Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 


Date : 20130827

Dossier : IMM‑6493‑12

Référence : 2013 CF 906

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 27 août 2013

En présence de monsieur le juge Annis

Dossier : IMM‑6493‑12

 

ENTRE :

MAJID MOLLAJAFARI

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, de la décision par laquelle a été rejetée la demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) présentée par le demandeur.

 

[2]               Le demandeur demande une ordonnance de certiorari annulant la décision défavorable et une ordonnance de mandamus enjoignant au défendeur de réexaminer sa demande.

 

Contexte

[3]               M. Mollajafari est né en Iran en 1977. Il a étudié à l’université islamique Azad et obtenu un grade d’associé en arpentage civil au terme de trois années d’études ainsi qu’un baccalauréat en génie civil en 2007. Il est ensuite entré au service d’Eista Bon Consulting Engineers Company comme directeur de la construction. En 2009, il a fait une demande d’immigration au Canada au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés en tant que directeur de la construction, code 0711 de la Classification nationale des professions [CNP]. Il explique que sa demande avait été acceptée par le bureau de Sydney, en Nouvelle‑Écosse, et par l’agent des visas à Damascus, mais rejetée par la suite parce qu’il lui manquait deux points pour les études (un seul diplôme universitaire lui avait été reconnu, et non deux). Il lui a été conseillé, pour des raisons pratiques, de faire une nouvelle demande plutôt que de demander un contrôle judiciaire.

 

[4]               Il a donc présenté une nouvelle demande en 2010, laquelle a encore été approuvée par le bureau de Sydney. Toutefois, le bureau des visas de Damascus a fermé avant d’avoir réévalué la demande, et le dossier du demandeur a été transmis au bureau d’Ankara. Là‑bas, un agent des visas a reconnu les deux diplômes universitaires, mais a rejeté la demande le 18 juin 2012 pour un nouveau motif, à savoir que le demandeur n’avait pas démontré qu’il avait exécuté les fonctions visées par le code 0711 de la CNP. Cette fois, M. Mollajafari a déposé une demande de contrôle judiciaire.

 

[5]               La partie déterminante de la lettre de décision envoyée à M. Mollajafari se lit comme suit :

[traduction] Vous avez mentionné avoir de l’expérience de travail dans une profession visée par le code suivant de la CNP (Classification nationale des professions) : 0711 – Directeur de la construction. Bien que le code de la CNP corresponde aux professions qui figurent dans les instructions, vous n’avez pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que vous aviez exécuté les tâches décrites dans l’énoncé principal de la profession, établi dans les descriptions des professions de la CNP, et que vous aviez exercé l’ensemble des fonctions essentielles et une partie appréciable des fonctions principales mentionnées dans les descriptions des professions de la CNP. Les fonctions décrites dans la lettre de recommandation rédigée par Eista Bon Consulting Engineers Company ne concordent pas avec les descriptions des professions de la CNP. Je ne suis donc pas convaincu que vous êtes un directeur de la construction – 0711.

 

 

[6]               Les principales activités énumérées dans la lettre de recommandation produite par le demandeur sont les suivantes :

[traduction]

a.       Concevoir la structure d’immeubles résidentiels, comme des complexes résidentiels, des tours d’habitation, des appartements et des villas.

b.      Concevoir la structure de complexes officiels, commerciaux et scolaires.

c.       Concevoir la structure de complexes culturels, sportifs et récréatifs.

d.      Concevoir des structures spatiales.

e.       Préparer, contrôler et confirmer l’estimation des matériaux de construction et le prix coûtant des projets.

f.       Diriger l’équipe de conception.

g.      Superviser l’équipe d’arpentage lors de la préparation des plans topographiques des projets au début du processus de conception.

h.      Faire la conception industrielle des immeubles à l’aide de la technologie moderne.

i.        Diriger l’équipe de supervision.

j.        Diriger les projets de construction.

k.      Sélectionner et employer du personnel technique dans le cadre des projets de construction.

 

 

[7]               Les notes consignées dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration [STIDI], lesquelles font partie intégrante des motifs de la décision, indiquent ce qui suit :

[traduction] La description de travail figurant dans la lettre de recommandation correspond davantage à la description de l’ingénieur en construction (code 2131 de la CNP). Le DP exécutait des fonctions de conception, d’estimation, de supervision d’équipe d’arpentage, etc., ce qui cadre plus avec le code 2131 de la CNP. La description fournie par le DP dans son formulaire de l’annexe 3 soulève les mêmes réserves. Je ne suis donc pas convaincu que le DP a exécuté une partie appréciable des fonctions énoncées sous le code 0711 de la CNP. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que les instructions ministérielles ont été respectées.

 

Questions en litige

[8]               La question en litige est celle de savoir si l’agent des visas a rendu une décision déraisonnable d’après les documents qui lui avaient été présentés.

 

Norme de contrôle

[9]               Lorsque la norme de contrôle applicable à une question donnée a déjà été déterminée par les tribunaux, la cour de révision peut adopter cette norme (arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 57). Comme la Cour l’a souligné dans la décision Patel c Canada (MCI), 2011 CF 571, au paragraphe 18, et dans la décision Kamchibekov c Canada (MCI), 2011 CF 1411, au paragraphe 12, il a été établi que la décision de l’agent des visas concernant l’admissibilité au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), une question mixte de fait et de droit, est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité et appelle une grande retenue.

 

Analyse

[10]           Selon le demandeur, les motifs de la décision montrent que l’agent des visas a évalué les documents présentés par rapport à la description du code 2131 de la CNP, un poste d’employé, sans les évaluer par rapport à la description du code 0711 de la CNP, un poste de gestion (comme l’indique le « 0 »). Il soutient que les deux professions requièrent un diplôme en génie, de sorte qu’un certain chevauchement dans les fonctions est évidemment inévitable.

 

[11]           Il affirme que l’agent des visas était tenu d’évaluer sa candidature dans la catégorie visée par sa demande (Hajariwala c Canada (MEI), [1988] ACF no 1021 (QL) (1re inst.); Hussain c Canada (MCI), [1998] ACF no 1570 (QL) (1re inst.).

 

[12]           Je ne suis pas d’accord pour dire que le demandeur a été évalué par rapport à la catégorie des ingénieurs civils. La lettre de décision précise ceci : [traduction] « Les fonctions décrites dans la lettre de recommandation rédigée par Eista Bon Consulting Engineers Company ne concordent pas avec les descriptions des professions de la CNP. » Cette observation est étayée par la lettre et par la comparaison avec les exigences prévues sous le code 0711 de la CNP pour la profession de directeur de la construction.

 

[13]           L’énoncé principal figurant sous le code 0711 de la CNP, tel qu’il a été reproduit dans les documents du demandeur, est ainsi libellé :

Les directeurs de la construction planifient, organisent, contrôlent et évaluent les activités des entreprises de construction ou des divisions opérationnelles de ces compagnies, sous la direction d’un directeur général ou d’un autre cadre supérieur. Ils travaillent pour des entreprises de construction domiciliaire, commerciale et industrielle ou dans des divisions opérationnelles d’entreprises à l’extérieur de l’industrie de la construction.

 

 

[14]           Le demandeur doit avoir accompli les fonctions figurant dans l’énoncé principal et au moins toutes les fonctions principales de la profession, et il lui incombe de fournir des documents pour l’établir. En l’espèce, l’agent des visas a expressément examiné la lettre de recommandation rédigée par l’employeur. S’il a conclu que le demandeur avait exécuté des fonctions de conception, d’estimation, de supervision d’équipe d’arpentage, etc., qui cadraient plus avec le code 2131 de la CNP, c’est parce qu’un seul élément de la liste des 11 fonctions exécutées par le demandeur avait nettement trait à la profession de directeur de la construction, à savoir la gestion de projets de construction.

 

[15]           Selon le défendeur, le demandeur avance que l’aspect essentiel de l’énoncé principal est le fait d’être gestionnaire plutôt qu’employé, mais, en réalité, la principale distinction réside dans le fait de travailler pour une entreprise ou une division de construction. Bien que son employeur ait décrit le demandeur comme un directeur de projets de construction et un ingénieur, la lettre de recommandation énumère une longue liste de fonctions rattachées à la conception et fournit peu de détails corroborants qui permettraient de conclure que le demandeur dirigeait la construction physique d’immeubles ou travaillait sur des chantiers de construction.

 

[16]           Je conviens avec le défendeur que le fait que le demandeur soit décrit comme un directeur de projets de construction n’a aucun poids quand les principales activités du demandeur avaient trait à la conception de structures et à la direction d’équipes de conception et d’arpentage.

 

[17]           Je conclus également, question de bon sens, qu’il était parfaitement raisonnable pour l’agent des visas d’examiner des codes connexes de la CNP quand la liste des tâches figurant dans la lettre de recommandation de l’employeur révélait nettement que le demandeur exécutait surtout des fonctions de conception et d’arpentage.

 

[18]           Je reconnais qu’il peut y avoir un certain chevauchement dans le domaine; néanmoins, la CNP ne mentionne pas de fonctions de conception ni d’arpentage, ce qui exclurait la grande majorité des fonctions exécutées par le demandeur, selon la description qu’en a faite son employeur. Ces fonctions ne correspondent donc pas à la description de la profession de directeur de la construction figurant dans la CNP.

 

[19]           Le demandeur soutient que la Cour devrait tenir compte d’autres éléments de preuve versés au dossier, notamment les documents sur sa scolarité montrant qu’il a suivi des cours de direction de travaux de construction dans le cadre d’un programme de génie civil et le fait qu’il a siégé au conseil d’administration d’une entreprise de construction. Ces éléments de preuve ne démontrent toutefois pas que le demandeur travaillait comme directeur de la construction.

 

[20]           D’après la preuve produite par le demandeur en vue de démontrer son expérience de travail à titre de directeur de la construction, je suis convaincu que la décision de l’agent des visas, qui a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences énoncées sous le code 0711 de la CNP pour la profession de directeur de la construction, appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[21]           Par conséquent, la demande est rejetée.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est rejetée.

 

 

« Peter Annis »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑6493‑12

 

INTITULÉ :                                                  MAJID MOLLAJAFARI c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 18 juillet 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 27 août 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Wennie Lee

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Sybil Thompson

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cecil L. Rotenberg

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.