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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20130813

Dossier : IMM-4350-12

Référence : 2013 CF 866

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 août 2013

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

Entre :

 

XIAO DAN ZOU

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s'agit d'une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), pour le contrôle judiciaire d’une décision, datée du 17 avril 2012, par laquelle un membre de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que la demanderesse n'avait ni la qualité de réfugiée ni celle de personne à protéger, au sens de l'article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi.

 

 

[2]               La demanderesse demande à la Cour de rendre une ordonnance de certiorari annulant la décision rendue par la Commission et de rendre une ordonnance de la nature d’un mandamus contraignant la Commission à accorder une nouvelle audience.

 

Le contexte

 

[3]               La demanderesse est une citoyenne de la Chine. Elle est venue au Canada après que le Bureau de la sécurité publique (BSP) a fouillé la maison de son petit ami et y a trouvé des bibles et une croix. Le BSP s'est présenté à sa maison le 1er février 2010. À ce moment, le BSP a fouillé sa maison et a interrogé ses parents.

 

[4]               Le 7 mai 2007, le BSP s'est présenté à sa maison pour la quatrième fois et a remis un mandat d'arrestation à ses parents. Après son arrivée au Canada, la demanderesse a été avisée que, le 22 septembre 2010, son petit ami a reçu une sentence de deux ans et trois mois de camp de travail pour qu'il y soit réadapté.

 

[5]               La demanderesse est passée par Bangkok, Paris et possiblement Mexico avant d'arriver au Canada. Elle avait un passeport de couleur rouge pendant ce voyage. Elle était incapable de donner d'autres détails au sujet de ce document de voyage.

 

[6]               La demanderesse soutient que, le 7 mai 2010, le BSP a menacé ses parents d'arrestation s'ils ne divulguaient pas où elle se trouvait. Elle n'a présenté aucune preuve établissant que ses parents avaient été arrêtés.

 

 

 

La décision

 

[7]               La Commission a relevé de nombreuses incohérences dans le récit de la demanderesse, notamment :

  • la demanderesse ne savait pas pourquoi le BSP s'était présenté chez elle;
  • la demanderesse ne pouvait pas supposer de motif expliquant pourquoi le BSP s'était présenté chez elle;
  • la demanderesse n'a pas mentionné la descente à la maison de son petit ami lorsqu'on lui a posé des questions au sujet de la visite du 30 janvier du BSP à la maison où elle habitait avec ses parents.

 

[8]               Compte tenu de ces incohérences, la Commission a conclu que les autorités ne s'étaient jamais présentées chez la demanderesse pour la trouver.

 

[9]               La Commission a ensuite examiné la preuve documentaire au sujet du christianisme dans la province du Fujian. La preuve montre qu'il y a 16 millions de personnes associées à l'église officielle et entre 50 à 70 millions de membres d'églises non sanctionnées par l'État. L'Administration nationale des affaires religieuses (SARA) soutient que des amis et des membres de la famille qui se réunissent dans une maison n'ont pas à s'inscrire auprès du gouvernement.

 

[10]           La Commission a déclaré que la preuve documentaire montre que le traitement réservé aux églises clandestines varie considérablement. En zone rurale, des centaines de membres peuvent se réunir sans entrave, alors qu'en zone urbaine, seules quelques douzaines de membres peuvent le faire. Les églises clandestines sont plus à risque si le nombre de leurs membres augmente et qu'elles utilisent régulièrement le même lieu ou qu'elles ont forgé des liens avec d'autres groupes ou des coreligionnaires à l'étranger.

 

[11]           La documentation mentionnait aussi que le gouvernement harcelait, détenait, imposait des amendes, maltraitait et emprisonnait des membres et des chefs de groupes protestants non inscrits.

 

[12]           La Commission a précisé que l'Association d'aide à la Chine (CAA) est une bonne source de rapports sur la persécution des chrétiens en Chine.

 

[13]           Le rapport de la CAA mentionnait un événement en 2010 lors duquel une personne a été détenue et trois lieux de rencontre ont été fermés. Le membre de la Commission a mentionné qu'il était incapable de déterminer le contexte de l'incident de 2010 en raison du manque de détails dans le rapport.

 

[14]           La Commission a noté que, bien qu'il existe une certaine persécution religieuse, elle n'est pas de nature générale. Certains facteurs augmentent le risque de surveillance de la part de l'État et les risques de détention. Ces facteurs comprennent des liens étroits avec l'Ouest, l'évangélisation, l'augmentation du nombre de membres, l'utilisation régulière d'un lieu, la présence d'un chef individuel et le fait d'être en zone rurale ou en zone urbaine.

 

[15]           La Commission a conclu, vu les 50 à 70 millions de membres de l'église protestante, que la persécution est minime.

 

[16]           La Commission a déclaré qu'aucun élément de preuve convaincant ne démontrait que des personnes qui avaient prêché dans la province du Fujian avaient été persécutées. La Commission a conclu que la demanderesse ne s'était pas acquittée de son fardeau d'établir qu'il existait une possibilité sérieuse qu'elle s’exposerait à un risque de persécution ou qu'elle serait personnellement exposée à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou d'être soumise à la torture. 

Les questions en litige

 

[17]           La demanderesse soulève la question suivante :

            La Commission a-t-elle commis une erreur en préférant la preuve documentaire au sujet des conséquences de la pratique du christianisme dans la province du Fujian au témoignage écrit et oral de la demanderesse?

 

[18]           Je reformulerais cette question comme suit :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         La Commission a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande d'asile de la demanderesse?

 

Les observations écrites de la demanderesse

 

[19]           En ce qui a trait à l'omission de la demanderesse quant à l'incident du 30 janvier, la réponse de la demanderesse était cohérente. Elle a soutenu qu'elle ne savait pas que la question de la Commission portait sur l'incident du 30 janvier. La Commission a conclu que l'explication que la demanderesse avait donnée n'était pas satisfaisante, mais elle n'a pas expliqué pourquoi.

 

[20]           Subsidiairement, la demanderesse soutient que la Commission s'est contredite dans ses motifs. La Commission a conclu : « [...] il n'y a aucun élément de preuve convaincant démontrant que des personnes qui ont prêché au Fujian ont été victimes d'une quelconque forme de persécution », malgré le fait qu'elle ait déclaré : « [p]our le tribunal, il ne fait aucun doute que les maisons-églises protestantes en Chine font l'objet de persécution [...] ».

 

[21]           La demanderesse soutient que la Commission a l'obligation de fournir une justification adéquate lorsqu'elle rejette des preuves documentaires qui appuient les allégations d'un demandeur. De plus, la demanderesse soutient que l'absence de persécution récente ne prouve pas qu'il n'y a pas de persécution.

 

[22]           La demanderesse soutient que la Commission n'aurait pas dû avoir la prétention de comprendre la corrélation entre la disponibilité de la preuve et la prévalence actuelle de la persécution religieuse.

 

[23]           Enfin, la demanderesse soutient que le fait que la Commission n'a pas mentionné ni analysé des éléments de preuve importants constitue une erreur déraisonnable.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[24]           Le défendeur soutient que la norme de contrôle applicable à la décision contestée est la raisonnabilité. Le défendeur soutient aussi que la Cour ne doit pas intervenir si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[25]           Le défendeur fait valoir que la Commission peut tirer des conclusions raisonnables fondées sur le bon sens et la rationalité. Le fait que la demanderesse n'arrivait pas à se souvenir des événements qui l’avaient censément portée à venir au Canada a permis à la Commission de tirer une conclusion raisonnable d'irrégularité.

 

[26]           Autrement, le défendeur soutient que la preuve documentaire ne mentionne aucune difficulté dans la province du Fujian, alors qu'elle mentionne précisément d'autres provinces. De plus, la Commission pouvait tirer une conclusion défavorable en raison de l'omission dans le témoignage de la demanderesse de la raison pour laquelle les policiers se sont présentés chez elle.

 

Analyse et décision

 

[27]           La question no 1

      Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            Lorsque la jurisprudence établit quelle norme de contrôle s’applique à une question particulière dont la cour est saisie, la cour de révision peut adopter cette norme-là (voir l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 57).

 

[28]           La norme de contrôle applicable à la décision de la Commission est la raisonnabilité parce qu'il s'agit d'une question mixte de fait et de droit (voir Sugiarto c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2010 CF 1326, [2010] ACF No 1676, au paragraphe 10).

 

[29]           La raisonnabilité porte sur la question de « l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (voir Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, CSC [2008] ACS no 9, au paragraphe 47).

 

[30]           La question no 2

      La Commission a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande d’asile de la demanderesse?

            Les faits en l'espèce sont semblables à ceux répétés par le juge Russel Zinn dans la décision Yu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2010 CF 310, [2010] ACF No 363. Dans les deux cas, un membre d'une église clandestine chrétienne dans la province du Fujian s'est enfui et a soutenu qu'il craignait d'être persécuté par le BSP. Le récit de la demanderesse est remarquablement similaire au récit dans la décision Yu, précitée. L'église clandestine a fait l'objet d'une descente, le demandeur s'est caché et sa famille a été harcelée par le BSP le jour suivant.

 

[31]           Dans la décision Yu, précitée, la Commission a fondé sa décision sur des facteurs supplémentaires et différents qui n'ont pas été soulevés dans la demande en l'espèce. Cependant, le résultat a été le même. Deux questions dans la décision Yu, précitée, sont les mêmes que celles en l'espèce :

            1.         La Commission a-t-elle commis une erreur en préférant le peu de preuve documentaire à la preuve par ailleurs crédible du demandeur?

            2.         La Commission a-t-elle commis une erreur en interprétant erronément la preuve et en ne tenant pas compte d'éléments de preuve pertinents pour conclure qu'il n'y avait pas d'arrestations dans la province du Fujian?

 

[32]           Le juge Zinn a précisé ces questions et les a traitées en une seule question, c'est-à-dire, la question de savoir si la Commission avait commis une erreur en se fondant sur la preuve documentaire portant sur les conséquences de la pratique du christianisme dans la province du Fujian plutôt que sur le témoignage du demandeur, sans tirer de conclusions précises au sujet de la véracité du récit du demandeur.

 

[33]           Il convient de répéter ce que le juge Zinn a déclaré, parce que cela est également applicable en l'espèce (au paragraphe 31 à 33) :

31.       En l’espèce, la seule preuve qui a été présentée à la Commission au sujet de la descente à l’église clandestine du demandeur était le témoignage de celui-ci. Aucune preuve corroborant ce récit n’a été présentée. Bien que la Commission ait conclu que le demandeur était crédible, puisqu’elle a accepté qu’il était chrétien et qu’il fréquentait une église clandestine dans la province du Fujian, la Commission était saisie d’autres éléments de preuve qui mettaient en doute son récit au sujet de la descente.

 

32.       L’autre preuve était la preuve documentaire. Elle ne contredisait pas directement le témoignage du demandeur, puisqu’elle ne prétendait pas qu’aucune église clandestine n’avait jamais fait l’objet d’une descente dans la province du Fujian. Cela n’est pas surprenant, puisqu’il est peu probable qu’on puisse trouver un rapport au sujet de quelque chose qui n’est pas arrivé, puisque ce sont les événements, et non les non-événements, qui font l’objet de rapports.  Néanmoins, la preuve documentaire permet de supposer qu’aucune descente n’a eu lieu.  Elle permet cette conclusion, comme la Commission l’a noté, pour de nombreuses raisons, notamment

 

1.         Il existe un énorme écart dans la façon dont les églises clandestines sont traitées en Chine. Dans certaines parties du pays, des églises clandestines qui ont une grande congrégation exercent leurs activités ouvertement, sans objection des autorités, alors que dans d’autres parties du pays, des églises clandestines qui ont de petites congrégations sont visées par les autorités.

 

2.         Les chrétiens protestants qui tentent de se réunir en larges groupes, qui se déplacent en Chine et à l'extérieur de la Chine pour des rencontres religieuses sont plus à risque d'être visés par les autorités.

 

3.         Il existe des preuves documentaires de persécution religieuse des églises clandestines et de leurs membres dans de nombreuses parties de la Chine, y compris dans des régions éloignées, mais il n'existe que très peu de preuve d'une telle persécution dans la province du Fujian.

 

4.         La preuve existante de persécution religieuse dans la province de Fujian porte sur l'église catholique.

 

33.       En l’espèce, la Commission a choisi de préférer la preuve documentaire indépendante au témoignage du demandeur. En lisant la décision dans son ensemble, il est évident qu’elle a préféré la preuve d’un « grand nombre de commentateurs différents [...] qui n’ont aucun intérêt direct dans le traitement de demandes d’asile individuelles » au témoignage du demandeur à l’appui de sa propre demande de protection. Je ne peux pas conclure que l’appréciation de la preuve était déraisonnable. Comme la Commission était d’avis que la preuve documentaire était plus solide et serait préférée, elle n’avait pas besoin de tirer une conclusion explicite selon laquelle le témoignage du demandeur à ce sujet n’était pas crédible, puisqu’elle l’a fait indirectement.

 

[34]           En l'espèce, la Commission a accepté que la demanderesse est chrétienne et qu'elle a établi son identité. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi le BSP s'était présenté chez elle, elle a répondu qu'elle ne savait pas. Lorsque la Commission a proposé à la demanderesse que le BSP s'était présenté chez ses parents le 1er février pour aucune raison, la demanderesse a répondu [traduction] « oui ». Il était raisonnable pour la Commission de tirer une conclusion défavorable en raison de ces réponses.

 

[35]           Comme c'était le cas dans la décision Yu, précitée, il existait des différences importantes entre le FRP et le témoignage oral de la demanderesse (au paragraphe 35) :

Le demandeur a aussi contesté la façon dont la Commission a qualifié son église clandestine. Il a précisément demandé à la Cour d’examiner la transcription de son témoignage. Cependant, il convient de noter que le demandeur a aussi affirmé, sous serment, la véracité de son formulaire de renseignements personnels dans lequel il a donné plus de détails au sujet de son église clandestine et des dix membres. J’ai examiné la preuve dont la Commission était saisie et je conclus que son évaluation du demandeur et de son église clandestine était raisonnable.

 

 

[36]           Dans la décision Yu, précitée, le juge Zinn a conclu, aux paragraphes 37 et 38 :

37        Il découle de la conclusion de la Commission que, selon la prépondérance des probabilités, l'église clandestine du demandeur n'a pas fait l'objet d'une descente, que « la preuve n'étaye pas l'existence d'une possibilité sérieuse que le demandeur d'asile soit persécuté s'il devait pratiquer sa religion dans une [église clandestine] non enregistrée avec laquelle il entretenait des liens avant sa venue au Canada ».

 

38        Par conséquent, il était raisonnable de conclure qu'il n'existait pas de possibilité sérieuse que la demanderesse soit persécutée ou soit personnellement exposée à un risque de torture ou à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités si elle retournait dans son pays d'origine. Par conséquent, le rejet de la demande d’asile du demandeur était raisonnable et ne peut pas être annulée.

 

[37]           Au vu du dossier de preuve complet, la même conclusion est raisonnable en l'espèce. La demanderesse a été incapable d'expliquer pourquoi le BSP s'était présenté chez ses parents le 1er février. Il s'agit d'un écart important parce qu'il s'agit du fondement de son récit dans son FRP et de sa demande. Compte tenu de ce seul facteur, il était raisonnable pour la Commission de douter de la véracité des allégations de la demanderesse.

 

[38]           Comme la Commission l'a noté, il existe une grande différence dans le traitement des églises clandestines. Les églises clandestines qui n'ont pas beaucoup de membres, qui ne s'associent pas avec des églises à l'extérieur de la Chine et qui ne prêchent pas activement en public n'attirent pas l'attention du BSP.

 

[39]           Le membre de la Commission a fondé sa décision sur le fait que la persécution des [traduction] « maisons-églises » n'est pas de nature générale. Il s'agit d'une conclusion raisonnable compte tenu des faits en l'espèce. Aucun renseignement n'a été fourni au sujet de la taille, de la composition ou des liens externes de l'église clandestine de la demanderesse. En ce qui a trait aux faits et au droit, il était raisonnable de conclure que la demanderesse ne risquait pas d'être exposée à la persécution. Le témoignage de la demanderesse était incohérent quant à la question de savoir pourquoi le BSP la cherchait et elle a reconnu qu'elle ne connaissait pas la raison de sa visite.

 

[40]           La décision de la Commission était raisonnable parce que le témoignage oral de la demanderesse était incohérent et parce qu'elle n'a pas montré qu'elle serait exposée à un risque raisonnable de persécution à titre de chrétienne dans la province du Fujian en Chine. Vu la décision dans son ensemble, il est clair que la Commission a rendu une décision qui appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[41]           Compte tenu de mes conclusions, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

[42]           Aucune des parties n’a souhaité proposer de question grave d’importance générale pour que je la considère en vue de la certification.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme,

Evelyne Swenne, traductrice‑conseil


ANNEXE

 

Les dispositions légales pertinentes

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

 

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4350-12

 

INTITULÉ :                                      XIAO DAN ZOU

 

                                                            - et -

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :             Le 14 février 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 13 août 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Diane Coulthard

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Amy King

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Levine Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

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