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Date : 20130821

Dossier : IMM-5501-13

Référence : 2013 CF 890

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 août 2013

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

KHURSHID BEGUM AWAN

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Les valeurs inhérentes à la vie, à savoir la valeur humaine et la dignité de la personne, sont pleinement exprimées dans les lois du Canada. Il est donc important de ne pas tourner en dérision le système de justice et son processus (par un abus de procédure) ainsi que le cadre législatif de l’immigration.

 

[2]               Il est impossible de comprendre la présente affaire à moins de connaître pleinement la chronologie de la volumineuse trace documentaire laissée par les dossiers des deux parties.

 

[3]               Bien que, à l’ère de l’informatique, la transmission de l’information repose souvent sur des communiqués publiés sur Twitter ou sur de grands titres à sensation, la présente affaire requiert une dose plus complète et considérable de lecture et d’analyse préalables, qui ne s’accommodent guère de rapides solutions sensationnalistes.

 

[4]               Celui qui ne lit pas tout l’historique et les nombreux dossiers eux‑mêmes passera complètement à côté de l’essence de la présente affaire et pourrait se méprendre gravement. Dès le départ, le manque total de crédibilité de l’appelante ressort immédiatement à la lecture de la décision datée du 2 novembre 2012 rendue par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Section du statut de réfugié, dans les dossiers MB103153 et MB103155. Du début jusqu’à la présente instance, si le dossier complet est simplement lu, une image claire, bien différente du portrait qu’en brosse la demanderesse, se dégage de la situation. Dans la décision Hussain c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 751 (QL/Lexis), le juge Marc Nadon s’est exprimé ainsi :

[12] […] Les demandeurs semblent croire que s’ils continuent à ajouter des documents au dossier, les conclusions de la Commission du statut de réfugié quant à leur crédibilité seront « infirmées » ou « oubliées ». […]

 

[5]               En l’espèce, la Cour fédérale est saisie d’une requête, qui lui a été soumise seulement hier soir, le 20 août 2013, concernant une mesure de renvoi prise à l’encontre de la demanderesse et dont l’exécution est prévue pour aujourd’hui.

 

[6]               Une lecture poussée du dossier fait ressortir ceci : deux juges de la Cour, à savoir le juge Simon Noël et la juge Jocelyne Gagné, n’ont rendu que très récemment deux décisions respectives dans cette affaire. Les deux juges se sont appuyés sur l’appréciation, la reconnaissance et la compréhension pleines et entières des complexités de l’affaire à la suite des sursis provisoires qui avaient été accordés le temps que l’affaire soit parfaitement démêlée. (Les ordonnances rendues par les deux juges sont jointes en annexe.)

 

[7]               La pièce B1 révèle que le DMaxime Labelle, de l’Hôpital général de Montréal, a dit de l’appelante que, en date du 22 juillet 2013, [traduction] « la patiente peut sans risque voyager par n’importe quel moyen de transport et peut sans risque reprendre toutes les activités de base de la vie quotidienne ».

 

[8]               Depuis cette date, aucun nouvel élément de preuve important n’a été produit pour justifier une modification des ordonnances. En fait, aucun médecin n’a déposé d’affidavit comme l’avait déjà exigé le juge Noël pour des besoins de justification.

 

[9]               L’historique du dossier démontre nettement qu’à présent, la patiente est hospitalisée une heure avant la tenue des audiences et que, dans le passé, elle était également hospitalisée à répétition dans les heures ou les jours qui précédaient la tenue des audiences.

 

[10]           Dans cette saga, la Cour est maintenant saisie d’une autre requête en sursis de l’exécution de la mesure de renvoi prononcée contre la demanderesse.

 

[11]           Il convient de souligner que de l’assistance médicale lui a été offerte, lui sera fournie et sera disponible sur le vol à bord duquel la demanderesse sera renvoyée : la demanderesse sera accompagnée d’une infirmière et aura accès à un fauteuil roulant, et le pays où elle retourne a la capacité reconnue de lui fournir les soins médicaux dont elle a besoin.

 

[12]           Cette troisième requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi (en plus des ordonnances de sursis provisoire accordées à l’issue de requêtes précédentes) ne sera pas instruite une fois de plus parce qu’il faut empêcher que le système d’immigration ne soit tourné en dérision et éviter un abus de procédure, car la conduite de la demanderesse n’est pas sans reproche, au sens où l’entend la jurisprudence à cet égard (arrêt El Ouardi c Canada (Solliciteur général), 2005 ACF no 189 (QL/Lexis), rendu par le juge Marshall Rothstein, et décision Mjia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1256).

 

[13]           Étant donné que deux juges de la Cour ont rendu des décisions, poursuivre le processus, sur le fondement des mêmes éléments de preuve, ne constituerait qu’une nouveauté et ne ferait rien avancer en l’absence d’autres éléments de preuve apportant des justifications plus satisfaisantes. Rendre une décision différente à partir de ces mêmes éléments de preuve reviendrait, dans les faits, à réduire à néant et à annuler les décisions des juges, quand rien n’a vraiment changé en ce qui concerne l’état actuel de la demanderesse. Il est reconnu qu’un affidavit souscrit par un médecin, comme le précisait le juge Noël, n’avait même pas encore été présenté au moment de la rédaction de la présente décision.

 

[14]           Rappelons que le sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi qui est demandé – une injonction – constitue une mesure extraordinaire ou une réparation en droit. Le demandeur qui se présente devant la Cour doit avoir une conduite irréprochable, en ce sens que sa crédibilité doit être établie et il doit respecter les lois du Canada plutôt que les bafouer; or, ce n’est pas le cas en l’espèce, et la lecture attentive du dossier de la Cour le démontre pleinement.

 

[15]           Par conséquent, pour tous les motifs exposés ci‑dessus, la requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi ne sera pas instruite.

 

(N.B.   Le juge soussigné était sur le point de rendre la présente décision en français; toutefois, comme le dossier de la Cour l’indique, le conseil des demandeurs (de même que l’époux de la demanderesse, lequel a déjà été renvoyé dans son pays d’origine) s’était, avant la présente requête, exprimé en anglais devant la Cour; il a utilisé le français uniquement dans la présente requête. Je fais également remarquer que la demanderesse connaît l’anglais.

            Cette décision est, de toute évidence, rédigée en anglais et sera disponible en version française le plus tôt possible. Répétons que le juge soussigné, qui avait commencé à rédiger sa décision en français, a décidé de changer de langue afin de permettre à la Cour de répondre, malgré la langue initialement employée au dossier, dans la même langue que celle que le conseil de la demanderesse a utilisée pour mener l’affaire depuis le début, et dans la même langue que le gros de la documentation soumise.

            Un changement de langue dans les actes de procédure rédigés par le même avocat dans la même affaire ne se traduit pas nécessairement par un changement de juge, malgré ce qu’on peut parfois croire.

            Les décisions précédentes rendues récemment par les deux juges parfaitement bilingues, le juge Noël et la juge Gagné, qui s’expriment et rendent des décisions dans les deux langues, ont néanmoins été rendues en anglais, également pour répondre aux besoins de la demanderesse et de son conseil. Il s’agit d’un détail important, car la décision aurait autrement été rendue en français.)


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête de la demanderesse en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi ne soit pas instruite.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


Annexe A

[TRADUCTION]

Date : 20130403

 

Dossier : IMM-2369-13

 

Ottawa (Ontario), le 3 avril 2013

 

En présence de madame la juge Gagné

 

ENTRE :

 

 

KHURSHID BEGUM AWAN

MUHAMMAD KHALIL AWAN

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

         ORDONNANCE

 

            VU la requête présentée aujourd’hui pour le compte des demandeurs dans le but d’obtenir un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prononcée contre eux, prévue également pour aujourd’hui, du Canada au Pakistan;

 

            ET VU l’affidavit et les observations écrites du conseil des demandeurs et de l’avocat du défendeur;

 

            ET VU les observations orales des parties entendues dans le cadre d’une téléconférence;

 

            ET VU que la présente requête est rattachée à une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire (DACJ) présentée à l’encontre de la décision défavorable, datée du 2 avril 2013, par laquelle l’Agence des services frontaliers du Canada (l’agent de renvoi) a rejeté la demande de sursis administratif à la mesure de renvoi déposée par les demandeurs;

 

            ET VU le critère à trois volets établi dans l’arrêt Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF), selon lequel il doit être démontré ce qui suit :

 

i)                    il existe une question sérieuse à trancher;

ii)                  les demandeurs subiraient un préjudice irréparable s’il n’était pas sursis à leur renvoi;

iii)                la prépondérance des inconvénients penche en faveur du sursis;

 

            ET VU que, pour obtenir gain de cause dans la présente requête, les demandeurs doivent démontrer que leur DACJ a de bonnes chances d’être accueillie, puisqu’une ordonnance favorable leur accorderait effectivement la réparation bien réelle qu’ils demandent dans leur DACJ (Baron c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 81);

 

            ET VU que les demandeurs soutiennent qu’une question sérieuse est soulevée par les faits suivants :

 

i)                    Ils risquent d’être assassinés par des terroristes islamiques ou par leur ex‑beau‑fils ou de subir des traitements cruels aux mains de ceux‑ci s’ils rentrent au Pakistan;

ii)                  L’agent de renvoi n’a pas adéquatement apprécié l’intérêt supérieur du petit‑fils des demandeurs, qui vit maintenant au Canada avec sa mère,

iii)                L’état de santé des demandeurs – et plus particulièrement le problème cardiaque de la demanderesse – les empêche de voyager;

 

            ET VU que, dans sa décision datée du 22 novembre 2012, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Section de la protection des réfugiés (SPR), a apprécié la crainte alléguée de persécution au Pakistan des demandeurs, que les demandeurs ont été jugés non crédibles quant aux principaux aspects de leur demande d’asile et que, par conséquent, un tel fondement factuel ne saurait établir l’existence d’une question grave (Padda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 738);

 

            ET VU que la question de l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été soulevée devant l’agent de renvoi, que les demandeurs n’ont pas présenté de demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et que, de toute façon, le pouvoir discrétionnaire que pouvait exercer l’agent de renvoi quant à l’intérêt supérieur de l’enfant se limitait à l’examen des intérêts ou des facteurs à court terme, comme la maladie, les raisons allant à l’encontre du voyage et d’autres circonstances impérieuses ou spéciales (Simoes c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (2000) 187 FTR 219, Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 148);

 

            ET VU qu’en l’espèce, l’enfant mineur demeurera au Canada avec sa mère;

 

            ET VU ce qui suit, en ce qui concerne l’état de santé des demandeurs :

 

i)                    L’absence d’affidavit souscrit pour le compte des demandeurs (le seul affidavit déposé à l’appui de la requête est celui que la fille des demandeurs a souscrit);

ii)                  L’absence d’élément de preuve sur l’état de santé allégué du demandeur;

iii)                L’absence d’élément de preuve établissant que le problème cardiaque de la demanderesse s’était aggravé depuis son départ du Pakistan, où son pacemaker avait été installé et où elle avait fait ses deux infarctus;

iv)                La preuve déposée par le défendeur établissant que l’état de la demanderesse est stable, que son état de santé ne l’empêche pas de voyager et que des services médicaux sont offerts au Pakistan;

 

            ET VU que la Cour n’est pas convaincue que les demandeurs ont satisfait au premier volet du critère établi dans l’arrêt Toth;

 

            ET VU que le critère de l’arrêt Toth est conjonctif;

 

            LA COUR ORDONNE que la requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi des demandeurs soit rejetée.

 

« Jocelyne Gagné »

Juge

 


 

ANNEXE B

[TRADUCTION]

Date : 20130627

 

Dossier : IMM-2750-13

 

Montréal (Québec), le 27 juin 2013

 

En présence de monsieur le juge Simon Noël

 

ENTRE :

 

 

KHURSHID BEGUM AWAN

MUHAMMAD KHALIL AWAN

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

ORDONNANCE

 

            APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE des plus récents documents déposés par les deux parties, lesquels comprennent l’affidavit de Rosalind Wong, [traduction] « une activiste dont la solidarité dépasse les frontières », et celui du Dr Bruno Benzaquen, cardiologue, une lettre signée par le conseil des demandeurs datée du 27 juin 2013 et un autre dossier de requête du défendeur;

 

            APRÈS avoir examiné la preuve déposée au départ par les deux parties, dont la preuve médicale présentée par le Dr Thériault, le Dr Khadir, un résident, le DCosti, etc., et les dossiers médicaux;

 

            VU que la juge Gagné de la Cour a rejeté, par une ordonnance datée du 3 avril 2013, une précédente requête en sursis essentiellement fondée sur les mêmes arguments, et que la Cour a clairement fait savoir au départ qu’elle tiendrait compte uniquement des « faits nouveaux » dans le cadre de cette deuxième requête en sursis;

 

            VU qu’il s’agit de la quatrième audience portant sur une requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi des demandeurs, et que des sursis provisoires ont été accordés seulement pour des raisons médicales concernant la demanderesse;

 

            VU que le demandeur ne s’est pas présenté, comme il devait le faire, pour son renvoi au Pakistan fixé au 17 avril 2013 et que, par conséquent, les dépens adjugés au défendeur n’ont pas encore été payés;

 

            VU que la présente audience porte seulement sur l’état de santé de la demanderesse dans l’optique d’un éventuel retour au Pakistan à la suite d’une mesure d’expulsion;

 

            VU la preuve médicale produite antérieurement (dont celle présentée par le Dr Costi, lequel ne recommandait pas le voyage en avion) et la preuve la plus récente présentée par le Dr Benzaquen, lequel conclut, après avoir examiné les résultats de certains tests médicaux, que l’état de santé de la demanderesse n’empêche pas celle‑ci de voyager par avion, mais que l’utilisation d’un fauteuil roulant l’aiderait dans son voyage;

 

            VU la preuve médicale présentée par le Dr Thériault selon laquelle la demanderesse est en mesure de se rendre au Pakistan par avion et peut obtenir dans ce pays des services médicaux pour traiter ses problèmes de santé, et l’examen minutieux des dossiers médicaux de la demanderesse fait par le docteur;

 

            VU que le Dr Thériault recommande que la demanderesse soit accompagnée d’une infirmière pendant son voyage du Canada au Pakistan;

 

            VU la preuve médicale dans son ensemble et après avoir conclu que l’appréciation de cette preuve favorise par prépondérance la thèse selon laquelle l’état de santé de la demanderesse lui permet de voyager par avion si elle a accès à un fauteuil roulant et si une infirmière l’accompagne pendant le voyage du Canada au Pakistan;

 

            VU que, en raison de l’état de santé de la demanderesse, le voyage en avion préoccupe la Cour depuis la mi‑avril 2013 mais que, aujourd’hui, des éléments de preuve médicale importants (lesquels comprennent des examens faits par des cardiologues donnant leurs avis, contradictoires toutefois, sur la capacité de la demanderesse de voyager) montrent que la demanderesse est en mesure de prendre l’avion;

 

            VU le critère à trois volets (Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF), et RJR-MacDonald Inc. c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311), selon lequel il doit être démontré qu’il existe une question sérieuse à trancher, que la demanderesse subirait un préjudice irréparable en raison de son expulsion vers le Pakistan et que la prépondérance des inconvénients penche en faveur de la demanderesse;

 

            VU les commentaires favorables sur la décision de l’agent d’exécution que j’ai formulés à la page 4 de l’ordonnance du 17 avril 2013 et le fait que, en raison des nouveaux éléments de preuve médicale produits par le défendeur, il n’y a pas de préjudice irréparable et que la balance des inconvénients penche en faveur du défendeur;

 

            VU que l’importante preuve médicale présentée ne montre pas que la demanderesse subirait un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients penche en faveur du demandeur;

 

            VU la demande d’autres dépens présentée par le défendeur et la conclusion concernant la capacité de voyager par avion de la demanderesse, aucuns dépens ne seront adjugés;

 

            LA COUR ORDONNE :

 

1.      L’octroi de la requête en sursis provisoire est annulé, et la requête en sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion est rejetée.

 

2.      Quand elle voyagera du Canada au Pakistan, la demanderesse aura accès à un fauteuil roulant et sera accompagnée par une infirmière diplômée.

 

3.      Aucuns dépens ne sont adjugés en l’espèce.

 

 

« Simon Noël »

Juge

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5501-13

 

INTITULÉ :                                      KHURSHID BEGUM AWAN c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 21 août 2013

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Stewart Istvanffy

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Mario Blanchard

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Étude légale Stewart Istvanffy

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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