurs au Canada.

 

[3]               Le 22 novembre 2010, trois (3) personnes s’identifiant comme membres des Forces armées révolutionnaires de Colombie [les FARC] se sont présentés à la ferme appartenant aux parents de l’épouse. Ils ont saccagé la maison et ont avisé l’administrateur de la ferme que les propriétaires devaient leur verser 30 millions de pesos, faute de quoi l’épouse du demandeur et la demanderesse mineure seraient tuées. L’administrateur de la ferme a informé la mère de l’épouse du demandeur de la tentative d’extorsion et de la menace. À son tour, cette dernière en a informé le demandeur principal et son épouse de la demande. Le demandeur principal a signalé l’incident à la police dès le lendemain. L’administrateur de la ferme a fait de même le lendemain ou le surlendemain.

 

[4]               Les demandeurs ont quitté la Colombie le 8 décembre 2010 en direction des États-Unis. Ils sont arrivés au Canada le 27 janvier 2011 et y ont demandé l’asile le même jour.

 

II.        Décision faisant l’objet du contrôle

[5]               La SPR a d’abord établi qu’en Colombie la protection de l’État est présumée étant donné que ce dernier exerce un contrôle efficient sur tout son territoire et que, par conséquent, il incombe aux demandeurs de réfuter cette présomption. La SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas fourni une preuve claire démontrant que la protection offerte par l’État n’était pas suffisante.

 

[6]               Premièrement, le demandeur principal ne savait pas si la police avait fait enquête sur la plainte et il n’a pas fait de suivi à cet égard. Rien ne prouve que la mère de la femme du demandeur ou l’administrateur de la ferme a subi des menaces depuis l’incident initial bien que son épouse demeure en contact avec sa mère. Les demandeurs n’ont éprouvé aucun problème avant de quitter la Colombie. En réponse à la question de savoir si, à son avis, la police l’aiderait s’il devait affronter d’autres problèmes en Colombie, le demandeur principal a répondu qu’il l’ignorait. Il a aussi dit qu’il ne savait pas si la police procéderait à l’arrestation des agresseurs si elle possédait suffisamment d’éléments de preuve.

 

[7]               Selon la preuve déposée devant la SPR, la police avait donné suite. Une lettre du secrétaire du gouvernement adressée au troisième inspecteur de la police invitait ce dernier à prendre des mesures urgentes. De plus, dans une lettre du secrétaire du gouvernement au demandeur principal, il était précisé que l’affaire avait été confiée à la police afin qu’une enquête soit menée. Les deux lettres sont datées du 23 novembre 2010. Le demandeur principal a aussi reçu une lettre contenant des recommandations en matière d’autodéfense, ce qui démontre que la police prend certaines mesures tout en menant ses enquêtes. La SPR a donc établi que la police avait donné suite de façon appropriée à la plainte et qu’il était difficile pour la police d’obtenir des résultats pendant la très courte période qui a précédé le départ des demandeurs, compte tenu particulièrement des renseignements limités transmis à la police. Les demandeurs n’ont pas attendu que la police mène à bien son enquête et ils ont quitté le pays deux semaines après avoir déposé leur plainte; ils n’ont donc pas fourni aux autorités l’occasion d’enquêter à fond sur la plainte.

 

[8]               De plus, la preuve documentaire révèle qu’il existe des ressources, tant gouvernementales que non gouvernementales, qui visent à protéger les citoyens exposés à des risques. La police arrête et poursuit en justice les auteurs de crimes, malgré l’existence de certains problèmes de corruption et d’impunité au sein des forces de sécurité, problèmes que les autorités colombiennes cherchent à éliminer. Enfin, selon la preuve documentaire, les forces armées colombiennes ont pris bon nombre de mesures concrètes pour éliminer les FARC et un programme de protection des témoins a aussi été établi.

 

[9]               La SPR a conclu que les demandeurs avaient accès à une possibilité de refuge intérieur [PRI] à Cali, car il n’existe pas plus qu’une simple possibilité qu’ils soient ciblés par les FARC dans cette ville. La mère de l’épouse du demandeur principal vit dans cette ville et rien ne prouve qu’elle ait fait l’objet de menaces depuis l’incident de novembre 2010. De plus, il faut souligner que les demandeurs se trouvent à l’extérieur de la Colombie depuis plus d’un an et demi et que rien ne démontre que les FARC aient été à leur poursuite.

 

[10]           Après avoir effectué l’examen de la preuve documentaire, la SPR a conclu que les FARC ne jouent pas un rôle actif dans les grandes villes et que, par conséquent, les demandeurs ne seraient pas exposés à des risques à Cali et qu’ils ne correspondent pas au profil des personnes ciblées par les FARC.

 

III.       Observations des demandeurs

[11]           Les demandeurs soutiennent que la SPR a commis une erreur dans son évaluation de la protection offerte par l’État car celle-ci n’a pas le droit de laisser de côté les aspects négatifs de la situation dans le pays. La preuve établit une distinction entre les efforts du gouvernement d’une part et, d’autre part, l’absence de résultats. Il faut accorder une attention particulière à la situation dans les pays où la démocratisation se fait de façon progressive.

 

[12]           Les demandeurs soutiennent en outre que la SPR a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la lettre de la police contient des recommandations sur la façon de se protéger parce qu’il y est affirmé explicitement que les autorités ne peuvent pas garantir une protection. La lettre l’exprime clairement, particulièrement si l’on tient compte des lettres visant la famille du demandeur principal, dans lesquelles il est aussi fait mention de l’obligation d’embaucher des gardes du corps privés.

 

[13]           La SPR n’a pas tenu compte de la situation particulière du demandeur principal : il est membre d’une famille qui a été ciblée par les FARC depuis 2005 et un de ses oncles collaborait ouvertement avec les autorités et lui-même était assez connu en Colombie.

 

[14]           Les demandeurs allèguent que la décision de la SPR ne tient pas compte du fait qu’un demandeur est tenu de chercher à obtenir la protection de l’État uniquement dans les cas où cette protection peut raisonnablement être offerte et se révéler suffisante. En concluant que les demandeurs n’avaient pas accordé suffisamment de temps aux autorités pour enquêter sur la plainte de novembre 2010, la SPR n’a pas tenu compte du fait que la famille des demandeurs avait porté plainte auprès des autorités sans résultat et qu’elle avait par conséquent décidé de quitter le pays.

 

[15]           En ce qui concerne la conclusion de la SPR au sujet de l’existence d’une PRI à Cali, les demandeurs allèguent qu’elle est déraisonnable étant donné qu’il n’est pas tenu compte du fait qu’un membre de leur famille a survécu à une tentative d’enlèvement à Cali et que le demandeur principal est bien connu en Colombie à cause de sa carrière.

 

 

IV.       Observations du défendeur

[16]           Le défendeur affirme qu’il existe à l’égard de la Colombie une solide présomption de protection de l’État étant donné que le gouvernement exerce réellement son autorité sur son territoire.

 

[17]           Le défendeur soutient que les tentatives des demandeurs de communiquer avec les autorités ont été fructueuses étant donné que la police a pris des mesures pertinentes et qu’ils ont quitté le pays avant de faire le suivi relatif à leur plainte. En ce qui concerne la lettre du 30 novembre 2010, elle contenait des recommandations pour mieux assurer leur sécurité et la conclusion de la SPR selon laquelle cette lettre n’était pas censée remplacer l’intervention de la police, mais visait à soutenir les demandeurs, était raisonnable. Il est à souligner que la police a commencé une enquête.

 

[18]           Le défendeur ajoute que les demandeurs n’ont pas pu faire la preuve, à partir de leurs expériences, qu’ils ne peuvent se réclamer d’une protection en Colombie étant donné que ni l’administrateur de la ferme ni la mère de l’épouse du demandeur n’ont éprouvé de problèmes depuis novembre 2010.

 

[19]           Pour réfuter la présomption de la protection de l’État, les demandeurs devaient prouver qu’il existe une preuve documentaire claire et convaincante selon laquelle cette protection ne serait pas assurée. Or, la preuve documentaire révèle que la police fait enquête sur les auteurs de crimes et les arrête, même si les crimes sont commis par les FARC; la SPR a cependant reconnu que certains éléments de preuve font état d’une certaine impunité dans les rangs de la police et au sein du système judiciaire, malgré que les autorités colombiennes se soient attaquées à ce problème et que leurs efforts aient porté fruit. De plus, bien que les FARC soient encore actives, elles le sont dans les régions rurales et ciblent uniquement des personnes ayant un profil particulier, qui ne correspond pas à celui des demandeurs.

 

[20]           Selon le défendeur, la SPR n’a pas omis de tenir compte de la situation particulière des demandeurs. L’expérience vécue par les demandeurs et les membres de leur famille révèle qu’ils ne sont pas exposés à des risques, même si certains membres de cette famille ont fui la Colombie à cause de problèmes attribuables aux FARC.

 

[21]           Le défendeur soutient que la SPR a raisonnablement conclu que les demandeurs peuvent se réclamer d’une PRI à Cali. La mère de l’épouse du demandeur principal et l’administrateur de la ferme n’ont pas été abordés ou agressés depuis l’incident de novembre 2010. Les éléments de preuve documentaires révèlent que des personnes comme les demandeurs ne seraient pas ciblées par les FARC à Cali étant donné que ces dernières ne frappent pas dans les villes. Bien que les demandeurs attirent notre attention sur une déclaration contenue dans l’affidavit de l’épouse du demandeur selon laquelle, en 2008, un groupe d’hommes ont tenté, mais en vain, d’enlever sa tante, et du statut de Cristian comme ex-joueur professionnel, il demeure qu’il n’existe aucune preuve de menaces ou d’agressions depuis novembre 2010.

 

V.        Questions en litige

1.    Était-il raisonnable pour la SPR de conclure que les demandeurs n’avaient pas réussi à réfuter la présomption de protection de l’État?

 

2.    Était-il raisonnable pour la SPR de conclure que les demandeurs pouvaient se réclamer d’une PRI à Cali?

 

VI.       Norme de contrôle

[22]           Les conclusions de la SPR relatives à la protection de l’État et à l’existence d’une PRI peuvent toutes les deux faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la raisonnabilité (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 53, [2008] 1 RCS 190).

 

VII.     Analyse

A. Était-il raisonnable pour la SPR a-t-elle de conclure que les demandeurs n’avaient pas réussi à réfuter la présomption de protection de l’État?

 

[23]           La décision de la SPR relative à la protection de l’État est raisonnable et aucune intervention de la Cour n’est justifiée à cet égard.

 

[24]           Le demandeur d’asile doit réfuter la présomption selon laquelle son pays de citoyenneté est en mesure de lui offrir une protection : Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, 20 Imm LR (2d) 85. Règle générale, le demandeur d’asile doit d’abord se réclamer de la protection de son pays, à moins qu’il ne présente une preuve claire et convaincante selon laquelle la protection de l’État ne pouvait pas raisonnablement être assurée.

 

[25]           Les demandeurs soutiennent d’abord que la lettre du 23 novembre 2010 adressée au demandeur principal révèle qu’ils ne peuvent se réclamer de la protection de l’État. Or, une lecture attentive de la lettre révèle qu’elle vise à faire en sorte que les demandeurs se trouvent en sécurité pendant que la police effectue son enquête. En fait, il ressort de la lettre que la plainte du demandeur principal a été transmise au service de police chargé de traiter ce type de plainte. Cette interprétation est confirmée par la lettre que le Ministère de la Citoyenneté et du Développement social a envoyée au troisième inspecteur de police le jour du dépôt de la plainte. Elle n’établit pas que les autorités policières sont incapables de se charger de ce type de plainte. Au contraire, elle indique au demandeur principal de prendre les mesures nécessaires pour se protéger et protéger sa famille étant donné qu’elles ne peuvent pas fournir ladite protection parce que c’est un autre service qui est chargé du traitement de ce type de plainte. Par conséquent, l’analyse de la lettre qu’a effectuée la SPR est raisonnable.

 

[26]           Bon nombre des faits dans la présente affaire n’étayent pas les allégations des demandeurs relativement à la protection de l’État. Premièrement, ils ont déposé une plainte à la police, mais ont décidé de leur propre chef de quitter la Colombie parce qu’ils avaient l’impression qu’ils n’étaient pas bien protégés. Deuxièmement, pendant une période de plus de deux (2) ans, l’administrateur de la ferme et la mère n’ont pas du tout été menacés. La mère de l’épouse du demandeur se fait discrète à Cali, mais elle communique souvent avec sa fille. Troisièmement, les demandeurs n’ont pas fourni d’autres éléments de preuve pour faire état des progrès de l’enquête de la police déclenchée par suite de la plainte de l’administrateur de la ferme et de celle du demandeur principal. Quatrièmement, il est logique de se demander pour quelle raison une plainte a été déposée étant donné que les demandeurs ont quitté le pays tout juste après le dépôt de la plainte. En agissant ainsi, les demandeurs n’ont pas donné aux autorités l’occasion d’enquêter à fond sur l’affaire.

 

[27]           Les demandeurs ne peuvent pas gagner sur tous les tableaux : ils ont déposé une plainte à la police afin que cette dernière mène une enquête mais, par suite de leur propre décision de quitter subitement la Colombie, ils ont dans les faits compromis le déroulement de ladite enquête. À cause de leur comportement, l’enquête de la police ne pourra pas atteindre ses objectifs.

 

[28]           Par conséquent, même l’expérience vécue par les demandeurs n’étaye pas l’allégation selon laquelle ils n’ont pas pu obtenir la protection de l’État ou une enquête satisfaisante par suite du dépôt de leur plainte à la police.

 

[29]           De plus, l’examen des documents sur la protection de l’État en Colombie qui figurent dans le dossier certifié du tribunal révèle que ce pays démocratique a établi un système de police digne des pays civilisés et que les forces policières font enquête sur les crimes qui sont commis et arrêtent et poursuivent en justice leurs auteurs. Selon la preuve documentaire, si les demandeurs étaient restés au pays et avaient attendu les résultats de l’enquête, ils auraient pu s’adresser à bon nombre d’organismes pour obtenir de l’aide.

 

[30]           L’examen des motifs qui concernent la protection de l’État montre que la SPR a effectué une évaluation raisonnable de la preuve objective relative à la situation dans le pays. Il est vrai que rien n’est parfait en Colombie mais, règle générale, les services offerts sont adéquats. Il y a encore des lacunes à combler mais, dans une grande mesure, la protection fournie est suffisante.

 

[31]           L’analyse de la SPR relative à la possibilité de refuge intérieur [PRI] qui figurait dans la décision de la SPR comportait une erreur, mais elle pourrait avoir une certaine pertinence en ce qui a trait à la question de la protection de l’État. La SPR souligne que les FARC ont été expulsées des villes comme Cali depuis le début des années 2000, bien que la documentation révèle que pas plus tard qu’au cours des deux premiers mois de 2012, 28 attaques ont eu lieu dans les environs de la ville de Cali. De plus, dans le cadre de son analyse de la protection de l’État, la SPR s’en tient simplement, dans sa conclusion relative à la situation à Cali, à la saisie d’explosifs par l’armée et la police colombiennes et il n’est pas du tout question des attaques de 2012 à Cali. Cependant, relativement à l’ensemble de la décision, cette erreur n’est pas suffisante pour faire en sorte que la totalité de l’analyse sur la protection de l’État doive être jugée déraisonnable.

 

B. Était-il raisonnable pour la SPR de conclure que les demandeurs pouvaient se réclamer d’une PRI à Cali?

[32]           La Cour ayant jugé que la conclusion de la SPR relative à la protection de l’État était raisonnable, il n’est pas nécessaire d’aborder l’analyse relative à la PRI parce qu’il s’agissait d’un élément subsidiaire de la décision de la SPR (Campos Shimokawa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 445 147 ACWS (3d) 863, au paragraphe 16; Sran c Canada Ministre de la Santé et de l’Immigration), 2007 CF 145, 2007 CarswellNat 313, au paragraphe 11).

 

[33]           Les parties ont été invitées à soumettre une question aux fins de certification, mais aucune n’a été proposée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR REJETTE la demande de contrôle judiciaire. Aucune question ne sera certifiée.

 

                                                                                         « Simon Noël »

                                                                        ____________________________

                                                                                                Juge

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 



COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-8026-12

 

INTITULÉ :                                      CRISTIAN BENICIO MONTERO VELEZ ET AUTRES

                                                            c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

                                                            ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 21 mai 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE NOËL.

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 31 mai 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sarah L. Boyd

POUR LES DEMANDEURS

 

Daniel Engel

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sarah L. Boyd

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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