Date : 20130702
Dossier : IMM-11390-12
Référence : 2013 CF 743
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Winnipeg (Manitoba), le 2 juillet 2013
En présence de monsieur le juge Manson
ENTRE :
|
ISMAEL AZADI |
|
|
demandeur
|
|
et
|
|
|
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
|
|
|
défendeur
|
|
|
|
|
ORDONNANCE
VU la requête du demandeur par laquelle il sollicitait une ordonnance annulant la décision de la Section de l’immigration datée du 23 octobre 2012, qui ordonnait que le demandeur soit détenu;
ET VU le dossier de requête du demandeur, qu’il a déposé en même temps que sa requête, ainsi que la lettre de l’avocat du défendeur datée du 14 juillet 2013, par laquelle il consentait à l’ordonnance sollicitée par le demandeur;
Conformément à l’article 248 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), le commissaire de la Section de l’immigration doit tenir compte de tous les facteurs exposés à l’article 248 lorsqu’il rend une décision quant à la question de savoir s’il maintient ou non la détention du demandeur. Il doit expressément tenir compte de la durée de la détention.
La décision rendue par la Cour fédérale dans l’affaire Kamail c Canada (MCI), 2002 CFPI 381 (Kamail) ne change rien à l’applicabilité des facteurs de l’article 248 du Règlement. Plus précisément, la durée de la détention demeure un facteur pertinent, et ce, même lorsque la personne occasionne le retard de son propre renvoi. La question de savoir si la détention devait être considérée comme indéterminée et à quel moment elle l’est devenue doit être examinée et tranchée par le commissaire de la Section de l’Immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en fonction des facteurs pertinents, et ce, dans tous les cas.
Dans la décision du 23 octobre 2012 qui ordonnait le maintient en détention du demandeur, le commissaire King de la Section de l’immigration a conclu que, selon Kamail, précitée, le refus du demandeur de signer un document de voyage rendait toute autre considération non pertinente. Une telle conclusion va à l’encontre de l’article 248 du Règlement. Il s’ensuit que la décision s’appuyait sur une erreur susceptible de contrôle.
LA COUR ORDONNE :
1. La décision de la Section de l’immigration datée du 23 octobre 2012 par laquelle elle ordonnait le maintien en détention du demandeur est par les présentes annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre commissaire pour nouvel examen.
2. Aucuns dépens ne sont adjugés.
« Michael D. Manson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.