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Date : 20130628

Dossier : IMM-9947-12

Référence : 2013 CF 726

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 juin 2013

En présence de monsieur le juge Rennie

 

 

ENTRE :

 

RICHARD MARSHALL

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La cour ayant le pouvoir de surveillance qui procède au contrôle de la décision rendue par un tribunal applique trois principes directeurs : premièrement, le contrôle judiciaire n’est pas, selon les termes de la Cour suprême du Canada, une recherche d’erreur phrase par phrase. Les motifs doivent être considérés comme un tout : Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34, [2013] ACS no 34; et il ne faut pas forcément passer au peigne fin tous les faits et toutes les questions en litige : Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 RCS 654. Deuxièmement, bien que l’analyse ne doive pas nécessairement être parfaite, les motifs sont évalués selon les critères de la transparence, de l’intelligibilité et de la justification : Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190. Troisièmement, il faut interpréter la décision dans le but de la confirmer, et non de l’annuler. Par conséquent, la cour peut utiliser le dossier pour compléter les motifs afin de combler les manques ou les lacunes dans le raisonnement qui sont manifestes selon le dossier : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708.

 

[2]               En l’espèce, deux omissions sont relevées dans les motifs, toutes deux concernant des points essentiels de l’analyse des risques avant renvoi (ERAR), et ne pouvant ni l’une ni l’autre être justifiées ou corrigées par l’interprétation et l’application généreuses des trois principes directeurs.

 

[3]               L’agent n’a pas tiré de conclusion sur la crédibilité du demandeur ni sur la menace ou le risque auquel le demandeur est exposé aux termes de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L2001, c 27 (la LIPR). Bien que l’agent ait fait une analyse détaillée des nouveaux éléments de preuve produits et cerné de graves problèmes quant à la crédibilité du demandeur et à l’authenticité des documents fournis par le demandeur, il n’a formulé aucune conclusion sur la question de savoir si le récit du demandeur était crédible ou si les allégations relevaient de l’article 97, et plus particulièrement de l’alinéa 97(1)b).

 

[4]               Il aurait pu être raisonnable pour l’agent de ne pas croire le demandeur, mais une telle conclusion n’a pas été tirée, et aucune décision définitive n’a été rendue quant au risque ou à la menace. La Cour n’est pas en mesure d’inférer que l’agent a tiré une conclusion sur la crédibilité, étant donné que l’agent a déterminé que le demandeur était une victime de crime et craignait des criminels à Trinité, ce qui implique que l’agent a cru, au moins en partie, les allégations du demandeur. Autrement, aucune analyse de la protection de l’État n’aurait été nécessaire.

 

[5]               Le deuxième problème concerne l’analyse de la protection de l’État. L’examen de la preuve n’appuie tout simplement pas la conclusion. Ce ne sont pas des lacunes qui peuvent être comblées par l’examen du dossier ou par une déduction logique. Il s’agit d’aspects essentiels du processus décisionnel.

 

[6]               Par conséquent, j’accueille la présente demande de contrôle judiciaire.

 

Contexte

[7]               Le demandeur est arrivé au Canada en 2004 et a demandé l’asile sans succès. Il a témoigné qu’un policier, « Robocop », avait tiré sur lui parce qu’il s’était dissocié d’une organisation musulmane corrompue à Trinité. Robocop aurait tiré sur le demandeur parce que celui‑ci en savait trop sur les activités criminelles de l’organisation. La demande d’asile du demandeur a été rejetée en raison de la disponibilité de la protection de l’État.

 

[8]               Depuis, quatre décisions défavorables ont été rendues à l’encontre du demandeur à l’issue d’ERAR. La Cour a accueilli la demande de contrôle judiciaire de la première décision. Le ministre a consenti à un nouvel examen de la deuxième, et a en outre consenti à ce que la demande de contrôle judiciaire de la troisième décision soit accueillie.

 

[9]               La présente demande a trait à la quatrième décision défavorable rendue à l’encontre du demandeur au terme d’un ERAR. Le 18 octobre 2012, le juge O’Keefe a rendu une ordonnance sursoyant à l’exécution de la mesure de renvoi du Canada prononcée contre le demandeur en attendant l’issue du présent contrôle judiciaire.

 

Conclusion sur le risque tirée par l’agent

[10]           L’agent a tenu compte des éléments de preuve additionnels présentés à l’appui de la demande d’ERAR.

 

[11]           Tout d’abord, conformément à l’alinéa 113a) de la LIPR, l’agent a refusé de tenir compte de la déclaration solennelle de Kenny Fletcher, qui affirmait avoir entendu le coup de feu de 2004 et aidé le demandeur à se rendre en lieu sûr. L’agent a déterminé raisonnablement que rien n’expliquait pourquoi cet élément de preuve n’aurait pas pu être disponible au moment de l’audience et qu’il n’était pas nouveau. Si les preuves ne sont pas nouvelles, il n’est pas nécessaire de les considérer : Raza c Canada, 2007 CAF 385, au paragraphe 13.

 

[12]           Le demandeur a également présenté des éléments de preuve qui ont été considérés comme étant nouveaux par l’agent. Les principaux éléments de preuve présentés à l’agent étaient les suivants :

a.       Une lettre du sergent Steve Michael Moss, qui serait policier, dans laquelle il déclare que, selon les services de renseignement de la police, le demandeur serait en danger s’il revenait à Trinité‑et‑Tobago. L’agresseur du demandeur serait connu de la police et se trouverait actuellement en liberté en raison de la corruption des forces policières.

b.      Une lettre de Joseph Saunders, qui serait le surintendant du service correctionnel, contenant de l’information semblable et rédigée en des termes pratiquement identiques.

 

[13]           L’agent a constaté que le décideur précédent avait demandé la vérification de ces lettres. Le commissaire de police de Trinité‑et‑Tobago a répondu ceci : [traduction] « Après examen de notre base de données sur les employés, nous n’avons pas trouvé de policier ni de membre du personnel civil nommé Michael Moss. » Le commissaire des prisons a écrit quant à lui : [traduction] « Le service correctionnel n’a pas et n’a jamais eu de surintendant nommé Joseph Saunders. »

 

[14]           Cette information a jeté des doutes sur la crédibilité du demandeur, qui a donc été interrogé le 28 mai 2012. Il a insisté pour dire que les lettres étaient authentiques. Il a souligné que la première lettre avait été écrite par Steve Michael Moss, et non par Michael Moss, de sorte que la réponse du commissaire concernait la mauvaise personne. Par ailleurs, le demandeur a affirmé que Joseph Saunders avait pris sa retraite et qu’il avait peut-être dû se protéger. L’agent a rejeté ces explications, et cette décision est inattaquable.

 

[15]           Le demandeur a affirmé avoir parlé au téléphone avec le sergent Moss après que celui‑ci fut parti pour les États‑Unis. Le demandeur n’a pas fourni de relevé téléphonique ni d’autre lettre du sergent Moss pour étayer ces allégations, bien qu’il ait affirmé avoir demandé une telle lettre. L’agent a jugé ces explications invraisemblables, étant donné surtout que huit mois s’étaient écoulés depuis que cette conversation avait censément eu lieu.

 

[16]           Le demandeur a montré à l’agent de nombreux textos menaçants qu’il avait reçus sur son téléphone. Le demandeur a affirmé avoir supprimé d’autres textos et messages vocaux. L’agent n’a pas cru que le demandeur aurait supprimé des messages de menace dans sa situation. Bien que le demandeur ait fourni le numéro de téléphone d’où, affirmait‑il, provenaient les messages, l’agent a noté qu’aucun élément de preuve ne montrait à qui appartenait ce numéro.

 

[17]           Le demandeur a déclaré qu’il avait été menacé au Canada en février 2012 et que ses pneus avaient été tailladés par des agresseurs inconnus en avril 2011. L’agent n’était pas convaincu que ces incidents s’étaient produits ou qu’ils avaient un lien avec le risque allégué auquel le demandeur était exposé à Trinité‑et‑Tobago.

 

[18]           Le demandeur a fourni un rapport médical confirmant qu’une balle était logée dans la partie supérieure droite de son corps. L’agent a noté que cet élément de preuve n’établissait pas quand la balle avait été tirée ni qui avait tiré.

 

[19]           Le demandeur a fourni plusieurs lettres et déclarations à l’appui de sa demande. Le cousin du demandeur, Paul Marshall, a écrit que lui et sa famille avaient été harcelés par l’agresseur du demandeur. L’agent a attribué un [traduction] « poids minimal » à cette lettre parce qu’elle ne contenait pas de détails sur la nature du harcèlement allégué ni n’indiquait comment M. Marshall savait que le harceleur était bien celui qui avait tiré sur le demandeur.

 

[20]           L’ami du demandeur, Kenson King, a écrit que le demandeur serait tué s’il rentrait au pays et que son cousin avait été assassiné dans la foulée de l’incident de 2004. L’agent a également attribué un [traduction] « poids minimal » à ces déclarations parce qu’aucun certificat de décès n’avait été produit pour étayer l’allégation et qu’aucun détail n’avait été donné sur le lien entre l’assassinat allégué et le coup de feu tiré sur le demandeur.

 

[21]           Dans une déclaration solennelle, Daniel Lewis a affirmé que l’agresseur du demandeur était en liberté et que la sécurité du demandeur ne constituerait pas une priorité pour la police, selon les [traduction] « Renseignements et information classifiée » dont il disposait. L’agent a attribué un [traduction] « poids minimal » à cette déclaration parce que le rédacteur n’indiquait pas quel poste il occupait ni comment il avait eu accès à de l’information [traduction] « classifiée ». Au cours de l’audience, le demandeur a affirmé que M. Lewis était détective privé. L’agent a estimé que cette affirmation était insuffisante parce qu’elle n’était pas corroborée.

 

[22]           Le demandeur a soumis une déclaration de Joseph Saunders. M. Saunders affirmait également que le demandeur était en danger, selon les [traduction] « Renseignements et information classifiée » dont il disposait. D’après M. Saunders, la sécurité du demandeur [traduction] « ne constituerait en aucun cas une priorité » si le demandeur revenait. L’agent a estimé que cette lettre était vague sur de nombreux points importants, y compris le poste occupé par l’auteur et sa capacité de consulter les [traduction] « Renseignements et information classifiée ». L’agent a déterminé que la lettre avait peu de valeur probante.

 

[23]           Après avoir examiné la preuve, l’agent a conclu ce qui suit :

[traduction] Après examen de la preuve qui m’a été présentée, je détermine que le demandeur craint un ou des criminels à Trinité. La crainte du demandeur en l’espèce n’est pas liée à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à ses opinions politiques ni à son appartenance à un groupe social. Je conclus que le demandeur est une victime de crime, ce qui ne permet pas d’établir un lien avec l’un des motifs prévus dans la Convention.

 

 

[24]           L’agent a conclu que les allégations du demandeur n’étaient pas liées à l’un des motifs prévus dans la Convention, comme l’exige l’article 96. Toutefois, la conclusion sur la question de savoir si les allégations du demandeur seraient visées par l’article 97 brille par son absence. L’agent a également déterminé que la protection de l’État était offerte parce que [traduction] « les autorités de Trinité‑et‑Tobago pourchassent les individus qui contreviennent aux lois du pays, font enquête sur ces individus, portent des accusations contre eux et les poursuivent en justice ».

 

 

 

Approche à l’égard de la preuve

 

[25]           La façon dont l’agent a traité la preuve et les conclusions de fait qu’il a tirées appellent la retenue et sont susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonnabilité : Dunsmuir, au paragraphe 47.

 

[26]           Le demandeur soutient que l’agent a tiré certaines conclusions de fait abusives et arbitraires, sans tenir compte de la preuve. La majorité de ces arguments ne sont pas fondés. Par exemple, le demandeur attire l’attention sur le commentaire de l’agent disant que le demandeur avait peut-être reçu le coup de feu au Canada, et fait observer que ce commentaire était purement hypothétique et contraire à la preuve sur laquelle un juge de la Cour s’était appuyé pour trancher la requête en sursis. Or, l’examen attentif du dossier révèle que l’agent n’a pas tiré de conclusion explicite sur cette question et a traité seulement de la protection de l’État.

 

[27]           L’agent avait des réserves sur la crédibilité du demandeur. Ces réserves étaient raisonnables, à la lumière des déclarations faites par les autorités de Trinité‑et‑Tobago selon lesquelles certaines lettres n’étaient peut-être pas authentiques.

 

[28]           L’apparente conclusion de l’agent voulant que la preuve ne suffisait pas à établir que Robocop était un ancien policier pose problème. Le dossier contient un article où figure le passage suivant : [traduction] « À peine quelques jours après avoir été disculpé d’une accusation de meurtre, l’ex-policier Selwyn “Robocop” Alexis a été arrêté de nouveau [...] »

 

[29]           L’agent a examiné le rapport, mais a préféré [traduction] « attribuer plus de poids à la prépondérance de la preuve objective », qui ne précisait pas l’ancienne profession de Robocop. Cette conclusion aurait pu être raisonnable si les autres articles de journal avaient expressément mentionné que Robocop n’avait jamais fait partie des forces policières. Toutefois, ces articles sont, dans le meilleur des cas, muets sur ce point.

 

[30]           L’agent a par la suite écrit ceci : [traduction] « [...] je conclus donc que le demandeur a présenté suffisamment d’éléments de preuve pour établir, selon la prépondérance des probabilités, que Robocop était un ex‑policier. » À la lumière du paragraphe précédent, cette phrase semble comporter une erreur typographique. Le fait que la conclusion tirée par l’agent sur ce point essentiel est ambiguë pose problème.

 

Protection de l’État

[31]           La décision de l’agent est en définitive centrée sur la question de la protection de l’État, ce qui tombe sous le sens, étant donné que l’agent n’a pas analysé la question de savoir si les allégations du demandeur relevaient de l’article 97 de la LIPR. Malgré les lacunes de la décision relevées ci‑dessus, la protection de l’État est un fondement indépendant sur lequel l’agent peut s’appuyer pour rejeter une demande d’asile, car le demandeur d’asile n’aura pas qualité de personne à protéger s’il peut se réclamer de la protection de son pays. Toutefois, l’analyse de la protection de l’État faite par l’agent n’est pas suffisante.

 

[32]           L’agent a tenu compte des éléments de preuve suivants dans son analyse de la protection de l’État :

a.       Le président a décrété l’état d’urgence d’août à décembre 2011 en raison de la hausse subite du nombre de meurtres;

b.      Une impression d’impunité de la police se dégage;

c.       La police a tué des suspects au moment de leur arrestation et pendant leur détention;

d.      Le système de justice criminelle agit avec lenteur et la durée des enquêtes est [traduction] « indéterminée »;

e.       Le public accorde peu de confiance aux forces policières en raison des taux de criminalité élevés et de la corruption perçue;

f.       L’autorité chargée de l’examen des plaintes contre la police a un arriéré de plus de 11 000 plaintes.

 

 

[33]           Outre l’énoncé selon lequel Trinité‑et‑Tobago est un État démocratique qui contrôle efficacement son territoire, l’analyse de l’agent ne contient aucun exemple ni indicateur de l’efficacité du maintien de l’ordre. La conclusion de l’agent sur la protection de l’État est dissociée de l’analyse qui la précède. Je ne vois aucun élément de preuve qui permettrait de conclure que la protection de l’État est adéquate.

 

[34]           La Cour est incapable de compléter le raisonnement à partir du dossier. En l’espèce, la Cour devrait pour ce faire substituer son interprétation de la preuve à celle de l’agent. Par conséquent, la décision est déraisonnable.

 

Équité procédurale

[35]           Étant donné que la décision ne satisfait pas au critère de la raisonnabilité, la Cour n’a pas besoin d’aborder la question de l’équité procédurale. Néamoins, certaines observations s’imposent.

 

[36]           Comme il a été mentionné ci‑dessus, l’agent disposait d’éléments de preuve montrant que le demandeur avait présenté une lettre qui provenait censément des autorités de Trinité‑et‑Tobago. Si l’agent s’était fondé sur ce document pour tirer une conclusion défavorable sur la crédibilité, l’équité procédurale aurait exigé, dans les circonstances de l’espèce, la divulgation du message envoyé par le haut‑commissariat du Canada à Port of Spain aux autorités trinidadiennes. Voici pourquoi.

 

[37]           Une divergence est observée entre le nom du témoin donné par le demandeur dans son témoignage, Steve Michael Moss, et le nom utilisé par le commissaire de police dans sa réponse au haut‑commissariat, Michael Moss. Le message envoyé par le haut‑commissariat du Canada, s’il existe, pourrait aider le demandeur à dissiper le doute concernant l’authenticité de son document. Il se pourrait, par exemple, que le haut‑commissariat ait donné un nom inexact aux autorités. Bref, quelle question a‑t‑on posée au commissaire de police? Le haut‑commissariat a‑t‑il demandé si Michael Moss avait fait partie de la police ou si Steve Michael Moss avait fait partie de la police?

 

[38]           Si l’agent avait accepté l’authenticité des documents, une telle divulgation n’aurait pas été nécessaire. Il aurait également pu être raisonnable pour l’agent d’apprécier la crédibilité du demandeur sans se fonder sur cet élément de preuve contesté.

 

Abus de procédure et crainte raisonnable de partialité

 

[39]           Enfin, le demandeur a affirmé sans fondement que l’agent [traduction] « avait fait preuve de mépris ou commis un abus de procédure » et qu’il avait soulevé une crainte raisonnable de partialité.

 

[40]           L’existence d’une erreur susceptible de contrôle est loin d’établir l’outrage ou la mauvaise foi. Une personne raisonnable et sensée ne considérerait pas qu’un décideur agit avec partialité sans en avoir la preuve : Committee for Justice and Liberty c Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 RCS 369.

 

Mesure de redressement

[41]           Je n’accepte pas la prétention du demandeur selon laquelle il a droit à une ordonnance enjoignant au défendeur de lui accorder protection. Comme je l’ai mentionné, les éléments de preuve produits par le demandeur, et donc sa crédibilité, soulèvent de graves réserves. Ces conclusions de fait appellent la retenue.

 

[42]           La mesure de redressement appropriée consiste à renvoyer l’affaire pour nouvel examen. Sur consentement du défendeur, l’affaire est renvoyée à un bureau d’ERAR situé ailleurs qu’à Toronto.

 

[43]           Je ne vois rien qui justifierait l’adjudication de dépens. Bien que la décision ne suive pas l’orientation donnée par la Cour dans des décisions antérieures, surtout en ce qui concerne la demande transmise par le haut‑commissariat du Canada à Port of Spain à la police trinidadienne au sujet de Steve Michael Moss, je n’estime pas qu’il y ait eu un comportement répréhensible justifiant l’adjudication de dépens conformément à l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie. L’affaire est renvoyée à Citoyenneté et Immigration Canada pour nouvel examen par un autre agent d’examen des risques avant renvoi (dans un bureau situé ailleurs qu’à Toronto). Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Donald J. Rennie »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


Cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        IMM-9947-12

 

INTITULÉ :                                      RICHARD MARSHALL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 17 juin 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE RENNIE

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 28 juin 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Rocco Galati

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Stephen Jarvis

Ildiko Erdei

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cabinet Rocco Galati

Société professionnelle

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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